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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.10.2018 605 2017 257

2 ottobre 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,953 parole·~15 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 257 Arrêt du 2 octobre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – chômage fautif – suspension du droit à l'indemnité Recours du 6 novembre 2017 contre la décision sur opposition du 11 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1958, prétend à des indemnités de chômage depuis le 27 juin 2017. Il a travaillé depuis le 15 avril 2013 au service de B.________, en qualité de chauffeur poidslourds. Son employeur a résilié son contrat de travail par courrier du 11 avril 2017 prenant effet au 30 juin 2017. Les rapports de travail ont toutefois pris fin le 23 juin 2017, l'employeur ayant alors invoqué un juste motif de licenciement avec effet immédiat. Par décision du 23 août 2017, la Caisse a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours à compter du 24 juin 2017, mentionnant le fait que celui-ci se trouvait sans travail par sa propre faute à la suite de la résiliation de son contrat de travail. Le 31 août 2017, l'assuré s'est opposé à cette décision dont il demande implicitement l'annulation. Par décision sur opposition du 11 octobre 2017, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Fribourg, a admis partiellement l'opposition et a réduit la durée de la suspension à 18 jours timbrés. La Caisse a considéré que l'assuré avait provoqué son licenciement ordinaire par dol éventuel. Quant au licenciement immédiat, il n'a eu que peu d'incidence sur le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré s'étant inscrit le 27 juin 2017 alors que son chômage aurait débuté le 3 juillet 2017 sur la base du licenciement ordinaire. S'agissant de la gravité de la faute, la Caisse a retenu à la charge de l'assuré une faute de gravité moyenne seulement, seuls les griefs liés au comportement et au respect des directives étant imputables à l'assuré et non ceux ayant trait aux difficultés liées aux notes du système Fleetboard. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le 6 novembre 2017, concluant implicitement à son annulation. Il estime que la sanction est trop lourde par rapport aux erreurs qu'il a commises. Il considère que la Caisse s'est "servie des notes" du système Fleetboard qui ne sont pourtant pas fiables à ses yeux et que la Caisse lui reproche un retrait de permis de conduire. Dans ses observations du 30 janvier 2018, la Caisse maintient sa position. Elle précise que le recourant perd de vue qu'elle a retenu à sa charge d'autres motifs que ceux auxquels il fait référence. Elle relève qu'il a trouvé un nouvel emploi à compter du 30 octobre 2017 en qualité de chauffeur poids lourd, auprès de l'entreprise C.________. Dès les premières semaines de travail, l'employeur a cependant dû constater des difficultés quant à son travail, et lui a reproché de ne pas respecter les heures de livraison, de ne pas aviser les clients de son retard, d'avoir commis des dégâts lors de livraisons sans les signaler au patron, de manquer d'enthousiasme dans son travail et d'adopter une attitude de mécontentement régulier lors des conversations téléphoniques avec le patron. L'employeur a ainsi résilié le contrat de travail par courrier du 21 novembre 2017 avec effet au 30 novembre 2017, soit durant la période d'essai. La Caisse observe ainsi que ces griefs sont, dans une très large mesure, semblables à ceux que son précédent employeur (B.________) avait émis à l'appui du licenciement du recourant. La Caisse estime que le caractère fautif du licenciement prononcé par B.________ est ainsi démontré, un autre employeur ayant eu à déplorer les mêmes difficultés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifié, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 44 al. 1 let. a de l'ordonnance afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, parce qu'il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail. La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 2e phr. LACI). 2.2. D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 n°4 p. 37 consid. 1a, 1970 n°15 p. 48 et 49 et n°19 p. 60 et les références). 2.2.1. La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 n°18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 181 consid. 2a). Tel peut être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 n°18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 n°26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 n°32 p. 29). Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l'assurance

