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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.05.2018 605 2017 55

30 maggio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,391 parole·~27 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 55 605 2017 56 Arrêt du 30 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – preuve de l’existence du rapport d’assurance Recours du 20 mars 2017 contre la décision sur opposition du 15 février 2017 Requête d’assistance judiciaire du 20 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1979, citoyen suisse, marié, père de deux enfants, a été actif dans le domaine de la construction, notamment comme administrateur et employé de diverses sociétés. Ces dernières années, il a subi plusieurs accidents ayant entraîné, notamment, des atteintes à l’épaule gauche (automne 2000, avril 2006, décembre 2008, juin 2009 et septembre 2011), au genou droit (juin 2009), au dos et au genou droit (octobre 2012), ainsi qu’à la main gauche (coupure importante au pouce gauche, mai 2014) (voir arrêts TC FR 605 2013 166 du 19 octobre 2015, let. A et B, et 605 2016 22 du 4 décembre 2017, let. B). Un accident est encore survenu le 30 juin 2015, suite auquel le recourant n’a recouvré sa totale capacité de travail que le 1er décembre 2015 (voir dossier SUVA acte 31, p. 1). B. Par déclaration de sinistre du 29 août 2016 (dossier SUVA pièce 1), le recourant a fait valoir auprès de la SUVA un droit à des prestations de l’assurance-accidents en se référant à un nouvel accident qui avait eu lieu le 26 juillet 2016, sur un chantier à B.________ (canton de Fribourg). La déclaration était établie au nom de la société de location de services C.________ SA. Elle indiquait que le recourant s’était blessé en lâchant un cadre de fenêtre, après avoir glissé sur un plastique alors qu’il portait le cadre en question. Il avait subi une coupure au genou droit et une lésion à l’épaule droite. La déclaration précisait encore que le recourant avait été incapable de travailler du 27 juillet 2016 au 9 août 2016. Celui-ci a toutefois indiqué ultérieurement que cette incapacité de travail s’était prolongée à tout le moins jusqu’au 3 octobre 2016 (voir procès-verbal d’entretien du 15 septembre 2016, dossier SUVA p. 31). Il ressort d’un contrat de mission du 11 juillet 2016 (dossier SUVA pièce 4) qu’au moment de l’accident allégué, le recourant était engagé par C.________ SA pour travailler comme contremaître/constructeur métallurgie auprès de l’entreprise utilisatrice D.________ Sàrl à partir du 13 juillet 2016 jusqu’au plus tard le 15 août 2016. L’horaire de travail convenu était de 40 heures par semaine en moyenne et le salaire brut horaire était de CHF 65.70, y compris les suppléments « jours fériés », « vacances » et « 13ème salaire ». La faillite de D.________ Sàrl a été prononcée le 10 octobre 2016. C. Par recours pour déni de justice adressé au Tribunal cantonal le 22 octobre 2016 (cause 605 2016 245), le recourant a reproché à la SUVA de tarder à statuer sur ses prétentions relatives à la déclaration de sinistre du 29 août 2016. Ce recours a été déclaré sans objet par arrêt du 20 janvier 2017, la SUVA ayant rendu sa décision dans l’intervalle (voir ci-dessous let. D). D. Par décision du 22 décembre 2016 (dossier SUVA pièce 88), la SUVA a nié au recourant tout droit à des prestations de l’assurance-accidents. Elle a considéré en substance que plusieurs éléments – notamment des horaires journaliers annoncés de 11 heures en moyenne, 6 jours par semaine, des déclarations très imprécises quant aux lieux de travail effectifs, ainsi que des indications contradictoires quant aux liens existant entre le recourant et les dirigeants des dernières sociétés auxquelles ses services avaient été loués – conduisaient à nier l’existence de rapports de travail fondant une couverture d’assurance. Par ailleurs, il ressortait d’un procès-verbal d’audition d’un dirigeant de la société D.________ Sàrl que celle-ci avait cessé toute activité au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 30 juin 2016, de telle sorte qu’il paraissait impossible qu’elle ait occupé le recourant au moment de l’accident allégué. Agissant par son mandataire le 3 février 2017, le recourant s’est opposé à la décision du 22 décembre 2016, sans prendre de conclusions explicites. Par décision sur opposition du 15 février 2017, la SUVA a confirmé sa décision du 22 décembre 2016 en se fondant sur la même argumentation. E. Par recours de droit administratif adressé par son mandataire le 20 mars 2017 au Tribunal cantonal, le recourant conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 15 février 2017, au constat de son droit à des indemnités journalières suite à son accident du 26 juillet 2017 et au renvoi du dossier à la SUVA pour nouvelle décision fixant le montant des prestations dues. Par ailleurs, faisant valoir une absence de ressources, il sollicite l’assistance judiciaire. A l’appui de ses conclusions sur le fond, il confirme qu’il a travaillé pour l’entreprise de location de services C.