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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.07.2018 605 2017 36

5 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,591 parole·~28 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 36 Arrêt du 5 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – question du versement à des autorités d’aide sociale ayant effectué des prestations d’aide matérielle en faveur d’enfants, en lieu et place du versement au père ayant-droit Recours du 2 mars 2017 contre la décision sur opposition du 30 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1974, ressortissant suisse, a rencontré en 2007 B.________, née en 1976, de nationalité érythréenne (voir actes de naissance du 17 octobre 2012, dossier administratif pièce 4). Celle-ci avait déposé une demande d’asile en 1997 et bénéficié d’un permis N jusqu’au 8 mai 2007. Depuis cette date, elle avait le statut de requérante d’asile déboutée (voir attestation du Service de la population et des migrants, dossier administratif pièce 6). Jusqu’à fin juin 2008, elle a vécu dans une structure de logement gérée par la société ors service ag, organisme d’encadrement des requérants d’asile et des réfugiés (ORS) (voir dossier administratif pièce 50). Dès le mois de juillet 2008, B.________ a emménagé dans l’appartement du recourant, à C.________. Vu son statut, elle n’avait plus l’autorisation de travailler et percevait des prestations d’aide sociale (aide matérielle) versées par ORS. Ces prestations comprenaient notamment une participation aux frais de logement (voir dossier administratif pièce 50). Le 11 septembre 2008, B.________ a donné naissance à un garçon, prénommé D.________ (voir dossier administratif, pièce 4) Le 1er juin 2009, le recourant a été engagé par l’Etat de Fribourg, à un taux d’activité de 100% (voir dossier administratif, pièce 1). Le 29 mars 2010, B.________ a donné naissance à un second garçon, prénommé E.________ (voir dossier administratif, pièce 4). En avril 2010, le recourant, B.________ et les deux enfants ont emménagé dans un autre appartement, à C.________. B. Entreprises à une date indéterminée dans des circonstances qui ne ressortent pas clairement du dossier (voir attestation du 20 juillet 2010 de l’Office de l’état civil de la Sarine, pièce 102 du bordereau de recours), les démarches relatives à la reconnaissance de paternité des deux enfants par le recourant ont été retardées en raison de difficultés liées à des modifications de l’état civil de leur mère. La reconnaissance des deux enfants est ainsi intervenue formellement le 17 octobre 2012 (voir dossier administratif pièce 4). B.________ et les deux enfants ont perçu des prestations d’aide matérielle versées par ORS jusqu’à cette date (voir dossier administratif pièce 50). Dès le 6 mai 2013, en raison de difficultés au sein du couple, B.________ a emménagé dans un logement géré par ORS. Elle a perçu pour ses enfants des prestations d’aide matérielle versées par le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (Service de l’aide sociale). Elle a également reçu de telles prestations pour elle-même, versées d’abord par ORS jusqu’au 12 juin 2013, vu son statut de requérante d’asile déboutée, puis dès le 13 juin 2013 par le Service de l’aide sociale, vu l’obtention à cette date d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B) (voir dossier administratif pièce 8 et 50; voir aussi décision du 24 septembre 2013 de la Commission sociale de la Ville de Fribourg, dossier administratif pièce 18). Elle a en outre demandé au Service de l’action sociale et obtenu de celui-ci le versement d’avances sur contributions d’entretien à payer par le recourant en faveur des enfants (voir demande du 24 juin 2013 et décision du 23 septembre 2013, dossier administratif pièce 19).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dès février 2014, B.________ et les enfants ont emménagé à nouveau dans l’appartement du recourant, à C.________ (voir dossier administratif pièce 50). Le 17 octobre 2014, le recourant et B.________ se sont mariés. Dès cette date, celle-ci et les enfants portent le même nom de famille que le recourant (dossier administratif pièce 32; voir également courrier du 19 février 2015 à la Caisse de compensation, dossier administratif pièce 38). C. Par formulaire signé le 8 mars 2013 par le recourant et le 11 mars 2013 par son employeur, à savoir l’Etat de Fribourg, le recourant a demandé à la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg (la Caisse de compensation) le paiement de l’allocation unique de naissance et des allocations familiales pour ses deux enfants, avec effet rétroactif au 30 septembre 2008 (dossier administratif pièces 1 et 2). Par courrier du 5 août 2013, le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg (le Service de l’aide sociale) a transmis à la Caisse de compensation une demande tendant à ce que les allocations familiales pour les enfants D.