Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 122 Arrêt du 22 mars 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 29 mai 2017 contre la décision du 3 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, magasinier né en 1958, marié, père de deux enfants, a déposé une demande de rente AI le 19 juin 1997, signalant dorsalgies, lombalgies et cruralgies (=douleurs à la hanche), s’inscrivant toutes dans un contexte dégénératif. Sur la base du dossier médical et particulièrement d’une expertise rhumatologique, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) lui accorda un quart de rente (pour un degré d’invalidité de 43%) à partir du mois d’octobre 1997, après quoi une demi-rente (57%) dès le mois de juin 1998, tenant en cela compte de l’existence, désormais, d’un trouble somatoforme signalé par les médecins. Deux décisions formelles furent rendues dans ce sens le 28 janvier 1999. B. En 2001, son état de santé semblant s’être péjoré au plan psychique, l’OAI décida de lui allouer une rente entière. Rente entière qui fut confirmée en 2005. Puis en 2008. C. Dans le cadre d’une nouvelle révision d’office introduite en 2012, l’OAI a ordonné une expertise bi-disciplinaire: si aucune incapacité de travail n’était plus décelée au niveau rhumatologique, tel n’était pas le cas sur un plan psychique, l’expert psychiatre retenant que l’assuré présentait une « personnalité anankastique, décompensée sur un mode anxieux » qui entraînait une « incapacité de travail totale dans toute activité ». L’OAI a alors invité ce dernier à entamer un suivi psychiatrique régulier. Faute d’un tel suivi, il a plus tard mandaté un second expert psychiatre, lequel est parvenu à la conclusion qu’il n’existait aucune atteinte psychiatrique invalidante, ce depuis 1997 même. La rente entière fut ainsi supprimée par décision du 3 mai 2017. D. Représenté par Me Charles Guerry, avocat, A.________ interjette recours le 29 mai 2017, concluant avec suite de frais et d’une indemnité de partie à l’annulation de la décision de suppression et, partant, principalement, au maintien de la rente entière, subsidiairement, à la mise en œuvre de mesures de réadaptation préalables avant nouvelle décision. Il soutient en substance que les conditions d’une révision-suppression de sa rente ne sont pas réunies, aucune modification de son état de santé n’ayant été constatée, sur un plan psychique comme sur un plan physique. Les conditions d’une reconsidération ne seraient pas non plus réunies, les instructions menées à l’époque ayant abouti à l’octroi, puis l’augmentation de rentes selon les critères jurisprudentiels alors admis, l’avis du second expert psychiatrique ne sachant tout au plus constituer qu’une nouvelle appréciation de la situation mais non la preuve d’une erreur manifeste initialement commise. La suppression de toute prestation, octroyée depuis si longtemps, serait enfin inexécutable avant que des mesures professionnelles n’aient été mises sur pied, permettant d’évaluer un taux d’invalidité effectif. Il a déposé une avance de frais de CHF 800.- le 8 juin 2017. Dans ses observations du 5 octobre 2017, l’OAI propose le rejet du recours, laissant même entendre que son assuré entretient une situation pour continuer à bénéficier de prestations indues.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Invité à le faire, le mandataire du recourant n’a déposé aucune liste de frais. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, considérants dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. a) Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en principe pas des atteintes invalidantes. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est en effet nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). Ainsi, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). b) Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de retrouver du travail. Dans un tel cas, en effet,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs et peut se voir attribuer une rente. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Dans une nouvelle jurisprudence (TF 9C_492/2014), le Tribunal fédéral a décidé d’abandonner la présomption qui valait jusqu’alors, selon laquelle les syndromes douloureux somatoformes et autres affections somatiques assimilées pouvaient en principe être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Il a en effet estimé que cette présomption construite sur le modèle règle/exception, également consacré par l’ATF 130 V 352 susmentionné, conduisait dans les faits à un refus quasi systémique des rentes aux personnes atteintes de tels troubles. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit ainsi être bien plutôt évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurés, sur la base d’une vision d’ensemble et d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux problématiques de nature psychosomatique, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat défini, la personne assurée continuant toutefois à supporter le fardeau de la preuve. Il conviendra notamment de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose cette dernière, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (TF 9C_492/2014). Cela étant, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. a) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à troisquarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. b) D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 4. Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 310 et 105 V 156). b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si l’on se trouve en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314 et les références citées), respectivement du dernier examen matériel du droit à la rente (ATF 133 V 108, 103 V 71). b) Lorsque les conditions de la révision de la rente ne sont pas ouvertes, il reste encore, cas échéant, à examiner celles de la reconsidération de la décision d'octroi de la rente (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc), reconsidération notamment prévue par l'art. 52 al. 3 LPGA. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). c) En cas de recouvrement d’une capacité de travail médico-théorique observée à l’issue d’une procédure en révision ou en reconsidération, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires. A savoir lorsque la personne assurée est âgée de 55 ans révolus ou lorsqu’elle a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêts TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 6.2 et les références; TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4 et les références). Le moment déterminant, au sens de ce qui précède, est celui de la décision de la suppression de rente ou celui précisément retenu dans cette décision (ATF 141 V 5). 