Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 77 Arrêt du 23 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Julien Membrez, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – causalité Recours du 3 avril 2017 contre la décision sur opposition du 27 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1953, domicilié à B.________, travaille pour C.________. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Le 17 février 2016, il a glissé sur une plaque de verglas et a chuté sur le dos. Suite à cette chute, il a consulté plusieurs fois D.________, ostéopathe à E.________, car il souffrait de l'épaule gauche. Cet ostéopathe lui a conseillé de parler de ses douleurs à l'épaule gauche à son médecin traitant car elles ne disparaissaient pas malgré les séances d'ostéopathie. Le 2 juin 2016, il a consulté le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et s'est plaint de douleurs à l'épaule gauche. Le 3 juin 2016, l'accident du 17 février 2016 a été annoncé à la SUVA. Le 15 juin 2016, il a été reçu par le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a retenu le diagnostic de suspicion de rupture partielle du tendon du sus-épineux et d'arthrose au niveau de l'AC. De plus, l'IRM a montré un conflit sous-acromial, une arthrose acromio-claviculaire, une tendinopathie avec petite rupture intra-tendineuse du sus-épineux et une tendinopathie du long chef du biceps. L'assuré a été opéré par le Dr G.________ le 28 juillet 2016. Malgré cette opération, les douleurs du recourant à l'épaule gauche n'avaient toujours pas disparu. Le 2 octobre 2016, l'assuré a déclaré que, lors de la chute, il s'est probablement cogné l'épaule gauche contre une pierre. Il a à nouveau été opéré par le Dr G.________ le 1er décembre 2016. Par décision du 6 janvier 2017, confirmée sur opposition le 27 février 2017, la SUVA a rendu une décision par laquelle elle a refusé d'engager sa responsabilité au motif qu'aucun lien de causalité certain ou probable ne peut être établi entre l'événement du 17 février 2017 et les troubles déclarés. B. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Julien Membrez, interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 3 avril 2017. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit constaté que sa chute est un accident et que, partant, l'intégralité des frais liés à ce dernier soit couverte par la SUVA, et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la SUVA pour complément d'instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle décision. A l'appui de son recours, il fait valoir que, vu le protocole opératoire établi par le Dr G.________ le 1er décembre 2016, il apparaît sans conteste que sa chute du 17 février 2016 est en lien de causalité naturelle et adéquate avec ses problèmes à l'épaule gauche et notamment que les deux opérations qu'il a subies sont directement liées à la chute. Dans ses observations du 20 juin 2017, la SUVA maintient ses conclusions. Elle ne conteste pas l'événement accidentel ni l'existence d'une lésion à l'épaule gauche, attestée par les pièces
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 médicales. En revanche, elle nie l'existence d'un lien de causalité établi au degré de la vraisemblance prépondérante entre cette lésion et l'accident du 17 février 2016. Dans ses contre-observations du 6 décembre 2017, le recourant indique que le Dr G.________ a commis une erreur lorsqu'il a établi le protocole opératoire du 28 juillet 2016. Il a ainsi noté sous "Indications" qu'il y avait des douleurs sans notion de traumatisme à l'épaule gauche. Ceci n'est pas correct, la lésion à l'épaule gauche étant en relation de causalité avec l'accident de février 2016 comme il l'a mentionné dans son certificat médical du 31 août 2017. Ainsi, l'opération du 28 juillet 2016 découle de l'accident relatif à l'annonce faite le 3 juin 2016 et le lien de causalité naturelle est établi dans ce dossier. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b) Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureuraccidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). c) Comme rappelé ci-avant, la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine). En principe, l'on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). 3. Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). 4. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lu confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 6. Est litigieuse la question de la causalité naturelle entre l'accident du 17 février 2016 et les atteintes dont se plaint le recourant, en particulier ses douleurs alléguées au niveau de son épaule gauche. Il convient de se référer au dossier et, plus particulièrement, aux rapports médicaux qui y figurent. a) Dans son rapport médical du 2 juin 2016, le Dr H.