________ et E.________ lui soient versées directement. Il a précisé qu’il versait des prestations d’aide sociale à ces enfants dès le 1er août 2013 (dossier administratif pièce 11). Par courrier du 9 octobre 2013, B.________ a déclaré céder à ORS la totalité des allocations familiales pour la période allant de la naissance de chacun des enfants jusqu’au 16 octobre 2012, date à laquelle la reconnaissance par leur père est intervenue formellement. Se fondant sur cette cession, ORS a demandé à la Caisse de compensation que les allocations familiales pour les deux enfants lui soient versées directement (dossier administratif pièce 15). D. Par décision du 3 décembre 2013 adressée au recourant (dossier administratif pièce 16), la Caisse de compensation a reconnu le droit de celui-ci aux allocations familiales pour D.________, soit CHF 230.- par mois dès le 1er juin 2009 et CHF 245.- dès le 1er mars 2013, et pour E.________, soit CHF 230.- dès le 1er mars 2010 et CHF 245.- dès le 1er mars 2013. Sous la mention « remarque concernant le versement des prestations », elle a toutefois ajouté ce qui suit: - les prestations des mois de juin 2009 à octobre 2012, soit au total CHF 16'790.-, doivent être versées en faveur de [B.________] sur le compte IBAN […] au nom de [ORS]. - les prestations des mois de novembre 2012 à avril 2013, CHF 2'880.-, sont à verser sur le compte [du recourant]. - les prestations dès le mois de mai 2013 doivent être versées en faveur de [B.________] sur le compte CCP […] au nom [du Service de l’aide sociale]. La même décision mentionne encore que l’allocation de naissance pour E.________, soit CHF 1'500.-, serait versée en faveur de B.________, sur le compte de ORS. Par décision séparée du même jour adressée au recourant (dossier administratif pièce 20), la Caisse de compensation a rejeté la demande d’allocation de naissance pour D.________, au motif qu’à la naissance de celui-ci le recourant n’était pas salarié de l’Etat de Fribourg. E. Par courriel du 13 décembre 2013 (dossier administratif pièce 24), puis par courrier du 20 janvier 2014 (dossier administratif pièce 26), le recourant a formé opposition contre la première décision précitée, concluant à ce que les allocations familiales dues pour ses enfants, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 l’allocation de naissance due pour E.________, lui soient versées directement en tant qu’unique ayant droit. Il n’a par contre pas contesté la décision rejetant la demande d’allocation de naissance pour D.________. A l’appui de ses conclusions, il a notamment exposé qu’il a assuré de manière prépondérante les frais d’entretien de ses enfants depuis leur naissance, que ceux-ci ont toujours vécu dans les appartements dont il a été locataire successivement à C.________ (F.________, puis G.________), qu’il a pris en charge des frais de crèche pour un nombre de demi-jours non négligeable et qu’il a également assumé lui-même de manière importante leur encadrement personnel. Il a par ailleurs critiqué les circonstances dans lesquelles des prestations d’aide sociale ont été accordées à B.________ en 2013. F. Par décision sur opposition du 19 janvier 2016 (dossier administratif pièce 51), puis par nouveau document intitulé « décision » du 28 janvier 2016 (dossier administratif pièce 53), la Caisse de compensation a partiellement modifié les modalités du versement rétroactif des allocations familiales en faveur des enfants D.________ et E.________ pour la période de septembre 2008 à octobre 2014. Les versements devaient être répartis comme suit: - à ORS: - pour D.________, de juin 2009 jusqu’en octobre 2012, soit la somme de CHF 9’430.- (41 mois à CHF 230.-) [la décision sur opposition du 19 janvier 2016 mentionnait par erreur la somme de CHF 11'500.- pour 50 mois]. - pour E.________, dès mars 2010 jusqu’en octobre 2012, soit la somme de CHF 7'360.- (32 mois à CHF 230.-). - au Service de l’aide sociale de Fribourg: - pour D.________ les mois d’août et septembre 2013, soit la somme de CHF 490.- (2 mois à CHF 245.-). - pour E.________, les mois d’août et septembre 2013, soit la somme de CHF 490.- (2 mois à CHF 245.-) - au recourant: - pour D.________ les mois de novembre à décembre 2012 (2 mois à CHF 230.-), les mois de janvier à juillet 2013 (7 mois à CHF 245.-), les mois d’octobre à décembre 2013 (3 mois à CHF 245.-) et les mois de janvier à octobre 2014 (10 mois à CHF 245.-), soit la somme de CHF 5'360.-. - pour E.________ les mois de novembre à décembre 2012 (2 mois à CHF 230.-), les mois de janvier à juillet 2013 (7 mois à CHF 245.-), les mois d’octobre à décembre 2013 (3 mois à CHF 245.-) et les mois de janvier à octobre 2014 (10 mois à CHF 245.-), soit la somme de CHF 5'360.-. Quant à l’allocation de naissance de CHF 1'500.- pour E.