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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.08.2018 605 2017 115

22 agosto 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·7,048 parole·~35 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 115 605 2018 158 Arrêt du 22 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, révision Recours du 2 juin 2017 contre la décision du 5 mai 2017 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1969, domiciliée à B.________, travaillait en tant que sommelière. Le 4 décembre 2008, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) alléguant avoir des problèmes de circulation sanguine ainsi que des douleurs au pied et à la cheville qui l'empêchent d'exercer son métier. Depuis mi-janvier 2009, elle est en fin de droit au chômage et elle s'est adressée au service social pour une aide financière. Par décision du 2 juin 2009, l'OAI a rejeté sa demande de prestations, considérant que les troubles dont elle souffre n'avaient pas de caractère invalidant au sens de la loi sur l'assurance-invalidité et que, dans la mesure où elle pouvait exercer un emploi à plein temps sans perte de rendement, elle ne subissait dès lors aucune diminution de sa capacité de gain. B. Par nouvelle demande du 11 juillet 2014, elle a requis l'octroi de prestations, indiquant souffrir de tendinites, fibromyalgie et oedèmes dans les jambes qui l'empêchent de marcher. Le 8 octobre 2014, l'OAI a refusé d'entrer en matière, estimant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Depuis le mois d'octobre 2014, elle est suivie par le Dr C.________, psychiatre FMH. C. Le 30 juin 2015, elle a déposé une demande de révision en raison de l'aggravation de son état psychique depuis la dernière décision. A l'appui de sa demande, elle produit le rapport du 16 février 2015 du Dr C.________, lequel lui a diagnostiqué un trouble dépressif sévère avec anxiété qui limite clairement sa capacité de travail. Elle produit également le rapport médical du 16 février 2014 de la Dresse D.________, rhumatologue FMH, qui lui a diagnostiqué un syndrome douloureux généralisé. Elle demande la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Dans son rapport médical du 27 novembre 2015, le Service Médical Régional (ci-après: SMR) a estimé qu'une aggravation de l'état de santé était plausible, en particulier sur le plan psychiatrique. L'OAI est donc entré en matière sur cette nouvelle demande de prestations. Il a demandé la production d'un rapport médical complet des médecins traitants de l'assurée, le Dr C.________ et la Dresse D.________. Dans son rapport médical du 18 février 2016, le SMR a estimé qu'il n'y avait aucun fait nouveau sur le plan médical objectif de nature à modifier l'exigibilité médicale depuis la dernière décision et que la nouvelle jurisprudence fédérale concernant les troubles somatoformes douloureux n'était pas en soi un motif de révision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D. Le 24 février 2016, elle a eu un accident de voiture ayant entraîné un mécanisme de flexion-extension du rachis cervical. En août 2016, elle a aussi été mordue par une tique et a attrapé la maladie de Lyme. E. Le 19 avril 2017, le SMR a retenu qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail durable médicalement justifiée par la polyradiculonévrite sur maladie de Lyme de septembre 2016, et qu'en l'absence de tout autre élément nouveau ses précédentes conclusions demeuraient valables. Par décision du 5 mai 2017, l'OAI a rejeté la demande de rente, considérant que l'incapacité de travail attestée par les médecins traitants était une appréciation différente d'une situation médicale inchangée. F. Contre cette décision, l'assurée interjette recours devant le Tribunal cantonal le 2 juin 2017, concluant au renvoi de l'affaire à l'OAI pour investigation supplémentaire, voire pour une éventuelle expertise. Elle dit souffrir de douleurs chroniques et d'une dépression sévère. Ses douleurs aux jambes et au bas du dos l'empêchent de bien marcher. Elle est soutenue financièrement par le Service social de B.