________, radiologue FMH, relate des douleurs à l'abduction et à la rétropulsion de l'épaule gauche, notion de traumatisme ancien et une douleur épicondylienne latérale du coude droit. Les radiographies de l'épaule gauche ne montrent pas de lésion osseuse traumatique. La structure osseuse est normale. Les interlignes glénohuméral et acromio-huméral sont sans anomalie. Petite ostéophytose de la pointe acromiale. Remaniement dégénératif du tubercule majeur. Présence d'une petite calcification arciforme dans les parties molles en regard du tubercule majeur au niveau de l'insertion du supra-épineux. Arthrose acromio-claviculaire. Il retient une probable tendinopathie d'insertion calcifiante du supraépineux, à éventuellement compléter par ultrason en fonction de l'évolution clinique. Dans son rapport médical du 25 juillet 2016, le Dr G.________ pose les diagnostics de conflit sous-acromial épaule G et arthrose AC, arthrose radio-humérale coude D sur probable plica, suspicion de rupture partielle tendon sus-épineux épaule G, arthrose AC épaule G, status après opération épaule D au HFR pour malposition tubercule majeur. Il propose une arthroscopie diagnostique avec décompression sous-acromiale, +/- ténotomie et ténodèse du biceps, résection AC pour mini-open et éventuellement, en cas de rupture plus importante en intra-opératoire du sus-épineux, une réinsertion de celui-ci. Il ne laisse alors pas entendre que l’origine des atteintes constatées puisse avoir été de nature accidentelle. Dans son protocole opératoire du 28 juillet 2016, le Dr G.________ mentionne qu'il va pratiquer une arthroscopie diagnostique de l'épaule G, débridement sous-acromial et acromioplastie et résection AC. Il signale des douleurs sans notion de traumatisme à l'épaule G, des difficultés et des douleurs à l'élévation du bras, un conflit sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire symptomatiques. L’origine accidentelle des atteintes n’est toujours pas évoquée. b) Ce n’est qu’à la fin de l’année 2016, soit plusieurs mois après la survenance de la chute en février, mais aussi, de l’annonce de celle-ci en juin, que les médecins ont commencé à s’interroger sur l’existence ou non d’une cause accidentelle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Dans son appréciation médicale du 14 novembre 2016, le Dr I.________, médecin d'arrondissement remplaçant, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, répond simplement par la négative à la question de savoir si les troubles annoncés le 1er juin 2016, pour lesquels l'assuré a été en arrêt de travail et allait être opéré le 30 novembre 2016 sont en relation de causalité pour le moins probable avec le cas initial. Dans son protocole opératoire du 1er décembre 2016, le Dr G.________ affine son diagnostic, évoquant désormais une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule G, dans un contexte d’inflammation des tendons: sus épineux étendu avec forte tendinopathie, conflit sous-acromial et bursite sous-acromio-deltoïdienne. L'intervention consiste en une arthroscopie diagnostique de l'épaule G, une bursectomie, une acromioplastie et une réinsertion sus-épineux. Il mentionne pour la toute première fois que l'indication de cette opération est en lien avec la chute de février « 2015 », avec douleurs et difficultés à l'élévation du bras. Il relève, pour le surplus, un status après acromioplastie et résection AC, avec par la suite une évolution défavorable et la persistance d'intenses douleurs et de difficultés à l'élévation. Le susépineux est fortement remanié, et on note une zone de rupture transfixiante d'environ 1x0,5 cm à son insertion. Le sus-épineux présente une très grande lésion, sous forme d'une érosion à sa face acromiale, d'une surface de 3x4 cm environ, avec une petite zone de rupture transfixiante, correspondant à ce qui a été vu à l'arthroscopie. Dans son appréciation médicale du 8 décembre 2016, le Dr I.________, indique que les lésions constatées par le chirurgien lors de l'opération du 28 juillet 2016 ne sont pas en relation au degré de la vraisemblance prépondérante avec la chute: "Bei diesem Sachverhalt gilt festzuhalten, dass der anlässlich der Operation vom 28.07.2016 angegangene strukturelle Zustand der linken Schulter in keinem wahrscheinlichen Zusammenhang steht mit dem am 03.06.2016 gemeldeten Sturz auf den Rücken am 17.02.2016 mit wahrscheinlichem Anprall der Schulter auf einem Stein, wie im Befragungsprotokoll später angegeben. Im Rahmen der Operation wurde ein subacromiales Débridement und Acromioplastik durchgeführt, ebenso die Resektion des AC-Gelenkes. Des Weiteren darf auf die echtzeitlichen Daten verwiesen werden mit Schadenmeldung durch den Betrieb am 03.06.2016 betreffs ein Ereignis vom 17.02.2016, erster Arztbesuch am 02.06.2016 und die Angabe im Operationsbericht vom 28.07.2016 Schulterschmerzen links ohne Trauma". c) Dans son certificat médical du 31 août 2017, le Dr G.