________, la décision sur opposition du 19 janvier 2016 énonce qu’elle serait versée directement au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Pour l’essentiel, la Caisse de compensation a motivé la solution retenue en se référant au fait que ORS et le Service de l’aide sociale avaient versé une aide matérielle à B.________ durant certaines périodes, de telle sorte que la cession signée par celle-ci le 5 août 2013 permettait de leur verser directement les allocations familiales dues pour ces périodes. G. Par courrier du 12 février 2016, le recourant a déposé une demande de reconsidération de la décision du 28 janvier 2016, concluant une nouvelle fois à ce que les allocations familiales et l’allocation de naissance lui soient versées dans leur intégralité, toute autre modalité de versement étant exclue. Entre autres arguments, il a contesté la validité de la cession effectuée par B.________, au motif que celle-ci n’était pas l’ayant-droit des allocations familiales en question. H. Rendant une nouvelle décision sur opposition le 30 janvier 2017, la Caisse de compensation a confirmé dans sa solution la décision du 28 janvier 2016. Elle a précisé que selon la jurisprudence, le versement direct des arriérés de prestations d’assurances sociales en main des autorités d’assistance était possible, sans qu’une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d’un droit au remboursement en vertu de la loi. I. Par acte de recours du 2 mars 2017 adressé au Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision sur opposition du 30 janvier 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit modifiée dans le sens que le rétroactif d’allocations familiales pour les deux enfants lui soit intégralement versé. A l’appui de sa position, il réaffirme pour l’essentiel et en substance qu’il est l’unique ayant-droit des allocations en question, que d’éventuels reproches quant à des manquements à son devoir d’entretien sont infondés et que les conditions de validité d’une cession du droit aux allocations familiales ne sont pas remplies. Il ajoute que ni ORS, ni le Service de l’aide sociale ne disposent d’une créance en remboursement. J. Le 3 avril 2017, la Caisse de compensation dépose ses observations et produit son dossier. Se référant à sa décision sur opposition du 30 janvier 2017, elle conclut au rejet du recours. K. Les arguments invoqués par les parties à l’appui de leurs positions respectives seront repris et discutés pour autant que besoin dans la partie en droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Il convient d’abord d’exposer le système légal régissant les conditions d’octroi et d’exercice du droit aux allocations familiales et, plus particulièrement, les règles permettant à une Caisse de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 compensation de verser directement des allocations familiales à une autre personne ou entité que l’ayant-droit. 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Dans la ligne de ce qui précède, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 2.3. Sous le titre « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 de de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Au niveau cantonal, sous le titre « Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but », l’art. 12 LAFC reprend cette règle en la précisant. Il dispose que les allocations familiales peuvent être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant. 2.4. Quant aux modalités d’exercice du droit, l’art. 9 LAFC prévoit d’abord que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al. 1). Il ajoute ensuite que l’exercice du droit appartient à l’ayant droit ou à son représentant légal, à son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger, conformément à l’art. 12 LAFC, que les allocations familiales lui soient versées.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 3. 3.1. Il ressort du texte même des art. 9 al. 1 LFam et 12 LAFC que le versement direct des allocations familiales à un tiers est soumis à la condition que les allocations familiales ne soient pas utilisées ou risquent de ne pas être utilisées pour l’entretien de l’enfant. Dans la mesure où les allocations familiales en cause dans le cas particulier concernent une période révolue, l’examen de cette question revient à vérifier dans quelle mesure le recourant, ayant-droit des allocations familiales, a assumé dans les faits l’entretien de ses enfants durant les périodes en question. 3.2. Les pièces figurant au dossier ne permettent d’établir précisément ni le coût effectif d’entretien des enfants de juin 2009 à octobre 2012 et d’août à septembre 2013, ni la répartition exacte de la prise en charge de ce coût durant ces mois. Il en ressort néanmoins les éléments suivants relatifs aux périodes en cause. 3.2.1. prestations d’aide matérielle versées par ORS et le Service de l’aide sociale - de juin 2009 à mars 2010, ORS a versé en faveur de B.________ et de son fils D.________ des prestations d’aide matérielle pour un montant mensuel global oscillant entre CHF 1'364.- et CHF 1'470.