Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 3 Arrêt du 22 février 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 9 janvier 2017 contre la décision du 24 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. Par décision du 19 juin 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé d'octroyer la rente d'invalidité demandée le 26 mars 2007 par A.________, née en 1969, mariée, mère de deux enfants, domiciliée à B.________, secrétaire-comptable, qui invoquait des douleurs fibromyalgiques au niveau des poignets et des chevilles, celles-ci doublées d'un état dépressif, lesquelles l'avaient contrainte à réduire son activité de 40%. A l'appui de cette décision, il était notamment retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir que d'une seule baisse de rendement inférieure à 30%, sa capacité de travail en tant que secrétairecomptable ne sachant être qualifiée de restreinte au niveau somatique ou psychiatrique, le trouble somatoforme douloureux n'ayant à dire d'expert psychiatre aucune portée invalidante. Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour de céans l’a rejeté le 28 avril 2011 (605 2008 363), confirmant l’absence de toute atteinte invalidante à la santé au sens de la loi, mais la présence en revanche de facteurs extra-médicaux qui alimentaient une conviction d’être invalide. Elle laissait subsidiairement entendre que, pour le surplus et si l’on devait par improbable conclure à l’existence d’une limitation de la capacité de travail pour des raisons psychiques, celle-ci serait entièrement couverte par la baisse de rendement retenue par l’OAI. B. L’assurée a repris et poursuivi son travail, mais à temps partiel. Elle a fini par être licenciée le 26 mars 2014. C. Elle a alors déposé une nouvelle demande de rente le 14 avril 2014. Elle faisait valoir en substance que son état de santé s’était aggravé. A la suite de quoi, ont notamment été réalisées une expertise psychiatrique ainsi qu’une enquête sur le ménage. La recourante a également séjourné quelques semaines en hôpital psychiatrique à la fin du printemps 2015. Dans une nouvelle décision du 24 novembre 2016, l’OAI a estimé que son assurée était encore capable de travailler à 40% dans le cadre de sa précédente activité de secrétaire-comptable exercée à 60% depuis le premier refus de prestations - et que, à côté de cela, elle ne présentait qu’une invalidité de 7,5% dans l’accomplissement de ses travaux usuels (tenue du ménage) accomplis les 40% du temps restant. Faisant ainsi usage de la méthode mixte d’évaluation du taux d’invalidité, elle a retenu un degré d’invalidité global de 23%, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. D. Représentée en cours de procédure par Me Alexis Overney, avocat, A.________ interjette recours contre la décision de refus de prestations, recours transmis à la Cour de céans par l’autorité intimée, puis dûment complété. Elle conclut, avec suite de frais et d’une indemnité, à l’annulation de dite décision et, partant, principalement, à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle évaluation du taux d’invalidité dans le sens des considérants. Elle critique en effet le choix de la méthode mixte, qui défavorise nettement les femmes. Dans son cas particulier, elle soutient qu’elle aurait, après la naissance de ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 enfants, repris le travail à 100% si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Elle conteste, cela étant, les conclusions du rapport d’enquête à domicile, lequel n’émane pas d’un médecin. Il s’agissait ainsi de simplement prendre en compte, sur un plan psychique, le taux de capacité résiduelle de travail retenu par l’expert psychiatre, soit 40%. A côté de cela, il aurait également fallu prendre en compte l’aggravation d’autres atteintes à la santé, sur un plan physique (apnées du sommeil, bronchites chroniques, double incontinence), pour finalement retenir une invalidité totale. Elle a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 3 février 2017. Dans ses observations du 10 mars 2017, l’OAI propose le rejet du recours. Il fait notamment observer qu’à l’époque du premier jugement rendu par la Cour de céans, la capacité de travail de la recourante avait été fixée à 70%, mais qu’elle ne l’a pourtant par la suite jamais exploitée. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. La recourante a plus tard encore annoncé un nouveau séjour en hôpital psychiatrique, à la toute fin de l’année 2016. Elle a enfin produit de nouveaux rapports médicaux et requis une expertise pluridisciplinaire. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision attaquée et au demeurant dûment représentée, le recours, directement transmis par l’autorité intimée à l’autorité compétente, est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon la définition légale, l'incapacité de gain consiste en la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). b) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose dès lors la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit précisément tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a cependant abandonné la présomption qui prévalait jusqu'alors, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. Selon l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée selon le degré d’invalidité. Un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’il atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Ce n’est ainsi pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 4. a) Selon la jurisprudence, afin d’évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode dite générale de comparaison des revenus, la méthode dite spécifique et la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 méthode dite mixte -, dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1, et les références citées). aa) Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode dite générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus. bb) Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode dite spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]). cc) Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels (notamment, l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique) puis, dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). C'est la méthode dite mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). La méthode mixte a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Selon le Tribunal fédéral cependant, en dehors de la constellation décrite dans l'arrêt de la CourEDH, la méthode mixte continue à s'appliquer (cf. arrêt TF 9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 Elle vient d’ailleurs d’être repensée et s’effectue depuis le 1er janvier 2018 selon de nouvelles modalités. b) Pour déterminer la méthode applicable dans un cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3). Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2, et les références citées). 5. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). Dans le cadre d'une nouvelle demande après refus (régie sous l’angle de l’art. 87 al. 4 du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; RS 831.201]), comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3). 6. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 7. Est en l’espèce principalement litigieuse la capacité de travail. A travers cette question, se pose celle de l’aggravation de l’état de santé de la recourante, alléguée par elle, qui s’estime désormais totalement invalide. Il s’agit sur ce point de se référer au dossier et de plus particulièrement se pencher sur l’évolution de la situation après le premier arrêt rendu par la Cour de céans le 28 avril 2011, qui avait confirmé le premier refus de rente en examinant dans le détail le tableau médical existant moment du dépôt d’un premier recours en 2008. a) arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2011 aa) La recourante avait au départ déposé une demande de prestations AI le 26 mars 2007 (dossier OAI, p. 548), alléguant être atteinte d’une fibromyalgie ainsi que d’un état dépressif, tous deux diagnostiqués par ses médecins. L’atteinte existerait depuis le 11 avril 2005. Elle a indiqué plus tard avoir subi un AVC. Ni les circonstances, ni la date de cet évènement n’ont toutefois été clairement établies. Les rapports médicaux discutés par la Cour dans son précédent arrêt ne faisaient pas non plus état de séquelles particulièrement objectivables à cet égard, que cela soit sur le plan physique, ou sur le plan psychique: - « Selon le Dr C.