6. Est litigieuse, en l'espèce, la suppression de la rente entière. Le recourant soutient que son état de santé n’a pas évolué et qu’une suppression de rente ne saurait par ailleurs s’envisager avant la mise sur pied de mesures professionnelles. Pour l’OAI, l’état de santé physique, qui seul justifiait au départ l’octroi de prestations, s’est aujourd’hui amélioré. Il convient de revenir, notamment, sur les circonstances présidant à l’époque au moment de l’octroi de la rente. a) atteintes au départ Magasinier né en 1958, le recourant, marié, père de deux enfants, a déposé une demande de prestations AI le 19 juin 1997 (dossier OAI, p. 464). A l’appui de celle-ci, il indiquait souffrir au niveau du bas du dos et des hanches, atteintes s’inscrivant dans le cadre d’un contexte dégénératif: « Arthrose sur la colonne vertébrale et hanches. Lombalgies chroniques. Dorsalgies sur spondylose étagée. Lombo-cruralgies atypiques. Troubles dégénératifs de la charnière lombosacrée ». Il décrivait alors ainsi ses douleurs: « Il se plaint de problèmes dorsaux à 3 niveaux, les cervicales, les dorsales et les lombaires. Les douleurs irradient dans la jambe gauche jusqu'au genou et dans l'épaule gauche empêchant la position du bras à l'horizontale. Il ressent comme des piqûres ne cessant jamais. Il a peu de sensibilité dans la main gauche et n'a presque plus de force. Il a de la peine à dormir la nuit, se réveille 3-4 fois et, chaque matin, il doit prendre un Tranxen pour supporter la douleur. Dans la matinée, après prise du médicament, cela va un peu mieux, puis la douleur augmente et il est obligé d'en reprendre un en début de soirée » (cf. rapport sur la réadaptation professionnelle du 25 août 1998, dossier OAI, p. 399). aa) Au niveau physique. Dans le cadre de l’instruction médicale, l’OAI a confié mandat d’expertise au Dr B.________. Celui-ci a tout d’abord rapporté les plaintes du recourant: « Les plaintes émises par le patient sont de type ostéoarticulaire. Depuis 1994, début 1995, apparition de cervicalgies orédominantes à G avec brachialgies G et impression de tuméfaction de la main, surtout le matin. D'autre part, elles sont associées à des lombalgies basses irradiant dans la fesse et le membre inférieur G, sans trajet radiculaire précis avec des douleurs prédominant dans le genou G, dysesthésie avec impression de pied gonflé. Ses douleurs sont très météo-sensibles, augmentées par la marche et le Valsalva. Il n'y a pas d'horaire particulier. Il ressent des blocages 3 à 4 fois par mois, qui l'empêchent de se mobiliser pendant au moins 5-6 jours. Grâce aux gouttes de Tramai, l'alitement ne dure que 2 jours. Les blocages sont déclenchés avant tout, par le port de charges minimes (sacs à commission). Lors de ces crises, il a l'impression d'une perte de force de la jambe G, sans
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 perte de la sensibilité. Seul le décubitus ventral et le changement de position semblent soulager le patient » (expertise du 30 octobre 1997, dossier OAI, p.338) . Il a retenu le diagnostic de « cervico-dorso-lombalgie chronique associée à des troubles dégénératifs pluri-étagés avec pseudo-radiculalgie dans le MIG. Gonalgie G récente d'étiologie indéterminée » (dossier OAI, p. 340). Le Dr B.________ résumait ainsi l’apparition et le mécanisme des atteintes, qui semblaient déjà résister à tout traitement: « Le patient souffre de cervico-dorso-lombalgies avec des irradiations mal systématisées dans le membre inférieur G depuis fin 1994, début 1995. Sans facteur déclenchant, la symptomatologie s'est exacerbée, entraînant un arrêt de travail dès le 9.10.1996. Récemment, apparition de gonalgies G qui ne semblent pas liées, selon le patient, aux lomboradiculalgies G déjà présentes. Malgré de nombreux traitements médicamenteux y.c. des antidépresseurs tricycliques à dose antalgique, associés à de la physiothérapie, l'évolution n'est pas favorable » (dossier OAI, p. 341). Si la capacité de travail était limitée, il ne la considérait alors pas moins comme encore relativement préservée, à hauteur de 80%: « Objectivement, la capacité résiduelle de travail me semble être de 80 % dans une activité adaptée. Ce travail ne devrait pas avoir de charges dépassant 5 kg, il devrait éviter les stations debout prolongées et avoir un horaire coupé (4 h., pause 1-2 h., 4 h) » (dossier OAI, p. 341). L’expert se montrait en outre favorable à un reclassement professionnel. Sur la base de quoi, l’OAI envisageait au départ de n’octroyer à son assuré qu’un quart de rente, fondé sur un taux d’invalidité de 43%, ceci à partir du mois d’octobre 1997 (dossier OAI, p. 424). bb) Au plan psychique. Le Dr B.________ n’était tout de même pas si optimiste que cela, s’attendant à ce que la situation évolue en un syndrome douloureux chronique au point de compromettre une réinsertion: « Toutefois, comme la symptomatologie semble évoluer vers un syndrome douloureux chronique, il se peut que pour des raisons indéterminées, le patient ne puisse satisfaire à ces exigences » (dossier OAI, p. 341). Il prenait ainsi en compte l’existence d’une « surcharge psychique » (dossier OAI, p. 340). Ce qui allait dans le sens d’autres avis médicaux, comme celui du médecin traitant, le Dr C.________, généraliste: « probable composante psychologique» (rapport du 4 juillet 1997, dossier OAI, p. 345-346). Ou, encore, du Dr D.________, spécialiste en médecine interne: « Au vu de la fragilité psychique, les chances d'une remise au travail dans sa profession actuelle me paraissent mince et la probabilité d'une annonce à l'Assurance-invalidité très grande, néanmoins, cette tentative de remise au travail me paraît valoir la peine d'être tentée » (dossier OAI, p. 443). Pour remonter plus loin, l’on signalera que le Dr E.________, médecin-chef de la clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg, n’était déjà pas si enthousiaste que cela à la fin de l’année 2016: « Malheureusement, le test à l’isostation a montré de mauvais résultats et l’évolution psychique n’est pas favorable. Le patient pleure durant l’entretien, tolère mal la douleur, se plaint de céphalées et d’autres symptômes aspécifiques et semble déprimé » (cf. rapport du 22 novembre 1996, dossier OAI, p. 348).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 A l’été 1998, le Dr B.