-, comprenant notamment des frais d’entretien de CHF 18.- par jour, un argent de poche de CHF 2.- par jour, le financement de vêtements pour CHF 2.- par jour et une participation aux frais de logement de CHF 670.- par mois. Les primes d’assurance-maladie pour la mère et son fils ont par ailleurs été prises en charge directement (voir dossier administratif pièce 50). - d’avril 2010 à septembre 2011, ORS a versé en faveur de B.________ et de ses fils D.________ et E.________ des prestations d’aide matérielle pour un montant mensuel global oscillant entre CHF 1’825.- et CHF 2’011.-, comprenant notamment des frais d’entretien de CHF 25.35 par jour, un argent de poche de CHF 2.- par jour, le financement de vêtements pour CHF 3.- par jour et une participation aux frais de logement de CHF 970.- par mois jusqu’en janvier 2011 et de CHF 900.- dès février 2011. Les primes d’assurance-maladie pour la mère et ses fils ont par ailleurs été prises en charge directement (voir dossier administratif pièce 50). - d’octobre 2011 à octobre 2012, ORS a versé en faveur de B.________ et de ses fils D.________ et E.________ des prestations d’aide matérielle pour un montant global de CHF 2'235.-, soit CHF 1'335.- pour les besoins de base et CHF 900.- au titre de participation aux frais de logement. Les primes d’assurance-maladie pour la mère et ses fils ont par ailleurs été prises en charge directement (voir dossier administratif pièce 50). - d’août à septembre 2013, le Service de l’aide sociale a versé en faveur de B.________ et de ses fils D.________ et E.________ des prestations d’aide matérielle pour un montant qui, selon un état de compte produit par le recourant (pièce 105 du bordereau du recours) pourrait s’élever à CHF 2'239.- pour les deux mois (versements du 5 août 2013 et du 6 septembre 2013 portant la mention « entretien », plus deux fois CHF 824.- (versement du 30 septembre 2013 en faveur d’ORS, portant la mention « loyer et chauffage). Les prestations allouées ont été calculées sans déduction des allocations familiales destinées à ceux-ci (voir dossier administratif pièce 36).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.2.2. lieu de vie des enfants - dès avant juin 2009 jusqu’après octobre 2012, les enfants D.________ et E.________ (dès sa naissance) ont vécu avec leur mère et le recourant dans l’appartement loué par celui-ci à C.________, d’abord un logement de 2,5 pièces dont le loyer mensuel était de CHF 1'340.charges comprises, puis dès le 16 février 2010 un logement de 4,5 pièces dont le loyer mensuel était de CHF 2'020.- charges comprises (pièces 103 et 104 du bordereau de recours). - durant les mois d’août à septembre 2013, B.________ a vécu séparément du recourant dans un logement mis à disposition par ORS. La situation relative à la garde des enfants était alors litigieuse et n’a pas été établie par décision judiciaire, le couple ayant repris la vie commune dès le début de l’année 2014. 3.2.3. prestations du recourant en faveur des enfants - tant pour la période de juin 2009 à octobre 2012 que pour les mois d’août et septembre 2013, le recourant affirme de façon constante et crédible qu’il a assumé en grande partie l’encadrement personnel des ses enfants et qu’il a pris à sa charge, au moyen de son salaire, des dépenses d’entretien de ceux-ci, notamment en lien avec le paiement de frais de crèche, d’achats divers, de transport, de voyage, de loisirs et d’activités récréatives (voir notamment opposition du 20 janvier 2014, dossier administratif pièce 26, et la mention d’éléments de preuve produits auprès de la Caisse de compensation). 3.3. Les indications qui précèdent font d’abord ressortir que ORS (pour la période de juin 2009 à octobre 2012), puis le Service de l’aide sociale (pour les mois d’août et septembre 2013) ont versé à B.________ une aide matérielle en faveur des enfants D.________ et E.________, couvrant ainsi une partie de leur coût d’entretien. On peut en particulier retenir que cette aide comprenait une participation aux frais de logement qui peut être estimée entre CHF 200.- et CHF 300.- pour chaque enfant, la couverture des frais d’entretien (nourriture, habillement et autres besoins de base) à concurrence d’environ CHF 300.- à CHF 350.- pour chaque enfant, ainsi que la prise en charge des frais d’assurance-maladie. Sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une évaluation précise de la charge financière globale qu’a représentée l’entretien des enfants durant les périodes en cause, il apparaît que les montants qui précèdent n’ont pas permis de couvrir la totalité de cette charge. En effet, ils sont largement inférieurs aux estimations qui sont d’ordinaire retenues pour le calcul du coût d’entretien d’un enfant (voir par exemple et à titre indicatif les tabelles éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, édition du 1er janvier 2017 – selon lesquelles le coût d’entretien d’un enfant de moins de 6 ans peut être estimé, logement compris, mais sans la prime d’assurance-maladie, à CHF 1'125.s’il est seul et à CHF 885.