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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2018 605 2017 262

31 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,290 parole·~16 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 262 Arrêt du 31 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – négation du droit à l’indemnité – motif de libération (maladie) pour le calcul de la période de cotisation Recours du 3 novembre 2017 contre la décision sur opposition du 11 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 23 août 2017, confirmée sur opposition le 11 octobre 2017, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg a nié le droit à l’indemnité de A.________, pour le motif que celui-ci, qui ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation (aucune activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre, entre les mois d’août 2015 et d’août 2017), ne pouvait se prévaloir du motif de libération allégué, à savoir qu’il se trouvait alors dans l’incapacité médicale de travailler, invoquant à cet égard la suppression de sa rente d’invalidité entière octroyée autrefois pour des raisons psychiques. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 3 novembre 2017, par le biais d’un courrier directement adressé à la Caisse intimée et transmis à l’autorité judiciaire de céans comme un recours. Il soutient avoir bénéficié d’une rente AI durant de nombreuses années, jusqu’en 2012 où celle-ci a été supprimée. Il laisse entendre qu’il devrait au moins avoir droit, après cela, à 90 jours d’indemnité de chômage, comme on le lui aurait indiqué. Invité à compléter son recours et à déposer toute pièce médicale en sa possession susceptible de fonder un motif de libération, il a produit un rapport du 30 novembre 2017 de son médecin psychiatre. Dans ses observations, la Caisse de chômage propose le rejet du recours. Invité à se déterminer une nouvelle fois, le recourant n’a pas répondu. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et au demeurant dûment représenté, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1, let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 2.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). 2.2. Les modalités du calcul de la période de cotisations sont exposées à l’art. 11 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI). Celui-ci retient notamment ce qui suit. Compte, comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée selon les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). 2.3. Selon l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, parce qu’elles étaient malades au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Selon ce dernier article, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. L’art 14 al. 2 LACI précise encore que sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est toutefois applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. 2.4. Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général (art. 18 al. 2 LACI), lequel est de 5 jours (art. 18 al. 1 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’assuré libéré des conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs définis à l’art. 14 al. 1 let. a, associé, le cas échéant, à l’un des motifs définis aux let. b et c. du même article, doit observer un délai d’attente de 120 jours (art. 6 al. 1 OACI). 3. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 130 I 180 consid. 3.2). 4. Dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité de chômage, est en l’espèce litigieuse la question de savoir si le recourant peut ou non se prévaloir d’un motif de libération, au sens de l’art. 14 LACI, des conditions relatives à la période de cotisation. Ce dernier allègue dans un premier temps avoir droit à 90 jours d’indemnité de chômage dès la suppression de sa rente d’invalidité, conformément à ce qu’on lui aurait dit. Mais il a produit plus tard un certificat d’incapacité de travail pour toute la période de cotisation prise en compte, s’étalant du mois d’août 2015 au mois d’août 2017, laissant ainsi entendre qu’il se prévaut, au fond, d’un motif de libération pour cause de maladie. La Caisse conteste pour sa part l’existence d’un tel motif. Qu’en est-il ? 4.1. Annonce au chômage et négation du droit Le recourant s’est annoncé au chômage le 11 août 2017 (dossier « délai-cadre 11.8.17 », p. 41). Il indiquait rechercher du travail comme ouvrier, à un taux de 100%. Invité à renseigner la Caisse sur sa situation, il a fait répondre ceci le 18 août 2017 (dossier « délai-cadre 11.8.17 », p. 33) : « Monsieur n’a aucune activité depuis 2 ans et a été entièrement soutenu par les services sociaux. Actuellement, il est inscrit dans une MIS à IPT pour évaluer la capacité de travail. C’est le service social régional de la Sonnaz qui a demandé à ce qu’il s’inscrive au chômage. Je précise que sa rente AI (dépression) a été supprimée en 2012 et que la nouvelle demande du 12 septembre 2016 déposée par l’ancienne curatrice n’a pas aboutie ». Par formulaire daté du même jour, il indiquait demander les prestations de l’assurance-chômage à la suite de la suppression de sa rente d’invalidité (dossier « délai-cadre 11.8.17 », p. 28). Par décision du 23 août 2017, la Caisse a décidé qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation parce qu’il n’avait exercé aucune activité lucrative durant celle-ci, soit entre le 11 août 2015 et le 10 août 2017 (dossier « délai-cadre 11.8.17 », p. 18).