________ fut réinterrogé: il observait une plus nette diminution de la capacité de travail (désormais à 40%) pour la raison que le trouble somatoforme douloureux était passé au premier plan: « « En conclusion, les diagnostics sont les mêmes que ceux décrits dans mon expertise du 27 août 1997. Toutefois, comme je le disais dans la conclusion, le syndrome douloureux chronique pouvait venir au premier plan, ce qui est le cas actuellement. De ce fait, la capacité résiduelle de travail est limitée en raison de troubles somatoformes douloureux, alors que radiologiquement, il n'y a pas de changement par rapport aux derniers examens effectués. Compte tenu de tous ces éléments, j'estime actuellement sa capacité de travail résiduelle à 40%. II est clair qu'il faudra la réévaluer périodiquement. Toutefois, mon pronostic reste très réservé, car les troubles somatoformes douloureux présentés par Monsieur Teixeira sont déjà très avancés » (dossier OAI, p. 330) Un psychiatre, le Dr F.________, ne disait alors pas autre chose: le recourant rencontrait également des difficultés matérielles, « socio-professionnelle » qui le plongeaient dans un « grave état dépressif », avec, notamment, une « insomnie majeure », de l’anxiété et des « idées de suicide » (dossier OAI, pièce 332). Tout cela explique pourquoi il a été tenu compte d’une aggravation de la situation à partir du mois de juin 1998, justifiant l’octroi d’une demi-rente, fondée sur un degré d’invalidité de 57% (cf, décision du 5 octobre 1998, dossier OAI, p. 390). cc) Deux décisions formelles du 28 janvier 1999 confirmaient dès lors l’octroi d’un quart de rente à l’automne 1997 (dossier OAI, p. 375), puis d’une demi-rente à partir de l’été 1998 (dossier OAI, p. 372). b) évolution jusqu’en 2008 aa) S’estimant devenu impotent, le recourant a déposé une telle demande d’allocation au début des années 2000. Celle-ci fut toutefois rejetée le 28 mai 2001 (dossier OAI, p. 313). Les rapports médicaux de l’époque attestaient en effet à l’époque d’une situation sous contrôle, à tout le moins sur un plan physique. L’imagerie médicale ne démontrait aucune aggravation au niveau des troubles dégénératifs, l’arthrose demeurant « modérée en L5-S1 », et il n’apparaissait en outre qu’un seul « discret pincement intersomatique L5-S1 » (dossier OAI, p. 316). Aucune atteinte neurologique significative n’était non plus décelée (rapport du 13 novembre 1997, dossier OAI, p. 318). Cela étant, le médecin traitant mentionnait tout de même une « augmentation nette des blocages hyperalgiques à prédominance lombaire », celle-ci accompagnée d’une « péjoration de la surcharge psychosomatique ». Il relevait, dans ce contexte, « au vu de la chronicisation de la douleur et de l’intensification nette, une tendance au déconditionnement professionnel ». Il évoquait dès lors le « peu de chances d’une reprise professionnelle » (rapport du 15 mars 2001, dossier OAI, p. 319-320). Sans plus d’explication toutefois, décision a été prise le 10 juillet 2001 de réviser à la hausse le taux d’invalidité, avec la prise en compte d’un degré d’invalidité de 100% à partir du 1er avril 2001 et, partant, l’octroi d’une rente désormais entière (dossier OAI, p. 307).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 bb) Cette rente entière a par la suite été confirmée à deux reprises. Le 2 février 2005 (dossier OAI, p. 296). Puis le 10 avril 2008 (dossier OAI, p. 272). Dans le cadre de cette dernière révision, un rapport du SMR semblait toutefois déplorer qu’aucune expertise psychiatrique n’ait jusqu’alors été ordonnée, tout particulièrement en 2001, moment où la rente a été augmentée suite à l’aggravation de la situation au niveau psychique. Il suggérait même qu’une telle expertise eût éventuellement démontré qu’une rente entière n’était pas due: « A la lecture du dossier de l'assuré, force est de constater que les manifestations douloureuses multiples dont il souffre n'ont pas un substrat organique concordant et que, de nos jours, le diagnostic de trouble somatoforme serait évoqué et une consultation psychiatrique initiale, voire une expertise aurait été demandée pour éclaircir le problème de sa capacité de travail résiduelle. La décision initiale d'octroi des prestations date d'avant la jurisprudence concernant le traitement des cas d'invalidité liés à un trouble somatoforme douloureux (Arrêt du Tribunal Fédéral du 19.01.2000, se basant sur l'étude de Mosimann (VSI 2000, p. 155), et, de ce fait, un avis psychiatrique n'avait pas été requis pour la prendre. A aucun moment lors des révisions, un constat d'amélioration de l'état psychique ou physique n'a été établi, ce qui a motivé la poursuite de l'octroi des prestations. La réalisation d'une expertise psychiatrique au moment de l'aggravation de la symptomatologie psychologique constatée en 2001 par le médecin traitant aurait peut-être pu permettre de prendre une autre décision que l'octroi d'une rente entière à ce moment » (rapport SMR du 5 mars 2008, dossier OAI, p. 277). Ce dernier rapport retenait cependant qu’il n’était pas possible de retenir une quelconque modification de l’état de santé, notamment pas au vu la cristallisation de l’état de santé psychique du recourant depuis de nombreuses années, qui rendait toute expertise probablement inutile: « Une éventuelle modification actuelle de l'état psychique de l'assuré n'est pas démontrable puisque aucun status de départ n'a été effectué par un spécialiste auparavant. Le fait que l'assuré n'ait plus repris contact avec le Dr Devaud peut signifier un statu quo ou une amélioration de son status physique qui, de toute manière et dès l'origine, ne justifiait pas à lui seul et à long terme une incapacité de travail totale. Le fait de démontrer que son atteinte physique actuelle est compatible avec une capacité de travail résiduelle n'amènerait pas de changement pratique, puisque son état de santé somatique antérieur l'était également. (…) Une amélioration de l'état de santé de l'assuré n'est pas démontrable. Il y a beaucoup de critères permettant de douter du bien-fondé d'une tentative actuelle de réinsertion professionnelle. Ses états de santé psychique et physique dont cristallisés depuis longtemps. Une expertise médicale n'a, à mon avis et dans ces conditions, pas de sens, puisqu'elle ne permettra pas de comparer l'état antérieur à l'état actuel. » (rapport précité). Il signalait, nonobstant, la présence d’éléments pouvant faire douter de la pertinence de l’octroi, à l’époque, d’une rente entière: « Quoiqu'il en soit, à la lecture du dossier et si on reprend les critères de Meyer-Blaser (qui ont succédés à ceux de Mosimann), on constate que, depuis longtemps, on assiste à une cristallisation psychique majeure de l'assuré ainsi qu'à l'échec de tous les traitements entrepris. Les critères concernant l'affection somatique chronique et la perte de l'intégration sociale sont absents, mais, en reprenant les critères de Mosimann influençant négativement tout projet de réadaptation, on constate effectivement une divergence importante entre l'anamnèse, le status clinique et l'ampleur des limitations dont souffre l'assuré, l'importance
