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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2017 605 2017 71

22 agosto 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,025 parole·~15 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 71 605 2017 72 Arrêt du 22 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement – étudiante Recours du 31 mars 2017 contre la décision sur opposition du 3 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1976, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er décembre 2016. Elle a travaillé en qualité de collaboratrice de ventes auprès de C.________ depuis le 1er avril 2009 jusqu'au 30 novembre 2016, à un taux d'activité d'environ 40% afin de financer ses études à l'Université de Fribourg. Depuis le semestre d'automne 2011, elle est inscrite à l'Université de Fribourg en Master D.________. Actuellement, elle n'a plus aucun cours à suivre à l'Université et doit uniquement rédiger un travail de séminaire ainsi que son mémoire de Master, travaux pour lesquels elle n'a pas de délai. En parallèle à son Master à l'Université de Fribourg, elle suit une formation d'employée administrative auprès de E.________ à F.________ dont les cours se déroulent les mercredis de 18 heures à 22 heures et les samedis de 9 heures à 12 heures. Cette formation se terminera à la fin du mois de juin 2017. Depuis le 1er décembre 2016, la recourante est inscrite au chômage et recherche du travail comme employée de bureau, enseignante de français ou collaboratrice de vente, à 40% au minimum. Par décision du 25 janvier 2017, confirmée sur opposition le 3 mars 2017, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a notifié une décision dans laquelle il lui reconnaît une aptitude au placement à hauteur de 20%, dès le 1er décembre 2016. A l'appui de sa décision, il explique qu'il n'est pas remis en question que l'assurée a prouvé pouvoir concilier travail et études mais que néanmoins la situation a changé car elle n'a plus de cours mais suit en parallèle une autre formation. Le SPE estime ainsi que l'on ne peut pas reprendre tel quel son taux de travail et l'appliquer à un taux d'aptitude. Sa flexibilité n'est pas non plus remise en question car l'assurée peut vraisemblablement s'organiser comme elle veut. C'est sa disponibilité qui est à examiner. L'autorité intimée retient que, sur une semaine de travail de cinq jours, l'assurée en consacre deux et les soirées à ses études universitaires et une autre à sa formation auprès de E.________. Quant aux deux jours restants, ils sont amputés par les cours de ladite formation (sept heures de cours). C'est sur cette base que le SPE a jugé que l'aptitude au placement de l'assurée devait être reconnue à un taux de 20%. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représentée par Me Isabelle Théron, avocate, interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 31 mars 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, et sous réserve de l'assistance judiciaire, à ce que son aptitude au placement soit reconnue dès le 1er décembre 2016 à un taux de placement de 40%. A l'appui de son recours, elle relève en substance que, s'agissant de l'aptitude au placement, l'on exigera notamment d'un assuré qu'il soit disponible durant les heures habituelles de travail ou du moins durant la période de la journée pendant laquelle les activités recherchées se déroulent. Actuellement, elle n'a plus aucun cours à suivre à l'Université et doit uniquement rédiger son mémoire de Master ainsi qu'un travail de séminaire. Dès lors, elle dispose d'une grande flexibilité et disponibilité pour ses recherches de travail grâce à son emploi du temps universitaire actuel. Elle est ainsi disponible du lundi au vendredi, à toute heure de la journée et peut dès lors parfaitement adapter son activité universitaire avec un emploi du temps professionnel à 40%. S'agissant de l'avis du SPE selon lequel la formation d'employée administrative à E.