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans son opposition du 8 septembre 2017, le recourant rappelle avoir bénéficié d’une rente entière de l’AI qui a été supprimée en 2012, suppression finalement confirmée par le TF en 2014. Il indique par la suite avoir été en incapacité de travail, raison pour laquelle il a déposé une nouvelle demande AI en septembre 2016, celle-ci rejetée en mars 2017. Selon son assistant social, il serait libéré de son obligation de cotiser pendant 12 mois, au regard de ce qui précède (dossier « délaicadre 11.8.17 », p. 17). Par décision sur opposition du 11 octobre 2017, la Caisse intimée a maintenu sa position, estimant en substance que son assuré ne pouvait pas se prévaloir d’une incapacité de travail comme motif de libération pour la période concernée : d’une part, la suppression de la rente remontait à plus d’une année, d’autre part, il n’aurait par la suite subi aucune incapacité de travail durable et cela irait du reste dans le sens même des informations qu’il avait lui-même cochées dans le formulaire de demande. 4.2. Renseignement erroné et principe de la bonne foi Dans son opposition, puis dans son mémoire, le recourant indique que son assistant social lui aurait dit qu’il avait droit à 90 jours d’indemnité dans la mesure où sa rente AI venait d’être supprimée. Il suggère par là même qu’une promesse de l’administration lui aurait été faite, engageant celle-ci. Il sied toutefois d’emblée de relever qu’une telle promesse ne lui aurait fait prendre aucune disposition préjudiciable particulière, de sorte qu’il ne saurait à l’évidence se prévaloir du principe de la confiance (= au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), selon lequel toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi, principe impliquant notamment que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1; Tribunal fédéral, arrêts non publiés D. [9C_695/2008] du 4 février 2009 consid. 3.1, A. [9C_768/2007] du 2 juillet 2008 consid. 2.1, A. [9C_115/2007] du 22 janvier 2008 consid. 4.2 et les références citées). Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit du reste qu’après la suppression de sa rente AI, l’assuré ait encore systématiquement droit aux indemnités de chômage pendant 90 jours. Il est en revanche exact que l’article 14 al. 2 LACI prévoit la libération des obligations de cotiser lorsque l’assuré dont la rente a été supprimée doit retrouver un travail, mais ceci durant 12 mois uniquement. Or, la décision de suppression de rente AI datait déjà du 14 juin 2012 (cf. arrêt de la Cour de céans du 22 mai 2014, rendue dans la cause 605 2012 289 et figurant au dossier de l’intimée, sous dossier « délai-cadre 29.9.15 », p. 11), soit largement plus d’un an avant le dépôt de la demande d’indemnité de chômage qui fait l’objet du présent litige. L’on fera certes remarquer sur ce point que si la rente a été supprimée en 2012, et que dite suppression a été confirmée par le TC dans son arrêt précité, le TF ne l’a toutefois confirmé, comme le recourant l’a lui-même indiqué, qu’à la toute fin de l’année 2014, date à laquelle elle est dès lors devenue effective.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ce dernier ne s’est, cela étant, annoncé au chômage qu’au mois d’août 2017, soit environ deux ans et demi plus tard. Il ne peut ainsi manifestement se prévaloir du délai de libération des conditions prévue à l’art. 14 al. 2 LACI. Qu’il ait entretemps, parce qu’il continuait à penser y avoir droit, déposé une nouvelle demande AI finalement rejetée, ne saurait avoir eu pour principe de lui offrir un motif de libération pour la période concernée, qui, en tel cas, serait assimilable à délai d’attente jusqu’à droit connu sur dite nouvelle demande. Il convient, bien plutôt, d’examiner si le recourant pouvait se prévaloir d’une incapacité de travail médicalement attestée pour la période de cotisation litigieuse, qui justifierait qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative soumise à cotisation. 4.3. Incapacité de travail entre le 10 août 2015 et le 11 août 2017 ? Le recourant n’a déposé, à l’appui de son recours, qu’un seul certificat médical daté du 30 novembre 2017 et signée du psychiatre Dr B.________, qui a écrit ceci : « der oben genannte Patient befand sich von 2015 bis zum 01.06.2017 bei uns in psychiatrischer Behandlung und war in dieser Zeit arbeitsunfähig » (cf. pièce déposée par le recourant). Il s’agit là, manifestement, d’une simple allégation, non détaillée. Elle émane du psychiatre traitant du recourant. Dans le cadre de l’instruction du recours dirigé contre la suppression de rente AI, la Cour de céans avait eu l’occasion de faire siennes les conclusions d’un expert psychiatre, pour écarter les conclusions du Dr B.