________. Dans ses observations du 29 août 2017, l'OAI propose le rejet du recours. Il indique que le Whiplash et la maladie de Lyme n'ont pas entraîné d'incapacités de travail durables médicalement justifiées. Ainsi, il n'y avait pas lieu de retenir une aggravation durable de l'état de santé du point de vue somatique. De plus, la nouvelle jurisprudence fédérale concernant les troubles somatoformes douloureux ne constitue pas en soi un motif de révision et donc c'est à juste titre qu'il n'a pas mis en œuvre une telle expertise. Concernant l'atteinte psychiatrique, il estime que les médecins traitants de l'assurée retiennent une autre appréciation du même état de fait ayant motivé ses précédentes décisions. Partant, il ne peut être retenu d'aggravation de l'état de santé de l'assurée à ce titre. Le 2 octobre 2017, Me Sébastien Bossel a informé représenter désormais la recourante. Dans ses contre-observations du 4 juin 2018, la recourante conclut, sous bénéfice de l'assistance judiciaire totale, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle produit en procédure plusieurs rapports médicaux qui démontrent l'existence d'un diagnostic de spondylarthrite. Elle conclut à ce qu'une rente entière lui soit octroyée. En effet, en raison du diagnostic spondylarthrite, il existe dès lors un fait nouveau sur le plan médical objectif depuis la décision du 8 octobre 2014. Subsidiairement, elle demande qu'une expertise médicale pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) soit ordonnée. Le 15 juin 2018, l'OAI a indiqué n'avoir pas de remarques particulières à formuler sur les contreobservations de la recourante. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2. Les atteintes à la santé psychiques peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence de l'atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 2.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982 p. 36). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 3.2. L'art. 59 al. 2 LAI prévoit que les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires et que le Conseil fédéral délimite les régions après avoir consulté les cantons. L'art. 59 al. 2bis LAI précise que les services médicaux régionaux (SMR) sont à la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. En vertu de l'art. 49 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral. L'al. 2 ajoute qu'ils peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit, avec copie à l'assuré. Enfin, l'al. 3 relève que les services médicaux régionaux se tiennent à disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. Selon la jurisprudence, les médecins SMR ont pour fonction, outre celle d'aider les laïcs en médecine qui travaillent dans l'administration ou les tribunaux, à qui il appartient ensuite de trancher le droit aux prestations, non seulement de compulser et de résumer la situation médicale, mais aussi, en cas de rapports contradictoires, de dire sur quel avis se fonder, voire de proposer un examen supplémentaire. Les rapports des médecins SMR fondés sur l'art. 49 al. 3 RAI ne se basent pas sur les propres investigations du médecin en question mais sur les autres rapports médicaux, qu'ils compulsent et résument en vue d'émettre une recommandation. De ce fait, les rapports remplissent une autre fonction que les expertises au sens de l'art. 44 LPGA ou que les examens auxquels ils peuvent également procéder sur les assurés au sens de l'art. 49 al. 2 RAI. Ils ne font qu'apprécier les rapports médicaux existants. Leurs rapports ne doivent dès lors pas remplir les exigences formelles des expertises. On ne peut pas pour autant leur dénier toute valeur probante ou leur impact vers l'extérieur; ils constituent en effet des pièces déterminantes pour la prise de décision (arrêts TF I 143/2007 du 14 septembre 2007 consid. 3.3, 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1, 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_858/2014 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Le médecin SMR peut susciter des doutes quant au bien-fondé d'une expertise, mais il ne saurait en infirmer d'emblée, et de façon définitive, les conclusions (arrêt TF 9C_144/2009 du 10 décembre 2010 consid. 4). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 126 V 75 / VSI 2000 p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006, consid. 3; arrêt TAF C- 2882/2006 du 14 octobre 2009, consid. 6.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande ou d'office), constitue le point de départ temporel pour l'examen du degré d'invalidité la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5). 5. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à la recourante. Pour répondre à cette question, il faut, selon la jurisprudence susmentionnée en matière de révision, déterminer si son taux d'invalidité s'est modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision du 2 juin 2009, dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a été rendue, soit le 5 mai 2017. 5.1. Situation médicale précédant la décision du 2 juin 2009 Au moment de la décision du 2 juin 2009, l'autorité intimée s'est basée principalement sur le rapport du 17 mars 2009 du Dr E.________, spécialiste en médecine du travail et en médecine interne générale auprès du SMR (dossier OAI, p. 246), lequel donnait son appréciation concernant les rapports médicaux figurant au dossier. Ainsi un rapport médical du médecin traitant, le Dr F.________, médecin interne générale FMH, du 25 janvier 2009 signale depuis de nombreuses années une anxiété chronique avec troubles somatiques récurrents en partie somatoforme et une situation socio-professionnelle défavorable. Il mentionne également un possible syndrome de Ménière en 2001, des troubles sensitivo-moteurs probablement psychogènes en 2002, des contusions bénignes cervico-dorso-lombaires et un malaise avec perte de connaissance en 2003, des douleurs abdominales d'origine indéterminée en 2003 et 2006 et enfin un lipoedème bilatéral en 2005. Il résume les divers plaintes douloureuses de l'assurée (plantes des pieds, jambes) ainsi que des problèmes socio-économiques (violences conjugales, situation financière liée au chômage, absence de formation professionnelle). Dans ce contexte, il pense que le pronostic va dépendre de l'insertion professionnelle de l'assurée et propose une évaluation des capacités fonctionnelles et éventuellement une prise en charge psychologique. Le Dr F.________ annexe divers documents médicaux notamment: Une lettre du Dr G.________, rhumatologue FMH, du 13 novembre 1998 qui mentionne une probable tendinopathie des péroniers latéraux et du jambier antérieur gauche, une hyperlaxité des ligaments de la cheville et des discrets troubles statiques du pied gauche. Un rapport du Dr H.________, ORL FMH, du 16 mai 2001 qui évoque un épisode de Ménière très incomplet ou une neuronite vestibulaire pour expliquer un épisode de vertiges rotatoires d'une durée de 48 heures. L'examen est décrit comme normal. Un rapport de consilium neurologique de l'HFR du 27 mai 2002 qui signale une atteinte isolée du membre supérieur gauche d'origine très vraisemblablement psychogène.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 Un rapport du Dr I.________, angiologue FMH, du 19 mai 2007 qui évoque un lipoedème bilatéral, mais en l'absence d'insuffisance veineuse significative. Un rapport du Dr J.________, urologue FMH, du 16 mai 2006 qui retient les diagnostics de légère néphroptose droite, de douleurs abdominales surtout à gauche, de constipation chronique et de status après kyste aux ovaires. Un rapport du Dr K.________, orthopédiste FMH, du 26 janvier 2009 mentionne des douleurs des 2 pieds depuis 10 ans sur affaissement de la voûte plantaire et tendon d'Achille court. Des semelles orthopédiques et de la physiothérapie ont été proposées. Le Dr E.________ en conclut qu'il n'y a aucun diagnostic invalidant et que, s'agissant des diagnostics non invalidants, on peut retenir une anxiété chronique avec troubles somatiques récurrents en partie somatoforme et difficultés socio-économiques. Il estime la capacité de travail à 100% horaire et rendement dans une activité adaptée. Il indique qu'il ressort clairement des différents rapports médicaux que l'assurée ne présente aucune affection somatique pouvant justifier d'une incapacité de travail durable. Les nombreuses plaintes entrent dans le cadre de somatisations anxieuses multiples, en l'absence d'éléments suffisants pour poser un diagnostic de maladie psychiatrique au sens propre du terme. Cet état est très vraisemblablement aggravé par une situation sociale économique difficile. Dans ce contexte, il n'y a pas de véritables limitations fonctionnelles à retenir ni de maladie invalidante. Il s'agit avant tout d'un problème social. Il ressort ainsi des rapports médicaux qu'au moment de la décision du 2 juin 2009 il n'y avait pas d'éléments suffisants pour poser un diagnostic de maladie psychiatrique, l’assuré étant atteinte d’un trouble somatoforme non invalidant. Les problèmes socio-économiques apparaissaient alors au premier plan. 5.2. Evolution jusqu'au mois de juillet 2015 5.2.1. Dans son rapport médical du 20 juillet 2009, le Dr I.