________ SA, qu’il a été mis à disposition de la société D.________ Sàrl, qu’il est entré en fonction le 24 juillet 2016 et qu’il a subi un accident le 26 juillet 2016. Il conteste pour le reste globalement les affirmations par lesquelles la SUVA remet en cause le caractère effectif de son activité professionnelle, les qualifiant de médisances. F. Le 5 septembre 2017, la SUVA dépose ses observations et conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, elle relève pour l’essentiel que le recourant passe sous silence le rapport d’audition établi dans le cadre de la faillite de la société D.________ Sàrl, dont il ressort que celleci a cessé toute activité à la fin juin 2016. Elle met également en évidence les liens personnels existant entre le recourant et les dirigeants des dernières sociétés pour lesquelles il allègue avoir travaillé, en précisant que ces liens pourraient expliquer certaines déclarations au dossier relatives aux périodes durant lesquelles le recourant aurait effectivement été occupé par celles-ci. G. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les faits et arguments présentés par les parties seront abordés en détail, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont obligatoirement assurés, selon l’art. 1a al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA; RS 832.20), les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance vieillesse et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 survivants (art. 1er de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). Le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 7 p. 900). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, l’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. En principe, la couverture d’assurance débute, au plus tard, au moment où effectivement la personne commence le travail. Le début de l’assurance dépend donc d’un fait (le commencement du travail) et non pas d’un rapport juridique (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 32 p. 906). 2.2. Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. 3.1. Selon l'art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La maxime inquisitoire est ainsi applicable à la procédure judiciaire cantonale. Selon ce principe, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). La portée du principe précité est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (voir art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2). 3.2. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%2261+let.+c+LPGA%22+inquisitoire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-425%3Afr&number_of_ranks=0#page425

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 3.3. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 4. 4.1. Pour déterminer si le recourant a droit ou non à des prestations de l’assurance-accident, il convient d’abord d’examiner si la qualité d’assuré au sens de l’art. 1a al. 1 LAA doit lui être reconnue. Pour que tel soit le cas, il faut en effet que le recourant ait été occupé comme travailleur au sens de cette disposition au moment de l’accident allégué, ce que conteste l’autorité intimée. 4.2. Le recourant fonde sa prétention sur le travail qu’il affirme avoir accompli pour la société D.________ Sàrl, à partir du 13 juillet 2016, dans le cadre d’un contrat de location de services conclu par celle-ci avec le bailleur de services C.________ SA. Certaines pièces au dossier appuient ses dires. En particulier un contrat de mission a été signé le 11 juillet 2016 par deux représentants de C.________ SA et par le recourant (dossier SUVA, pièce 4). Ce contrat mentionne un engagement à partir du 13 juillet 2016 à 6 heures, désigne D.________ Sàrl comme entreprise utilisatrice et précise que l’interlocuteur auprès de celle-ci est E.________. Par ailleurs, trois rapports d’heures de travail effectuées, établis sur des formulaires de C.________ SA et portant les signatures du recourant et de E.________, ont été transmis à la SUVA le 30 août 2016 (dossier SUVA pièce 17). Y sont inscrits des nombres d’heures de travail effectuées du mercredi 13 juillet 2016 au samedi 16 juillet 2016, du lundi 18 juillet 2016 au samedi 23 juillet 2016 et du lundi 25 juillet 2016 au mercredi 27 juillet 2016. Enfin, par courrier du 2 septembre 2016 (dossier SUVA pièce 44), E.________ a confirmé à C.________ SA que les informations relatives à l’activité du recourant étaient correctes, ajoutant toutefois que son entreprise n’établissait pas de rapport quotidien sur les travailleurs présents et l’activité déployée sur chaque chantier (voir courrier du 2 septembre 2016, dossier SUVA pièce 44). 