________ suivie les mercredi soirs de 18 heures à 22 heures et les samedi matin de 9 heures à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 12 heures restreindrait la disponibilité de la recourante à trouver un emploi et justifierait ainsi une baisse considérable de son taux d'aptitude au placement, elle rappelle que, selon la doctrine, on attend d'un assuré qu'il soit disponible durant les heures habituelles de travail ou pendant lesquelles les activités recherchées se déroulent. En l'espèce, les cours qu'elle suit se déroulent en dehors des horaires de travail habituels et le seul "obstacle horaire" du mercredi ne saurait être pris en compte car c'est l'unique jour de la semaine où elle devrait terminer son travail peu avant 18 heures et ce dans l'hypothèse où elle travaillerait les mercredis. En outre, elle consacre seulement quelques heures les weekends à la préparation de ses cours. Dès lors, sa formation n'empiète nullement sur son temps de travail habituel contrairement à ce que prétend le SPE et ne l'empêche pas de trouver un emploi à 40% durant les heures de travail usuelles. Dans ses observations du 28 avril 2017, le SPE propose le rejet du recours en renvoyant pour l'essentiel à la décision attaquée. Dans ses contre-observations du 29 mai 2017, la recourante réitère sa position et ses arguments. Elle relève d'autre part qu'aucune indemnité ne lui a été versée pour la reconnaissance de son aptitude au placement à 20% et que ceci la met dans une situation de précarité extrême qui lui a fait demander l'aide du Service social de la Ville de Fribourg. Elle demande ainsi que ces indemnités lui soient versées. Dans ses ultimes remarques du 14 juin 2017, le SPE indique qu'il n'a pas d'ultimes remarques à déposer. Concernant le versement immédiat de la part non contestée des indemnités de chômage correspondant à une aptitude au placement à 20%, le SPE relève qu'il est de la compétence de la Caisse de chômage d'opérer le versement si elle le peut. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entres les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire. D'après le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité objective de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêts TF 8C_679/2011 du 16 août 2012

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (arrêt précité 8C_679/2011 consid. 4.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relative courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (arrêt précité 8C_330/2011 consid. 3; ATF 120 V 385 consid. 4). L'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les références). Comme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement, nonobstant l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement – par exemple une aptitude seulement partielle – auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, ou un assuré est apte au placement, ou il ne l'est pas. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps. Par exemple, s'il exerçait une activité à plein temps avant le chômage et qu'il ne désire – ou ne peut – ensuite travailler qu'à mi-temps, l'assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié C 74/00 du 13 septembre 2000 consid. 3b et les références citées; ATF 125 V 51 consid. 6a). 3. Est litigieuse, en l'espèce, non pas la question de principe portant sur l'aptitude au placement de l'assurée, mais celle de savoir quelle perte de travail doit être indemnisée. Il ressort du dossier que l'assurée est inscrite à l'Université de Fribourg en Master D.________ dont elle a suivi l'ensemble des cours. Il lui reste à rédiger un travail de séminaire ainsi que son mémoire de Master. Pendant ses études et jusqu'au 30 novembre 2016, elle a travaillé à 40% comme vendeuse auprès de C.________. A côté de son Master à l'Université de Fribourg, elle suit une formation d'employée administrative auprès de E.________ à F.________ dont les cours ont lieu les mercredis de 18 heures à 22 heures et les samedis de 9 heures à 12 heures. Cette formation a pris fin le 30 juin 2017. Depuis le 1er décembre 2016, elle est inscrite au chômage et recherche du travail à 40% au minimum. Le SPE lui reconnaît une aptitude au placement à 20% depuis le 1er décembre 2016. Il ne remet pas en cause le fait que l'assurée arrive concilier travail et études et il admet également sa flexibilité car elle peut s'organiser comme elle l'entend. Par contre, s'agissant de sa disponibilité, il considère que, sur une semaine de travail de cinq jours, l'assurée en consacre deux ainsi que les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 soirées à ses études universitaires et une autre à sa formation auprès de E.________. Concernant les deux jours restants, ils sont amputés par les cours de ladite formation, soit sept heures de cours. C'est ainsi que le SPE arrive à un taux de 20% de disponibilité. Quant à la recourante, elle rappelle qu'elle n'a plus de cours à suivre à l'Université et qu'elle doit seulement rédiger son Master ainsi qu'un travail de séminaire, ce qui lui permet de disposer d'une grande flexibilité et disponibilité pour ses recherches de travail. Elle est ainsi disponible du lundi au vendredi, à toute heure de la journée et elle estime pouvoir adapter son activité universitaire avec un emploi du temps professionnel à 40%. Sur une semaine de cinq jours de travail, elle a effectivement indiqué qu'elle avait besoin de deux jours pour son Master à l'Université de Fribourg. Quant à sa formation à E.