- dans une fratrie de deux). Il faut dès lors en conclure que l’aide matérielle versée en faveur des enfants D.________ et E.________ par ORS pour la période de juin 2009 à octobre 2012 et par le Service de l’aide sociale pour août et septembre 2013 a certes couvert une partie du coût lié à leur entretien, mais que le recourant a également contribué au financement de ce coût, au minimum à concurrence du montant des allocations familiales dues pour ces périodes. En conséquence, il n’est pas établi et il n’y a pas non plus de risque que l’éventuel versement au recourant des allocations familiales dues pour les périodes en question pourrait ne pas servir à couvrir des frais d’entretien des deux enfants auxquels ces prestations sont destinées. La

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 condition posée par les art. 9 al. 1 LAFam et 12 LAFC n’est donc pas remplie et la Caisse de compensation ne pouvait dès lors se fonder sur ces dispositions pour décider de verser les allocations familiales en cause à ORS et au Service de l’aide sociale en lieu et place du recourant. 4. Il s’agit ensuite d’examiner si un versement des allocations familiales à ORS et au Service social peut se fonder sur une subrogation de ceux-ci dans les droits du recourant envers la Caisse de compensation. 4.1. Conformément à l’art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeure possible, sans qu'une déclaration de cession ne soit nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés dispose d'un droit au remboursement en vertu de la loi (voir ATF 141 V 264 consid. 3.2). 4.2. Sous les titres « remboursement » et « aide perçue légalement », l’art. 29 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1) énonce ce qui suit: 1 La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L’aide matérielle reçue conformément à l’art. 4c n’est pas remboursable. 2 L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. 3 Le remboursement de l’aide matérielle reçue avant l’âge de 20 ans ne peut être exigé. 4 Le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 29 al. 4 LASoc disposait que « l’aide matérielle reçue à titre d’avance sur des prestations sociales [devait] être remboursée par le bénéficiaire ». Les travaux préparatoires relatifs à la modification législative font ressortir que l’introduction d’une subrogation légale avait notamment pour but de donner la compétence au Service social de s’adresser directement aux assurances sociales ou privées, ainsi qu’aux caisses de compensation, pour obtenir le versement de prestations allouées rétroactivement et destinées à couvrir une perte de gain déjà couverte en totalité ou en partie par une aide matérielle (voir Message du 9 décembre 2009; BGC 2010 p. 2241). La subrogation du Service social dans les droits envers un tiers concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille). Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS; arrêt TC FR 605 2017 228 du 5 juin 2018 consid. 2). 4.3. Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect au sens de ce qui a été vu ci-dessus (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3). 5. 5.1. En l’espèce, il est établi par pièces que, pour les périodes respectives de juin 2009 à octobre 2012 et d’août à septembre 2013, ORS et le Service de l’aide sociale ont versé des prestations d’aide matérielle en faveur des enfants D.________ et E.________, prenant également en charge directement leurs primes d’assurance-maladie. Il n’est par ailleurs pas contesté que le droit aux allocations familiales pour les deux enfants, reconnu rétroactivement au recourant par décision du 3 décembre 2013 non remise en cause sur ce point, porte notamment sur ces deux périodes. Vu cette concordance temporelle et le constat que les deux types de prestations étaient destinées à permettre d’assurer l’entretien des deux enfants prénommés (concordance matérielle), les prestations octroyées au titre de l’aide sociale constituaient, au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA, des avances sur les allocations familiales qui devaient être perçues ultérieurement. Il ne reste dès lors qu’à vérifier si, au sens de la jurisprudence précitée, ORS et le Service de l’assistance sociale, en tant qu’autorités d’assistance, disposaient d’un droit à être remboursés indirectement en vertu de la loi, plus spécifiquement de l’art. 29 al. 4 LASoc. 