4.3. Les éléments formels qui précèdent pourraient a priori donner du crédit aux affirmations du recourant selon lesquelles il a effectivement été employé par la société D.________ Sàrl dans le cadre d’un contrat de location de services conclu entre celle-ci et C.________ SA. A y regarder de plus près, de nombreux faits et constats d’incohérences vont toutefois clairement dans le sens contraire. C’est notamment le cas des informations suivantes ressortant du procès-verbal de l’interrogatoire de E.________, associé-gérant, que l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg a mené par commission rogatoire le 25 octobre 2016 dans le cadre de la faillite de D.________ Sàrl prononcée le 10 octobre 2016 (dossier SUVA pièce 83): - S’agissant de l’activité réelle de la société dès le moment où il en a repris les parts sociales, soit à partir de mars 2016, E.________ ne donne aucune indication précise. Il affirme qu’aucune comptabilité n’a été établie, qu’il n’y avait pas de contrat écrit pour les chantiers, que la société a exercé son activité sur la base de mandats donnés oralement pour des travaux en sous-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 traitance et que la société a pour ces travaux des créances de CHF 354'000.- auprès de trois débiteurs. Ces seules affirmations ne permettent d’établir ni le caractère effectif de l’activité de la société, ni son ampleur. - Quant aux employés de la société, E.________ fournit une liste de cinq travailleurs, en plus de lui-même, qui auraient tous été occupés durant la période de mars à juin 2016 et pour chacun desquels il existerait des arriérés de salaire compris entre CHF 21'000.- et CHF 25'000.-. De tels arriérés de salaire semblent correspondre à la quasi-intégralité des rémunérations usuelles dues pour quatre mois de travail. Dans la mesure où il est peu vraisemblable que des travailleurs acceptent de travailler ainsi sans percevoir de salaire, ce constat met en doute qu’ils aient réellement accompli une activité au service de la société. - E.________ indique encore que les causes de l’insolvabilité sont liées au fait qu’après l’achat de la société, il a découvert que celle-ci avait beaucoup de dettes et qu’il n’arrivait pas à tout payer. Même en partant de l’hypothèse elle-même fragile que la société a effectivement exercé une activité, cette situation de graves difficultés financières rend particulièrement peu crédible que le recourant ait réellement été engagé – par le truchement d’une entreprise de location de services – pour travailler pour D.________ Sàrl au mois de juillet 2016. En particulier, on ne comprend pas pour quelle raison cette entreprise qui n’avait plus d’employés aurait eu besoin pendant une durée d’environ un mois (voir en fait let. B) des services rétribués au prix fort (salaire brut de CHF 65.70 y compris les indemnités; voir en fait let. B) d’un collaborateur pouvant conduire des équipes et diriger des chantiers (voir requête de conciliation du 15 novembre 2016 déposée par le recourant contre C.________ SA auprès du Président du Tribunal des prud’hommes de la Sarine; dossier SUVA pièce 71). - Enfin et surtout, E.________ affirme qu’il a acquis le capital de la société en février 2016, que celle-ci a ensuite effectué des travaux de sous-traitance sur des chantiers et qu’elle a cessé son activité à fin juin 2016. La fin d’activité de la société à fin juin 2016 n’est à l’évidence pas compatible avec l’emploi du recourant à partir du 13 juillet 2016. D’autres éléments accréditent également la thèse du caractère fictif de l’activité du recourant auprès de la société D.________ Sàrl: - Interrogé sur ses relations avec les sociétés pour lesquelles il avait travaillé durant les derniers mois, le recourant a répondu qu’il ne connaissait personne de précis dans les entreprises concernées, hormis E.________ qu’il connaissait « de vue » (voir procès-verbal d’audition du 15 septembre 2016, dossier SUVA pièce 31). Or, ces affirmations sont clairement contraires à la réalité. En effet, comme le relève déjà la SUVA dans sa décision du 22 décembre 2016, l’engagement allégué du recourant par la société D.________ Sàrl s’inscrit dans un contexte général de relations commerciales complexes, peu précises et peu documentées entre plusieurs sociétés