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 des bénéfices secondaires, l'absence de demande de soins et d'investigations ainsi que, récemment en ce qui concerne l'observation du médecin traitant, le fait que les plaintes de l'assuré laissent le praticien insensible » (rapport précité). c) procédure de révision en 2012 aa) Dans le cadre de la révision introduite en 2012, on notait plutôt une aggravation au niveau physique, rapportée par le médecin traitant, mais celui-ci semblait tout de même prendre ses distances avec son patient: « patient difficile à juger quant à la véracité de la symptomatologie » (rapport du 20 février 2012, dossier OAI, p. 262-263). Le recourant se décrivait pour sa part comme dépressif et en outre physiquement très limité, ne pouvant accomplir aucune tâche ménagère et dépendant en outre de son épouse pour s’habiller et faire sa toilette. La seule activité physique qu’il serait encore capable d’accomplir serait une marche quotidienne de 15-20 minutes (entretien téléphonique, dossier OAI, p. 259). Il a dès lors déposé une seconde demande d’allocation pour impotent en novembre 2012, qui fut à nouveau rejetée le 17 avril 2013 (dossier OAI, p. 251 et 234). S’il semblait à cette occasion plutôt se focaliser sur ses atteintes physique, le médecin traitant semblait relativiser l’étendue des limitations: « selon lui, l’assuré ne présente pas de limitation dans les MI invalidante et encore moins dans le genou. (…) Il souligne que la prise médicamenteuse n’est pas aussi importante que pourrait le faire croire l’assuré » (rapport d’entretien téléphonique du 25 février 2013, dossier OAI, p. 247). bb) Une expertise bi-disciplinaire fut alors ordonnée. - Le volet psychiatrique fut confié du Dr G.________ (expertise psychiatrique I, dossier OAI, p. 213 ss). A l’examen, le recourant n’apparaissait pas en grande forme psychique. Il présentait en effet « un moral abaissé, avec irritation à fleur de peau sans expression de tristesse manifeste, avec ruminations existentielles, sans idées noires mais présence d'idées obsédantes intrusives, avec fatigue perceptible dans l'entretien, sans trouble de concentration ou de mémoire, l'assuré donnant l'impression de lutter contre ses idées obsédantes » (dossier OAI, p. 216). Il présentait par ailleurs un état anxieux: « L'examen psychiatrique met aussi en évidence l'existence d'éléments en faveur d'un état de nervosité et de tension anxieuse liées tout à la fois à l'évolution de sa situation existentielle actuelle et de « son incompréhension à ce qui l'a amené à cette situation » qui n'a jamais évolué, avec éléments en faveur d'agoraphobie, d'évitement des situations sociales, dans la mesure où l'assuré déclare ne pas sortir, éviter les contacts, sans élément en faveur de crise d'anxiété généralisée, de claustrophobie, avec pensées obsédantes, tics (mouvements d'agitation du poignet droit, et d'oscillations de la tête), de phobie sociale » (dossier OAI, p. 216). Aucune symptomatologie psychiatrique ou algique, dépression majeure ou décompensation psychique, voire d’anxiété généralisée incapacitante n’était toutefois signalée. Cela étant, on pouvait exiger du recourant qu’il se soumette à un traitement: « Nous n'avons aucun élément au dossier permettant d'envisager une symptomatologie psychiatrique et permettant une discussion; l'assuré nous est apparu d'une grande sincérité, ne donnant aucunement l'impression d'une majoration quelconque des plaintes. L'exigibilité d'un traitement nous paraît entière, non pas
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 seulement dans le cadre assécurologique, mais afin de soulager notablement l'assuré; le traitement psychotrope semblant installé depuis de longues années, sans aucune modification ni évolution notable de la symptomatologie et du soulagement de l'assuré. L'existence d'une symptomatologie algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble somatoforme, mais la symptomatologie psychiatrique prime actuellement et l'emporte incontestablement sur ce type de diagnostic. Notre examen clinique n'a pas montré de signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée incapacitante. Nous n'avons pas d'autre diagnostic à proposer » (dossier OAI, p. 218). Quoi qu’il en soit, le diagnostic d’une « personnalité anankastique, décompensée sur un mode anxieux » était finalement retenu, l’expert considérant ainsi le recourant en « incapacité de travail totale dans toute activité » (dossier OAI, p. 218). Ses troubles se manifestaient sous la forme d’un « contrôle de lui-même et des autres, impulsivité, phobie d'impulsion, inhibition affective, honte de sa propre violence, conduite d'échec, tics. Il apparaît de plus que dans certains moments d'anxiété plus intense, l'assuré développe des idées de concernement » (dossier OAI, p. 216-217). - Le volet rhumatologique fut confié du Dr H.________ (expertise rhumatologique, dossier OAI, p. 197ss). Ce second spécialiste ne décelait pour sa part aucune atteinte de gravité particulière, les plaintes s’exprimant dans un contexte d’amplification de la douleur: « Actuellement, il continue à se plaindre de cervico-dorso-tombalgies et de troubles de la marche surtout en raison de gonalgies devenues de plus en plus importantes, motivant l'utilisation d'une canne anglaise. Au status de ce jour, on note la présence d'un syndrome cervico-dorso-lombaire sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. L'examen des genoux est rassurant, il n'y a pas de signes méniscaux, tendineux ou ligamentaires, il n'y a pas d'instabilité. Il n'y a pas d'amyotrophie. L'examen des épaules est également rassurant, il n'y a pas de signe de conflit ou de tendinopathie. L'examen frappe cependant par la présence de 5/5 signes de non organicité avec phénomènes d'amplification de la douleur. Il n'y a pas de signe parlant en faveur d'une atteinte systémique ou inflammatoire » (expertise rhumatologique, dossier OAI, p. 206). Il préconisait un traitement, via