Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 211 605 2017 212 Arrêt du 31 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; mesures d'ordre professionnel; indemnités journalières et prise en charge des frais Recours (605 2017 211) du 25 septembre 2017 contre la décision du 12 septembre 2017 et demande (605 2017 212) d'assistance judiciaire totale
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, marié, père de deux enfants, est arrivé en 1987 en Suisse, où il a travaillé durant 10 ans comme maçon. En incapacité entière de travail médicalement attestée depuis le mois de juillet 1997, en raison de lombalgies, cervico-brachialgies bilatérales et gonalgies, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité par décision du 1er février 2000, avec effet rétroactif au 1er juin 1998. B. Dans le cadre d'une procédure de révision et suite à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire dont le rapport date du 27 juillet 2004, par décision du 2 novembre 2005, confirmée sur opposition le 21 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), à Givisiez, a décidé de réduire ses prestations, en ne lui accordant plus qu'un quart de rente et une aide au placement. Le 18 janvier 2007, cette décision a été confirmée sur recours (5S 06 94) par le Tribunal cantonal. C. Le 30 août 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI alléguant une incapacité de travail entière en raison d'une "maladie" depuis le 1er avril 2007. Par décision du 11 février 2008, l'Office a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours (605 2008 106) devant le Tribunal cantonal qui l'a rejeté par arrêt du 6 août 2010. D. En septembre 2011, l'OAI a initié une nouvelle procédure de révision d'office dans le cadre de laquelle il a diligenté une expertise auprès de la clinique C.________. Les médecins ont rendu le rapport d'expertise le 9 décembre 2013, concluant à l'existence d'une capacité de travail entière, sans perte de rendement, dans une activité adaptée. Suite aux objections déposées par l'assuré contre un projet de décision du 21 février 2014, l'OAI a décidé de soumettre à nouveau ce cas à la clinique C.________ pour complément d'expertise, ce que l'OAI a formellement confirmé par décision incidente du 15 janvier 2015. Le recours (605 2015 41) interjeté par l'assuré contre cette décision incidente a été rejeté par arrêt du 23 mai 2016. E. La clinique C.________ ayant finalement décliné le mandat, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire auprès du Dr D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, et du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lesquels concluent, dans leur rapport du 7 février 2017, à une capacité de travail entière, à l'exception de quelques périodes durant lesquelles l'assuré aurait été totalement incapable de travailler. L'OAI a alors proposé à son assuré la mise sur pied d'une mesure d'ordre professionnel dans la cadre d'une aide au placement. Ce dernier a admis la mise sur pied d'une telle mesure, exigeant toutefois qu'elle implique un stage d'observation professionnelle ou un stage de réadaptation. Dans le cadre de discussion en relation avec un stage auprès de F.________ Sàrl, par courriers des 31 août et 7 septembre 2017, l'assuré a exigé que l'OAI statue formellement sur le cadre légal du stage et ses conséquences sur le plan financier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par "décision incidente" du 12 septembre 2017, l'OAI lui a signifié un "refus d'indemnités journalières et frais" tout en lui octroyant "à bien plaire" une aide au placement, précisant que l'assuré continuerait de percevoir un quart de rente durant la durée de la mesure. F. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Séverine Monférini Nuoffer, avocate, interjette recours (605 2017 211) devant le Tribunal cantonal le 25 septembre 2017 concluant, avec suite de frais et dépens à l'octroi d'une mesure d'observation professionnelle ou d'un placement à l'essai, à ce que des indemnités journalière lui soient octroyées et à ce qu'il puisse bénéficier de la prise en charge des frais y relatifs. A l'appui de son recours, il soutient d'abord que la "décision incidente" du 12 septembre 2017 constitue une décision finale partielle ou, à tout le moins, qu'elle lui cause un préjudice irréparable de sorte que le recours est recevable. Il relève ensuite l'existence d'imprécisions dans la décision litigieuse, notamment en relation avec son historique de rentier. Il conteste encore que l'OAI considère qu'il soit apte à travailler à 100% depuis de nombreuses années, cette conclusion ne pouvant au demeurant être prise en compte avant la décision formelle de suppression de rente. Il souligne qu'étant absent du marché du travail depuis plus de 15 ans et âgé de plus de 55 ans, il a droit à l'octroi de mesures de réadaptation. Enfin, il se prévaut d'un cas "quasi identique" qui a pourtant bénéficié d'indemnités journalières ainsi que de la prise en charge de ses frais. Parallèlement à son recours, il requiert (605 2017 212) être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire soit désigné défenseur d'office. Dans ses observations du 10 octobre 2017, l'OAI propose le rejet du recours, se référant à la décision litigieuse. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Quand bien même il est intitulé "décision incidente", l'acte du 12 septembre 2017 doit être considéré comme une décision finale (partielle) car il met un terme à la procédure s'agissant de la question ici litigieuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 4). Les conditions de recevabilité spécifiques aux recours contre une décision incidente ne trouvent ainsi pas application en l'espèce. Partant, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Au vu de l'objet du présent litige, le recours de 26 pages a un caractère prolixe de sorte qu'il aurait pu être renvoyé à son auteur en application de l'art. 43 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Compte tenu de l'intérêt à une liquidation rapide du présent dossier, la Cour de céans a toutefois exceptionnellement renoncé à le faire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Selon l'art. 17 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). 3. a) Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soimême; cf. MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p. 383); autrement dit, une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêt TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références). Ce principe vaut également en matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). b) Toutefois, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, la jurisprudence a considéré qu'il n'était pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in SVR 2011 IV Nr. 3). c) Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 (consid. 3.3 et 3.5, in RSAS 2011 p. 504), la Haute Cour a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente. Cela étant, même en présence d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence, on ne saurait admettre que des mesures d'ordre préalables sont nécessaires lorsque l'absence de longue durée du marché du travail est liée à des motifs extra-médicaux (arrêt TF 9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4), lorsque l'assuré apparaît encore agile, alerte et intégré dans la vie économique (arrêt TF 9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3) ou lorsqu'il dispose d'une formation ou d'une expérience professionnelle particulièrement large (arrêt TF 8C_39/2012 du 24 avril 2012 consid. 5.2). 4. a) Selon l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). La notion de placement recouvre, à titre de prestations d’assurance, le soutien actif de l’assuré dans sa recherche d’un emploi, les mesures destinées au maintien du poste de travail, les conseils dispensés à l’employeur, l’indemnité en cas d’augmentation des cotisations, et l’allocation d’initiation au travail (Circulaire sur les mesures de réadaptation d’ordre professionnel [CMRP] édictée par l'OFAS, n° 5001).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Depuis le 1er janvier 2012, la notion de placement comprend également le placement à l’essai, régie par l’art. 18a LAI. Aux termes de cette disposition, l’assurance peut accorder à l'assuré un placement à l'essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu'il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi (al. 1). Durant le placement à l'essai, l'assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente (al. 2). Le placement à l’essai permet de placer l’assuré, pendant une période donnée, au sein d’une entreprise du marché primaire de l’emploi afin de tester sa capacité de travail. L’objectif du placement à l’essai est d’apprécier au mieux, sur le marché primaire de l’emploi, la capacité de travail de l’assuré dans une activité tenant compte des limitations dues à son état de santé. Cette mesure s’adresse aux assurés aptes à la réadaptation dont les capacités sont réduites pour raison de santé. Elle peut être octroyée que l’assuré touche ou non une rente. Le placement à l’essai s’inscrit dans un processus global de réadaptation (au moins partielle) sur le marché primaire de l’emploi. S’il débouche sur un contrat de travail, une allocation d’initiation au travail peut alors être octroyée à l’entreprise (CMRP, n° 5017ss). b) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI, si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Le droit aux indemnités journalières suppose – également en cas d’incapacité de travail d’au moins 50% - que les mesures de réadaptation soient appliquées pendant au moins trois jours consécutifs (ATF 112 V 16 consid. 2c). L’indemnité journalière de l’assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation ; elle ne peut être versée que si et tant que des mesures de réadaptation sont exécutées (ATF 116 V 16 consid. 2a). Cette règle n’a cependant pas une portée absolue (cf. art. 22 al. 6 LAI et 18 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). 