Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 46 Arrêt du 3 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage; période de cotisation Recours du 13 mars 2017 contre la décision sur opposition du 15 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 17 janvier 2017, confirmée sur opposition du 15 février 2017, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a nié le droit à l'indemnité de A.________, né en 1984, domicilié à B.________, à partir du 19 juillet 2016. Elle a considéré que celui-ci n'avait pas justifié d'une activité soumise à cotisation durant les deux années qui avaient précédé son inscription, son revenu mensuel étant inférieur à CHF 500.- et qu'il ne pouvait pas non plus être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. La Caisse a notamment estimé que la période pendant laquelle l'assuré prétendait se consacrer à la rédaction de son travail de master, depuis juillet 2015, ne pouvait pas être prise en compte dès lors que le temps consacré dépassait le nombre d'heures estimées pour un tel travail. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 13 mars 2017 concluant, en substance, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage. A l'appui de son recours, il se plaint du fait que la décision ne tient pas compte du temps qu'il a consacré à la rédaction de son travail de master, qu'il a accompli en parallèle avec ses recherches d'emploi. Il estime dès lors remplir la condition relative à la période de libération de la période de cotisation. Dans ses observations du 4 mai 2017, la Caisse propose le rejet du recours, estimant que la dernière phase des études (rédaction du travail de master) était d'une durée excessive et ne pouvait pas être contrôlée. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 L'art. 40 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) prescrit que le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas 500 francs par mois. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent. En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). b) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d'une formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel. C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins: en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de six mois, respectivement de douze mois au moins (arrêt TF 8C_174/2008 du 11 février 2016 consid. 3 et les références). Le temps nécessaire à l'amélioration d'un travail de diplôme ou à la répétition d'examen est également pris en considération dans la durée de la formation. Il faut cependant pour cela que ces travaux ou préparations requièrent un temps considérable, qu'ils empêchent l'assuré de remplir les exigences de contrôle et qu'ils soient suffisamment vérifiables. En outre, le lien de causalité entre l'absence d'une activité soumise à cotisations et une formation visée par l'art. 14 al. 1 LACI ne peut être admis que lorsqu'une telle activité est rendue impossible ou ne saurait être exigée de l'assuré même à temps partiel en raison des travaux de correction qui lui sont demandés (arrêt TF C 288/99 du 26 janvier 2000 consid. 2a et les références; cf. ég. 8C_318/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.3). Dans une jurisprudence relative à l'examen d'avocat, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque plusieurs mois séparent la fin du stage d'avocat de l'examen professionnel, il y a lieu de penser que le candidat a la possibilité d'organiser sa préparation et d'exercer une activité lucrative le cas échéant à temps partiel. Se référant aux recommandations formulées par l'Ordre des avocats pour
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 calculer le temps nécessaire à la préparation des examens, le TF a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire (arrêt TF 8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 6). c) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Dans la décision ici litigieuse, l'autorité intimée, compétente pour en décider, n’a pas retenu de motifs permettant la libération des conditions relatives à la période de cotisation courant du 19 juillet 2014 au 18 juillet 2016. a) A cet égard, la Cour relève d'abord que l'assuré a suivi des cours en relation avec l'obtention du Master of Science in Earth Sciences jusqu'au 9 juillet 2015 et prouve, jusqu'à cette date, avoir suivi une formation entrant dans le domaine d'application de l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Celle-ci est toutefois d'une durée inférieure à 12 mois. Cette première période de formation ne suffit pas pour libérer le recourant des conditions relatives à la période de cotisation. b) Reste à examiner si la période ultérieure de plus d'une année doit être prise en considération. Sur ce point précis, le recourant soutient avoir consacré l'entier de son temps à la rédaction de son travail de master depuis juillet 2015 mais d'avoir décidé de mettre cette activité en "stand by" pour chercher un travail. Selon l'art. 15 al. 1 du règlement pour l'obtention du Master of Science in Earth Sciences, (cf. http://www.unifr.ch/science/plans/pde_st_liste_f.php; entré en vigueur le 1er août 2012), le travail de Master consiste en la réalisation d’un projet de recherche de 60 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). L'art. 4 al. 2 dudit règlement indique en outre qu'un crédit ECTS correspond à une prestation d'études exigeant entre 25 et 30 heures de travail). http://www.unifr.ch/science/plans/pde_st_liste_f.php
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans la mesure où le point ECTS se fonde sur la charge de travail, il s'agit d'une donnée fiable permettant d'évaluer le temps que doit consacrer un étudiant à la réalisation d'un travail. Ainsi, en l'occurrence, la rédaction du Travail de Master équivaut à une durée de 1'500 à 1'800 heures de travail. En prétendant y avoir consacré plus d'une année, le recourant a clairement dépassé cette durée réglementaire. En outre, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit de la durée moyenne du travail pour terminer un travail de Master, alors que le travail de master du recourant n'est, à ce jour, toujours pas achevé. En particulier, à la lecture du mémoire de recours, il appert que si le recourant admet avoir avancé dans les travaux préparatoires (recherches, lectures d'articles scientifiques, appréhension et compréhension des logiciels), il ne soutient pas avoir avancé dans la réalisation du corps de son travail proprement dit. Ainsi, au vu de la durée réglementaire et de l'état d'avancement de son travail de master, le recourant était vraisemblablement en mesure d'exercer une activité lui permettant d'obtenir un revenu dépassant la limite inférieure du gain mensuel assuré (CHF 500.-; art. 40 OACI). Dans la mesure où une activité à temps partiel pouvait être exigée de lui, le fait que le recourant est (encore) immatriculé et inscrit auprès de l'Université de Fribourg n'est pas relevant quant à l'issue du litige. De même, prendre en compte le fait qu'il est de langue maternelle italophone – ce qui rend, selon lui, la rédaction de son travail de master plus ardue – serait constitutif d'une inégalité de traitement en rapport avec les étudiants de langue maternelle française ou allemande, lesquels ne sauraient se voir reconnaitre une durée de rédaction plus longue. La seconde période de formation ne répond ainsi dès lors pas aux critères de l'art. 14 al. 1 let. a LACI et c'est donc avec raison que l'intimée a refusé de la prendre en compte. Au demeurant, la Cour relève que le recourant n'a toujours pas achevé son travail de Master qui, à ses dires, prenait l'entier de son temps et ne lui permettait dès lors pas d’être disponible sur le marché de l’emploi. Dans ces conditions, il apparaît douteux qu'il était apte au placement et prêt, par exemple, à abandonner ses études pour travailler à temps plein ou suivre une mesure de marché de l'emploi quand bien même il satisferait aujourd'hui à ses obligations de chômeur. Il le relève par ailleurs lui-même lorsqu'il soutient qu'"il ne paraît point plausible, ni utile, de ne pas achever ses propres études sans fournir aucun effort, quand il ne manque qu'un seul travail écrit" (recours du 13 mars 2017). En ceci, le présent cas correspond au cas classique de l'étudiant, dont le suivi des études à plein temps le rend inapte au placement. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours du 13 mars 2017, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 février 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 octobre 2017 /pte Président Greffier