________, elle se déroule en dehors des heures de travail habituelles et la préparation des cours dispensés dans le cadre de ladite formation se fait essentiellement les weekends. Par ailleurs, elle pourrait également prendre quelques heures pour préparer ses cours un jour de la semaine, étant donné qu'elle dispose de trois jours de "libre" alors qu'elle ne cherche une activité professionnelle qu'à hauteur de 40%, soit deux jours par semaine. En outre, elle est très flexible sur son emploi du temps et peut s'organiser en toute liberté en fonction du travail qu'elle va trouver. Le point de vue de la recourante doit être suivi. Cette dernière cherche une activité professionnelle à 40%, soit deux jours par semaine. Sur une semaine de cinq jours, il n'est pas contesté qu'elle consacre deux jours dans la semaine pour ses études universitaires. C'est le lieu de rappeler qu'elle n'a pas de délai pour rendre son travail de séminaire ainsi que son travail de Master et qu'elle dispose ainsi d'une grande liberté s'agissant des heures qu'elle consacre à ses travaux universitaires. Quant à sa formation auprès de E.________, elle a effectivement lieu en dehors des heures habituelles de travail (les mercredi soir de 18 heures à 22 heures et les samedi matin de 9 heures à 12 heures). La préparation des cours dispensés dans le cadre de cette formation peut se faire par exemple durant le weekend mais également un jour de la semaine puisque l'assurée bénéficie de trois jours dont elle peut disposer librement alors qu'elle souhaite trouver une activité professionnelle à 40%, soit deux jours par semaine. De plus, ainsi qu'elle le relève elle-même, étant donné qu'elle ne suit plus de cours à l'Université et que son cours à E.________ a lieu en dehors des heures habituelles de travail, elle est très flexible par rapport à son emploi du temps et elle peut s'organiser en toute liberté en fonction du travail qu'elle va trouver. D'ailleurs, au cours de ses études universitaires, pendant la période où elle suivait encore des cours, elle a démontré qu'elle pouvait travailler en parallèle à 40% puisqu'elle travaillait à cette époque à ce taux auprès de C.________. Il ressort de ce qui précède que A.________ a clairement démontré, de manière générale, par son comportement, qu'elle avait la volonté et la capacité d'exercer une activité lucrative stable à 40%, en parallèle à la rédaction de ses travaux universitaires et de la formation qu'elle suit auprès de E.________. Ainsi, dans la mesure où elle remplit d'une part la condition de la capacité objective de travail et, d'autre part, celle de la disposition subjective à accepter un travail convenable, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels, l'autorité intimée ne pouvait pas ne lui octroyer qu'une aptitude au placement à un taux d'occupation de 20% seulement. En effet, elle n'a pas pu établir qu'elle n'était apte au placement qu'à hauteur de 20%. Au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, le recours doit être admis, la recourante étant déclarée apte au placement à 40% dès le 1er décembre 2016.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application de l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, lequel prône le principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137ss et 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet. Compte tenu de la liste de frais de sa mandataire du 2 août 2017, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle la recourante a droit pour ses frais de défense à CHF 3'145,80, soit 755 minutes à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 57,20 de débours (les photocopies étant indemnisées à CHF 0,40), plus CHF 256,25 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 3'459,25 et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée, Sylvie Battagliero est déclarée apte au placement à 40% dès le 1er décembre 2016. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. IV. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie fixée à CHF 3'145,80, plus CHF 57,20 de débours, plus CHF 256,25 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 3'459,25, mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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