________. Cet expert avait considéré que le diagnostic posé par le psychiatre traitant, reposant au demeurant sur des rapports à l’époque « jamais motivés ou détaillés », avait été faussé par la relation de confiance de ce dernier vis-à-vis de son patient, particulièrement manipulateur: les traits sociopathes présentés n’avaient dès lors aucun caractère invalidant. Il y a ainsi lieu de prendre cet unique certificat médical dont se prévaut le recourant avec beaucoup de recul. Ce document n’indique par ailleurs pas en quoi l’état de santé aurait subi des modifications depuis la suppression de la rente, confirmée tout de même par deux instances judiciaires, et qui permet de partir du principe qu’à partir de l’année 2012, le recourant ne subissait aucune incapacité de travail. Des zones d’ombre apparaissaient en outre au dossier, relevées par la Cour de céans, qui permettaient de supposer que le recourant s’adonnait, tout en touchant sa rente entière, à un trafic de voitures, à savoir une activité non déclarée et, par définition, non soumise à cotisation. On ne peut tout à fait exclure qu’il ait continué à exercer des activités parallèles non déclarées. A cela s’ajoute le fait que, dans une première demande d’indemnité de chômage, déposée le 29 septembre 2015 (dossier « délai-cadre 29.9.15 », p. 56), il se déclarait alors apte à travailler à 100%, ce qui ne cadre guère avec le contenu du certificat dont il se prévaut et qui retient une incapacité de travail totale à cette époque.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il n’avait alors pas répondu à l’invitation qui lui avait été faite, le 7 octobre 2015, d’indiquer ce qu’il avait entrepris depuis la suppression de sa rente jusqu’à cette première inscription au chômage, ce qui rajoute au mystère et donne à penser qu’il n’est pas spécialement intéressé à collaborer avec les autorités administratives. Quoi qu’il en soit, le droit aux indemnités de chômage lui avait été nié une première fois en 2015 déjà, pour le même motif, à savoir qu’il ne pouvait se prévaloir des conditions relatives à la période de cotisation, n’ayant exercé aucune activité lucrative entre le 29 septembre 2013 et le 28 septembre 2013 (cf. décision du 27 octobre 2015, dossier « délai-cadre 29.9.15 », p. 5). Les circonstances n’ont ainsi pas véritablement évolué. La Cour de céans signale, cela étant, avoir été saisie récemment par le recourant, qui conteste une nouvelle décision de l’OAI refusant d’entrer en matière sur une nouvelle demande. Figurent au nombre des pièces déposées par lui, un rapport de son psychiatre traitant, daté du 7 septembre 2016 et qui semble renvoyer à ses précédents rapports, évoquant un suivi de long terme, dans un contexte au demeurant de difficultés sociales, ainsi qu’un rapport de deux séjours en milieu psychiatrique, au printemps puis durant l’été 2016, d’une durée totale de quatre mois, qui laisse augurer avant tout de la présence de difficultés sociales et précise notamment, à la première sortie du recourant au mois de juin que « le patient a reçu l’explication de notre part que d’un point de vue psychiatrique, nous ne pouvons plus justifier de son hospitalisation (…) et que la problématique est sociale ». Tout au plus pourrait-il dès lors se prévaloir, en théorie, d’un motif de libération pour 4 mois, insuffisant en l’espèce, mais en pratique, ces documents ne semblent pour l’heure ne faire qu’attester, plutôt que d’une réelle incapacité de travail médicale, d’un besoin d’assistance sociale qui lui a bien été prodiguée, le recourant signalant avoir bénéficié d’une telle aide. 5. Il découle de tout ce qui précède que le motif de libération totale invoqué n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. La charge de la preuve incombant au recourant, il doit en supporter l’échec, l’instruction de sa cause par la Caisse de chômage ne sachant par ailleurs apparaître comme lacunaire, le recourant ayant implicitement été renvoyé à son obligation de collaborer et son devoir de renseigner. L’on retiendra au final, avec la Caisse intimée, qu’aucune activité lucrative soumise à cotisation n’a été exercée par lui durant la période litigieuse et que les conditions du droit à l’indemnité de chômage ne sont donc pas remplies dans son cas. S’il indique avoir certes touché l’aide sociale durant deux ans, l’on fera enfin remarquer qu’une telle aide matérielle ne peut manifestement être assimilée à activité lucrative dont le revenu serait soumis à cotisation au sens de la loi, ce qu’il ne soutient du reste aucunement. Le recours est, partant, rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. La cause étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2018/mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire:

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