prise en charge douce: « Du point de vue thérapeutique, l'assuré pourrait bénéficier d'une prise en charge physiothérapeutique avec mobilisation douce, progressive et passive, activité qu'il a stoppée depuis 5 ans. La poursuite d'une médication antalgique, myorelaxante et anti-inflammatoire est de mise et ce, en fonction des douleurs. L'utilisation d'une ceinture lombaire pourrait également être proposée » (dossier OAI, p. 206). Au point de vue rhumatologique, la capacité de travail était dans ces conditions entière, y compris même dans son ancienne activité, du moment que le port des charges est limité: « Du point de vue de son exigibilité, concernant son ancienne activité de magasinier, estimant qu'il devait effectuer des mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, sa capacité de travail peut être estimée à 100% » (dossier OAI, p. 206). Il relevait cependant que « le socle somatique ne permettait pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse » (dossier OAI, p. 206). cc) Au final, la capacité de travail était jugée nulle pour des raisons essentiellement psychiques.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Au début de l’année 2014, l’OAI a invité le recourant à entreprendre un suivi psychiatrique afin de réduire son dommage (dossier OAI, p. 193), dans le droit sens des recommandations de l’expert psychiatre. Cette invitation, restée sans suite, devint sommation le 18 mars 2014 (dossier OAI, p. 188). d) procédure de révision en novembre 2015 aa) Au début de l’année 2016, le médecin traitant ne formulait pas de nouveaux diagnostics: « syndrome panvertébral chronique sur troubles statiques et dégénératifs. Lombo-cruralgies atypiques chroniques » (dossier OAI, p. 164). L’évolution était qualifiée de « en dents de scie » (dossier OAI, p. 164). Il s’avérait par ailleurs que le recourant n’avait toujours pas entamé de suivi psychiatrique (dossier OAI, p. 157). Ce dernier est allé consulter la Dresse I.________ au début de l’été 2016 seulement, mais celle-ci a bien été contrainte d’admettre qu’il n’était pas particulièrement motivé à l’idée d’un suivi psychiatrique: « Agé de 58 ans. Orienté dans le temps, l'espace et sur lui-même. Collaboration partielle. Il boite, bouge continuellement tout en s'excusant que ses douleurs ne lui permettent pas de rester assis longtemps. Normothymique, cependant il se décrit dépressif à cause de sa maladie. Verbalise un sentiment d'inutilité, de dévalorisation. La barrière de frustration semble dans les limites. Pas d'idée suicidaire ni de symptôme de la lignée psychotique comme des hallucinations ou discours délirants. Il aurait un sommeil pas réparateur à cause de ses douleurs. D'emblée, le patient susnommé dit ne pas être motivé par un suivi psychiatrique et il serait venu par contrainte, obligé par l'assurance-invalidité » (dossier OAI, p. 146 et ss). Elle retenait toutefois un « état dépressif moyen », mais laissait clairement entendre que sa méfiance vis-à-vis d’un suivi psychiatrique était alors entretenue par sa conviction d’être physiquement invalide: « Du point de vue psychiatrique, son pronostic est défavorisé par ses plaintes somatiques: douleurs constantes, impossibilité de certains mouvements etc.. J'avais demandé une copie de son ancien dossier au patient et de venir au moins une fois par mois mais ceci n'a pas été honoré » (dossier OAI, p. 146-147). A ce stade, le SMR estimait que la rente entière avait été manifestement octroyée à tort en 2001: « Selon les pièces médicales au dossier, cet assuré n'a jamais présenté objectivement une atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail totale et durable au sens de l'AI. Il présente une souffrance psychique chronique réelle et perçue comme telle par le Dr G.________, qui a jugé l'assuré sincère, ce qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute. Cette souffrance psychique est la perception subjective de l'assuré, mais ne résulte d'aucune atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie et ne peut théoriquement pas, à elle seule, fonder une invalidité durable au sens de l'AI. L'octroi de la rente entière depuis 2001 découle d'une décision manifestement erronée » (dossier OAI, p. 139-140). Pour autant et vu son âge, aucune reprise du travail n’était plus même envisagée: « A 58 ans et après vingt ans d'arrêt de travail, une reprise d'activité est illusoire » (dossier OAI, p. 140). bb) Une nouvelle expertise psychiatrique fut tout de même confiée au Dr J.________ (expertise psychiatrique II, dossier OAI, p. 94 et ss).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Celui-ci a conclu à l’existence d’une pleine capacité de travail au plan psychique, compte tenu des seuls diagnostics retenus, à savoir ceux de « dysthymie, dépression anxieuse persistante, existant depuis probablement 1997. Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, existant depuis des années. Accentuation de traits de personnalité évitante et narcissique, existant depuis probablement l'âge de jeune adulte » (dossier OAI, p. 111). Si le recourant était certes atteint d’une dépression chronique de l’humeur, celle-ci ne s’apparentait toutefois, ni plus ni moins, qu’à une dysthymie: « Il souffre d'une dépression chronique de l'humeur, dont la sévérité reste insuffisante, la plupart du temps, pour retenir un trouble dépressif récurrent léger ou moyen. Sans aggravation de ses symptômes affectifs lors d'un changement de la routine, typiquement observé en cas d'un épisode dépressif majeur, il décrit des périodes pendant lesquelles il se sent relativement bien et par exemple capable d'entreprendre des voyages au Portugal ou de participer à des fêtes familiales. Mais la plupart du temps, il se sent fatigué et déprimé. Tout lui coûte et peut de choses lui sont agréables. Il rumine quant à ses pertes et se plaint de sa situation. Il dort mal et a perdu confiance en lui-même. Néanmoins, il reste toujours capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne en faisant face à ses difficultés sans suivi psychiatrique dépassant des consultations mensuelles, ni de traitement psychotrope ou antalgique détectable à l'examen. En conséquence, l'anamnèse et les examens montrent la persistance d'une dépression légère correspondant à une dysthymie » (dossier OAI, p. 114). Sur cette dysthymie se grevait une majoration des symptômes physiques, majoration favorisée par la propre personnalité du recourant, laquelle ne savait toutefois entraîner d’invalidité: « Cette dysthymie accompagne la majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et