________ a encore rappelé que l'assuré a été en traitement à son consultation et a été opéré à deux reprises du 15 juin 2016 au 6 mars 2017. Il précise avoir bien relevé l'accident de 2016 lors de sa première consultation et suspecté une rupture de la coiffe des rotateurs. Malheureusement, il se serait produit une erreur dans le protocole opératoire du 28 juillet 2016: il a été noté sous "Indication" qu'il y avait des douleurs sans notion de traumatisme à l'épaule gauche. Ceci n'était, l’affirme-t-il désormais, pas correct, la lésion de l'épaule gauche étant bien en relation avec l'accident de février 2016. Il regrette cette erreur et un protocole opératoire rectifié a été établi en conséquence. Dans son protocole opératoire du 28 juillet 2016 ainsi révisé, le Dr G.________ déclare donc, sous "Indication": douleurs à l'épaule G depuis une chute en février 2016 sur une plaque de glace.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'existence d'un lien de causalité entre la chute et l'atteinte n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, ceci pour les raisons suivantes. aa) Tout d’abord, force est de relever que la chute accidentelle du mois de février 2016, qui serait à l’origine des douleurs du recourant, n’a pas été immédiatement annoncée comme telle à l’assureur-accidents. Cela revient à dire que, dans l’esprit du recourant, cet évènement n’a finalement été assimilé à un accident que parce que les douleurs subsistaient après plusieurs mois. Or, la présence de douleurs plusieurs mois après un évènement ne saurait satisfaire à établir l’existence d’un lien de cause à effet entre celui-ci et l’atteinte constatée. bb) Les premiers rapports du Dr G.________, rédigés dans le courant de l’été suivant pourtant l’annonce de l’évènement, ne font pareillement état d’aucune origine accidentelle des atteintes observées, principalement une tendinopathie, un terme désignant selon l’usage une inflammation en principe chronique des tendons, soit ici ceux de l’épaule gauche. Le Dr G.________ a par la suite indiqué avoir commis une erreur. A cette occasion, il a mis l’atteinte en relation avec la chute qui se serait produite selon lui au mois de février 2015, alors que l’évènement annoncé daterait de l’année alors en cours, soit 2016. Il s’agirait donc là d’une erreur dans l’erreur. Il est bien difficile, dans ces circonstances, d’accorder beaucoup de crédit à ces secondes déclarations, les premières observations du Dr G.________ semblant plus simplement indiquer au contraire, au-delà de la simple erreur, que ce spécialiste n’avait alors constaté la présence à l’époque d’aucune lésion de type accidentelle. A tout le moins pas dans le cadre de l’opération pratiquée. Au final et quoi qu’il en soit, ce revirement s'apparente à un raisonnement de type « après l’accident, donc à cause de l’accident », dont on ne saurait encore déduire l’existence d’un lien de causalité naturelle. Les explications données par le Dr G.________ paraissent au demeurant plus relever de l’assertion que de la démonstration rigoureuse. cc) A côté de cela, les explications du Dr I.________ se fondent directement sur les atteintes objectivement relevées par le Dr G.________ dans son protocole opératoire du 28 juillet 2016 pour estimer peu vraisemblable l’existence d’un lien de causalité entre celles-ci et la chute annoncée. Qu’il ne se soit pas prononcé sur les secondes déclarations du Dr G.________ ne paraît en l’espèce pas déterminant, ce dernier se contentant, comme il a été dit, de mentionner la chute pour finir pas suggérer, sans pour autant le démontrer, que la tendinopathie serait de nature accidentelle. L’opinion du Dr I.________ rejoint du reste celle du Dr H.________, le premier à s’être prononcé, dont les conclusions attestent manifestement de l’existence d’un type de lésion dégénérative.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 dd) A cet égard, il s’agit encore de constater que, au fond, tous les spécialistes consultés s’accordent sur le fait que c’est bien d’une tendinopathie qu’est atteint le recourant, dont on peut en principe présumer qu’elle est le résultat d’un processus maladif. Cette présomption ne saurait ici s’inverser sur le vu d’un seul revirement peu étayé. 7. Il découle de tout ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité ne saurait s’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, sur la base du dossier médical dont on ne saurait enfin dire qu’il n’est pas complet. En présence en effet de tous les éléments qui viennent d’être relevés et vu également le faible degré de crédibilité du revirement du Dr G.________, dont les premières déclarations avaient été précédemment formulées à deux reprises, la SUVA était en droit de refuser de prester, faisant en cela implicitement supporter l’échec du fardeau de la preuve à son assuré. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité prévalant en la matière. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 janvier 2018 /mfa-mbo Président Greffière-rapporteure