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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.12.2017 605 2017 126

27 dicembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,265 parole·~21 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 126 Arrêt du 27 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre HELSANA ACCIDENTS SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – causalité naturelle Recours du 6 juin 2017 contre la décision sur opposition du 10 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1980, travaille auprès de B.________ en tant qu'assureur. A ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès d'Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana). En 2000, il a chuté avec sa moto. Le 1er septembre 2015, il a fait une chute à vélo. Le 7 janvier 2016, il a percuté la voiture d'un tiers en effectuant un dépassement au volant de sa voiture (cf. déclaration d'accident bagatelle du 18 janvier 2016). Il a souffert de douleurs au niveau de la main droite et du dos (cf. première audition du prévenu à la gendarmerie) ainsi que de maux de tête et de nuque (cf. questionnaire accident de la circulation d'Helsana). Il a repris son travail le 8 janvier 2016. Le 5 septembre 2016, l'assuré a subi une opération effectuée par le Dr C.________, chirurgien orthopédiste FMH. Le diagnostic qui a nécessité l'opération est celui de cyphose C4-C5 posttraumatique avec sténose récessale ddc sur uncarthrose importante avec discopathie. Le rapport de sortie du 14 septembre 2016 a relevé comme comorbidités une uncarthrose moindre C5-C6, une discopathie cervicale étagée, surtout C3 à C7, mais principalement en C3-C4-C5. Par décision du 2 décembre 2016, confirmée sur opposition le 10 mai 2017, Helsana a nié la relation de causalité naturelle entre l'accident du 7 janvier 2016 et les troubles occasionnant l'hospitalisation à partir du 5 septembre 2016. B. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Hervé Bovet, interjette un recours de droit administratif auprès de la Cour de céans en date du 6 juin 2017. Il conclut, sous suite de dépens, principalement à ce qu'il soit dit que l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2016 est en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 7 janvier 2016 et, subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer le lien de causalité entre l'accident du 7 janvier 2016 et l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2016. Il requiert également des débats publics et l'audition de témoins. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance qu'Helsana se réfère exclusivement à l'avis médical du 3 octobre 2016 exprimé par son propre médecin. Or, cet avis n'est pas motivé en ce sens que ce médecin se contente de répondre par l'affirmative ou la négative, il n'a jamais vu le recourant et n'a pas eu connaissance de son dossier médical. Il n'a pas non plus sollicité des renseignements auprès des médecins traitants ni même auprès du médecin opérateur qui lui a déclaré, après avoir connu le rapport du 3 octobre 2016, que le cas relevait bien de l'accident. Dans ses observations du 13 juillet 2017, Helsana conclut au rejet du recours. Elle indique que l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un tassement subi des vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme. Or, dans le cas particulier, l'assuré n'ayant pas souffert de tassement subi des vertèbres ou d'agrandissement de lésions après le traumatisme, la relation de causalité naturelle peut être d'emblée niée pour une opération quasiment neuf mois après l'accident. De

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 plus, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer pleine valeur probante à l'avis du Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil d'Helsana, lequel s'appuie sur des éléments objectifs en pleine connaissance du dossier. Aucun rapport médical, outre le dernier du Dr C.________, ne permet de rendre vraisemblable la relation de causalité entre l'accident de janvier 2016 et l'opération de septembre 2016. En effet, le protocole opératoire du 6 septembre 2016, lequel ne mentionne du reste pas de lésions fraîches, pose comme diagnostic principal une cyphose sur uncarthrose avec discopathie. Le rapport de sortie du 14 septembre 2016 mentionne des comorbidités dégénératives. Enfin, Helsana estime qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre davantage de mesure d'instruction, notamment une expertise, par appréciation anticipée des preuves. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b) Le droit à des prestations découlant de l'assurance-accidents suppose tout d'abord, entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1 et les références). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureuraccidents social, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon son expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). c) Comme rappelé ci-avant, la responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (arrêt TF U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2.3). 3. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). a) Conformément à l'art. 10 al. 1 et 54 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de l'assuré (arrêt TF U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a et la référence citée). Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 274). Selon le Tribunal fédéral, le droit au traitement ne comprend pas toutes les mesures médicales imaginables mais uniquement celles qui, par des moyens adéquats, sont nécessaires à la guérison de l'atteinte à la santé; il s'ensuit que lesdites mesures doivent, suivant l'art. 54 LAA, se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement (ATF 136 V 141 consid. 4.1, 109 V 43 consid. 2a). Le traitement doit non seulement être approprié, c'est-à-dire adéquat, mais également économique.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L'assuré a droit à des prestations médicales tant que l'on peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de son état de santé (ATF 116 V 44 consid. 2c). b) Une fois que le traitement médical d’un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement. Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). 4. a) Selon la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt TFA I 514/06 du 25 mai 2007 publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2). La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise dépend du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales selon la jurisprudence précitée. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). b) Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de son patient (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5. L'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radiographie met en évidence un tassement subit de vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (arrêt TF U 179/03 du 7 juillet 2004, consid. 4.2.2). La jurisprudence considère également qu'un tassement subit des vertèbres cesse ses effets après 6 mois après la survenance d'un événement accidentel (arrêt TF U 401/00 du 6 juin 2001, arrêt TF U 199/00 du 6 juin 1997, arrêt TF U 131/96 du 3 avril 1995). S'il s'agit d'un accident sans lésions structurelles au squelette, il y a lieu de considérer que la chronicisation des plaintes doit être de plus en plus attribuée à d'autres facteurs (étrangers à l'accident) (arrêt TF U 354/04 du 11 avril 2005, consid. 2.2; arrêt TF U 60/02 du 18 septembre 2002). 6. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22personnalit%E9+%E9motionnellement+labile%2C+type+borderline%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-170%3Afr&number_of_ranks=0#page170

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a). 7. Est en l'espèce litigieuse la prise en charge par Helsana de l'opération effectuée le 5 septembre 2016 par le Dr C.________. Helsana soutient en substance que sa responsabilité n'est pas engagée parce qu'aucun rapport médical ne permet de rendre vraisemblable la relation de causalité entre l'accident de janvier 2016 et l'opération de septembre 2016 et que les douleurs de l'assuré ne peuvent être considérées comme la manifestation d'une rechute ou de séquelles tardives de l'événement du mois de janvier 2016 pour lequel elle avait presté à l'époque. a) Il convient de se référer au dossier et, notamment, aux rapports médicaux qui y figurent. Dans le rapport médical du 2 septembre 2015 du Dr E.________, spécialiste en chirurgie FMH, il est mentionné comme antécédent personnel une fissure de vertèbre C2 et un traitement conservateur. Il est constaté des lésions de type dégénératif mais aucune fracture. Dans le rapport de sortie de l'hôpital du 11 janvier 2016, il est indiqué comme diagnostic principal une commotion cérébrale et comme diagnostic secondaire une contusion de la main droite. Il est mentionné comme comorbidités quatre hernies cervicales suivies par le Dr C.________. Au sujet de l'anamnèse, il relève un status après fissures cervicales suite à une chute à moto en 2000 et un status après fracture des fissures cervicales sur chute à vélo en été 2015. Le rapport opératoire du 5 septembre 2016 indique comme diagnostic une cyphose C4-C5 posttraumatique avec sténose récessale ddc sur uncarthrose importante avec discopathie. Il s'agit d'un patient qui présente des douleurs de plus en plus importantes dans le contexte d'une discopathie C4-C5 isolée suite à un traumatisme il y a 15 ans. Il se plaint de cervicalgies devenues insupportables malgré le traitement conservateur instauré. Le bilan radiologique a mis en évidence une uncarthrose étagée, prédominant au niveau C4-C5 ainsi qu'une discopathie importante à ce niveau avec une perte de la lordose physiologique. Les clichés en extension maximale montrent une situation quasiment physiologique de la colonne. Sur les clichés standards, on note une cyphose importante au niveau C4-C5. L'opération consiste en une discectomie C4-C5 et une stabilisation antérieure C4-C5 par plaque CSLP. Dans son rapport médical du 6 septembre 2016, le Dr F.