s'inscrit dans une structure de personnalité marquée par une sensibilité aux blessures narcissiques et une préoccupation par la crainte d'être critiqué ou rejeté. Témoignant d'une faiblesse au niveau de l'estime de soi, et expliquant une tendance à la rigidité, ce fonctionnement favorise des réactions abandonniques et de colère face à des contraintes ou des contrariétés. Néanmoins, il fait également preuve de ses ressources d'adaptation lui permettant de surmonter des problèmes, comme l'absence d'une scolarité secondaire ou d'une formation, afin de s'intégrer de manière stable dans la vie professionnelle après son immigration en Suisse. En parallèle, il s'engage dans une relation conjugale décrite comme harmonieuse depuis des années, fonde une famille et assume son rôle de père, avant d'affronter ses difficultés sociales après son arrêt maladie en 1996, sans décompensation psychique nécessitant un traitement psychiatrique intense ou une hospitalisation en milieu psychiatrique. En l'absence de signe d'un dysfonctionnement important au niveau des perceptions, des pensées, des sensations et particulièrement des relations avec autrui, il décrit une bonne intégration à l'école et garde des souvenirs surtout positifs de son enfance ainsi que de son adolescence. Ainsi, il s'adapte aux changements, par exemple face au divorce de ses parents alors qu'il a 10 ans, ainsi que son immigration au Portugal à l'âge de 17 ans. Authentique lorsqu'il exprime son attachement à ses proches, il garde un contact régulier avec différents membres de sa famille et belle-famille qu'il rencontre volontiers dans un cadre psychosocial marqué par des relations proches et stables. Par conséquent, son anamnèse ne montre pas de perturbation sévère de la constitution caractérologique persistant depuis l'adolescence, comme demandée pour le diagnostic d'un trouble de la personnalité » (dossier OAI, p. 114).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Si tout cela ne faisait certes qu’entretenir sa conviction d’être invalide, des efforts pouvaient néanmoins encore exigés de lui, dans la perspective d’une reprise de travail: « les particularités de son fonctionnement correspondent à l'accentuation de traits de personnalité évitante et narcissique. N'ayant pas de valeur de maladie, cette accentuation de certains traits de personnalité favorise pourtant l'adoption d'un rôle d'invalide face à des difficultés sortant du champ médical, comme des perspectives incertaines sur le marché du travail hypothéquées par ses responsabilités en tant que père de famille. Ce qui lui permet d'éviter la confrontation avec ses difficultés sociales, ce rôle d'invalide est maintenu par des bénéfices secondaires, comme le soutien apporté par son épouse et ses enfants. Ainsi, ces bénéfices secondaires et sa dysthymie maintiennent sa majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques qui ne justifie pourtant pas d'incapacité de travail durable au plan psychique. En conclusion, l'effort à surmonter les symptômes affectifs légers dus à sa dysthymie et les plaintes amplifiées dues à sa majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, reste raisonnablement exigible afin de reprendre une activité professionnelle à plein temps au plan psychique » (dossier OAI, p. 114). Des questions complémentaires furent encore posées à ce nouvel expert psychiatre, l’OAI cherchant à savoir si et depuis quand une amélioration de l’état de santé pouvait avoir eu lieu. Le Dr J.________ répondit en indiquant que l’état de ne s’était pas modifié, que la problématique était présente depuis 1997, mais qu’elle n’avait à ses yeux jamais eu valeur d’atteinte invalidante (dossier OAI, p. 85). cc) A la suite de tout cela, l’OAI sembla vouloir proposer des mesures professionnelles au recourant, ce qui n’a guère paru l’enchanter: « Nous lui expliquons qu'au regard des conclusions de l'expert (capacité de travail entière), sa rente devra être supprimée. Toutefois étant donné qu'il est âgé de plus de 55 ans, nous devons lui proposer des mesures de réadaptation (de courte durée, de style réentraînement au travail) avant de notifier la suppression de rente. Il se montre très démonstratif. Il nous dit qu'il souffre beaucoup et que les médecins ne sont pas à sa place. Il ne comprend pas cette décision. Il nous indique vouloir discuter avec sa protection juridique » (dossier OAI, p. 83). Un délai lui fut imparti pour se décider: « Nous lui accordons un délai au 13 mars 2017 pour nous faire part de ses intentions » (dossier OAI, p. 83). A l’échéance duquel un projet de décision de suppression fut rendu le 16 mars 2017 (dossier OAI, p. 71). Dans ses objections audit projet, le recourant réclamait la mise sur pied de telles mesures professionnelles, estimant que sa rente devait être maintenue dans l’attente de celles-ci (dossier OAI, p. 61-62) L’OAI a finalement décidé la suppression de toute prestation, estimant en substance que les conditions d’une révision étaient réunies, les prestations n’ayant selon lui été octroyées que sur la base d’une atteinte physique, aujourd’hui améliorée au point qu’elle n’entraînait plus aucune incapacité de travail (décision du 3 mai 2017, dossier OAI, p. 32). 7. La lecture du dossier médical, tel qu’il vient d’être fidèlement rapporté, questionne. a) instruction ordonnée et valeur probante
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Tout d’abord, bien que non motivée, la rente entière a probablement été octroyée en 2001 pour une aggravation, alléguée à demi-mot, de son état psychique. Mais le recourant n’a jamais entamé de suivi psychiatrique sérieux. Ni à l’époque, ni plus tard, à dater des invitations-sommations qui lui ont été faites par l’OAI à partir de l’année 2014. Cette réalité tend à accréditer les conclusions du second expert qui constate l’absence de troubles psychiatriques invalidants. Son rapport de 25 pages est extrêmement détaillé et particulièrement convaincant, non seulement en ce qui concerne la description du mécanisme et du contexte de la survenance des atteintes dont se plaint le recourant (p. 19 à 21 d’une écriture serrée et concise), mais également sur l’aspect des données personnelles et familiales (p. 12 à 16) qui laissent clairement entrevoir la présence d’un certain nombre de facteurs extra-médicaux susceptibles d’influencer le tableau. En comparaison, les conclusions du premier expert psychiatre sont d’une grande ambiguïté. S’il semble exclure la présence de toute atteinte psychiatrique lorsqu’il s’attache à décrire, au demeurant, sur