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi. En outre, il est nécessaire que l'assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel (arrêts TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1; 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2; 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid. 2.2, et les références citées). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a suspendu l'assuré durant 18 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité, en d'autres termes si ce dernier doit se voir imputer un chômage fautif. 3.1. Au cours de la période pendant laquelle l'assuré a travaillé pour B.________, il a reçu plusieurs courriers d'avertissement. Ainsi, le 2 mai 2014, B.________ lui a adressé un avertissement étant donné qu'il avait été l'objet d'un retrait de permis pour une durée d'un mois à la suite d'un dépassement de vitesse avec son véhicule privé le 12 août 2013. Son employeur lui a alors demandé de faire preuve de vigilance à l'avenir afin d'éviter un autre retrait qui pourrait entraîner une résiliation immédiate des rapports de travail. Par lettre du 13 août 2014, B.________ lui a signifié un avertissement ayant trait à ses résultats Fleetboard (sa moyenne étant de 8,3 alors que la moyenne demandée est de 8,5) et lui a demandé d'adopter une conduite préventive. Par courrier du 20 octobre 2016, B.________ lui a adressé un ultime avertissement, son comportement et la qualité de son travail ne lui donnant pas satisfaction et ce, malgré des rappels oraux, écrits ainsi que des avertissements. Elle lui a rappelé les objectifs fixés ensemble: atteindre les objectifs Fleetboard mensuellement et de manière régulière, respecter les horaires de départ des tournées, les directives de l'entreprise et l'OTR, annoncer les accidents. Elle l'a averti que dans le cas où elle serait confrontée à un nouvel écart de sa part, elle se verrait contrainte de mettre un terme au contrat qui la lie à lui. Par lettre du 11 avril 2017, B.________ a résilié son contrat de travail, les rapports de travail prenant fin le 30 juin 2017. Par lettre du 9 juin 2017, B.________ lui a confirmé un entretien du 29 mai 2017 au cours duquel ont été évoqués différents événements survenus la semaine du 15 mai 2017 (angle de la plaque élévatrice cassée, prise de tête avec un collaborateur, non rangement de produits frais et faux chargement de marchandises au niveau des magasins). 3.2. Il ressort ainsi clairement de ces différentes lettres que le motif sur lequel est fondée la résiliation ordinaire des rapports de travail réside dans le fait que l'assuré n'a pas respecté certaines consignes données à plusieurs reprises par son employeur. A cet égard, l'assuré ne pouvait ignorer, au vu des avertissements qui lui avaient été adressés par son employeur, qu'il risquait de perdre son emploi. De plus, les griefs émis par B.________ à l'appui du licenciement de l'assuré sont semblables à ceux émis par l'entreprise C.________, laquelle a engagé l'assuré après son licenciement par B.________, mais qui ne l'a pas gardé au-delà de la période d'essai. En effet, les raisons de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 licenciement par l'entreprise C.________ sont les suivantes: les heures de livraison ne sont pas respectées et l'assuré n'avise pas les clients de son retard, certains clients se sont plaints de son travail, il y a eu des dégâts lors de livraison (branches d'arbres cassées) alors qu'il avait été précisé lors de l'engagement que tout problème chez les clients devait être signalé au patron, un manque d'enthousiasme dans son travail, une attitude de mécontentement régulier lors de conversation téléphonique avec le patron. Le caractère fautif du licenciement prononcé par B.________ procède ainsi d'une réticence à suivre les instructions, réticence qu'un second employeur a également pu constater, ce qui conforte, sous cet angle, la présomption que le recourant est bien à l'origine des problèmes qu'il a rencontrés. 3.3. Dans ces circonstances, la Cour retient, à l'instar de l'autorité intimée, que, conformément à l'art. 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré a bel et bien, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et a causé par sa propre faute son chômage. Il porte la responsabilité de la perte de son emploi, et c'est cela qu'il doit désormais assumer. Vu ce qui précède, c'est à bon droit qu'en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées). 4.2. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'al. 4 de cette disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). 4.3. Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI exposés cidessus. Quand bien même ce motif de suspension ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'art. 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après la Haute Cour, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (arrêt TF C 73/99 du 1er octobre 1999 consid. 2a). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). On précisera enfin que, dans ses directives au moyen desquelles le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle de suspensions à l'intention des autorités cantonales, aucun barème

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 spécifique n'est prévu dans l'hypothèse où l'assuré est sans travail par sa propre faute pour avoir donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, tant dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2017 que dans celle à partir du 1er juillet 2017). 4.4. En l'occurrence, la Caisse a considéré, dans la procédure administrative, que l'assuré avait commis une faute grave, eu égard non seulement aux raisons invoquées par l'employeur à l'appui de son licenciement ordinaire prononcée le 11 avril 2017, mais aussi eu égard à la résiliation immédiate pour justes motifs prononcée le 23 juin 2017. Dans sa décision sur opposition du 11 octobre 2017, la Caisse a requalifié la faute de moyenne. En effet, elle a retenu que seuls les griefs liés au comportement et au respect des directives sont imputables à l'assuré et non ceux ayant trait aux difficultés liées aux notes du système Fleetboard. Même en ne tenant pas compte des difficultés liées aux notes du système Fleetboard, une faute légère ne peut pas être retenue étant donné les autres manquements commis par l'assuré (un retrait de permis, le non-respect des horaires, des dégâts lors de livraison, des problèmes de comportement avec un employé, etc.) et la faute doit dès lors être qualifiée au moins de moyenne. En ce qui concerne la durée de la suspension, la Caisse indique l'avoir fixée de la manière suivante: selon la méthode prescrite par le SECO en matière de fixation de la durée de la suspension, elle est partie du milieu de la fourchette, soit 23 jours pour une faute de gravité moyenne et a tenu compte ensuite de facteurs aggravants et atténuants, et du principe de la proportionnalité. Elle a ensuite estimé que le recourant pouvait se prévaloir d'antécédents favorables et elle a fixé la durée de la suspension à 18 jours, soit une durée proche du minimum légal et qui tient compte – à hauteur de 2 jours – du facteur d'aggravation lié au licenciement immédiat du 23 juin 2017. Sans être lié par le raisonnement qui précède, la Cour constate que, eu égard à la gravité de la faute commise, en fixant la suspension à 18 jours, soit dans la limite inférieure du barème prévu à l'art. 45 al. 3 let. b OACI, l'autorité intimée a adopté une solution qui paraît favorable au recourant et n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. En particulier, elle n'a pas violé les principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. 5. Partant, le recours du 6 novembre 2017, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 octobre 2017 confirmée. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 octobre 2018/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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