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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.07.2018 605 2017 146

20 luglio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,390 parole·~22 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 146 Arrêt du 20 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement – projet d'activité indépendante – reconsidération de décisions matérielles – principe de la confiance – devoir de renseigner de l'administration Recours du 22 juin 2017 contre la décision sur opposition du 23 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1968, domicilié à B.________ dans le canton de Fribourg, a travaillé en dernier lieu, depuis le 26 octobre 2009, comme chauffeur de poids lourds au service de C.________ SA. Ayant dû se faire opérer de la main gauche, il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale du 26 juin 2012 au 28 février 2014, période durant laquelle son assureur perte de gain maladie a presté. Entretemps, son employeur a mis fin à son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2013. La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) lui a alors versé des indemnités de chômage durant les mois de mars 2014 à mai 2015 (elle lui a toutefois ouvert un délai-cadre d'indemnisation courant du 18 juin 2013 déjà au 17 juin 2015). Dans cet intervalle, l'assuré est devenu associé et gérant, le 22 mai 2014, de la société D.________ Sàrl dont il a acquis la moitié des parts sociales, à hauteur de CHF 10'000.-. Il est aussi titulaire de l'entreprise individuelle E.________ (anciennement: F.________) depuis le 30 avril 2015. B. Du 26 mai 2015 au 31 décembre 2016, dans le cadre d'une reconversion professionnelle (l'assuré ne pouvait alors plus utiliser sa main gauche pour la conduite de poids lourds), il a bénéficié de mesures d'ordre professionnel et d'indemnités journalières financées par l'assuranceinvalidité, mesures au terme desquelles il a obtenu un diplôme d'acheteur-approvisionneur. L'assuré a ensuite à nouveau sollicité et perçu des indemnités de chômage à partir du 2 janvier 2017. A cet effet, un nouveau délai-cadre d'indemnisation courant du 2 janvier 2017 au 1er janvier 2019 lui a été ouvert. C. Par décision du 2 mars 2017 (frappée d'opposition le 10 mars 2017), le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) a déclaré l'assuré inapte au placement et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière, du 18 juin 2013 au 17 juin 2015 rétroactivement. En bref, il a considéré que ce dernier s'était consacré durant cette période à une activité indépendante auprès de sa société D.________ Sàrl, activité qu'il n'avait jamais déclarée auprès de sa caisse de chômage et qui mettait en doute sa disponibilité sur le marché de l'emploi. Par contre, le SPE a reconnu que l'assuré n'avait exercé aucune activité indépendante au sein de son entreprise E.________ en 2015 et 2016, époque à laquelle il effectuait une reconversion professionnelle dans le cadre de l'AI. Par cette même décision, le SPE a en revanche reconnu l'aptitude au placement de l'assuré à compter du 2 janvier 2017. D. Se fondant sur cette décision du 2 mars 2017, la Caisse a, par décision du 19 avril 2017 (frappée d'opposition le 15 mai 2017), exigé de l'assuré la restitution de la somme de CHF 59'292.85 qu'elle lui avait versée sous forme d'indemnités journalières durant la période précitée du 18 juin 2013 au 17 juin 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Par décision incidente du 15 mai 2017, la Caisse a suspendu la procédure d'opposition à sa décision de restitution du 19 avril 2017 jusqu'à droit connu sur la question – soumise à la Cour de céans – de l'aptitude au placement. Elle a en revanche refusé de rétablir l'effet suspensif qu'elle lui avait retiré. En exécution de cette dernière décision, la Caisse a commencé à opérer dès le mois d'avril 2017, à titre de compensation, une retenue mensuelle (de CHF 2'500.- puis de CHF 1'500.-) sur les indemnités journalières versées. F. Par décision sur opposition du 23 mai 2017, le SPE a partiellement admis l'opposition de l'assuré et déclaré ce dernier inapte au placement du 22 mai 2014 (et non plus du 18 juin 2013) au 17 juin 2015 rétroactivement, étant donné qu'il n'était entré dans la société D.________ Sàrl qu'à partir du 22 mai 2014. Au surplus, elle a confirmé son aptitude au placement à compter du 2 janvier 2017. G. Contre cette décision sur opposition, A.________, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 22 juin 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son aptitude au placement et, partant, de son droit aux indemnités de chômage (également) pour la période litigieuse allant du 22 mai 2014 au 17 juin 2015. Il conteste la mise en doute de ses disponibilités sur le marché de l’emploi. Il allègue que la société D.________ Sàrl n'a pas eu d'activité. Il expose que les démarches qu'il avait entreprises dans le but de devenir indépendant avaient été faites, conformément aux objectifs de réinsertion des chômeurs, d'accord et de conseil avec les instances de chômage du canton du Valais dans lequel il était alors domicilié. Il produit à cet effet une lettre de son ancienne conseillère de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) de Monthey. Ainsi, il soutient que c'est au su de l'autorité valaisanne compétente en matière d'assurance-chômage qu'il a fait les démarches qui lui sont aujourd'hui reprochées, et que les actes et la connaissance de cette autorité doivent être opposables à l'autorité intimée, compétente dans le canton de Fribourg. Il allègue enfin que c'est dans le but de procéder à une compensation sur ses (futures) indemnités de chômage que la Caisse a mis en doute son aptitude au placement. H. Le 7 août 2017, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Le 14 août 2017, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et honoraires. Les 11 et 12 juillet 2018, à la demande du délégué à l'instruction, la Caisse a produit divers documents complémentaires (en particulier: décomptes d'indemnités et décision de restitution). Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Il sied de relever que le sort de la procédure – suspendue – d'opposition à la décision de restitution rendue par la Caisse dépendra de l'issue du présent litige, de sorte que, pour ce seul motif déjà, l'assuré est directement touché par la décision sur opposition attaquée émanant du SPE et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée. Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté contre une décision sur opposition rendue par l'autorité cantonale compétente – en l'occurrence le SPE, l'assuré étant domicilié dans le canton de Fribourg au moment déterminant où la décision sur opposition querellée du 23 mai 2017 a été prise (cf. art. 119 al. 1 let. g et al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02]) –, le recours est recevable en tous points. 2. L'art. 49 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), dispose que l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1), que les décisions indiquent les voies de droit (al. 3, 1ère phr.) et qu'elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 3, 2ème phr.). 2.1. Selon l'art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. En vertu de l'art. 100 al. 1 LACI, une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36 al. 4 (indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail), 45 al. 4 (indemnité en cas d'intempéries) et 59c LACI (mesures relatives au marché du travail), de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. Pour le reste, en dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée. 2.2. L'octroi de prestations sans décision formelle par un assureur social – dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 51 LPGA – peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (arrêt TF C 253/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et les références citées). 2.3. En l'espèce, en tant que décisions matérielles, les décomptes mensuels d'indemnités journalières établis par la Caisse portant sur la période litigieuse du 22 mai 2014 au 17 juin 2015 n'ont, de part et d'autre, pas été contestés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 On peut donc se demander si, d'un point de vue purement procédural, le SPE pouvait, en 2017, déclarer rétroactivement l'assuré inapte au placement pour dite période en lui reprochant des faits remontant à 2014, soit à trois ans plus tôt – et, par là même, remettre en cause lesdits décomptes – sans être lié par les conditions de la reconsidération des décisions, ne fussent-elle que matérielles, entrées en force. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être admis sur le fond pour les motifs exposés ci-après. 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.1. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêts TF 8C_443/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.1, 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1, et les références citées). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêts précités 8C_443/2014 consid. 3.2, 8C_169/2014 consid. 3.2, et les références citées). 3.2. Lorsque l'activité indépendante commence juste après le début du chômage, l'aptitude au placement est admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l'assurance (c'est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de recherches d'emploi sérieuses, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 158, ad art. 15, n. 44 et les références jurisprudentielles citées). 3.3. En revanche, dès qu'un assuré décide de se lancer dans l'indépendance de façon durable et à titre principal, c'est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l'essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée, l'assurance-chômage n'ayant pas vocation à couvrir les risques entrepreneuriaux (RUBIN, p. 160, n. 48 et les références jurisprudentielles citées). 3.4. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références citées). 3.5. Lorsque l'assuré passe par une période où il hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi, ce statut mixte n'exclut pas l'aptitude au placement. Lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'office régional de placement indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise (cf. principe de la confiance au sens de l'art. 5 al. 3 et de l'art. 9 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et devoir de renseigner et de conseiller au sens des art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, et 19a OACI). Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (RUBIN, p. 160, § 2, n. 46 et la référence jurisprudentielle citée). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité cantonale fribourgeoise a déclaré l'assuré inapte au placement et, partant, lui a nié le droit aux indemnités de chômage, pour la (seule) période (litigieuse) du 22 mai 2014 au 17 juin 2015, au motif qu'il se consacrait, par le biais de sa société D.________ Sàrl, à une activité indépendante remettant en cause sa disponibilité sur le marché de l'emploi. En revanche, la question de l'aptitude au placement de l'assuré à compter du 2 janvier 2017 n'est nullement litigieuse étant donné qu'elle a été reconnue puis confirmée par le SPE dans sa décision sur opposition 23 mai 2017. Cela étant, on précisera que, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas retenu que l'aptitude au placement de l'assuré était compromise du fait qu'il était devenu titulaire, le 30 avril 2015, de l'entreprise individuelle E.________ – projet qui, semble-t-il, est tombé à l'eau en raison de sa reconversion professionnelle débutée le 26 mai 2015 dans le cadre de l'AI –, ce dernier point n'est pas litigieux et n'a donc pas à être examiné ici. Quant à l'aptitude au placement de l'assuré sous l'angle précis de sa capacité de travail, elle n'a pas non plus été remise en cause par l'administration, de sorte qu'il n'y pas lieu de s'y intéresser davantage. 4.1. Il ressort du dossier que l'assuré a travaillé plusieurs années comme chauffeur de poids lourds avant d'être licencié pour des raisons de réorganisation de l'entreprise qui l'employait et de prétendre à des indemnités de chômage dès le 18 juin 2013. Ce n'est que près d'une année plus tard, le 22 mai 2014, après une période de recherches d'emploi infructueuses, qu'il est devenu associé et gérant de la société D.________ Sàrl dont il a acquis la moitié des parts sociales. De l'avis de la Cour de céans, on ne saurait déduire de ce comportement à lui seul une volonté de l'assuré d'entreprendre une activité indépendante, de surcroît de façon durable et à titre principal, et correspondant à un objectif qu'il aurait poursuivi de toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage. Dans ces circonstances, on ne peut retenir que l'assuré se serait inscrit au chômage dans le but de couvrir les risques économiques liés à sa future entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Par ailleurs, on ne trouve dans le dossier aucun élément factuel suffisant laissant entendre que l'assuré aurait exercé une activité indépendante durant la période litigieuse du 22 mai 2014 au 17 juin 2015, à tout le moins d'une intensité telle qu'elle aurait d'emblée exclu toute activité salariée parallèle. En effet, dans un extrait de compte individuel du 18 janvier 2017 (cf. bordereau du SPE, pièce 5), la Caisse de compensation du canton de Fribourg ne fait mention d'aucune activité de ce genre pour l'année 2014. Par ailleurs, dans une lettre du 22 février 2017 (cf. bordereau du SPE, pièce 8), la Caisse de compensation du canton du Valais informe l'assuré avoir pris note qu'il n'avait pas du tout exercé d'activité indépendante, avoir annulé son affiliation et vouloir lui rembourser ses cotisations personnelles versées pour 2015 et 2016. En outre, la mauvaise santé financière de D.