une seule page (p.6), les troubles du recourant (« nous n’avons aucun élément permettant d’envisager une symptomatologie psychiatrique et permettant une discussion » (dossier OAI, p. 218), il n’en conclut pas moins à la nullité de toute capacité de travail, retenant à cet égard tout un tas de limitations dont on peut raisonnablement s’interroger, sinon sur la nature médicale, du moins sur la réelle portée incapacitante, ceci au regard, à tout le moins, de la LAI («pensées obsédantes, tension anxieuse plus ou moins permanente, agoraphobie, phobie sociale, impulsivité, phobie d’impulsion, inhibition affective, contrôle de lui-même et des autres » (dossier OAI, p. 219). Il existe également une contradiction fondamentale à la lecture croisée des deux rapports constituant l’expertise bi-disciplinaire, à savoir que l’expert psychiatre écarte le diagnostic de trouble somatoforme (vu la présence d’une « symptomatologie psychiatrique primant actuellement et l’emportant incontestablement sur ce type de diagnostic » [dossier OAI, p. 218], ce qui va du reste à l’encontre de ce qu’il avait écrit dans l’alinéa précédent), ceci alors même que l’expert psychiatre rhumatologique retenait clairement la présence d’un tel trouble douloureux et soulignait même son l’ampleur (« le socle somatique ne permettait pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse » [dossier OAI, p. 206]). L’on peut ainsi douter de la pertinence de leurs conclusions communes qui s’accordent, au-delà de toute vraisemblance, malgré leurs dissonances. L’on retiendra ainsi que l’octroi d’une rente entière en 2001 ne s’explique pas vraiment et que son maintien après la procédure en révision de 2012 se fondait sur une expertise à la valeur probante plus que discutable. L’on observera également, comme il a été dit, que le recourant n’a pas non plus rempli son obligation de réduire le dommage. Cette absence de toute volonté paraît être induite par un certain nombre de facteurs extramédicaux, tout comme d’ailleurs les conclusions du premier expert psychiatre, qui peuvent avoir été faussées pour cette raison même, à savoir que la problématique émarge du champ médical.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 b) facteurs extra-médicaux aa) Le côté démonstratif du recourant avait d’emblée été signalé en novembre 1997, soit durant la période où il n’était censé percevoir encore qu’un quart de rente: « comportement quelque peu démonstratif » (cf. rapport neurologique du 13 novembre 1997, dossier OAI, p. 317). Plus particulièrement encore en 2001, au moment de l’augmentation de la demi-rente en une rente entière, le médecin traitant soulignait une « motivation complètement absente avec déconditionnement total au vu du manque de succès de retrouver du travail » (rapport du 15 mars 2001, dossier OAI, p. 319-320). Il posait les bases, déjà, d’une équation socio-professionnelle impossible à résoudre: « le moindre stress, la moindre stimulation inadéquate est un facteur déclenchant. (…) Il y a un réel problème concernant la prise de conscience de la maladie et de sa confiance morbide. Je crois que certaines conditions de travail protégées ne serviraient pas à améliorer les symptômes » (rapport précité). Déjà peu documenté, le passage de la demi-rente à une rente entière à cette époque n’en apparaît que moins justifié. Au début de l’année 2012, le médecin traitant avait paru se désolidariser du recourant qui déposait alors une deuxième demande d’allocation pour impotent (dossier OAI, p. 263). Il a eu l’occasion de confirmer ses distances un an plus tard, estimant que son patient ne pouvait, en particulier, être considéré comme un impotent (dossier OAI, p. 247). A la même époque, l’expert rhumatologue H.________ ne disait pas autre chose: « force est de constater, une certaine discordance rhumatologique entre les plaintes, l'impotence fonctionnelle de l'assuré et les examens cliniques et paracliniques effectués jusqu'à ce jour » (dossier OAI, p. 206). De pareilles incohérences ont aussi été relevées par l’expert J.________, celui-ci laissant entendre que le recourant n’était pas aussi limité que cela, notamment pas au moment d’envisager et planifier ses vacances: « ses plaintes montrent également des incohérences avec des éléments objectivables, comme l'observation d'un patient normothymique qui manque de motivation pour un suivi psychiatrique, selon le rapport de la Dresse I.________ du 13.07.2016. En effet, il ne souffre pas de la persistance d'un abaissement important de l'humeur, mais fait preuve de sa réactivité émotionnelle à des événements agréables, par exemple lorsqu'il se montre visiblement fier de ses enfants et exprime de manière authentique son attachement à ses proches. Parlant de son plaisir d'entreprendre des voyages au Portugal et de rencontrer sa famille ou belle- famille, ainsi que de son intérêt pour certaines émissions de télévision, il se montre souriant à plusieurs reprises. Contrairement à ses plaintes, il ne montre pas de fatigabilité accrue ni de signe de fatigue après des efforts minimes, mais participe activement à un examen de trois heures, avant de maîtriser des tests cognitifs sans diminution importante de l'attention ou de la concentration » (dossier OAI, p. 113). bb) Ces contradictions s’expliquent par la conviction qu’a le recourant d’être invalide. Il a déposé deux demandes d’impotence, toutes rejetées, ses atteintes ne sachant manifestement entraîner l’aide permanente de tiers, au-delà d’une mobilisation, plus ou moins consciente, de l’entourage, particulièrement de son épouse. Mobilisation grandement susceptible de l’entretenir dans sa propre perception médicale des choses, toute emprunte de subjectivité: « il se plaint d'une