________, angiologue FMH, confirme l'absence d'une insuffisance veineuse superficielle et profonde ainsi que d'une insuffisance artérielle au niveau des membres inférieurs qui aurait pu expliquer les douleurs au niveau du mollet et du pied à gauche, au repos et à l'effort. A son avis, il s'agit plutôt d'une étiologie rhumatismale. Dans son rapport médical du 22 avril 2013, le Dr L.________, rhumatologue FMH, indique que la patiente présente des plaintes importantes au niveau cervical et lombaire, sans qu'il puisse trouver une quelconque pathologie touchant l'appareil locomoteur. Il lui semble qu'il s'agit d'un trouble fonctionnel avec dysbalance musculaire. L'examen radiologique, ainsi que l'examen biologique de laboratoire sont parfaitement vierges. Il serait très étonnant que l'on soit en présence d'un trouble radiculaire irritatif au niveau cervicale et lombaire, vu l'examen radiologique standard parfait. Il n'y a certainement pas de signe parlant en faveur d'une atteinte rhumatologique inflammatoire. Dans son rapport médical du 16 février 2014, la Dresse D.________ fait état d'une suspicion de syndrome douloureux généralisé, sans évidence d'altérations dégénératives, faisant retenir le diagnostic de fibromyalgie. Ce rapport n'atteste, cela étant, d’aucune d'incapacité de travail. La situation n’avait ainsi globalement pas véritablement évolué.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 5.2.2. L’assurée a malgré tout déposé une (première) nouvelle demande de prestations en juillet 2014. Dans son rapport médical du 29 juillet 2014, le Dr M.________, neurologue FMH, indique n'avoir découvert aucun signe d'une affection neurologique centrale ou périphérique, ni d'un problème vasculaire. L’OAI a dès lors refusé d’entrer en matière sur cette (première) nouvelle demande de prestations. 5.2.3. Dans le courant de l’automne 2014, le trouble somatoforme a paru s’intensifier. Dans son rapport médical du 31 octobre 2014, le Dr C.________ mentionne en effet que l'anamnèse indique une évolution défavorable d'un trouble douloureux chronique ayant débuté aux membres inférieurs en 1998 avec abus d'AINS et analgésiques, pour présenter actuellement un trouble diffus d'allure somatoforme avec céphalées, vertiges, douleurs aux 4 extrémités mais aussi un phénomène de tuméfaction récurrente des membres inférieurs. Il pose le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive (F 43.22) en lien avec des douleurs chroniques et une situation sociale et économique difficile. Il n'atteste toutefois toujours d’aucune incapacité de travail, mais recommande un bilan diagnostique et thérapeutique auprès du service de rhumatologie de l'HFR. Dans son rapport médical du 9 janvier 2015, le Dr N.________, rhumatologue FMH, pose les diagnostics de syndrome douloureux chronique, syndrome lombo-vertébral chronique et cervicobrachialgies non spécifiques, lipoedèmes des membres inférieurs, troubles de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive. Il relève que l'assurée présente donc des douleurs généralisées, à prédominance axiale, pour lesquelles il n'a pas retrouvé de signe pour une maladie rhumatismale spécifique. L'anamnèse ne montre pas de signe pour une maladie systémique, et l'examen clinique ou biologique ne montre pas de suspicion pour une maladie inflammatoire rhumatismale, en particulier pour une spondylarthropathie. Il lui semble que les douleurs de la patiente sont plutôt liées à un syndrome douloureux chronique qu'il met éventuellement sur le compte des troubles anxio-dépressifs de la patiente. Il note aussi quelques points de fibromyalgie à l'examen clinique. Il pense qu'il serait important d'évaluer la possibilité d'introduire un traitement antidépresseur de type SSRI, pouvant diminuer le ressenti douloureux de la patiente. Dans un nouveau rapport du 16 février 2015, le Dr C.