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 qui sont ou ont été détenues par des personnes avec lesquelles il a eu des relations contractuelles. A cet égard, il faut relever que, jusqu’à sa reprise par E.________ le 1er mars 2016, la société D.________ Sàrl était détenue par F.________, sous le nom G.________ Sàrl. Or, en 2015, le recourant était employé de la société H.________ Sàrl, Payerne, dont l’associé était I.________, qui employait également E.________ et qui a été déclarée en faillite le 15 décembre 2015. Le recourant indique ensuite avoir travaillé une semaine en février 2016 pour J.________ SA, dont l’associé était I.________ et qui a été déclarée en faillite le 16 mars 2017. Puis, dans le cadre de contrats de location de services, il a été placé auprès des entreprises K.________ SA – également en main de I.________ jusqu’à mi-novembre 2015 avant d’être transmise à L.________ puis dissoute d’office le 18 août 2017 – et M.________ Sàrl, qui était quant à elle détenue par L.________ avant d’être transmise à I.________ le 29 novembre 2016, puis déclarée en faillite le 7 février 2017 (voir pour extraits du registre du commerce, www.zefix.ch, consulté à la date de l’arrêt). Le recourant connaissait ainsi de façon systématique les gérants des sociétés pour lesquelles il affirme avoir travaillé. - Contrairement à ce que le recourant affirmait dans un premier temps (voir procès-verbal d’audition du 15 septembre 2016, dossier SUVA pièce 31), ce n’est pas C.________ SA qui l’a mis en contact avec E.________ et le contrat de travail n’a pas été conclu parce que celui-ci connaissait bien un collaborateur de cette société. Au contraire, c’est bien D.________ Sàrl qui a contacté C.________ SA pour lui proposer d’engager le recourant afin de le mettre à sa disposition dans le cadre d’une location de services (voir échanges de courriels entre la SUVA et C.________ SA; dossier SUVA pièces 80 ss). - Il ressort par ailleurs des déclarations de E.________ à l’Office cantonal des faillites du canton de Fribourg (voir procès-verbal du 25 octobre 2016, dossier SUVA pièce 83) que la société D.________ Sàrl avait au moment de sa faillite une créance de CHF 120'000.- envers M.________ Sàrl, ce qui pourrait aller dans le sens d’une relation de sous-traitance entre les deux entités. L’existence d’une telle relation contractuelle ne permet toutefois pas d’expliquer les raisons pour lesquelles, alors qu’il était employé par C.________ SA, le recourant aurait été dans un premier temps mis à disposition de la première citée (voir décomptes du 14 mars 2016 au 12 juillet 2016, dossier SUVA pièces 6 et 7), puis aurait été transféré à la seconde dès le 13 juillet 2017, alors même que celle-ci avait selon E.________ cessé toute activité depuis un peu moins de deux semaines. - Dans la ligne de ce qui précède, les conditions d’engagement du recourant et les horaires allégués ne sont eux non plus pas réalistes. Plus particulièrement, le salaire convenu contractuellement de CHF 53.04 par heure, plus 8.33% de part au treizième salaire, plus 3.59% d’indemnité de jours fériés, plus 10.64% de part afférant aux vacances, soit CHF 65.70 par heure au total, est très largement supérieur aux salaires prévus en 2016 par la Convention collective nationale de travail du secteur principal de http://www.zefix.ch

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 la construction en Suisse, même pour un employé expérimenté (www.baumeister.ch/fr/gestiond-entreprise/conventions-collectives-de-travail-cct, consulté au jour du jugement). Par ailleurs, le nombre d’heures annoncées chaque jour sur le formulaire mis à disposition par C.________ SA – soit systématiquement entre 10 heures 30 minutes et 11 heures 30 minutes du lundi au vendredi et 9 heures le samedi – représente un horaire hebdomadaire de 64 heures (voir décomptes d’heure; dossier SUVA pièce 17). Un tel horaire dépasse non seulement très largement les 40 heures prévues contractuellement, mais également les normes de la convention collective nationale et celles impératives posées par le droit public du travail. Exorbitant, il apparaît d’emblée peu vraisemblable et ce n’est pas les vagues allégations du recourant quant aux détails de ses activités durant les treize jours de travail concernés (voir courrier du 8 septembre 2016 à C.________ SA, dossier SUVA pièce 19) qui permettent de lui donner du crédit. Il en va du reste de même du salaire total que le recourant entend obtenir de C.________ SA pour son engagement entre le 13 juillet 2016 et le 27 juillet 2016, soit CHF 11'808.-, toutes indemnités comprises (voir requête de conciliation précitée, dossier SUVA pièce 71). - Enfin, en lien avec les affirmations du recourant quant à ses horaires, il y a encore lieu de revenir plus particulièrement la journée du 27 juillet 2016, soit le lendemain du jour de survenance de l’accident allégué. Pour ce jour-là, un mercredi, le recourant a noté 9 heures de travail. Dans son recours, il justifie ces heures en indiquant qu’en l’absence du patron, il s’est senti obligé moralement de se rendre près de Bâle sur un chantier de l’entreprise, malgré les douleurs liées à l’accident. Il est ainsi parti de bon matin, avec un collaborateur de l’entreprise P.