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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2018 605 2017 284

14 novembre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,126 parole·~16 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 284 Arrêt du 14 novembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Susanne Fankhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 6 décembre 2017 contre la décision sur opposition du 10 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1958, ingénieur B.________, sollicite des indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2016. En dernier lieu, il a travaillé auprès de C.________ SA en tant que chef de projet D.________ du 1er août 2012 au 30 septembre 2016. C.________ SA a résilié le contrat de travail le 12 mars 2015 pour le 30 septembre 2016 en raison d'une restructuration. Il s'est inscrit au chômage le 2 août 2016. Il a reçu une invitation à un premier entretien de conseil pour le 27 septembre 2016. Il a effectué six recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage (pour un poste d'asset manager réseau HT le 23 juin 2015, pour un poste d'ingénieur le 17 août 2015, pour un poste de représentant maître d'ouvrage le 23 janvier 2016, pour un poste d'organisateur d'appels d'offres le 12 avril 2016, pour un poste d'analyste spécialisé le 27 septembre 2016 et pour un poste de conseiller spécialisé le 28 septembre 2016). Le 27 septembre 2016, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a averti l'assuré que ses preuves de recherche d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes sur le plan quantitatif et lui a demandé d'exprimer son point de vue. L'assuré a donné suite à cette demande le 10 octobre 2016, en invoquant ne pas avoir trouvé de poste correspondant à son profil, avoir fait de l'outplacement et activé son réseau LinkedIn. Il a également mentionné avoir rencontré des difficultés en raison de l'accord de confidentialité qui le liait à son employeur. En outre, il a indiqué avoir perdu son père. Par décision du 3 février 2017, confirmée sur opposition le 10 novembre 2017, le Service public de l'emploi (ci-après: le SPE), à Fribourg, l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 10 jours, dès le 1er octobre 2016. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 6 décembre 2017. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que, dans son opposition, il n'a pas seulement invoqué le fait de ne pas avoir trouvé de poste correspondant à son profil, avoir fait de l'outplacement et activé son réseau Linkedln. Il ne comprend pas non plus quelle période le SPE a retenu pour prendre en compte ses preuves de recherches d'emploi précédant son inscription au chômage. Il estime avoir été très mal conseillé par l'ORP dans les mois qui ont suivi son inscription à l'assurance-chômage et considère notamment que l'ORP ne lui a pas accordé assistance au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) durant les mois de juillet, août et septembre 2016. Il reproche au SPE de n'avoir pas tenu compte dans sa décision du décès de son père. Il fait également valoir qu'il a un profil professionnel très atypique et que la section juridique du SPE a traité son cas à coups de simplifications inopportunes. Le 10 janvier 2018, le SPE a pris bonne note du recours interjeté par le recourant et a informé la Cour de céans qu'il n'avait pas d'observations à formuler. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Ce devoir relève de l'obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d'atténuer le dommage causé à l'assurance-chômage, principe ancré dans le droit des assurances sociales et en particulier en assurance-chômage (arrêt TC FR 605 2011 300 du 29 novembre 2012 consid. 2a et la référence citée). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage et l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en particulier à l’assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Cette obligation est rappelée à l’art. B314 des directives établies par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage; ciaprès: Bulletin LACI), qui prévoit que « toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de 3 mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les 3 derniers mois précédant l’annonce au chômage. 3.3. La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une mesure fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de la Loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). 4. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.1. Les directives édictées par le Secrétariat d'Etat à l'économie prévoient une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à l’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé d'une durée d’un mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de quatre à six jours. En cas de délai de congé de deux mois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de huit à douze jours. Enfin, en l’absence de recherches dans un délai de congé d’une durée de trois mois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI, art. D79 ch. 1.A). 4.2. En outre, l’art. D64 du Bulletin LACI prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. 5. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. 