________, la recourante est probablement atteinte d'un syndrome douloureux somatoforme qui se manifeste principalement au niveau de la cheville et du poignet et qui s'accompagne d'un état dépressif réactionnel: "Diagnostics: - Polyarthralgie diffuse intermittente (cheville, poignet), dans le cadre d'un probable syndrome douloureux chronique débutant. - Migraine connue. - Etat dépressif réactionnel traité. - Status après AIT (juin 2005). - Status après état ferriprive substitué" (…). Il écarte ainsi la présence d'une maladie rhumatismale inflammatoire et propose un traitement léger: "En conclusion, je pense que ta patiente présente des polyarthralgies diffuses intermittentes dans le cadre d'un syndrome douloureux chronique débutant. En effet, en plus du syndrome fibromyalgique objectivé par plus de 11/18 points positifs, elle présente un discret état dépressif. Je l'ai rassurée qu'en ce moment, il n'y avait pas de maladie
Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 rhumatismale inflammatoire. Un traitement symptomatique antalgique associé à un antidépresseur devrait suffire. Je lui ai expliqué qu'une prise en charge multidisciplinaire est bénéfique dans le cadre de cette maladie. Une activité physique douce et régulière (marche, vélo) associée à une balnéothérapie mensuelle devrait permettre de contenir les décompensations » (arrêt précité, p. 7, dossier OAI, p. 267); - « [La Dresse D.________], psychiatre traitante, estime pour sa part que sa patiente est atteinte d'une importante dépression et d'un trouble douloureux chronique: "Syndrome dépressif important. Syndrome douloureux chronique (fibromyalgie). Anémie ferriprive toujours sous traitement. Accident cérébral vasculaire transitoire en 2004 non spécifié" (rapport du 11 mai 2007). Voici comment, selon elle, cette double atteinte se serait installée, à la suite, semble-t-il d'un accident cérébral vasculaire, et aurait progressivement réduit la capacité résiduelle de travail, finalement stabilisée à 60%: "En 2004, la patiente a fait un accident cérébral vasculaire pour lequel elle a été hospitalisée à l'HCF et l'origine de cet état n'a pas pu être identifié. Cela lui a provoqué de fortes angoisses par rapport à son équilibre physique et psycho-affectif, la peur que cet état récidive et qu'elle ne sait toujours pas l'origine et la raison d'une éventuelle rechute. Par la suite, elle signale depuis 2005 des douleurs au niveau des poignets, des douleurs généralisées dans tout le corps qui l'ont amenée à consulter et surtout le problème de la fatigue, de l'insomnie, de sensibilité à la différence de la température. Par la suite, la patiente a eu des maux de tête, des troubles de l'équilibre, des difficultés de la mémoire, fatigabilité, par rapport à son état général, ce qui l'a rendue incapable de travailler d'abord à 50% et actuellement à 40%. Ce taux de capacité de 60% semble se stabiliser. Elle dit être très fatiguée après son activité professionnelle. Les 60% de capacité de travail lui permettent de se ménager des espaces libres l'après-midi, elle finit plus tôt. Elle se dit très chargée par ses obligations familiales, n'arrive pas à faire toutes les tâches ménagères, elle est aidée par son mari et une aide familiale. Elle a beaucoup de peine à trouver du temps pour ses enfants, vu qu'elle est très fatiguée physiquement et psychiquement' (rapport du 11 mai 2007) » (arrêt précité, p. 8, dossier OAI, p. 268). Il avait notamment été relevé que, selon la dernière spécialiste, les douleurs généralisées seraient apparues après la survenance d’une attaque cérébrale temporaire sans séquelles, ces deux phénomènes n’étant apparemment pas liés: - « Elle parle d’une attaque cérébrale temporaire qu’elle a subie en juin 2005. Heureusement, les symptômes se sont assez rapidement atténués. C’est par la suite, vers la fin 2005, que son problème de fibromyalgie s’est développé » (arrêt précité, p. 9, dossier OAI, p. 269). bb) La Cour avait dès lors estimé que les troubles ainsi invoqués à l’appui de la demande de prestations ne pouvaient être véritablement considérés comme une atteinte invalidante au sens de la loi, ce confirmait d’ailleurs un expert psychiatre, le Dr E.________. Il en allait de même d’autres atteintes accessoirement signalées, un syndrome d’apnée du sommeil ne sachant notamment être retenu, les troubles du sommeil pouvant tout aussi bien découler d’une fatigue: - « Le (…) spécialiste FMH en pneumologie, à Fribourg, n'a pas voulu pousser les investigations plus loin dans son domaine: "Diagnostic: ronchopathie modérée sans syndrome d'apnée du sommeil associé. (...) Même si la qualité du sommeil n'a anamnestiquement pas été optimale, la potygraphie réalisée permet raisonnablement d'écarter un syndrome d'apnée du sommeil. L'anamnèse n'est par ailleurs pas évocatrice d'un syndrome des jambes sans repos, autre
Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 pathologie pouvant s'accompagner d'une déstructuration du sommeil et d'une Symptomatologie diurne. Compte tenu de ces éléments et des plaintes correspondant plus à une fatigue qu'à une réelle somnolence, je ne retiens personnellement pas d'indications à pousser les investigations plus loin" » (arrêt précité, p.11, dossier OAI, p. 271). Une double incontinence avait également été évoquée, mais rien n’indiquait alors que cela ait pu affecter sa capacité de travail (cf. arrêt précité, p. 12, dossier OAI, p. 272). La Cour avait enfin tenu à relever ceci, pour le cas où une diminution de rendement (30%, selon la décision de refus de rente) devait tout de même être retenue: - « Même si, par improbable, il ne devait pas être tenu compte de l'expertise du Dr E.________, mais des seules appréciations du Dr C.________ et de la Dresse D.________, et qu'il y ait lieu de retenir une limitation de 20% pour les deux problématiques physique et psychique, il s'agirait dans le même temps de prendre en considération le fait que celles-ci ont pu être majorées, d'une part, par la relation de confiance unissant à l'époque la recourante à ces deux spécialistes traitant et, d'autre part, par les facteurs extra-médicaux précités et la conviction qu'elle a d'être malade, cette dernière se révélant dans le grand nombre de consultations spécialisées qu'elle a effectuées et qui n'ont rien donné du tout. Pour autant que les taux de ces deux limitations puissent sans autres s'additionner, en leur imputant précisément les effets de cette double majoration, l'on aboutirait au grand maximum à une limitation globale du rendement de l'ordre de grandeur esquissé par l'OAI dans la décision querellée, qui apparaît dès lors juste sous cet angle également » (arrêt précité, p. 12, dossier OAI, p. 272). C’est en effet principalement la présence de facteurs extra-médicaux qui, selon la Cour, influençaient alors le tableau. La recourante n’ayant pas déposé de recours, l’arrêt du 28 avril 2011 est entré en force, pour acquérir le statut d’autorité de chose jugée. b) évolution de l’état de santé aa) La recourante a séjourné à la Clinique bernoise de Crans-Montana au mois de février 2010. (Il n’avait pas été tenu compte de ce séjour dans le précédent arrêt de la Cour de céans, dès lors que cette dernière avait eu à trancher sur un recours déposé au mois d’août 2008). La recourante y avait été soignée pour l’aspect somatique ainsi que pour ses troubles du sommeil. Elle avait suivi une thérapie vis-a-vis de laquelle elle n’avait au départ pas semblé très motivée: « Am Anfang tat sich Frau zu Anfang schwer die gebotenen Therapien in vollem Umfange zu nutzen. So klagte sie sehr darüber, dass sie sich nicht alleine motivieren könne, in die freien Therapien zu gehen, sondern bräuchte häufig jemanden, der sie begleite» (rapport du 18 mars 2010, dossier OAI, p. 109). A la fin du séjour, on avait pu constater une amélioration: « Durch die genannten Therapieformen und Frau zunehmend aktivere Teilnahe daran, gelang es ihr, sich den Ursachen ihrer Schmerzsymptomatik bewusst zu werden und deren Lösung äuch aktiv anzugehen. Für sich nimmt sie vor allem mit, dass körperliche Aktivität wie Spaziergänge ihr sehr zuträglich sind und die Schmerzsymptomatik positiv beeinflussen. Daher möchte sie dies, zusammen mit der
Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 Verarbeitung hier aufgebrachter Themen, zu Hause fortsetzen » (rapport précité, dossier OAI, p. 110). Il avait alors fallu expliquer à la recourante, déconditionnée, qu’elle allait devoir reprendre le travail et elle a finalement consenti à l’admettre, mais seulement à un taux partiel: « Gegen das Ende des Auftenhaltes machte sie sich Frau zunehmend Gedanken über den weiteren Verlauf nach Entlassung. Insbesondere wurde deutlich, dass sie beruflich erst einmal einen langsamen Wiedereinstieg anvisieren müsse. Nach ausführlichem Gespräch konnte sie sich auf einen Beschäftigungsgrad von 50-60% einlassen » (rapport précité, dossier OAI, p. 110). bb) La recourante a ainsi repris le travail à 60%. Mais elle a connu des difficultés, plus particulièrement à l’été 2013, qui la mèneront au licenciement l’année suivante: « En août 2013, elle explique qu'au retour des vacances d'été, elle n'a pas réussi à reprendre son travail; elle avait l'impression que tout le monde la regardait de travers, vomissait au travail. « Peu à peu, on a commencé à me retirer certains dossiers et on a déménagé ma place sans m'avertir ». Elle explique qu'elle donnait régulièrement des nouvelles (1x/semaine) et répondait volontiers aux demandes de conseils ou consignes pour un programme qu'elle connaissait bien. Elle ressent son licenciement, survenu en mars 2014, comme une grande amertume. Pas dans le fond, car elle voyait bien que sa santé l'empêchait d'être présente, mais dans la forme: puisque personne n'avait daigné prendre de ses nouvelles durant le mois de février 2014, lorsqu'elle était en clinique, et que le licenciement n'a pas été annoncé personnellement. Celui-ci lui a été signifié uniquement par courrier, sans autre forme de contact humain, après tout ce qu'elle avait donné pour l'entreprise » (rapport Case management Intake du 12 décembre 2014, dossier OAI, p. 211). cc) Elle a déposé une nouvelle demande de prestations le 14 avril 2014 (dossier OAI, p. 2014). Elle laissait entendre que son état de santé s’était aggravé. Elle se prévalait, cela étant, toujours des mêmes atteintes: « dépression et double incontinence. Suspicion d’apnées nocturnes » (dossier OAI, p. 255). L’OAI avait ainsi au départ envisagé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande (dossier OAI, p. 238). Mais une instruction médicale a tout de même été ordonnée. Celle-ci a révélé que la recourante continuait principalement à invoquer des troubles d’ordre psychique et psychosomatique. dd) A l’issue d’un second séjour à la Clinique bernoise de Crans-Montana, au mois de février 2014, on a pu observer qu’elle était anxieuse et d’une humeur dépressive, se plaignant de « mobbing »: « Bei Eintritt zeigte sich eine sehr verschüchtert und ängstlich wirkende Patientin mit deutlich depressiver Grundstimmung. Sie berichtete über Schlafprobleme (erwacht 4-5Mal/Nacht und könne sehr schlecht wieder einschlafen) und starke Tagesmüdigkeit. Ausserdem erzählte sie von der beruflich sehr schwierigen zwischenmenschlichen Situation, die sie sehr belaste. Sie habe das Gefühl, für sie sei „kein Platz mehr" und werde gemobbt. In den letzten Monaten habe sie 17Kilogramm an Gewicht zugenommen, worunter sie sowohl mental als auch körperlich sehr leide. Zu Fuss könne sie nur noch kurze Strecken zurücklegen, sie habe schnell Angst, dass ihr Körper
Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 sie im Stich lasse und sie nicht nachkomme. Ausserdem berichtete sie von einem diffusen Ganzkörperschmerz mit wechselnden Triggerpunkten.» (rapport au dossier OAI, p. 119). Son état était en effet notamment en lien avec sa situation professionnelle: « Die Patientin wurde uns zur stationären psychosomatischen Rehabilitation zugewiesen. Als Ziele für den Aufenthalt vereinbarten wir mit der Patientin die Schmerzreduktion, Verbesserung und Stabilisierung der Stimmung, den allgemeiner Kraft- und Konditionsaufbau, die Verbesserung der Schlafsituation sowie das Gewinnen von Zukunftsperspektiven und das Erlernen von Strategien zur Stabilisierung der beruflichen Situation » (rapport précité). A côté de cela, il était également constaté qu’elle n’était pas dotée d’un caractère facile et qu’elle avait même propension à se plaindre des conditions de son séjour: «Allgemein fühlte sich die Patientin häufig überfordert und hatte das Gefühl, vieles einfach nicht „zu schaffen", konkretere Gründe bzw. Änderungsvorschläge konnte sie jedoch nicht angeben und wirkte zunehmend defensiv. Die Stimmung der Patientin war von Beginn an äusserst labil, sie weinte häufig. Ausserdem bestand die Patientin darauf, so lange wie möglich allein im Doppelzimmer zu bleiben. Dies konnte zu Beginn des Aufenthalts berücksichtigt werden, aufgrund der verminderten Bettenkapazität im Verlauf erhielt die Patientin in der 4. Woche eine Zimmernachbarin, worüber sie sehr ungehalten war » (rapport précité). ee) A l’automne 2014, son médecin traitant, la Dresse F.________, témoignait d’une aggravation « très nette » de ses troubles, auxquels s’ajoutait une fatigue et qui l’avaient empêchée de reprendre le travail, même à temps partiel: « Tout d'abord dès septembre 2013 une aggravation très nette de la symptomatologie de sa maladie de base à savoir troubles douloureux chroniques avec facteurs somatiques et psychiques. La fatigue extrême, la raideur matinale, les douleurs multiples, les urge-incontinences doubles fécales et urinaires apparues progressivement depuis quelques années dans un contexte dépressif chez une personnalité souffrant de troubles obsessionnelles se sont aggravées à tel point que la patiente, malgré de multiples tentatives, n'a pas été capable de reprendre le travail même à 30 % » (rapport du 8 octobre 2014, dossier OAI, p. 220). Elle présentait en outre une hypertension artérielle: « Deux nouveaux diagnostics sont venus s'ajouter à ceux déjà connus: d'une part une hypertension artérielle évoluant progressivement depuis 2012 avec à mi-septembre 2013 une poussée hypertensive sévère dans le cadre d'un syndrome sérotoninergique, nécessitant la diminution des antidépresseurs, responsables avec les antalgiques morphiniques de ce symptôme. Actuellement, la TA n'est pas encore totalement compensée. Par ailleurs une réadaptation du traitement antidépresseur a été indispensable, rajoutant à la complexité de la prise en charge » (rapport précité). Et son syndrome d’apnée du sommeil serait désormais avéré et même sévère: « Elle développe actuellement un syndrome d'apnée du sommeil de degré sévère, associé â une ronchopathie également sévère. Le manque de sommeil consécutif à ces affections augmente encore le problème douloureux » (rapport précité). Elle serait donc totalement incapable de travailler, mais sa capacité pourrait toutefois s’améliorer, avec la prise en charge des deux dernières atteintes et si elle perdait du poids: « Du point de vu médical, les affections médicales complexes et intriquées entraînent une incapacité de travail à 100 %. On peut espérer, très progressivement, avec le traitement des apnées du sommeil, de l'hypertension, une augmentation progressive de Pentrainement physique et une perte de poids même modeste, obtenir à terme une certaine amélioration de la capacité » (rapport précité).