________, qui lui a servi de chauffeur. Puis, en début d’après-midi, ne pouvant plus continuer sa tâche, il est rentré dans le canton de Fribourg pour consulter un médecin. Même pour ce jour-là, le recourant ne donne pas de détail sur son activité sur le chantier. Dans son recours (p. 4), il indique qu’il s’est rendu à Bâle pour « y effectuer une vérification ou une livraison ». Dans son opposition (p. 2), il indiquait qu’il « fallait impérativement aller surveiller […] et y effectuer certaines opérations » et qu’il est parti peu après cinq heures du matin. Les indications toutes générales et en partie contradictoires du recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable qu’il a effectivement accompli des tâches pour la société D.________ Sàrl le mercredi 27 juillet 2016. Elles ne permettent à l’évidence pas non plus de rendre crédible qu’il a travaillé durant les neuf heures qu’il a annoncées dans les décomptes remis à C.________ SA. On peut d’ailleurs ajouter que, si elles étaient, par improbable, jugées crédibles, c’est alors la thèse même de l’accident ainsi que de ses séquelles incapacitantes qui ne le serait pas. 4.4. Les faits et constats d’incohérences développés ci-dessus font apparaître comme très peu vraisemblable que le recourant ait réellement travaillé pour la société D.________ Sàrl dans le cadre d’une location de services par C.________ SA à partir du 13 juillet 2016. Face à un tel faisceau d’indices concordants, les pièces produites ne résistent pas. Il faut en effet relever les points suivants: - le contrat de mission figurant au dossier a bien été signé le 11 juillet 2016 avec C.________ SA. Il a toutefois été vu ci-dessus que c’est D.________ Sàrl qui a contacté cette entreprise de location de services pour lui proposer d’engager le recourant afin de le mettre à sa disposition en tant que travailleur temporaire. L’existence de ce contrat n’est ainsi pas un élément http://www.baumeister.ch/fr/gestion-d-entreprise/conventions-collectives-de-travail-cct http://www.baumeister.ch/fr/gestion-d-entreprise/conventions-collectives-de-travail-cct

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 déterminant pour établir que le recourant a effectivement travaillé pour la société locataire de services. - certes, les trois rapports d’heures de travail qui ont été transmis à C.________ SA sont signés par le recourant et par E.________, associé-gérant, et celui-ci a confirmé par courrier du 2 septembre 2016 qu’ils correspondaient à la réalité. Il a toutefois été vu ci-dessus que les heures annoncées sont exorbitantes et très peu vraisemblables. Par ailleurs, E.________ a luimême affirmé lors d’un interrogatoire devant l’Office des faillites – après avoir été averti des conséquences pénales auxquelles il s’exposait en cas de déclarations fausses ou incomplètes – que sa société avait cessé toute activité à la fin du mois de juin 2016, ce qui ôte toute crédibilité à des documents attestant des heures de travail effectuées au service de l’entreprise durant le mois de juillet 2016. - dans une première attestation du 17 novembre 2016 adressée au mandataire du recourant (dossier SUVA pièce 72), N.________ a certes confirmé avoir travaillé avec « A.________, domicilié à Q.________ et responsable de chantier pour O.________ Sàrl depuis le 13 janvier 2016 jusqu’au 26 janvier 2016 et cela sur un chantier à B.________, chantier de O.________ Sàrl ». Par une seconde attestation (dossier SUVA pièce 77), invoquant ses difficultés en français pour justifier une confusion de dates, N.________ a corrigé ses affirmations en indiquant qu’il avait été engagé par la société le 1er mars 2016 et que A.________ avait travaillé du 13 juillet 2016 au 26 juillet 2016 sur le chantier de [B.________] et divers autres chantiers. Quoi qu’il en soit, ces déclarations sont elles aussi fortement sujettes à caution. En effet, E.________, associé-gérant de O.________ Sàrl, a certes indiqué avoir employé leur auteur, mais seulement de mars à juin 2016, date alléguée de la fin d’activité de la société. De plus, celui-ci a accepté de laisser s’accumuler des arriérés de salaire pour un montant de CHF 21'833.75 portant sur ses quatre mois d’activité, ce qui s’explique difficilement. Il en résulte que le caractère probant des attestations de N.________ doit être fortement relativisé. - P.________ a lui aussi attesté avoir travaillé avec le recourant, précisant avoir assisté à l’accident du 26 juillet 2016 et avoir conduit le véhicule pour se rendre avec lui sur un chantier dans la région de Bâle le lendemain (voir lettre de confirmation du 15 octobre 2016, dossier SUVA pièce 54). Comme pour N.________, E.________ a certes indiqué avoir employé P.________, mais seulement de mars à juin 2016, date alléguée de la fin d’activité de la société. De plus, celui-ci a également laissé s’accumuler des arriérés de salaire pour un montant de CHF 24'868.75, ce qui est pour le moins insolite. Pour ces raisons, la lettre signée par P.________ s’apparente elle aussi à une attestation de complaisance, de telle sorte que son caractère probant doit également être fortement relativisé. - Enfin, le recourant a produit 2 photographies prises sur un chantier à B.