________ indique que l'assurée est assez résistante à prendre des psychotropes et à poursuivre une psychothérapie de manière régulière car elle est assez figée dans sa plainte somatique. Il pose les diagnostics de trouble dépressif majeur sévère avec anxiété (F32.2) (Beck > 30), suspicion de fibromyalgie et support social très pauvre, vit seule, insuffisances des revenus et des prestations sociales, problèmes de santé physique et psychique. Il estime que l'état psychique et également physique limite clairement la capacité de travailler de l'assurée, notamment par rapport à son humeur dépressive, son ralentissement psychomoteur important, sa fatigue et perte d'énergie récurrentes, ses difficultés de concentration. Il est également difficile pour elle de maintenir un rythme diurne/nocturne ainsi que des contacts interpersonnels impliquant du stress, tout ceci étant lié à sa symptomatologie dépressive. A ce stade, l'on constatait dès lors que, sur le plan physique, la situation demeurait inchangée : en particulier, on ne relevait alors aucun signe d’une maladie inflammatoire rhumatismale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Sur le plan psychique, en revanche, le Dr C.________ laissait augurer d'une aggravation de l'état de santé et estimait que celui-ci limitait clairement la capacité de travail de l’assurée. 5.3. Instruction de la (seconde) nouvelle demande du mois de juillet 2015 (en fait, le 30 juin) L’OAI est cette fois-ci entré en matière, jugeant l’aggravation de l’état de santé plausible. Le 27 novembre 2015, le Dr O.________ du SMR proposait de demander un rapport complet au Dr C.________ et à la Dresse D.________. 5.3.1. Dans son rapport médical du 27 décembre 2015, la Dresse D.________ indique que l'activité exercée peut l'être encore 4 heures par jour avec une diminution de rendement de 20% à cause des douleurs, de la fatigue et des vertiges. Une autre activité serait envisageable, elle devrait être légère et permettre les changements de position. Elle pourrait être exercée 4 heures par jour avec une diminution de rendement de 20%. Dans son rapport médical du 26 janvier 2016, le Dr C.________ mentionne que l'on se trouve dans la situation d'une évolution défavorable d'un trouble douloureux et propose qu'une expertise pluridisciplinaire selon la nouvelle jurisprudence 6/15 soit ordonnée. Le 18 février 2016, le Dr O.________ du SMR s'est prononcé à nouveau. Il relève que l'assurée souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte et qu'une anxiété chronique avec troubles somatiques récurrents est déjà attestée au dossier depuis 2009. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau. Il précise qu'un trouble anxieux et dépressif mixte correspond à la fois à des symptômes anxieux et des symptômes dépressifs sans que l'intensité des uns ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Etant donné sa faible gravité, cette affection ne peut pas être considérée comme justifiant une incapacité de travail durable au sens de l'AI. Il conclut qu'il n'y a pas de fait nouveau sur le plan médical objectif de nature à modifier l'exigibilité médicale depuis la dernière décision. Il se réfère également au Communiqué aux médias du Tribunal fédéral du 28 décembre 2015 pour préciser que, conformément à celui-ci, la nouvelle jurisprudence applicable à l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques semblables n'a pas pour effet que des cas déjà jugés et entrés en force pourraient à nouveau être annoncés à l'AI. Un nouvel examen motivé par une nouvelle demande ne peut entrer en considération que si la situation concrète de la personne concernée s'est modifié dans l'intervalle. Dans le cas d'espèce, cette condition n'était alors pas remplie. 5.3.2. Deux nouveaux évènements ont été par la suite portés à la connaissance de l’OAI. L’assuré a tout d’abord été victime d’un accident de la circulation le 24 février 2016. Dans son rapport médical du 8 mars 2016, le Dr P.________, chirurgien orthopédique FMH, indique que l'IRM cervicale effectuée suite à cet accident a permis d'exclure toute lésion organique. Il a expliqué à la patiente que les douleurs sont liées à la contracture musculaire qui peut perdurer durant plusieurs mois et que la symptomatologie n'est donc pas le reflet d'une pathologie. Dans son rapport médical du 20 juillet 2016, le Dr F.________, pose le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de douleurs multifocales récurrentes et anxiété chronique existant depuis 1995