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 Au début de l’année 2015, le diagnostic demeurait inchangé: « Troubles douloureux chroniques avec facteurs somatiques et psychiques existant depuis 2005. Double urge-incontinence fécale et urinaire existant depuis 2007. Syndrome des apnées du sommeil sévères diagnostiqué en mai 2014 » (rapport de la Dresse F.________ du 2 février 2015, dossier OAI, p. 200). ff) A la même époque, la psychiatre Dresse G.________, qui continuait aussi à la suivre, allait dans le même sens, laissant entendre pour sa part que l’entourage de la recourante ne constituait pas un contexte favorable: « Nous avons effectué des tests projectifs (Rorschach et TAT) qui ont confirmé mon dg de travail, à savoir la présence de troubles de la personnalité importants liés notamment à l'entourage biculturel (italo-suisse) et non élaborés jusqu'à aujourd'hui. En tant que médecin traitant, j'ai pu investigué son mode de fonctionnement psychique et ses mécanismes défensifs. A l'heure actuelle, je constate que ce système défensif s'effondre et engendre une décompensation psychique importante avec la probabilité d'une prochaine hospitalisation en milieu psychiatrique » (rapport du 17 octobre 2014, dossier OAI, p. 219). La recourante, jugée moyennement à sévèrement dépressive et atteinte par ailleurs d’un trouble obsessionnel-compulsif, semblait particulièrement souffrir de la non-reconnaissance de son état par le corps médical: « Trouble dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique. Trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive. La patiente se plaint d'angoisses, de tristesse, de troubles de la concentration et de la mémoire, d'insomnie, d'apnées du sommeil, de fatigue, de rumination, de sentiments de persécution, d'injustice, de manque de confiance en elle, de douleurs diffuses. Indications subjectives par le patient/constat objectif. L'assurée se présente régulièrement et ponctuellement à la consultation, toutes les 3 à 4 semaines, dans une tenue hygiénovestimentaire correcte. Elle est triste, pleure, se sent persécutée par le corps médical qui ne la « prend pas au sérieux ». On observe une persistance de symptômes anxieux et dépressifs compliqués par des traits de personnalité obsessionnels qui fragilisent l'assurée. Dans son discours, elle se montre projective et interprétative. On ne met pas en évidence de symptômes de la lignée psychotique » (rapport du 15 janvier 2015, dossier OAI, p. 206). Malgré quoi, « le pronostic semb[lait] favorable » (rapport précité). gg) Pour autant, elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique à la fin du printemps 2015. Le tableau demeurait le même: « Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. Troubles de l'adaptation. Fibromyalgie depuis 2005. Syndrome d'apnée du sommeil. Incontinence rectale depuis 2007 » (rapport du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mental du 26 juin 2015, dossier OAI, p. 156). Aucune autre maladie psychiatrique n’était alors décelée: « Tenue correcte. L'hygiène est bonne. Patiente éveillée. Conscience sans particularités. Activité psychomotrice normale. Diminution du dynamisme. Pas de maniérismes, pas de bizarreries. Pas d'autres particularités. Bonne collaboration. Attitude sans particularités. Orientée dans les quatre modes. Aperception, mémoire, attention et concentration sans particularités. Pensée formelle ruminative. Pas de craintes ni d'obsessions. Pas de délires. Pas de troubles des perceptions. Pas de troubles du Moi. Discours sans particularités. Troubles affectifs avec perte d'élan vital, humeur dépressive (tristesse), perte d'espoir, anxiété psychique éprouvée, dysphorie, agitation intérieure. Idées suicidaires. Conscience de la maladie et acceptation du traitement » (rapport précité). L’activité était exigible à 50% (cf. rapport précité).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 A la fin du séjour, les spécialistes notaient un soulagement chez elle: « Nous retenons comme hypothèse diagnostique un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. Nous n'observons pas de d'accélération de la pensée, pas de dépenses inconsidérées, pas de diminution du sommeil. Au début de son séjour, elle présente beaucoup de ruminations («je suis un fardeau pour ma famille»), d'idées noires («je n'ai pas de raison de vivre») et d'idées suicidaires (par pendaison ou défénestration), mais est capable de demander de l'aide aux soignants. Le fait de rester au lit ou de s'occuper par de petites taches, la soulage partiellement. Les congés à domicile se passent bien mais, elle rapporte une sensation de dépersonnalisation lors d'un repas en famille (déjà éprouvé 1x en 2013). Il n'y a pas de nouvel épisode au cours de l'hospitalisation. Nous effectuons de la psychoéducation sur ce qu'est une dépression et mettons une place une psychothérapie. Elle réalise progressivement des tâches simples, dont elle se sentait incapable. Cela lui apporte un sentiment de fierté et améliore progressivement son humeur. Les symptômes de la patiente sont également soulagés par l'artthérapie » (rapport du 9 juillet 2015, dossier OAI, p. 125). Ils relevaient par ailleurs que la problématique présentée par elle pouvait avoir des origines bien plus anciennes et pouvait même remonter à l’adolescence: « La patiente rapporte des éléments évoquant un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. La patiente décrit depuis adolescence un sentiment de persécution, une impulsivité, des relations difficiles avec ses proches (peu de relation avec hommes), des scarifications (actuellement soulagée par l'utilisation d'élastique), un sentiment de vide actuel, des idées suicidaires occasionnelles, des attaques de colère (lorsqu'elle estime que les engagements pris par les soignants ne sont pas respectés). Elle rapporte un épisode de violence sexuelle à 11 ans, dont elle n'avait jamais raconté auparavant (attouchement poitrine par le mari de la maman de jour; « ta poitrine est plus ferme que celle de ta maman »). Cet événement est nié par la mère et l'oblige à le garder secret. La patiente rapporte également de la violence physique par les parents (coups avec spatule, ceinture) pour laquelle le SPJ avait été alerté et provoquant une maltraitance encore plus grande de la part des parents selon ses dires. Elle a pris contact avec le programme Prisme » (rapport précité). Les facteurs récemment déclenchants sortiraient même du champ médical: « Elle décrit comme facteur déclenchant ce début avril, le décès de sa belle-mère, ainsi que l'annonce d'une nouvelle expertise Al suite à la perte de son emploi » (rapport précité). hh) Concernant la problématique d’une double incontinence, celle-ci pouvait à tout le moins la gêner sur un plan social: « Elle se plaint d'une Incontinence urinaire depuis janvier 2015 qu'elle qualifie elle-même de très gênante, apparue spontanément. (…) Elle se plaint de pertes urinaires en jet à la toux, à l'éternuement, aux rires, à la marche, à la gymnastique, en position debout ou couchée. Son incontinence urinaire a un impact psychologique avec un retrait de la vie sociale, de honte, d'angoisse, de préoccupation continuelle et de l'arrêt de l'activité sexuelle » (rapport du 5 novembre 2015 Dr H.________, spécialiste en gynécologie et obstétrique, dossier OAI, p. 139). Aucune incapacité de travail n’était toutefois formellement retenue. L’on ne peut toujours en déduire aucune des nouveaux rapports des 14 mars 2017 et 17 mai 2017 émanant sur ce point de l’Hôpital cantonal de Fribourg et déposés à l’appui du recours. ii) Vu la présence d’un contexte essentiellement psychique et psychosomatique, la recourante fut une nouvelle fois expertisée par le Dr E.________.