________ Sàrl (cf. actes de défaut de bien délivrés le 30 novembre 2016 par l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey, in bordereau du SPE, pièce 5) corrobore les allégations du recourant selon lesquelles dite société n'avait plus d'activité, plus d'actifs et était au bord de la faillite (cf. questionnaire du SPE à l'assuré, daté et signé du 31 janvier 2017, in bordereau du SPE, pièce 5). Enfin, il appert que l'assuré a rempli, tant avant qu'après son entrée dans la société D.________ Sàrl, ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, en particulier celle de chercher du travail (cf. preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, in bordereau du SPE, pièce 6) et celle de se présenter aux entretiens à l'ORP (cf. procèsverbaux d'entretien de conseil, in bordereau du SPE, pièce 7). 4.3. Force est dès lors de constater que l'instruction menée par l'administration n'a pas permis d'établir que l'assuré n'aurait non seulement pas eu la volonté de débuter un travail convenable si une telle opportunité s'était présentée à lui, mais qu'il aurait en plus consacré l'essentiel de son temps à la société D.________ Sàrl. Dans ces circonstances, on ne peut retenir, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées), que l'assuré s'est consacré, durant la période litigieuse du 22 mai 2014 au 17 juin 2015, à une activité indépendante mettant en doute sa disponibilité sur le marché de l'emploi. On ne peut dès lors lui reprocher d'avoir adopté un comportement susceptible de prolonger indûment sa période de chômage. Ainsi, c'est à tort que, dans sa décision sur opposition attaquée, l'autorité intimée a déclaré l'assuré inapte au placement durant la période précitée et, par là même, lui a nié le droit à l'indemnité journalière. 4.4. Au demeurant, il ressort du dossier que les autorités tant valaisannes que fribourgeoises en charge du suivi du dossier de l'assuré étaient au courant que ce dernier projetait d'entreprendre une activité indépendante comme alternative au chômage. Cela ressort d'abord de différentes notes figurant dans les procès-verbaux d'entretien de conseil (cf. bordereau du SPE, pièce 7), dont l'une indique même que le fonctionnement du soutien à une activité indépendante (cf. art. 71a ss LACI) a été expliqué à l'assuré.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 C'est d'ailleurs dans cette optique, semble-t-il, qu'en fin d'année 2014, l'ORP valaisan l'avait inscrit à un cours intitulé "Club indépendant" (cf. décision de l'ORP de Monthey du 19 décembre 2014, in bordereau du SPE, pièce 8). Cette mesure n'a finalement pas eu lieu, l'assurance-invalidité ayant pris le relais en mettant sur pied des mesures d'ordre professionnel dont il a bénéficié à partir de mai 2015. C'est pour cette même raison, semble-t-il, que l'assuré n'a finalement pas participé à un programme d'emploi intitulé "Rail Fair", d'une durée d'un jour, auquel il avait été assigné (cf. décision du SPE du 25 août 2014, in dossier du SPE, pièce 8), l'organisateur de la mesure ayant informé l'ORP fribourgeois que sa candidature n'avait pas été retenue dans la mesure où il avait pour objectif de devenir indépendant (cf. courriel du 1er septembre 2014 de la Croix-Rouge vaudoise à l'ORP de Fribourg, in dossier du SPE, pièce 8). Le fait que l'administration savait que l'assuré envisageait d'entreprendre une activité lucrative indépendante ressort ensuite et surtout d'une lettre du 19 juin 2017 (produite par l'assuré à l'appui de son recours) rédigée par la conseillère ORP de Monthey alors en charge du dossier, et dont la teneur est la suivante: "Je confirme par la présente avoir suivi, en tant que conseillère ORP à Monthey, le dossier de A.