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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.03.2019 605 2017 290

28 marzo 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,347 parole·~12 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 290 Arrêt du 28 mars 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Causalité; déclarations de la première heure Recours du 11 décembre 2017 contre la décision sur opposition du 15 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1966, marié, domicilié à B.________, a travaillé depuis le 1er janvier 2014 à C.________ en qualité de collaborateur atelier pour le compte de D.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva, Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 13 septembre 2016, sur son lieu de travail, il s'est tordu le coude gauche en déplaçant une palette. Son médecin traitant a constaté le jour d'après un coude gauche bloqué en flexion et a fait état de séquelles post-chirurgie du coude dues à une fracture survenue dans l'enfance. Une radiographie du 20 septembre 2016 a montré des remaniements dégénératifs au coude gauche avec arthrose trochléo-ulnaire. La Suva a pris en charge le cas. Par décision formelle du 27 juillet 2017, confirmée sur opposition le 15 novembre 2017, la Suva a mis un terme aux prestations d'assurance avec effet au 31 juillet 2017, les troubles persistant audelà de cette date n'étant pas dus à l'événement du 13 septembre 2016. B. Le 11 décembre 2017, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de Lucerne, qui le transmet comme objet de sa compétence à la Cour de céans. Il conclut implicitement à son annulation et à ce que la Suva prenne en charge son cas au-delà du 31 juillet 2017. A l'appui de ses conclusions, il indique avoir heurté son coude gauche très violemment contre l'arrière métallique d'une benne sur son lieu de travail le 8 ou 9 septembre 2016 et voit cet événement comme "l'accident à la base de tout". Dans ses observations du 22 février 2018, la Suva conclut au rejet du recours. Elle relève que, conformément à la règle de preuve selon laquelle il y a lieu de s'en tenir à la première version du recourant, un hypothétique choc au coude gauche dans les jours précédant l'accident du 13 septembre 2016 ne peut pas être pris en compte. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Transmis à l'autorité judiciaire compétente après avoir été interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un tel lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureuraccidents sociale, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 2.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 avec les références citées dont ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3) En outre s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêt TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 avec les références citées dont ATF 121 V 45 consid. 2a). Cela étant selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 3. Est litigieuse la prise en charge du cas au-delà du 31 juillet 2017. 3.1. Pour mémoire, le recourant s'est tordu le coude gauche en déplaçant une palette, le 13 septembre 2016. Il allègue toutefois avoir trouvé la cause réelle de ses douleurs au bras gauche. Le 8 ou 9 septembre 2016 il aurait subi un choc violent au coude et ce serait cet événement-là qui devrait être considéré comme "l'accident à la base de tout" : "Je me trouvais debout, avec derrière moi la benne avec une ouverture en hauteur pour jeter les sacs et devant moi la palette avec les sacscaddie. Ensuite, je me penche en avant et je saisis un sac et d'un mouvement sec et violent (pour prendre de l'élan), je me redresse et me tourne sur la gauche pour jeter le sac. Malheureusement, j'étais 20 centimètres trop bas et mon coude heurte très violemment l'arrière métallique de la benne." 3.2. Selon la déclaration de sinistre LAA du 16 septembre 2016 (dossier Suva pièce 1), le recourant voulait déplacer le 13 septembre 2016 une palette et en tirant il a eu un craquement dans le bras dû a une torsion. Dans le rapport du 20 septembre 2016 (dossier Suva pièce 8) se référant à des radiographies effectuées le même jour, il est noté qu'il s'est tordu le bras en manipulant une palette au travail. La Suva lui demande des précisions et lui envoie un formulaire. Dans celui-ci, il déclare le 13 octobre 2016 (dossier Suva pièce 10) : "Je déplaçais des palettes (3 cadres) avec un transpalette. Je mettais 4 palettes dans l'ascenseur. J'arrive près de l'ascenseur en tirant la palette, puis je me tourne et je pousse la palette dans l'ascenseur. (…) C'est en poussant ou retenant le transpalette près de l'ascenseur, que je me suis tordu le coude gauche dans l'ascenseur." Après que la Suva a, dans un premier temps, refusé de prendre en charge le cas (cf. lettre du 16 novembre 2016; dossier Suva pièce 15), le recourant a réexpliqué le 19 décembre 2016 (dossier Suva pièce 16) qu'en manœuvrant un transpalette, il s'était tordu le coude gauche. Par la suite, la Suva a presté (cf. lettre du 30 décembre 2016; dossier Suva pièce 18). Un rapport de E.________ à F.________ du 23 mars 2017 (dossier Suva pièce 48) mentionne également qu'il a subi un traumatisme au coude en septembre 2016 en tirant une palette d'un poids de 200 kg sur son lieu de travail. Lors d'un téléphone avec la Suva, le recourant a encore confirmé le 27 juillet 2017 (dossier Suva pièce 101) le déroulement de l'événement du 13 septembre 2016. En tirant une palette dans le but de la déplacer, il a ressenti un craquement dans son bras gauche, lequel a subi une torsion.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3. L'examen du dossier montre que le recourant n'a jamais signalé un événement du 8 ou 9 septembre 2016. Par contre, il s'est référé à plusieurs reprises et de façon constante au seul événement du 13 septembre 2016, au cours duquel il s'est blessé au bras gauche en déplaçant une palette. C'est seulement dans son recours, et de ce fait plus d'une année après l'accident du 13 septembre 2016 et après avoir reçu la décision litigieuse, qu'il évoque un deuxième événement qui devrait être considéré comme "l'accident à la base de tout". En appliquant la règle dite des "premières déclarations", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que le recourant a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures, l'événement hypothétique du 8 ou 9 septembre 2016 ne peut pas être retenu comme avéré. 3.4. Pour le reste, le recourant ne critique en aucune manière la décision litigieuse. Il ne fait également valoir aucun élément médical objectif nouveau. Il sied en outre de relever que c'est à bon droit que la Suva a suivi l'appréciation médicale du 24 juillet 2017 (dossier Suva pièce 105) du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur de la Suva, laquelle tient compte de tous les pièces au dossier. Le médecin de la Suva souligne qu'il y a présence incontestable d’une arthrose avancée à l’articulation du coude de la main gauche, provenant d’une fracture subie dans son enfance, traitée par voie chirurgicale. En tenant compte des examens par imagerie effectués après l'accident du 13 septembre 2016, le médecin de la Suva constate qu’il y a eu une destruction arthrosique avancée du coude gauche, comme conséquence d’une fracture subie et traitée par chirurgie au cours de l’enfance du recourant, sans que l’état structurel ne se soit modifié après le sinistre du 13 septembre 2016. Ainsi, les conséquences du sinistre assuré ne sont plus visibles depuis longtemps. Les éléments qui précèdent sont confirmés au dossier médical. Il en ressort que, le 26 mars 2017, E.________ a procédé à une infiltration. Directement après, le recourant a fait état d'un soulagement net des troubles avec des douleurs compatibles avec celles qui existaient avant le traumatisme de septembre 2016 (cf. rapport du 3 avril 2017; dossier Suva pièce 50). Dans leur rapport du 25 mai 2017 (dossier Suva pièce 63), les médecins de E.________ ont indiqué que l'infiltration a été profitable au recourant avec une baisse notable des douleurs et sans présence de symptômes de blocage. Dans ce contexte on s'étonne du reste que, lors d'un entretien avec la Suva le 9 juin 2017, der dernier a mentionné que, depuis l'infiltration, l'évolution n'aurait été que légèrement favorable. 4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que la Suva a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 juillet 2017. Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident peut être considéré comme atteint le 31 juillet 2017 au plus tard. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 mars 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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