5.1. Il ressort en premier lieu du recours de l'assuré que celui-ci ne comprend pas quelle est la période retenue par l'assurance-chômage pour prendre en compte ses preuves de recherches d'emploi précédant son inscription au chômage. Selon les directives établies par le Secrétariat d'Etat à l'économie, lorsque le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage remonte à plus de trois mois avant l'inscription au chômage, l'examen des recherches d'emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l'annonce au chômage. Dans le cas d'espèce, l'assuré s'est retrouvé au chômage le 1er octobre 2016. Il devait donc fournir des preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage, c'està-dire pour les mois de juillet, août et septembre 2016. C'est ainsi cette période de trois mois qui a été pris en compte, à juste titre, par le SPE. 5.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée de ne pas l'avoir assisté durant les mois de juillet, août et septembre 2016. L'argument du recourant tombe à faux. En effet, c'est une évidence que la jurisprudence fédérale a eu l'occasion de confirmer (ci-dessus, consid. 3.2), chercher du travail pendant le délai de congé est une règle élémentaire de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 comportement qui renvoie l'assuré à son obligation de diminuer le dommage, ce qui fait que celui qui ne la respecte pas doit faire l'objet d'une suspension même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Ainsi, la méconnaissance de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi n'est pas considérée comme une excuse valable. Les efforts de recherches d'emploi doivent même s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n°9 ad art. 17 LACI). A noter que seule l'intensité des recherches d'emploi, et non leur succès, est déterminante pour l'assurance-chômage. De plus, dès le 4 août 2016, le recourant a été informé par l'assurance-chômage qu'il devait effectuer huit postulations par mois (cf. procès-verbal de l'entretien de conseil du 4 août 2016). 5.3 Il n'est pas contesté que le recourant n'a effectué que deux recherches d'emploi durant les trois mois précédant le 1er octobre 2016. Il justifie ce manquement par le fait qu'il ne trouvait pas de poste correspondant à son profil et par le fait que l'outplacement dont il bénéficiait de la part de son ex-employeur ainsi que l'activation de son réseau LinkedIn lui ont pris beaucoup de temps. Il invoque les circonstances très particulières de la fin de ses rapports de travail, en particulier la clause de confidentialité qui le liait à C.________ SA. Il a également perdu son père au mois d'août 2016. Pour le SPE, le suivi d'un programme d'outplacement et l'activation du réseau LinkedIn en tant que tels ne peuvent pas être considérés comme des recherches d'emploi. Si par ce biais des postulations sont faites, elles peuvent par contre être comptabilisées. Il estime que l'on aurait pu attendre de l'assuré qu'il mette à profit ses compétences hors-standard et son programme d'outplacement pour intensifier ses recherches d'emploi. D'autant plus qu'il était au fait de la difficulté à retrouver un travail correspondant à ses compétences dans son domaine d'activité. Il lui appartenait donc d'élargir ses horizons d'afin d'augmenter ses chances d'éviter le chômage. Selon la jurisprudence précitée, plus il est difficile pour un assuré de retrouver du travail, plus il doit intensifier ses offres (cf. décision sur opposition, p. 6). La Cour de céans confirme cette position. Elle considère que l'assuré n'a clairement pas fait un effort suffisant pour retrouver du travail avant son inscription au chômage. En effet, l'assuré qui met en avant son profil atypique et ses compétences hors-standard aurait dû intensifier, du point de vue quantitatif, comme du reste du point de vue qualitatif, ses recherches d'emploi. Il n'est pas inutile de rappeler ici que, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d'emploi doivent s'intensifier. Il lui appartenait donc d'élargir ses recherches d'emploi et de postuler au besoin également dans d'autres domaines que le sien. Même dans son domaine d'activité spécialisé, l'on pouvait attendre de lui qu'il fasse un minimum de six à huit offres d'emploi par mois, les circonstances très particulières de la fin de ses rapports de travail ne s'opposant pas à de telles démarches élargies. Partant, en ne postulant qu'à deux endroits pendant les trois derniers mois précédant son inscription au chômage, il n'a manifestement pas fait assez de recherches d'emploi et ce, même en tenant compte du décès de son père au mois d'août 2016. Une suspension de son droit aux indemnités, conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI, est dès lors justifiée. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 En l'espèce, l'autorité intimée a qualifié la faute de légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, et a prononcé une mesure de suspension d'une durée de 10 jours. En qualifiant la faute de légère et en appliquant une durée de suspension se situant dans la fourchette du barème de l'autorité intimée, celle-ci n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité. Cette suspension semble au demeurant proportionnelle à l'étendue du dommage causé par l'attitude du recourant dans cette affaire, qui a ainsi pris le risque de prolonger indûment son chômage. En conséquence, compte tenu des circonstances et de la faute commise par le recourant, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. 7. Au vu de ce qui précède, le recours du 6 décembre 2017, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 10 novembre 2017 doit être confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n'est par ailleurs pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2018/mfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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