________, médecin assistant, s'agissant de l'hospitalisation du 7 au 8 janvier 2016, indique que les radiographies n'ont pas montré de fractures au niveau du thorax, de la colonne cervicale ou de la main droite. Les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral et de contusion de la main droite ont été posés. Notamment, un rachis indolore à la percussion et des douleurs à la palpation de la région para-cervicale droite, ainsi que du muscle sterno-cléidomastoïdien ont été constatés. Dans son rapport médical du 3 octobre 2016, le Dr D.________ a estimé que l'opération du 5 septembre 2016 n'était pas à la charge d'Helsana en raison de facteurs externes, à savoir les anciennes fissures et fractures cervicales sur chute de vélo en 2015 et surtout accident de moto en 2000. La rechute n'est pas en relation de causalité avec l'accident du 7 janvier 2016. Le statu quo a été atteint à la fin du traitement en janvier 2016.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Dans une attestation médicale du 31 mars 2017, le Dr C.________ a attesté suivre l'assuré pour des problèmes cervicaux et que, lors de sa dernière hospitalisation du 5 au 7 septembre 2016, il s'agissait des suites de l'accident du 7 janvier 2016. b) L'on rappellera ici que les radiographies effectuées suite à l'accident du 7 janvier 2016 n'ont pas montré de fractures au niveau du thorax, de la colonne cervicale ou de la main droite. Avant cet accident, l'assuré souffrait de quatre hernies cervicales, il souffrait également de fissures cervicales suite à une chute à moto ainsi que suite à une chute à vélo. Le cas de l'accident du 7 janvier 2016 a été clos en janvier 2016 sans consultation ni traitement. En effet, il a souffert de maux de tête mais a pu reprendre le travail le lendemain de l'accident. Selon le protocole opératoire qui ne mentionne pas de lésions fraîches, le diagnostic principal est une cyphose C4-C5 post-traumatique avec sténose récessale sur uncarthrose importante avec discopathie et l'assuré présente des douleurs de plus en plus importantes dans le contexte d'une discopathie C4-C5 isolée suite à un traumatisme il y a 15 ans. De même, les documents médicaux figurant au dossier n'ont pas permis de mettre en évidence un tassement subit de vertèbres ou l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme récent. S'agissant de l'attestation médicale divergente du Dr C.________ du 31 mars 2017, il faut tenir compte du fait que celui-ci est le chirurgien orthopédique traitant du recourant et qu'ainsi son avis, au demeurant non motivé médicalement, peut et doit même être relativisé en raison de la relation de confiance qui le lie à son patient. De plus, dans le rapport médical du 11 janvier 2016, il est indiqué que ce médecin le suivait déjà, avant le dernier accident, en raison de hernies cervicales et que ce patient présentait des fissures cervicales suite à une chute à moto en 2000 puis une chute à vélo en 2015. Ainsi, l'avis du Dr D.________, lequel s'appuie sur les éléments médicaux objectifs figurant au dossier, peut être suivi. Ses conclusions emportent la conviction de l'Instance de céans. L'assureur-accidents a ainsi considéré à bon droit que la relation de causalité entre l'accident du 7 janvier 2016 et l'opération du 5 septembre 2016 n'a pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité adéquat avec un précédent accident survenu il y a 15 ans n'est pas non plus établie: les cyphose et discopathie signalées à cet égard paraissent en effet constituer une atteinte dégénérative et non plus accidentelle, aucun rapport figurant au dossier n'étant susceptible d'étayer la thèse contraire. 8. Dans son recours, A.________ requiert la tenue de "débats publics" – il s'agit en réalité de mesures d'instruction – afin d'être entendu et de pouvoir auditionner des témoins dont les coordonnées seront fournies ultérieurement. L'audition de témoins est refusée par l'Instance de céans car elle n'apporterait rien de plus dans le cas d'espèce. De même, l'audition du recourant n'étant pas à même d'apporter un éclairage nouveau et décisif à la présente affaire, il y a lieu de renoncer à la mise en œuvre de cette mesure probatoire, conformément au principe de l'appréciation anticipée des preuves. Au demeurant, l'examen du cas fait apparaître un rejet manifeste du recours, faute de véritables et pertinents griefs, les arguments avancés par le recourant relevant davantage de la contestation de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 principe d'une décision n'allant pas dans son sens. Le refus d'ordonner des débats publics se justifie dès lors également sous cet angle. 9. Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité prévalant en la matière. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 décembre 2017/mfa Président Greffière-rapporteure