________ le 23 juillet 2016 (voir dossier SUVA pièce 77). Compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées ci-dessus, celles-ci ne sauraient toutefois attester de la réalité de son engagement auprès de O.________ Sàrl à cette période. 4.5. On peut encore mettre en évidence que les éléments discutés ci-dessus présentent plusieurs similitudes avec ceux ressortant des causes jointes 605 2015 221 à 251 qui ont fait l’objet d’arrêts rendus par la Ie Cour des assurances sociales le 24 juillet 2017. Dans ces procédures, les intéressés sollicitaient des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat de travail qui aurait été conclu avec la société R.________ SA, dont A.________, recourant dans la présente cause avait été administrateur. Or, dans l’ensemble de ces cas, il a été relevé des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaire et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société ne le justifie. Ainsi, les intéressés, qui sollicitaient des indemnités d’insolvabilité avaient tous été déboutés de leurs conclusions. Il n’est du reste pas anodin de constater que E.________, associé unique de la société D.________ Sàrl, faisait partie des personnes concernées (voir cause 605 2015 232). Ainsi, il ressort des arrêts du 24 juillet 2017 dans les causes 605 2015 221 qu’une société détenue par le recourant avait établi plusieurs documents, notamment des décomptes d’heures, qui ne correspondaient pas à la réalité. Ce constat ne permet à l’évidence pas de rendre plus crédible les allégations de fait du recourant dans la présente procédure. 4.6. Les considérants qui précèdent fondent des doutes sérieux réduisant très fortement la force probante des pièces produites par le recourant à l’appui de ses allégations. Ils mettent par ailleurs en évidence des motifs objectifs importants établissant au degré de la vraisemblance prépondérante que l’engagement du recourant auprès de la société D.________ Sàrl dans le cadre d’une location de services par C.________ SA à partir du 13 juillet 2016 a été purement fictif. En application des règles relatives au fardeau de la preuve, l’existence d’un rapport d’assurance n’est en conséquence pas suffisamment établi et le recourant n’a pas droit aux prestations de l’assurance-accidents qu’il revendique. Le recours sera dès lors rejeté. 5. 5.1. La procédure en matière d’assurance-accidents est en principe gratuite. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de la légèreté (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA). 5.2. En l’espèce, le recourant succombe sur la totalité de ses conclusions. Il faut par ailleurs constater que le recours s’appuie sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante, au point que l’hypothèse d’un stratagème visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-accidents peut sérieusement être envisagée (voir également sur ce point les arrêts précités TC FR 605 2015 221 à 251, consid. 6b, qui concernaient une société dont le recourant avait été administrateur et dans lesquels il avait été retenu que l’hypothèse d’un système visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage pouvait être sérieusement envisagée). Dans ces conditions, il faut à tout le moins retenir que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal. Des frais de procédure fixés à CHF 1’000.- seront en conséquence mis à sa charge. 5.3. Le recourant succombant, il ne lui sera pas alloué de dépens (voir art. 61 let. g LPGA). 6. Il reste à trancher la requête d’assistance judiciaire déposée (605 2017 56).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 6.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). 6.2. En l’espèce, il a retenu ci-dessus (consid. 5.2) que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal et en s’appuyant pour l’essentiel sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante. La procédure de recours paraissait dans ces conditions d’emblée vouée à l’échec, de telle sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour cette seule raison déjà, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation financière du recourant. 6.3. L’art. 145 al. 3 CPJA prévoit que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire doit être qualifiée d’abusive. En effet, elle a été déposée à l’appui d’un recours qui a été considéré comme téméraire. Des frais de CHF 400.- seront dès lors mis à la charge du recourant pour la procédure d’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 55) est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de CHF 1’000.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2016 56) est rejetée. V. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure d’assistance judiciaire. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 mai 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:

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