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 suite de pertes dues à ses douleurs, comme l'incapacité à poursuivre une activité professionnelle et de limitations fonctionnelles dans sa vie quotidienne, le rendant dépendant de son épouse. Dans ce cadre, il met en avant un sentiment de dévalorisation, voire de culpabilité, qui contraste pourtant avec les observations lors d'une enquête à la maison, en février 2013. Contrairement à ses plaintes, cette enquête constate l'absence d'effort de l’assuré pour diminuer ses douleurs et sa dépendance de son épouse, en demandant exagérément l'aide par rapport aux tâches qu'il serait capable d'effectuer lui-même » (expertise psychiatrique II, dossier OAI, p. 112). cc) Cette conviction d’être invalide ne s’exprime toutefois, comme l’a indiqué la Dresse I.________, qu’au niveau du seul plan physique, puisqu’il n’a jamais eu l’intention d’entamer un suivi psychiatrique. Et ceci, dès le départ: « Proposition: patient à présenter au Comai en prévision d’éventuelles mesures professionnelles et prise en charge ultérieure psychiatrique. Jusqu’à ce jour, il a été difficile d’évoquer [cet aspect] et [d’en] faire prendre conscience au patient » (rapport du médecin traitant du 4 juillet 1997, dossier OAI, p. 345-346). c) synthèse Au vu de tout ce qui précède, l’OAI était, sur le principe, en droit de reconsidérer l’octroi des prestations au recourant, reposant manifestement déjà sur des éléments à forte composante socio-psychologique à partir de l’été 1998, dont on aurait dû s’interroger sur la valeur invalidante au sens de la loi. Les considérations d’une telle reconsidération sont ainsi réunies, aucune autorité judiciaire n’ayant par ailleurs eu l’occasion de confirmer le processus d’octroi initial d’une demi-rente en 1997 ni, surtout, l’augmentation de celle-ci en 2001, celle-ci ni explicable, ni motivée, sinon par le seul relais des plaintes subjectives du recourant. c) suppression effective de toute prestation La question qui demeure est l’étendue de cette reconsidération. Le recourant était bien atteint au départ dans sa santé physique, présentant des atteintes d’origine dégénérative dans le bas du dos et au niveau des hanches, dont on peut tout à fait imaginer qu’elle ait eu des impacts sur sa capacité de travail, celle-ci ayant été jugée réduite de 20% par le premier expert rhumatologue mandaté en 1997. Cela justifiait alors probablement l’octroi d’un quart de rente, qui fut décidé en octobre 1997. Par la suite et comme il a été dit, c’est la prise en compte d’une composante psycho-social, sous la forme d’un trouble douloureux somatoforme, favorisé des facteurs extra-médicaux, qui a entraîné les augmentations successives et probablement erronées de ce quart de rente initial. L’erreur manifeste, on le comprend aujourd’hui, est d’avoir considéré que ce trouble somatoforme péjorait le tableau au point qu’il faille considérer le recourant comme à moitié invalide à partir du mois de juin 1998, puis comme pleinement invalide à partir de 2001. Elle ne concerne toutefois pas l’octroi du quart de rente, si bien que celui-ci devrait en principe être maintenu. Ce quart de rente ne saurait au demeurant être révisé formellement, les atteintes dégénératives ne s’étant guère modifiées avec le temps (l’expert rhumatologue H.________ faisait toujours état des
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 « cervico-brachialgies et lombopyalgies récurrentes chroniques » présentes en 1996 [dossier OAI, p. 205]). bb) Sous l’angle de l’octroi des mesures professionnelles, la suppression de toute prestation ne se justifie pas non plus. Si la réadaptation prime la rente, elle prime également, en toute logique, la suppression de celle-ci. Or, rien n’a été tenté. Dans ses observations, l’OAI indique que le recourant a refusé de se soumettre à de telles mesures professionnelles. Il est vrai que celui-ci n’a jamais répondu aux invitations qui lui avaient été faites, soit d’entamer un suivi psychiatrique en 2014, soit de se manifester au moment d’entreprendre des mesures professionnelles, illusoires certes sans participation active de sa part. Le fait qu’il se déclare motivé dans ses écritures récentes - soit au moment de contester la suppression de ses prestations - ne saurait, au vu de son parcours et de sa propension à mobiliser son entourage, particulièrement son épouse, avoir pour conséquence d’inverser, in fine, la charge de l’échec programmé de telles mesures, échec au demeurant déjà programmé, au plus tard, en 2001 et qui lui est en grande partie imputable. Mais si la reprise du travail est certainement illusoire, il n’en incombe toutefois que partiellement au recourant, qui pouvait au départ se prévaloir, à tout le moins, d’une atteinte à la santé physique d’origine dégénérative dont il n’y a aucun lieu d’imaginer qu’elle puisse avoir entièrement disparu alors même qu’il entre dans la soixantaine. 8. Les augmentations successives du quart de rente ayant été le résultat à l’époque d’erreurs manifestes, l’OAI étant ainsi en droit de procéder à la correction de celles-ci en reconsidérant, dans les faits, l’octroi des rentes par la suite augmentées à tort. La diminution des prestations pouvait également s’envisager sous l’angle du non-respect du recourant de son obligation de diminuer le dommage en se soumettant à un suivi médical sérieux. Pour autant, la suppression de la part des prestations allouées au regard de l’atteinte physique n’était aucunement justifiée, ni sous l’angle de la reconsidération, ni sous celui de la révision. Le recours est dès lors partiellement admis et la décision attaquée est modifiée, dans le sens du maintien d’un quart de rente. 9. a) Les frais de procédure, qui se montent en l’espèce à CHF 800.-, sont répartis selon l’issue du litige, à savoir au prorata de ¼ à charge de l’OAI et du ¾ à la charge du recourant qui succombe largement. b) Le mandataire de ce dernier a été invité à déposer sa liste de frais le 10 octobre 2017. Il n’en a toutefois produit aucune. Il sied dès lors de fixer l’indemnité de partie par forfait de CHF 1'500.-, débours compris, qui tient non seulement compte du travail nécessaire, eu égard à la difficulté certes plutôt complexe des opérations à effectuer dans cette affaire où il s’agissait de revenir sur des faits et une instruction administrative datant de plusieurs années, mais surtout de l’admission partielle de son recours, sur la base du ratio qui vient d’être exposé.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 A cela, s’ajoute encore une TVA de 8% (CHF 120.-). Au final, c’est une indemnité de CHF 1’620.- qui est octroyée au recourant, via son mandataire. Elle est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision querellée du 3 mai 2017 est modifiée en ce sens que la rente entière est ramenée à un quart de rente à partir du premier jour du 2e mois suivant la notification de dite décision. II. a) Des frais de CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. CHF 200.- lui sont ainsi restitués sur l’avance qu’il a versée. b) Des frais de CHF 200.- sont mis à la charge de l’OAI. III. Une indemnité de partie forfaitaire réduite de CHF 1’620.- (débours et TVA de CHF 120.compris) est allouée au mandataire du recourant. Elle est mise à la charge de l’OAI. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 mars 2018/mbo Président Greffière-stagiaire