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 Celui-ci ne constatait aucune nouvelle atteinte, mais l’accentuation des problèmes déjà connus, ceci à partir de 2013: « Pour revenir au parcours, nous avons donc à l'époque, en 2007, conclu à l'absence d'une psychopathologie avec impact sur la capacité de travail, tout en décrivant une certaine labilité psycho-émotionnelle. L'assurée a mobilisé passablement de défenses par rapport à la décision négative de l'AI (qui se faisait en parallèle), mais elle a continué son travail à l'agence immobilière à temps réduit. Il ne ressort ni du dossier, ni des descriptions de l'assurée, ni de celles de ses médecins traitants, pourquoi il y a eu une aggravation de la situation en 2013. Du côté contextuel familial, il n'y a pas beaucoup d'améliorations formelles, le mari de l'assurée avait retrouvé un travail en tant que concierge, ses deux enfants ont continué positivement leur chemin de formation. Par contre la relation de couple était « en panne », sans dramatique, sans séparation, mais avec éloignement affectif et cessation des rapports intimes. Elle-même a évoqué surtout une interaction toujours plus négative avec ses employeurs, une sorte de mouvement réciproque avec plus de retrait d'elle-même, reproches de la part de ses patrons, etc. D'une part elle ne participait plus aux sorties proposées, d'autre part elle se plaignait d'avoir été mise dans un autre bureau. Ceci s'est apparemment accentué durant l'été 2013, avec une Symptomatologie corporelle, vomissements et aussi accentuation de la problématique d'incontinence. Il s'agit ici d'une atteinte double, urinaire et fécale, ce qui est (il y a là son impact psychologique) très gênant dans la réalité, mais aussi par rapport à l'image de soi-même. On ne peut pas nier que cette atteinte a certainement une influence sur l'évolution de ce cas. Par ailleurs cette problématique a été évoquée et diagnostiquée du côté somatique, apparemment accentuée et conduit vers d'autres évaluations en ce moment » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 100). L’aggravation se serait confirmée dans le courant de l’année 2014, la recourante étant alors apparue rétive au traitement que lui proposèrent les spécialistes de Crans-Montana « le constat d'aggravation est assez net et évoqué par plusieurs de ses médecins. Il y a eu en conséquence une deuxième hospitalisation à la clinique Montana, début 2014, et avec constat de l'augmentation des syndromes douloureux, celui d'un épisode dépressif de moyenne intensité et une assez importante labilité émotionnelle. Notons sous forme d'anticipation que la description clinique de cette hospitalisation est assez proche de ce que nous avons constaté aujourd'hui. Pendant cette hospitalisation, il y a eu apparition de problèmes somatiques avec grippe intestinale. L'assurée s'est sentie peu ou mal traitée, et a quitté prématurément la clinique. Elle a montré à ce moment-là des réactions assez défensives, un peu irrationnelles et adolescentes. A la fin de cette hospitalisation, il n'y a pas eu d'amélioration décrite et visiblement, l'état était plus ou moins fluctuant négatif jusqu'à l'hospitalisation à la clinique psychiatrique de Marsens entre mai et juin 2015 » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 100). Pour l’expert, le premier séjour en milieu psychiatrique au printemps 2015 a marqué une nouvelle étape dans le processus d’aggravation. Pour autant, une amélioration avait été constatée à la fin dudit séjour: « Il s'agit ici de la première véritable hospitalisation psychiatrique et le rapport que nous avons pu obtenir décrit très clairement un ensemble de symptômes dépressifs saillants. Les médecins traitants ont diagnostiqué dans un premier temps un épisode dépressif sévère, mais constaté au cours du traitement (un mois) une nette amélioration. Leur patiente a réalisé progressivement des tâches simples, dont elle se sentait incapable. Son humeur a été décrite comme progressivement améliorée, de même la thymie et les idées noires ont disparu. Nous avons de ce fait interprété le diagnostic évoqué (sévère) comme un diagnostic initial, mais qui a été par la suite amélioré au moins au niveau d'un épisode dépressif de moyenne intensité. Ceci est indirectement confirmé par le fait que les mêmes médecins, dans leur rapport pour l'AI,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 ont retenu globalement une capacité de travail de 50%, estimant que la poursuite de l'activité exercée est encore exigible » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 100-101). Selon l’expert, l’on pouvait aujourd’hui conclure à l’existence chez la recourante d’un état dépressif de moyenne intensité: « Notre examen a eu lieu quelques mois après. Nous étions en face d'une femme passablement transformée par rapport à l'année 2007, elle avait grossi, elle était boursoufflée, furtivement souriante aux présentations, ralentie au niveau psychomoteur (valeur significative à l'échelle de ralentissement). Elle était assez amorphe, fatiguée, légèrement fatigable, sans troubles attentionnels, mais avec une concentration légèrement réduite. La thymie était moyennement abaissée, elle était parfois en larmes, la détresse était palpable et elle a évoqué une perte globale de l'espoir. Elle disait ne se raccrocher qu'à son mari, ses enfants et ses parents, ce qui est tout à fait compatible aussi avec la notion de la forte réduction de son périmètre social. En finalité, nous avons conclu à la présence d'un état dépressif de moyenne intensité, et ce malgré un traitement psychotrope appliqué. Notre monitoring a montré des valeurs tout à fait dans la fourchette thérapeutique définie » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 100-101). Il retient ainsi une double atteinte invalidante: « troubles dépressifs récurrents, épisode actuel moyen avec syndrome somatique. Etat anxieux flottant d'intensité légère » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 102). Confirmant par là même que l’état de la recourante s’est péjoré au niveau psychique: « L'assurée dispose toujours et malgré toutes apparences de quelques ressources personnelles/intrinsèques. Cependant, il y a eu une réelle aggravation de son état » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 102). c) synthèse intermédiaire Au vu de ce qui précède, le corps médical retient une aggravation de l’état de santé de la recourante sur un plan essentiellement psychique. Pour autant, il s’agit de faire remarquer que cette aggravation, qui concernent des atteintes anciennes et ayant déjà été discutées, a très probablement été favorisée par de nombreux facteurs extra-médicaux, qui donnent à penser que la péjoration résulte bien plus d’une fixation de l’état de la recourante que d’une réelle aggravation au sens de l’art. 88 RAI, dont les conditions, suite au premier refus de rente et après confirmation de celui-ci par un arrêt ayant autorité de chose jugée, devraient en l’espèce être admises plus strictement encore. 8. Ces nombreux éléments extra-médicaux, qui n’ont pas vocation à engager la responsabilité de l’assurance-invalidité (et c’est là une question de droit, à trancher par le juge et non pas par les médecins), tous les spécialistes amenés à se pencher sur le cas de la recourante les ont signalés. La Dresse F.________ a mentionné la situation financière de cette dernière au nombre de tels facteurs entrant en ligne de compte, ainsi que la non-reconnaissance de son statut d’invalide: « Le préalable indispensable pour une telle évolution est qu’elle puisse reprendre confiance dans ses capacités. Elle a besoin pour cela d'être accompagnée bien sûre par le milieu médical et soignant, mais également d'avoir une certaine sécurité financière et une reconnaissance de sa maladie par la société. Sans un tel appui, le cercle vicieux dépression, culpabilité, désespoir, fatigue, perte de l'énergie pour se battre va se poursuivre » (rapport du 8 octobre 2014, dossier OAI, p. 220); « A noter que la non-reconnaissance par les différentes assurances de sa maladie n'a fait que renforcer le cercle vicieux, ceci à la fois par la diminution de l'estime de soi que cette non-reconnaissance a entrainé et par le poids des soucis financiers actuels. Toute prise en charge
Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 devrait être d'abord prendre en compte l'extrême fragilité psychique ainsi que son état d'épuisement et de désespérance. Tout traitement devra d'abord viser à retrouver l'estime de soimême, ainsi que de retrouver un plaisir à des activités » (rapport du 2 février 2015, dossier OAI, p. 201). Elle a ainsi clairement suggéré que le cas de la recourante, figé depuis plus de dix ans (et dont on peut ainsi supposer qu’il n’a au fond guère évolué) sortait du champ de la médecine, à tout le moins sous l’angle des solutions proposables: « Ce n'est pas tellement les mesures médicales, qui ont été épuisées durant ces bientôt 10 ans d'évolution qui doivent être réfléchies, mais bien un soutien solide et bienveillant, très peu exigeant, dans une réinsertion professionnelle très très progressive » (dernier rapport précité). Si la reprise du travail était sujette à caution, c’était pour cette raison même: « Une telle possibilité dépend de trop de facteurs essentiellement non médicaux pour pouvoir faire un pronostic » (dernier rapport précité). La Dresse G.________ ne dit pas autre chose: « Evolution stationnaire. Plusieurs facteurs font obstacle à une évolution favorable: problèmes somatiques et financiers, difficultés relationnelles professionnelles et familiales, sur lesquels se grèvent des problèmes psychiques » (rapport du 3 février 2015, dossier OAI, p. 192). Et l’expert E.________ se joint à elles: « Nous avons également constaté la présence de facteurs extra-médicaux, par exemple le dit déconditionnement à plusieurs niveaux, mais aussi des facteurs financiers. Il reste donc toujours très difficile de faire une appréciation différenciée et purement médicale dans ce cas. Du côté de ses médecins/thérapeutes traitants, il y a toujours eu une accentuation vers une valeur maladive importante. Les observations en clinique ont relativisées les choses et montré un potentiel de récupération au moins partiel ». Facteurs extramédicaux: « Déconditionnement, difficultés financières et fixation sur les symptômes » (Expertise E.________ II, dossier OAI, p. 101); « Il existe une tendance à la fixation sur des symptômes et intégration de facteurs extra-médicaux: facteurs sociaux, plaintes relatives aux symptômes, besoins familiaux, difficultés de couple et déconditionnement » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 102). Parmi tous ces facteurs, est particulièrement centrale sa relation au travail: « Elle nous explique tout d'abord qu'elle a continué son travail à hauteur de 50% après le refus de sa demande de prestations à l'AI en 2008. De toute façon, c'était trop mais elle ne pouvait pas faire autrement. Pendant cette période, elle s'est toujours plus renfermée au travail. Elle n'a pas participé aux sorties. Il y a eu des reproches de ses patrons. On a ensuite changé son bureau sans le lui dire. Elle s'est sentie mise à part. Les remarques de ses patrons ont augmenté. Au retour de son travail, elle était régulièrement épuisée. Elle était « vautrée » sur le canapé. Elle a manqué de force, mais s'est forcée et forcée à nouveau. En 2013, au retour de ses vacances, elle a commencé à vomir et elle n'a plus supporté son travail. Elle ne se supportait plus. Elle essayait de se forcer pour un sourire, mais elle sentait chaque fois qu'on la regardait. De plus en plus, elle s'est sentie mal à sa place. Et elle a commencé à avoir des douleurs aux chevilles » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 85). Au demeurant, c’est quelques jours après avoir été licenciée, en mars 2014, qu’elle a déposé sa nouvelle demande, dans le cadre de l’instruction de laquelle elle a dit souffrir de la nonreconnaissance de son statut d’invalide.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 Une reconnaissance dont on peut comprendre l’hypothétique importance au plan financier: « Elle n'a plus de revenu depuis le 1.09.2014, du fait qu'elle est en totale incapacité de travail et que l'assurance perte de gain a mis fin aux prestations pour cette même date. Le budget familial est très serré, les revenus manquent et le fils prête ce qu'il peut, pour subvenir aux besoins de la famille. Elle s'est adressée à Pro infirmis pour obtenir de l'aide dans les démarches Al, du fait qu'un refus de prise en charge lui avait été adressé courant juin 2014, l'OAl ayant considéré qu’elle tentait à nouveau d'obtenir une rente pour l'atteinte à la santé survenue en 2005, qui avait été refusée. Elle explique qu'elle est en instance juridique à propos de son locataire (elle louait un petit studio à son domicile), qui est parti sans laisser d'adresse, ceci depuis le mois de février 2014. Ayant fait une demande d'assistance, elle a récemment reçu l'aide d'une avocate et la situation pourra enfin aller de l'avant. Dans l’intervalle, c'est un manque à gagner d'environ 1'000.-/mois (loyer) que la famille subit depuis près d'une année, sans compter que les fenêtres sont ouvertes depuis la même date, et qu'elle n'a pas le droit de pénétrer dans le studio pour les fermer » (rapport d’assessment du 13 février 2015, dossier OAI, p. 186). 9. Quoi qu’il en soit, si l’on devait admettre, comme implicitement l’OAI, que la situation s’était objectivement modifiée, alors il s’agirait d’examiner le nouveau taux d’invalidité retenu. Celui-ci, qui va également dans le sens d’un refus de rente, est contesté par la recourante. Elle lui oppose en effet un certain nombre de griefs. Mais qui tous, cependant, peuvent être écartés, pour les raisons qui suivent. a) La recourante critique l’usage de la méthode mixte, selon elle non applicable à son propre cas, et qui plus est d’essence discriminatoire à l’endroit des femmes, ainsi que l’avait laissé entendre la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). aa) Le choix de la méthode mixte n’est cependant en soi pas critiquable. La recourante avait certes travaillé à plein temps pendant de nombreuses années, jusqu’en 2004, son compte individuel l’atteste au demeurant (dossier OAI, p. 495) C’est par la suite qu’elle aurait obtenu une diminution de son taux de capacité de travail en raison, selon elle, de son atteinte à la santé: « Je tiens à vous préciser que mon contrat de travail auprès de Sallin Immobilier fixait un taux d'engagement à 100 %. A partir du 01.04.2006, l'Allianz assureur perte de gains maladie a cessé de verser les indemnités suite à une expertise et malgré les certificats médicaux d'incapacité de travail à 40 %. Mon employeur a alors maintenu mon contrat de travail à 100 % espérant à une amélioration de ma santé et a décidé de m'accorder un salaire à 60% » (courrier de la recourante à l’OAI du 19 janvier 2016, dossier OAI, p. 74). La première expertise du Dr E.________ relayait certes ces explications, tout en mentionnant que la recourante avait demandé et obtenu une baisse de son taux d’activité qui lui aurait par ailleurs valu la jalousie de ses collègues: « Elle travaille dans une grande surface pendant un an. Elle entre ensuite dans le secrétariat d’une fiduciaire où elle reste pendant 12 ans. Elle apprécie l’autonomie de ce poste et la confiance qu’on lui fait. Elle sera licenciée pour cause de restructuration de la fiduciaire. En 2001, elle sera recrutée par un ex-client qui tient une agence immobilière. Elle est employée jusqu’à ce jour. Elle est essentiellement occupée par la comptabilité de l’agence. Avec les notions d’une atteinte par fibromyalgie, elle demande et obtient une réduction de son contrat à 60%, ceci à partir d’avril 2006. Elle semble être jalousée par ses
Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 collègues pour avoir obtenu cet arrangement » (expertise du 28 avril 2007 du Dr E.________ I, dossier OAI, p. 457). Il n’est, quoi qu’il en soit, aucunement établi que cette diminution ait été imposée pour des raisons médicales objectives. Sur ce point, l’expert faisait au contraire alors remarquer que « l’assurée a clairement la notion personnelle que la maladie de fibromyalgie serait invalidante » (dossier OAI, p. 461). Par la suite, elle a repris le travail à temps partiel, soit après le refus de rente et ce jusqu’en 2014. Elle a ainsi travaillé à 60% de 2006 à 2014. Durant cette période, elle n’a plus envisagé de reprendre le travail à temps plein. Il n’est par ailleurs pas indiqué qu’elle ait été mise au bénéfice d’une incapacité de travail durant ces huit années: la Clinique de Crans-Montana évoquait bien une capacité de travail de l’ordre de 50 à 60% en 2010, mais tout dans sa formulation indiquait qu’il avait fallu convaincre la recourante pour qu’elle reprenne le travail au moins à ce taux (rapport du 18 mars 2010, dossier OAI, p. 110). Dans sa seconde expertise, le Dr E.________ a implicitement résumé tout cela d’emblée, de la manière suivante: « La situation concerne une femme qui a connu ses premières difficultés médicales entre 2005 et 2006. A l'époque, il y avait évocation d'une fibromyalgie, de douleurs multiples et de réactions anxio-dépressives. Elle travaillait à l'époque dans une agence immobilière. Une expertise psychiatrique effectuée pour l'assureur perte de gains a conclu à l'absence d'un trouble psychiatrique significatif. Par la suite, l'assurée a continué son travail à taux réduit » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 83). La diminution du taux de travail à partir de l’année 2006 ne saurait ainsi être imputée à l’assurance-invalidité, raison pour laquelle le choix de la méthode mixte se justifie. Au demeurant, à travers la contestation du choix de la méthode, la recourante remet implicitement en question le précédent arrêt de la Cour de céans qui validait la décision de refus de rente en excluant qu’elle fût alors, même partiellement, invalide. bb) Ses griefs formulés au sujet de la discrimination qu’elle subirait personnellement de l’application à son cas de cette méthode mixte ne peuvent pas non plus être suivis. Si cette méthode a été critiquée pour cela, c’était en rapport avec la constellation des faits rapportés à l’époque à la CEDH, qui avait estimé, sur la base du cas qui lui avait été soumis, qu’il était discriminatoire de partir du principe qu’une assurée ayant interrompu le travail à l’occasion de la naissance de ses enfants n’avait par la suite pas vocation à reprendre le travail autrement qu’à taux partiel. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas du tout de cela. Il n’est en effet pas établi que le fait de devoir s’occuper de ses enfants, aujourd’hui tous deux majeurs, ait eu un lien quelconque avec la baisse de du taux d’activité de la recourante (ou l’interruption momentanée de celui-ci) en 2006. Les circonstances sont ici tout autres et, comme il a été dit, elles justifient le choix de la méthode mixte.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 cc) Le fait que l’étude ménagère n’ait pas été réalisée par des médecins ne saurait non plus enfin induire une discrimination ou une injustice au détriment de la recourante. La Cour veille en pratique tout particulièrement à ce que les conclusions d’une telle enquête aillent dans le sens des observations médicales. Il sera également tenu compte des déclarations et remarques formulées par la recourante devant les enquêteurs, qui a eu l’occasion d’indiquer librement quelles étaient ses limitations dans la tenue de son ménage. Ses griefs de principe font ainsi au final d’autant moins sens. b) balance de l’incapacité de travail et des empêchements Les critiques formulées à l’encore du taux d’invalidité de 23% finalement retenu par l’OAI après balance de l’incapacité de travail et des empêchements, selon des modalités propre à la méthode mixte et encore applicables jusqu’à la fin de l’année 2017, doivent également être écartées pour les raisons suivantes. aa) La capacité résiduelle de travail de 40% retenue par l’expert E.________ (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 105) est certes un peu inférieure au taux d’activité de 60% jusqu’alors exercé par la recourante. Pour autant, celle-ci est influencée par la conviction d’être invalide, devant laquelle toute mesure de réadaptation est illusoire: « de telles mesures ne sont pas indiquées car l’assurée est dans une profonde conviction d’être invalide » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 105). Sans compter, comme il a été dit, la présence de facteurs extra-médicaux encore présents et qui influencent probablement l’estimation de l’expert. L’on ne peut dans ces conditions envisager une incapacité médicale de travail supérieure. Dans ces conditions, en retenant une invalidité de 33% dans la part des 60% liée à l’activité lucrative (perte de gain résultant de la répercussion de la capacité de travail 40% sur le taux d’activité de 60%), l’OAI n’a à tout le moins pas fait preuve d’arbitraire. bb) L’estimation des empêchements dans la tenue du ménage (qui génèreraient une invalidité globale de 7,5%), n’est guère plus critiquable, à tout le moins pas sous l’angle de l’arbitraire. L’enquête ménagère du 27 avril 2016 a d’emblée révélé que la recourante dispose encore de facultés d’adaptation: « Lors de l'enquête, elle ne souffre pas d'un ralentissement moteur qui entrave la bonne marche de l'action. Le langage verbal et infra-verbal sont parfois discordants. Elle est capable de résoudre seule les problèmes qu'elle rencontre et qui sont à sa portée. Et sait demander adéquatement une aide appropriée lors de difficultés plus importantes qui dépassent de façon évidente ses capacités » (enquête, dossier OAI, p. 60). La portée des empêchements, jaugée poste par poste, paraît démontrer que ceux-ci ne sont pas extrêmement importants. Il n’y a par exemple pas de réelle limitation dans la conduite du ménage, à tout le moins pas sous l’angle psychique: « L'assurée ne souffre pas de troubles psycho-organiques ni de troubles psycho-affectifs invalidants majeurs pouvant affecter ce poste. Au niveau de l'organisation, elle
Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 peut aménager le matériel et son espace de travail/lieu de vie de façon efficace, sécure et logique. Les plans d'actions en étapes sont concrets. Par rapport à la répartition des tâches, elle peut ajuster ses choix en fonction de ses capacités propres. Et elle sollicite ses proches pour les autres activités. Elle s'organise en fonction de la fluctuation de son état mais il faut relever qu'elle semble avoir des ressources. (…) Elle continue de gérer convenablement leurs finances de manière indépendante (tenir son budget, libelle les paiements, paie le loyer et les factures par internet) et le courrier. Elle spécifie que c'est son métier et que son mari ne maîtrise pas suffisamment le français pour le faire » (dossier OAI, p. 64). Les éventuelles limitations au niveau de l’alimentation n’ont rien a priori rien à voir avec l’accomplissement de cette tâche: « Elle mentionne que sa capacité pour effectuer ce poste dépend du déroulement de la journée, lorsqu'elle a beaucoup de rendez-vous médicaux, elle n'a pas d'énergie pour assumer ce poste. (…) Mais n'arrive pas à faire des sauces par exemples en raison des douleurs aux poignets. Selon l'assurée, elle pourrait utiliser les robots de cuisine pour couper les aliments, mais cela lui prendrait trop de temps pour préparer, laver, ... Pour mettre/débarrasser la table, elle prend les choses une à une et à son rythme. Mais chaque membre de la famille participe » (dossier OAI, p. 64). S’il n’est pas non plus clairement établi qu’elle ne soit plus capable d’entretenir le logement, il apparaît cependant qu’elle peut être secondée par sa famille et réduire ainsi tout éventuel dommage. La fatigue causée par l’excès d’entretien dû à l’arrivée d’un jeune chien ne saurait notamment être supportée par l’assurance-invalidité: « La famille réalise l'entretien du logement le samedi. En raison de son atteinte, elle sollicite l'aide de son mari et de sa fille pour ce poste. Selon l'assurée sa fille s'occupe de l'entretien de la salle de