________ du 11 juin 2014 au 20 juin 2015. Inscrit au chômage, suite à des problèmes de santé, et, avec la volonté d'une reconversion professionnelle, Monsieur envisageait de mettre sur pied un projet de commerce indépendant. La mesure du Club Indépendant avait été initialement prévue par le chômage pour l'aider dans ce projet. Finalement en date du mois de mai 2015, j'ai été informée que Monsieur renonçait à son projet d'indépendant pour des raisons financières (capital insuffisant). La mesure du Club Indépendant a donc été annulée, jamais suivie par Monsieur. Conjointement suivi par l'AI, Monsieur a commencé un stage à l'Orif en date du 26 mai 2015. A ma connaissance, Monsieur n'a donc jamais pratiqué d'activité indépendante" (…). 4.5. De ce qui précède, il résulte que, selon toute vraisemblance, l'assuré a passé par une période où il hésitait entre se mettre à son compte ou rechercher prioritairement un emploi. Face à cette problématique liée à ce statut temporaire dit mixte (cf. ci-dessus, consid. 3.5), il incombait à l'administration de lui indiquer à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance son aptitude au placement serait compromise. Or, tel ne semble pas avoir été le cas, de sorte que, même si elle avait été avérée, l'inaptitude au placement n'aurait pu être constatée rétroactivement, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.5). 4.6. Enfin, l'autorité intimée relève que l'assuré n'a jamais fait mention à l'ORP, ni dans les formules mensuelles "indications de la personne assurée", d'une activité indépendante. Elle semble ainsi laisser entendre que ce silence devrait être interprété au détriment de sa disponibilité pour le placement. Or, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la circonstance qu'un assuré fasse des déclarations inexactes n'est pas vraiment un élément pertinent pour juger de l'aptitude au placement (cf. arrêts TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 5.4 et 8C_721/2009 du 27 avril 2010 consid. 7).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 22 juin 2017 doit être admis et la décision sur opposition du 23 mai 2017 annulée. Partant, l'aptitude au placement – déjà implicitement constatée à l'époque du troisième délai-cadre d'indemnisation – de l'assuré est reconnue pour la période du 22 mai 2014 au 17 juin 2015. Dans la mesure où il n'est ni contesté ni contestable que ce dernier remplissait les autres conditions (cf. art. 8 al. 1 LACI) – elles aussi déjà implicitement admises à l'époque du troisième délai-cadre d'indemnisation – du droit aux indemnités de chômage durant cette période, l'assuré y a donc droit. En conséquence de quoi, l'assuré est pleinement réintégré dans son droit, qui a fait l'objet d'une compensation indue. 5.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. 5.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant à droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), étant précisé que seules les opérations relatives à la présente procédure de recours, à l'exclusion de celles antérieures à la décision sur opposition attaquée du 23 mai 2017, seront indemnisées. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 14 août 2017, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle a droit le recourant pour ses frais de défense à CHF 855.- d'honoraires, soit 3.42 heures (190 minutes pour les opérations effectuées du 24 mai 2017 au 14 août 2017, date à laquelle la liste de frais a été établie, auxquelles il convient d'ajouter 15 minutes pour les opérations effectuées par la suite) au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]). Il convient d'y ajouter un forfait de CHF 50.- pour les débours présumés, plus CHF 72.40 au titre de la TVA (au taux de 8% sur CHF 905.- en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017), soit à un total de CHF 977.40, et de la mettre à la charge de l'autorité intimée. Dite indemnité sera versée directement au mandataire du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. Partant, A.________ est déclaré apte au placement et, partant, a droit aux indemnités de chômage pour la période du 22 mai 2014 au 17 juin 2015. Il est, par conséquent, pleinement réintégré dans son droit. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. ll est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 855.- d'honoraires, plus CHF 50.- de débours, plus CHF 72.40 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 977.40, mise à la charge du Service public de l'emploi du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Pierre-Xavier Luciani. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 juillet 2018/avi Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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