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 au moins. S'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, il renvoie à ses collègues, le Dr C.________ et la Dresse D.________. Dans le courant de l’automne 2016, une maladie de Lyme a encore été diagnostiquée. Dans son rapport médical du 23 novembre 2016, le Dr Q.________, spécialiste FMH en infectiologie, pose le diagnostic de polyradiculonévrite L5/S1 du membre inférieur droit, probablement sur maladie de Lyme existant depuis septembre 2016. Il précise qu'elle a reçu un traitement antibiotique de Doxycyline pour une maladie de Lyme. Dans son rapport médical du 6 décembre 2016, le Dr M.________ relève qu'il y a persistance des lombalgies, que l'IRM lombaire est normal et ne révèle pas de compression non plus. La patiente présente ainsi un syndrome lombo-vertébral sans signe clinique ou myographique d'atteinte radiculaire. Au début de l’année 2017, ces deux derniers évènements ne laissaient apparemment plus de séquelles. Dans son rapport médical du 13 février 2017, le Dr F.________ précise qu'elle a vu sa patiente la dernière fois le 6 février 2017 dans le cadre de sa maladie de Lyme et que l'évolution du syndrome radiculaire est favorable. La fin du traitement pour le syndrome radiculaire aura lieu d'ici quelques semaines. Dans son rapport médical du 19 avril 2017, le Dr O.________ du SMR indique qu'il n'y a pas d'incapacité de travail durable médicalement justifiée par la polyradiculonévrite de septembre 2016 et qu'en l'absence de tout autre élément nouveau, ses précédentes conclusions restent valables. C’est dans ces conditions et sur la base du tableau existant dès lors à cette époque que la décision litigieuse a été rendue le 5 mai 2017, refusant toute prestations à la recourante. 5.3.3. Suite à cette décision, cette dernière a été hospitalisée du 24 octobre au 31 octobre 2017 pour investigations. Le Dr R.________, indique que l'assurée est suivie par la Dresse D.________ pour un syndrome douloureux chronique et est hospitalisée pour des douleurs difficilement contrôlées malgré un traitement antalgique spécialisé. L'assurée évoque principalement des douleurs lombaires et dans les jambes avec une faiblesse proximale et des difficultés à la marche. De plus, elle décrit un état fébrile fluctuant avec des périodes de "crises" sur plusieurs jours où les symptômes sont exacerbés. Elle a également régulièrement des céphalées occipitales associées à des nucalgies ainsi que frontales. Un bilan a été conduit par le Dr M.________ qui n'a pas objectivé d'anomalie à l'ENMG ainsi qu'à l'IRM cérébrale, cervicale et lombaire. Concrètement, il objective une douleur en regard des articulations sacro-iliaque avec une difficulté à la rétroflexion de la hanche et une antéversion du bassin. Le bilan rhumatologique n'a jamais permis de mettre en évidence un autoanticorps ou un syndrome inflammatoire. L'imagerie lombaire du mois de novembre permet d'exclure au niveau sacro iliaque une atteinte de type inflammatoire aigue. Le bilan biologique met en évidence une surélévation de la Serum amyloid A (SAA) à la prise de sang qui serait à corréler avec la suite des investigations. Cette dernière peut évoquer la présence d'une pathologie inflammatoire chronique.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Le 19 décembre 2017, l'assurée a effectué une IRM du rachis entier. Dans son rapport médical du même jour, le Dr S.________, radiologue FMH, émet les conclusions suivantes: 1. Enthésites au niveau des ligaments supra et inter-épineux de la jonction thoracolombaire entre D12 et L3 voire D11 et L3, qui ne peuvent pas être expliqués par une étiologie mécanique ou dégénérative et évoquant en première hypothèse une spondylarthropathie axiale. Il pourrait s'agir d'une forme enthésitique de spondylarthropathie, sans lésion érosive et sans sacroillite démontrée sur cet examen (altérations sacro-iliaques observées en première hypothèse d'origine dégénérative mécanique simple). 2. Enthésopathie du ligament supra-épineux en regard cette fois de l'apophyse épineuse de C7, qui dans le contexte pourrait être également reliée à une spondylarthropathie axiale, à pondérer par l'atteinte mécanique parfois isolée de ce niveau en raison des contraintes biomécaniques particulières présentes. 3. Enfin, la discopathie L4-L5 avec déchirure de l'anneau fibreux au contact de la racine L4 gauche et arthrose zygapophysaire associé en L4-L5 mais également en L3-L4, congestive bilatéralement. Dans son rapport médical du 1er juin 2018, le Dr R.