bain et de l'aspirateur. Son mari s'occupe de récurer le sol. Elle peut effectuer des travaux légers (épousseter, ranger, ...) qui au niveau du corps. A relever que l'assurée peut maintenir le lavabo, WC et miroir propre d'un samedi à l'autre. Au besoin, elle peut passer le balai au lieu de l'aspirateur, à cause du chien. Pour l'entretien du sol, elle a un seau d'eau avec une serpillère au rez. Elle doit régulièrement récurer, plusieurs fois par jour, en raison du chien qui n'est pas encore propre. (…) Au vu de ses capacités pour d'autres activités physiques des autres postes, elle présente des ressources. Elle peut répartir les activités de ce poste sur la semaine en tenant compte de sa fatigue et des fluctuations de son état » (dossier OAI, p. 65). Elle ne prétend pas être particulièrement empêchée dans ses courses et peut, là encore, être déchargée par sa famille: « Elle est détentrice d'un permis de conduire et utilise son véhicule. Chaque vendredi matin, elle peut faire les courses nécessaires de façon autonome, des commerces se trouvent à proximité de sa maison. Pour les grandes commissions, elle fractionne les poids de ses produits dans différents sacs. Si c'est trop lourd, elle laisse dans la voiture et sa famille s'en occupe à leur retour au domicile. Mais elle s'assure de mettre les denrées périssables au frigo » (dossier OAI, p. 65). Il en va de même pour la lessive. On notera sur ce point sa tendance à mobiliser jusqu’à sa mère, celle-ci probablement à la retraite, pour s’épargner des efforts « La buanderie se situe au sous-sol. Elle sollicite une aide pour monter et descendre la corbeille à linge. Elle ne présente pas d'empêchement pour gérer la lessive (machines, trier, laver, plier, sécher, ...). Elle étend son linge dans la chambre du rez-supérieur. Elle plie les vêtements des membres de sa famille et chacun prend sa pile. Elle s'occupe du repassage de toute la famille (pendant 30 min max), elle répartie la
Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 quantité sur la semaine. Mais si pendant la semaine, elle a trop d'activité comme des rendez-vous médicaux, elle sollicite sa mère qui habite non loin » (dossier OAI, p. 66). Enfin, ses enfants sont majeurs, et l’aide qu’elle est susceptible aujourd’hui de leur apporter ne devrait pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de ses empêchements: « Le couple a deux enfants de 19 et 25 ans, en bonne santé et autonomes pour les activités de la vie quotidienne. En raison de ses limitations, elle mentionne des empêchements pour assurer le soutien à ses enfants. Elle n'a pas pu se rendre à la réunion d'information de l'école de sa fille ou à ses spectacles (pas régulier). Elle mentionne également que pendant une période, elle ne parvenait plus à être suffisamment à l'écoute de ses enfants. Elle peut néanmoins aider sa fille dans ses études en faisant de la relecture sur son ordinateur. Son fils est détenteur d'un permis de conduire et sa fille a passé la théorie » (dossier OAI, p. 66). Pour le reste, rien de particulier n’est à signaler, sinon des difficultés d’encadrement du jeune chien n’ayant manifestement aucun rapport avec la sphère médicale: « Elle ne présente pas d'empêchement pour prendre soins de ses plantes d'intérieur. La famille partage un potager sur la parcelle de ses parents qui juxtapose la sienne. Ses parents entretiennent et cultivent régulièrement, ils sont à la retraite. Son mari s'est toujours occupé de tondre le gazon. La famille possède un chien de 8 mois et en prend soins. Elle a décidé de prendre un chien pour maintenir sa mobilité. L'animal constitue une surcharge d'effort, il n'est pas encore propre, elle doit récurer plusieurs fois par jour le sol, et parfaire son éducation. A relever que pendant l'enquête, l'assurée a dû se baisser à plusieurs reprises pour le corriger ou le porter ou encore l'écarter. Lors de ses actes, ses mouvements sont fluides, elle ne montre pas de limitations dans ses mouvements/articulations, le geste est rapide, sans expression de douleurs. Son mari s'est toujours occupé de la déchetterie » (dossier OAI, p. 66). Au final, et dans la mesure où elle n’est tout au plus partiellement restreinte que sous l’angle du psychique et non du psychosomatique, ses plaintes et douleurs étant alimentées en grande partie par les facteurs extra-médicaux dont il a été question, il n’est pas étonnant de constater que les limitations sont peu nombreuses, voire quasi-inexistantes, au sein de son ménage, soit dans un milieu non-professionnel. Cela va dans le droit sens des propos de l’expert: « La description du déroulement du quotidien évoque certes beaucoup de moments « canapé », mais aussi une participation plus ou moins correcte à la vie de famille et la tenue du ménage » (expertise E.________ II, dossier OAI, p. 102). cc) L’enquête démontre finalement qu’il n’existe pas de réelle atteinte invalidante au plan physique. Un rapport du 15 juin 2016 de la Dresse I.________, rhumatologue, est sur ce point éclairant. L’essentiel de la problématique que signale cette spécialiste paraît en effet échapper à son domaine de compétence et prend place sur le terrain psychique: « Schmerz überall (…) psychische Erschöpfung ». Les mesures à médicales qu’elle préconise sont par ailleurs une psychothérapie et la prise d’antidépresseur, une physiothérapie n’étant pas même envisagée (dossier OAI, p. 55). c) synthèse finale Pour toutes les raisons qui précèdent, le recours s’avère infondé et doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 Pour autant que l’on admette une réelle aggravation objective de l’état de santé de la recourante, qui s’estime totalement invalide depuis de nombreuses années, la prise en compte d’une capacité de travail limitée à 40% fixée par l’expert ne permet pas en l’espèce de retenir un taux d’invalidité supérieur à 23%. Une expertise pluridisciplinaire n’a, compte tenu de ce tout qui vient d’être dit, pas lieu d’être, notamment pas si l’on considère qu’il n’existe presque aucune limitation d’ordre physique dans l’accomplissement des tâches ménagères et que les limitations signalées par la dernière rhumatologue (y compris dans un nouveau rapport du 5 février 2017 déposé à l’appui du recours) ont dans les faits une composante essentiellement psychique, sinon subjective. Quant à l’attestation d’une prise en charge par la ligue pulmonaire, également déposée à l’appui du recours, elle ne constitue pas encore la preuve qu’une incapacité de travail soit occasionnée par les troubles, respectivement les apnées, du sommeil. Cette dernière double problématique n’est en tous les cas probablement pas susceptible de générer chez la recourante une incapacité de travail de plus de 60%, dans l’estimation de laquelle sa fatigue a notamment été prise en compte. Il sied par ailleurs de faire remarquer qu’une nouvelle expertise médicale complète n’aurait d’autres conséquences que d’achever de convaincre la recourante qu’elle est totalement invalide, ce qui n’est objectivement pas le cas, puisqu’elle ne l’est que partiellement. Un rapport du 30 janvier 2017 déposé à l’appui du recours à l’issue d’un nouveau séjour en milieu psychiatrique (et qui ne remet nullement en cause l’avis de l’expert psychiatre) indique par ailleurs que son état de santé est désormais subjectivement lié au sort de sa nouvelle demande de rente: « le refus de l’OAI de lui octroyer une rente provoque chez la patiente des ruminations anxiodépressives, une perte d’estime d’elle-même, un profond sentiment d’injustice et des idées suicidaires scénarisées » (rapport de l’Hôpital de Marsens), si bien qu’il est sans doute dans l’intérêt de la recourante qu’il soit mis fin à cette procédure. 10. Les frais de justice sont mis à la charge de cette dernière qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Il n’est enfin alloué aucune indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais effectuée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2018/mbo Président Greffière-stagiaire