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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.02.2019 605 2017 104

12 febbraio 2019·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,035 parole·~20 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 104 Arrêt du 12 février 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Daniela Kiener, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Orion Assurance de Protection Juridique SA contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rechute – causalité naturelle Recours du 12 mai 2017 contre la décision sur opposition du 31 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 21 février 2017, confirmée sur opposition le 31 mars 2017, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: SUVA) a refusé d'allouer ses prestations à A.________, né en 1964, domicilié à B.________, architecte, suite à une rechute annoncée en 2016 après un accident de football survenu le 30 juin 2004 lors duquel il s'était blessé à l'épaule droite. Se fondant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la SUVA a considéré qu'aucun lien de causalité, à tout le moins probable, ne pouvait être établi entre l'accident de 2004 et les lésions actuelles constatées, et que sa responsabilité d'assureuraccidents n'était dès lors pas ou plus engagée. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Orion Protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 12 mai 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de prestations – dont la prise en charge d'une future opération de son épaule droite – pour la rechute alléguée de son accident de 2004, moyennant au besoin la mise en œuvre préalable d'une expertise médicale. Il conteste l'avis émis le 21 novembre 2016 par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui est contredit, selon lui, par celui de son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main. A l'appui de ses allégations, il produit un rapport établi le 1er mai 2017 par ce dernier. Le recourant affirme dès lors que la lésion actuelle dont il souffre à l'épaule droite est bel et bien une rechute de son accident de 2004, de sorte qu'il incombe à la SUVA de prendre en charge les frais qui en découlent. C. Dans ses observations du 27 juillet 2017, la SUVA propose le rejet du recours. Elle produit un rapport établi le 25 juillet 2017 par la Dresse E.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie auprès de son centre de compétence de médecine des assurances, à qui elle a soumis le rapport du Dr D.________ du 1er mai 2017. D. Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions à l'appui desquelles elles produisent chacune un nouveau rapport médical, l'un du 14 août 2017 du Dr D.________ et l'autre du 26 septembre 2017 de la Dresse E.________. E. Par courrier du 4 octobre 2017, le recourant a allégué que certaines informations contenues dans le dernier rapport du 26 septembre 2017 de la Dresse E.________ était erronées, ce dont l'autorité intimée a été informée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA; RS 832.20]), et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 11, 1ère phr. de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; 832.202), les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives. 2.2. Par accident, on entend, au sens de l'art. 4 LPGA, toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. A teneur de l'art. 9 al. 2 OLAA, dans sa version – ici applicable – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a. les fractures; b. les déboîtements d’articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan. 3. 3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (arrêts TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1; 8C_441/2017 du 6 juin 2018 consid. 3.1; 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ibidem). 3.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_595/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). 4. 4.1. En ce qui concerne la preuve, le tribunal des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le tribunal doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et la référence citée). En particulier, en cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt TF 8C_560/2017 du 3 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). 4.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêts TF 8C_517/2017 du 12 juillet 2018 consid. 6.1; 8C_622/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et la référence citée). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ibidem). 5. En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents, singulièrement sur l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident footballistique de 2004 (cf. déclaration d'accident du 14 juillet 2004, dossier SUVA, pièce 7) et les troubles de l'épaule droite présents en 2016 (cf. déclaration de rechute du 4 octobre 2016, dossier SUVA, pièce 10). 5.1. Pour répondre à cette question factuelle d'ordre médical, il convient de se référer aux pièces médicales figurant au dossier ou produites par les parties, dont il ressort ce qui suit: Dans son rapport du 14 avril 2005, le médecin traitant du recourant, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, posait le diagnostic d'une probable lésion de la coiffe des rotateurs à droite (cf. dossier SUVA, pièce 3). Dans son rapport du 29 juin 2005, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main, exposait ce qui suit: "Le testing de la coiffe est parfaitement symétrique en force et en résistance. Aucune appréhension dans les secteurs d'examen habituel. Quelques crépitements correspondant certainement à une bursite sous-acromiale. Radiologiquement l'épaule est centrée avec un acromion type III. [Le] patient souffre certainement d'une dysbalance de la coiffe des rotateurs aggravée par le morphotype III de l'acromion des activités répétitives en élévation: les crépitations sont à mettre en rapport avec une bursite sous-acromiale granulomateuse telle qu'on la constate la plupart du temps" (cf. dossier SUVA, pièce 5). Par la suite, l'examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule droite réalisée le 20 juin 2016 a mis en évidence un "conflit sous-acromial avec rupture quasi complète du tendon sus-épineux et diminution de la trophicité musculaire du muscle sus-épineux. Conflit souscoracoïdien avec amincissement de la partie supérieure du tendon sous-scapulaire" (cf. rapport du 22 juin 2016 du Dr H.________, spécialiste en médecine nucléaire et radiologie, et de la Dresse I.________, spécialiste en radiologie, dossier SUVA, pièce 19). Le 29 août 2016, l'assuré a été examiné par son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chirurgie de la main. Dans son rapport du 4 octobre 2016, ce dernier pose les diagnostics suivants: "Status après opération coiffe à G. Rupture étendue coiffe rotateurs D". Il relève que "l'IRM de l'épaule D amenée par le patient montre une rupture importante du sus-épineux rétracté à la glène, se continuant au-dessus du long chef du biceps, probablement rompu, jusqu'à la partie supérieure du sousscapulaire. Il n'y a que peu d'amyotrophie. Etant donné les activités sportives de ce patient, je pense qu'il pourrait bénéficier d'une refixation de la coiffe, même si l'intervention sera plus lourde que celle du côté G. [L'assuré] souhaite l'opération au printemps, nous en reparlerons en février 2017 avec une nouvelle rx" (cf. dossier SUVA, pièce 13).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Pour rappel, le 4 octobre 2016, l'assuré a annoncé une rechute de son accident du 30 juin 2004 (cf. dossier SUVA, pièce 10). Le dossier médical, dont les rapports du Dr D.________, a été soumis au médecin d'arrondissement de la SUVA, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Son appréciation médicale est consignée dans un rapport du 21 novembre 2016: "Gemäss dem Bericht von Dr. D.________ vom 04.10.2016 ist in Anbetracht der sportlichen Aktivitäten die operative Versorgung im Verlaufe des Monats Februar 2017 vorzusehen. Der Eingriff werde schwerwiegender sein als der Eingriff dazumal auf der linken Seite. Bei diesem Sachverhalt ist festzustellen, dass echtzeitlich nach dem Unfall im Jahre 2004 keine fachradiologische Abklärung erfolgte, jedoch konnte Dr. G.________, Facharzt für Orthopädische Chirurgie, bei der spezifischen Testung der Rotatorenmanschette keine Hinweise für eine Rotatorenmanschettenläsion vorfinden. Der Hinweis des Hausarztes, es liege wahrscheinlich eine kleine Läsion der Rotatorenmanschette vor, findet sich hiermit nicht bestätigt. Mehr als 10 Jahre später wird klinisch und im MRI eine ausgedehnte Läsion der Rotatorenmanschette festgestellt. Dies ist nicht als Rückfall betreffs den Sturz auf die Schulter beim Fussballspiel am 30.06.2004 zu werten" (cf. dossier SUVA, pièce 22). Dans son rapport du 1er mai 2017, produit en cours de procédure de recours, le Dr D.