5. Est en l'espèce litigieux la question de savoir si le recourant a droit à des mesures d'ordre professionnel plus étendues qu'une simple aide au placement et, dans ce cadre, s'il a droit à percevoir une indemnité journalière et à ce que ses frais de transports et de nourriture soient pris en compte. a) Les prétentions du recourant quant aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de transports et de nourriture se fondent sur le fait qu'il n'a pas travaillé durant plus de 15 ans et est âgé de plus de 55 ans. A ses dires, ces faits lui donnent le droit de bénéficier d'une mesure de réadaptation ou d'observation et non pas, uniquement, d'une aide au placement. On le rappelle, s'étant auparavant vu octroyer une rente entière durant près de 8 ans, le recourant bénéficie d'un quart de rente depuis le 2 novembre 2005. Ainsi, l'on doit admettre que le recourant bénéficie de prestations de l'assurance-invalidité depuis dix-neuf ans. Parallèlement, l'on doit cependant également constater que le recourant dispose d'une importante capacité de travail résiduelle depuis près de douze ans. En effet, en ne lui reconnaissant le droit qu'à un quart de rente, l'OAI avait estimé qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à 70% avec un rendement diminué de 10%. L'existence d'une telle capacité de travail résiduelle a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 été confirmée par la Cour de céans dans ses arrêts des 18 janvier 2007 (5S 06 94) et 6 août 2010 (605 2008 106), tous deux entrés en force. C'est en pleine conscience de cet état de fait que le recourant n'a pourtant pas repris l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel. Il n'a, en outre, pas pris contact avec l'OAI dans le cadre de l'aide au placement, le droit à en bénéficier lui ayant pourtant déjà été reconnu à l'époque (communication du 2 novembre 2005). En résumé, quand bien même une importante capacité de travail résiduelle lui était reconnue, le recourant n'a fait aucun effort pour reprendre un poste à temps partiel dans une activité adaptée. Dans ces circonstances, sa longue absence du marché du travail n'est pas uniquement liée à l'existence et la reconnaissance par l'OAI d'une atteinte à la santé invalidante. En cela, le présent cas se distingue de la jurisprudence dont se prévaut le recourant dans son mémoire de recours ainsi que des récents arrêts du Tribunal cantonal du 22 août 2017 (605 2016 164) et du 20 septembre 2017 (608 2016 237). On doit rattacher à la seule responsabilité du recourant le dommage dont il se prévaut aujourd'hui, soit le fait qu'il soit demeuré éloigné du marché du travail depuis 2005 (cf. arrêt TF 9C_819/2014 du 19 juin 2015 consid. 4). Partant, la Cour constate que la jurisprudence relative à la réintégration des assurés de plus de 55 ans ou au bénéfice d'une rente depuis plus de 15 ans ne trouve pas application en l'espèce. Le recourant ne peut prétendre à une mesure d'ordre professionnel à ce titre. En tant que prestations accessoires à la mesure de réadaptation et en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, la problématique d'octroi d'indemnités journalières et de prise en charge des frais en suit le sort juridique. b) Cela étant, c'est à juste titre que l'OAI a reconnu au recourant le droit à une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. On le rappelle, le droit à une telle aide lui avait déjà été reconnu par communication du 2 novembre 2005. A l'époque, le recourant présentait une incapacité de travail tant dans son ancienne activité (totale) que dans une activité adaptée (de l'ordre de 30%, compte tenu d'une perte de rendement supplémentaire de 10%). Il présente ainsi une incapacité de travail au sens de l'art. 6 al. 1 et al. 2 LPGA (cf. arrêt TF 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid. 3.7), condition donnant droit à une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI. C'est dans ce contexte que s'inscrit le placement à l'essai au sens de l'art. 18a LAI auprès de F.________ Sàrl du 12 septembre au 12 décembre 2017, décidé par communication du 15 septembre 2017. S'agissant d'une mesure de placement, il n'est pas prévu de prise en charge des frais de transports et de nourriture à l'exception des entretiens d'embauche et des visites de postes de travail (cf. art. 18ss LAI; CRMP n° 5010). Le recourant l'admet par ailleurs expressément dans son mémoire de recours, reconnaissant que de telles prestations accessoires ne sont octroyées que dans le cas d'une mesure d'observation ou de réadaptation. En outre, dans la mesure où il continue de toucher une rente durant cette période de placement à l'essai, il ne peut se voir reconnaître le droit à une indemnité journalière. Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’AI sont en effet exclus du droit à l’indemnité journalière (art. 18a al. 2 et 29 al. 1 LAI). Aucun droit à l'indemnité journalière ne peut au demeurant être fondé sur l'art. 47
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 al. 1ter LAI, cet article ne trouvant application que si, en raison d'une mesure AI, l'assuré ne peut exercer son activité professionnelle ou perd une indemnité journalière d'une autre assurance (cf. art. 22 al 5ter LAI, cf. ég. Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, FF 2009 1647 p. 1721 et 1732). Le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 47 al. 1ter LAI, étant sans emploi depuis plus de 19 ans et n'alléguant pas recevoir d'indemnités journalières d'un autre assureur. Quoi qu'il en soit, dans le cas d'espèce, l'absence d'octroi d'indemnités journalières se justifie par la nature même de ces indemnités, lesquelles visent à pallier l'empêchement de l'assuré d'exercer une activité lucrative durant les mesures de réadaptation. Cela ne vaut cependant que si dit assuré rend crédible le fait qu'il aurait exercé une telle activité durant cette période, faute de quoi il serait réputé sans activité lucrative. Le recourant vivant depuis plus de douze ans sur la base d'un seul quart de rente sans avoir jamais concrètement cherché à se réinsérer, force est de constater que l'empêchement d'exercer une activité lucrative n'est pas rendu plausible. c) Ainsi, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. A ce stade, la Cour souligne que les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire de la clinique C.________ et celle bidisciplinaire des Drs D.________ et E.________ sont sans incidence sur l'issue du présent litige, la Cour ne sachant préjuger de leur valeur probante avant que l'OAI ne se soit prononcé sur le droit à la rente (ATF 141 V 5 consid. 4). Dans ces circonstances, tant les critiques du recourant vis-à-vis de ces rapports que les conclusions que l'OAI en tire dans la décision litigieuse ne sont pas relevantes. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un "cas quasi identique". Même si les circonstances du cas dont il se prévaut étaient strictement identiques aux siennes – ce qu'il n'établi pas – il ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les références). L'unique référence à un cas isolé n'établi nullement une telle intention. 6 Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (605 2017 212) dans la procédure de recours (605 2017 211). a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22%E9galit%E9+dans+l%27ill%E9galit%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 b) S'agissant de la première condition, il ressort des pièces présentées à l'appui de la demande du recourant qu'il n'est pas en mesure de faire face aux frais d'une procédure sans porter atteinte à son minimum vital et à celui de sa famille. S'agissant de la seconde des conditions, il convient de relever que la profusion d'arguments invoquée à l'appui du recours n'apparaissait pas d'un très grand poids. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés – notamment liées à l'intitulé de l'acte querellé et à la procédure inutilement complexe adoptée –, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. Il convient ainsi de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner comme défenseur d'office Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate. 7. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté (605 2017 211). La requête (605 2017 212) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise et Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, désignée en qualité de défenseur d'office. Le 31 octobre 2017, cette dernière a produit sa liste de frais d'un montant total de CHF 3'299.75, soit CHF 2'985.- au titre d'honoraires (16h35 à CHF 180.-), CHF 70.40 au titre des frais et CHF 244.35 au titre de la TVA (8%). Les présent litige est limité à la question du refus d'octroi de mesures d'ordre professionnel, problématique qui peut certes nécessiter quelques recherches et quelques développements dans les écritures, mais pas au point de figurer dans un mémoire de recours de 26 pages. On peut à cet égard rappeler que le procès en matière d'assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire (cf. ATF 114 V 87 consid. 4b). Les montants présentés par la mandataire sont ainsi manifestement disproportionnés au regard du temps et des opérations strictement nécessaires à la défense de son client. Cet excès est à laisser à la seule responsabilité de l'avocate. Par ailleurs, il apparaît que la liste de frais comprend de nombreux échanges avec l'autorité intimée et avec l'organisateur du stage (courriels, courriers, téléphones, photocopies), toutes postérieures à la décision litigeuse, ces opérations dépassent le litige soumis à la Cour et n'ont pas à être prises en compte. Partant, l'indemnité est fixée ex aequo et bono (cf. art. 11 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12) compte tenu de la difficulté et de l'importance très relatives du litige, la taille du dossier assécurologique n'étant pas déterminante au vu de l'aspect très circonscrit du litige. Un seul échange d'écritures ayant été effectué, la Cour fixe à dix heures le temps nécessaire au traitement de ce dossier. Compte tenu d'un tarif horaire de CHF 180.-, l'indemnité de Me Séverine Monferini Nuoffer est donc fixée à CHF 2'000.-, éventuels débours et TVA (8%) comprises. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas exigés de lui en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22op%E9rations+strictement+n%E9cessaires%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-83%3Afr&number_of_ranks=0#page87
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (605 2017 211), pour autant que recevable, est rejeté. II. La requête (605 2017 212) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise et Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, désignée en qualité de défenseur d'office. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant; ils ne sont pas exigés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Séverine Monferini Nuoffer une indemnité de CHF 2'000.-, TVA (8%) incluse, intégralement mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 octobre 2017/pte Président Greffier