5.2. Il a été vu ci-dessus que l’art. 29 al. 4 LASoc concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle avaient été allouées à un bénéficiaire, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille). En l’espèce, la situation présente la particularité que les prestations d’aide matérielle ont été allouées en faveur des deux enfants du recourant, mais versées en main de leur mère, alors que c’est le recourant qui est l’ayant-droit des allocations familiales dues par la Caisse de compensation. Cette situation n’en est pas moins visée par l’art. 29 al. 4 LASoc. En effet, ce qui est déterminant, c’est de constater qu’à l’image de ce qui a été retenu pour qualifier les prestations d’aide matérielle d’avances au sens de l’art. 22 LPGA, les deux types de prestations visent la même période et le même objet, à savoir la couverture des frais d’entretien des enfants. Retenir le contraire reviendrait du reste à traiter différemment sans motif raisonnable le cas de prestations d’aide sociale versées en faveur des enfants, en fonction uniquement de la main dans laquelle les montants sont formellement versés. Ceci alors même que, comme en l’espèce, le père et la mère peuvent faire ménage commun et/ou prendre en charge tous deux en commun les frais d’entretien des enfants concernés.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Il en résulte qu’en application de l’art. 29 al. 4 LASoc, ORS et le Service de l’aide sociale étaient légalement subrogés – pour les périodes en cause – dans les droits du recourant au versement rétroactif des allocations familiales dues en faveur de ses enfants, à concurrence de l’aide matérielle accordée à ceux-ci. 6. Il convient d’examiner encore les autres arguments avancés par le recourant. 6.1. Le recourant conteste en particulier la validité des cessions de créance signées par B.________ en lien avec les allocations familiales dues en faveur de ses enfants. En cela, il perd toutefois de vue que les autorités d’aide sociale bénéficiaient en l’espèce, en vertu de l’art. 29 al. 4 LASoc, d’une subrogation légale leur permettant d’obtenir auprès de la Caisse de compensation le remboursement indirect des avances sur prestations d’aide sociales consenties en faveur des enfants, indépendamment de l’existence d’une cession conventionnelle. 6.2. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la législation en matière d’asile ne s’oppose en aucun cas à ce que l’autorité d’aide sociale fasse valoir une subrogation au sens de l’art. 29 al. 4 LASoc. Plus spécifiquement, l’art. 10 al. 2 de l’Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2; RS 142.312), invoqué dans le recours, se limite à prévoir que l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin notamment (let. b) lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d’une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour. Il n’a toutefois aucune incidence sur les prétentions des autorités d’aide sociale à des versements de prestations d’assurances sociales sur lesquelles elles ont accordé des avances au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LPGA (voir également arrêt TF 8C_939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.4). 6.3. Quant au constat que le recourant ait lui aussi, par ses propres moyens, contribué au coût d’entretien de ses enfants, il n’est pas déterminant. Ce qui l’est, au contraire, c’est que les prestations d’aide matérielle allouées en faveur de ses enfants représentent des avances sur les prestations sociales que constituent les allocations familiales. Il importe peu à cet égard que l’aide matérielle allouée n’ait pas été suffisante pour couvrir la totalité de la charge d’entretien des enfants (voir ci-dessus consid. 4.3). 6.4. Enfin, le fait que le Service de l’aide sociale se soit également adressé directement à B.________ pour obtenir le remboursement de la totalité de sa dette sociale, pour un montant de CHF 10'336.25 n’est pas non plus un obstacle au versement des allocations familiales pour les mois d’août et septembre 2013 directement en main de ce Service. Il appartiendra par contre à celui-ci, lorsqu’il aura reçu de la Caisse de compensation les allocations familiales concernant ces deux mois, d’établir un nouveau décompte prenant en considération ce remboursement indirect partiel des prestations d’aide matérielle allouées en faveur des enfants. 7. 7.1. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Caisse de compensation de verser à ORS et au Service de l’action sociale les allocations familiales en faveur des enfants D.________ et E.________ pour les périodes respectives de de juin 2009 à octobre 2012 et d’août à septembre 2013 est conforme au droit et doit être confirmée. Elle s’inscrit en effet dans le sens même de la subrogation légale prévue à l’art. 29 al. 4 LASoc qui a pour but de garantir aux

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 autorités d’aide sociale le remboursement indirect des prestations d’aide matérielle qu’elles allouent à titre d’avance sur des montants à verser ultérieurement par des assurances sociales. Le recours sera en conséquence rejeté. 7.2. Il n’est pas perçu de frais de justice. 7.3. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 30 janvier 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 juillet 2018/msu Le Président: La Greffière-stagiaire:

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