________ indique que fin 2014, l'assurée a bénéficié d'une consultation dans son service et que devant l'absence de signes de rhumatisme inflammatoire, un syndrome douloureux chronique a été avancé. Les troubles de la patiente se sont aggravés et ont nécessité une hospitalisation avec un nouveau bilan en octobre 2017, où il a pu mettre en évidence à ce moment des signes inflammatoires pouvant évoquer un rhumatisme inflammatoire sous-jacent. L'assurée présente en effet depuis 1 an l'apparition de crises accompagnées de pyrexie et d'une aggravation de ses douleurs qui ont actuellement des caractéristiques inflammatoires. L'assurée a effectué une IRM du rachis le 19 décembre 2017 qui met en évidence des signes inflammatoires. Elle présente donc une spondylo-arthropathie avec une atteinte enthésitique prépondérante, éventuellement associée à un phénomène autoinflammatoire. Il mentionne que les spondyloarthropathies sont des maladies rhumatologiques inflammatoires qui ont une activité typiquement fluctuantes dans le temps et qui peuvent s'associer de douleurs et d'une fatigue importante. Actuellement, l'assurée est invalidée par des douleurs importantes ainsi qu'une fatigue. Elle est limitée dans ses mouvements. Sa capacité de travail en est très affectée. De par la fluctuation de la maladie et des douleurs, il est très difficile d'évaluer un pourcentage d'activité de travail, comme dans le contexte de toute maladie inflammatoire. Il faut également tenir compte de la fatigue. Au-delà de la maladie inflammatoire, il faut également tenir compte de son syndrome douloureux chronique qui l'accompagne. Actuellement, il a de la peine à croire que la patiente puisse réaliser un travail régulier de plus de 20%. L'évaluation de sa capacité de travail sera à réévaluer régulièrement en fonction des différents traitements essayés, de leurs tolérabilités et de leurs efficacités. 6. Il s'agit de déterminer si les avis des médecins déposés dans le cadre de la (seconde) nouvelle demande sont ou non susceptibles d'engendrer la révision de son cas. 6.1. La Cour de céans constate tout d’abord que, sur le plan psychiatrique, l'assurée souffrait, au moment de la décision du 2 juin 2009, d'une anxiété chronique avec troubles somatiques récurrents en partie somatoforme. Cependant, à l'époque, aucune expertise psychiatrique n'avait été diligentée pour investiguer ce trouble somatoforme étant donné qu'il n'y avait pas à ce moment-là d'éléments suffisants pour diagnostiquer une maladie psychiatrique.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 Dans le cadre de la (seconde) nouvelle demande du mois de juillet 2015, le Dr C.________ a posé le diagnostic de trouble dépressif majeur sévère avec anxiété et le médecin du SMR a alors estimé qu'une aggravation de l'état de santé était plausible et a demandé des informations médicales supplémentaires. Cependant, quand le psychiatre traitant a alors proposé la tenue d'une expertise pluridisciplinaire étant donné que l'on se trouvait dans la situation d'une évolution défavorable d'un trouble somatoforme douloureux, le médecin SMR l'a refusée, arguant qu'il n'y avait pas de fait nouveau sur le plan médical de nature à modifier l'exigibilité médicale depuis la dernière décision. Pour motiver son refus, il s'est référé au Communiqué aux médias du Tribunal fédéral du 28 décembre 2015. Ce dernier mentionne que, s'agissant des affections psychosomatiques, les cas déjà tranchés ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle demande fondée sur un changement de jurisprudence. Cela étant, la Cour de céans considère que la situation du cas d'espèce ne peut pas être comparée à celle de ce Communiqué dans le sens où, dans le cas de l'assurée, aucune expertise n'a jamais été réalisée aussi bien avant qu'après la nouvelle jurisprudence applicable aux affections psychosomatiques. Dans la mesure où l’OAI avait des éléments en faveur d'une réévaluation de la situation, le médecin du SMR – qui au surplus n'est pas un spécialiste en psychiatrie – ne pouvait pas, au vu des rapports médicaux figurant au dossier et de la situation psychiatrique qui semblait se péjorer aux dires des médecins à qui il avait demandé de se prononcer, se contenter de se référer à l'exigibilité retenue en 2009. Il incombait au contraire à l’OAI de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, la situation médicale de l'assurée n'ayant jamais été explorée de la sorte. Sur ce premier point, le recours est bien fondé. 6.2. Sur le plan physique, cette dernière signale qu'elle a été victime d'un Whiplash en 2016 et que, la même année, elle a contracté la maladie de Lyme. S'agissant de l'accident de la circulation, le Dr P.________ a confirmé qu'il n'y avait pas de lésion organique et que la symptomatologie n'est pas le reflet d'une pathologie. Quant à la maladie de Lyme, le Dr F.________ indique qu'elle a été traitée par antibiotique et que le traitement prendra fin en février 2017. Au moment de la décision querellée, l’état de santé n’avait ainsi pas subi d’aggravation avérée au niveau physique, influencé jusqu’à cette date par une problématique somotoforme douloureuse jugée non invalidante à l’époque. 6.3. Dans le cadre de son recours, la recourante fait, cela étant, également état d'une nouvelle hospitalisation en octobre 2017, soit postérieurement à la décision litigieuse. Cette hospitalisation met en évidence une surélévation de la Serum amyloid A (SAA) à la prise de sang, laquelle peut évoquer la présence d'une pathologie inflammatoire chronique. Finalement, le Dr R.________, dans son rapport médical du 1er juin 2018, pose le diagnostic d'une spondylo-arthropathie avec une atteinte enthésitique prépondérante, laquelle l'handicaperait « fortement ». S'agissant de ce nouveau diagnostic de spondylarthrite, la Cour de céans constate qu'en 2013, le Dr L.________ ne trouve pas de signe parlant en faveur d'une atteinte rhumatologique inflammatoire et qu'en 2015, l'examen effectué par le Dr N.________ ne montre pas non plus de suspicion pour une maladie inflammatoire rhumatismale, en particulier pour une spondylarthropathie.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Ce n'est donc qu'en octobre 2017 que ce nouveau diagnostic est mentionné par le Dr R.________ dans un rapport médical produit par la recourante : "L'assurée a effectué une IRM du rachis le 19 décembre 2017 qui met en évidence des signes inflammatoires. Elle présente donc une spondylo-arthropathie avec une atteinte enthésitique prépondérante". Vu l'apparition de ce diagnostic plusieurs mois après la décision litigieuse, l'on ne devrait pas tenir compte de celui-ci dans le cadre de la présente procédure et le diagnostic de spondylarthrite devrait a priori être considéré comme une nouvelle demande de la part de l'assurée. 6.4. Cependant, étant donné que la Cour de céans renvoie la cause pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique et que la cause devra par la suite également être investiguée sur le plan somatique vu ce nouveau diagnostic de spondylarthrite, laquelle pourrait être invalidante, il semble judicieux, par économie de procédure, de renvoyer directement la cause à l'autorité intimée pour un complément d’instruction. L'OAI doit en effet réexaminer le cas, sur le plan psychique, à partir du mois de février 2015 et, sur le plan physique également, à partir du mois d'octobre 2017. Cas échéant il rendra une nouvelle décision « échelonnée », tenant compte des séquelles éventuellement invalidantes générées par l’une et l’autre de ces atteintes, à partir des deux dates susmentionnées. Pour ce faire, une expertise bi-disciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, est indiquée, à la fin de laquelle un rapport commun devra être rendu après concertation des deux experts. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 7. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. 8. Ayant par là obtenu gain de cause, l'assuré a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137ss et 146ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que 8ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais de son mandataire du 14 juin 2018, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle la recourante a droit pour ses frais de défense à CHF 3'641.35, soit 14,34 heures à CHF 250.- de l'heure, plus CHF 182.05 de débours, plus CHF 280.35 au titre de la TVA à 7,7%, soit à un montant total de CHF 4'103.75 à mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2018 158), devenue sans objet en raison de l'admission du recours, est enfin rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours (605 2017 115) est admis et la décision querellée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction médicale complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité. III. Une indemnité de partie de CHF 4'103.75 (débours de CHF 182.05 et TVA de 280.30 compris) est versée en mains du mandataire. Elle est également mise à la charge de l’OAI. IV. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 158), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2018/mfa-mbo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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