________ posait le même diagnostic précédemment retenu dans son rapport du 4 octobre 2016, à savoir celui d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Au sujet des diagnostics posés en 2004 par les Drs F.________ et G.________, il relevait que, "anamnestiquement, d'après le dossier du médecin traitant, Dr F.________, suspicion de rupture de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite. Toujours anamnestiquement, selon le dossier du Dr G.________, dysbalance de la coiffe des rotateurs à droite. Il ne m'est malheureusement pas possible de formuler un diagnostic a posteriori, en 2017, pour une lésion de 2004. Selon le médecin traitant il s'agissait d'une rupture de la coiffe, selon le Dr G.________, une dysbalance de la coiffe. En l'absence d'imagerie adéquate, il sera impossible de trancher cette question". Dans ce même rapport, le Dr D.________ estimait qu'"il est probable que l'accident de 2004 ait produit une certaine atteinte de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite. En effet, l'état n'était pas asymptomatique plus d'une année après accident, lors du contrôle chez le Dr G.________. L'étendue de cette lésion est cependant impossible à préciser a posteriori. (…). Plus d'une année après l'accident, il persistait des symptômes. S'il s'était agi d'une simple contusion, celle-ci aurait été asymptomatique après 2 à 3 mois". Il mettait par ailleurs en doute les conclusions du Dr G.________: "Le médecin conseil se base sur l'affirmation du Dr G.________ selon laquelle le test de la coiffe des rotateurs était symétrique. Cependant, lors de la même consultation, le Dr G.________ mentionnait également une dysbalance de la coiffe des rotateurs. Il s'agit là de deux éléments contradictoires, l'existence d'une dysbalance n'étant pas compatible avec un testing symétrique". Le Dr D.________ arrivait enfin à la conclusion que l'atteinte actuelle de son patient constituait une rechute de l'accident de 2004. Dans son rapport du 25 juillet 2017, produit en cours de procédure de recours, la Dresse E.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie auprès du centre de compétence de médecine des assurances de la SUVA, exposait ce qui suit: "Les renseignements cliniques et paracliniques en notre possession (…) nous permettent de dire que l'accident de juin 2004 n'a très probablement pas entraîné de lésion structurelle au niveau de l'épaule droite de [l'assuré], mais que ce dernier présente déjà très probablement à ce niveau de très probables troubles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 dégénératifs. (…). L'accident de juin 2004 n'a très probablement entraîné aucune lésion structurelle, cet accident ne pouvait dès lors plus déployer le moindre effet au plus tard six mois après avoir lieu. A partir de ce statu quo sine, toute symptomatologie qu'a pu présenter [l'assuré] au niveau de son épaule droite est très clairement en relation avec les troubles dégénératifs très probablement déjà présents à ce niveau". Le Dr D.________ s'est exprimé sur l'avis de la Dresse E.________ dans un rapport du 14 août 2017, produit en cours de procédure de recours: "J'ai pris connaissance du dossier de la SUVA et en particulier de l'appréciation du Dr E.________. Je ne partage pas les conclusions de ce confrère. Je pense qu'il est probable qu'il y ait bien eu une lésion de la coiffe des rotateurs en 2004. Les raisons en sont les suivantes: le patient a été adressé au Dr G.________ par son médecin traitant le Dr F.________, qui avait une suspicion clinique de rupture de la coiffe des rotateurs. A la consultation du Dr G.________, il est noté 2 éléments contradictoires. Le premier est l'affirmation selon laquelle le test de la coiffe des rotateurs était symétrique, le deuxième que le Dr G.________ constatait une dysbalance de la coiffe. S'il s'était agi d'une simple contusion, les effets de celle-ci auraient cessé après 2 à 3 mois. La persistance des symptômes après une année est hautement suspecte d'une lésion structurelle. De plus, j'aimerais retenir l'élément suivant: la présence d'un acromion de type 3 est effectivement plus fréquente dans les cas de rupture de coiffe des rotateurs. Cet élément n'a cependant pas d'influence pour l'évaluation du cas précis de [l'assuré]. Le Dr E.________ mentionne que les lésions traumatiques de la coiffe des rotateurs présentent une symptomatologie aiguë avec d'emblée une impotence fonctionnelle majeure. Cette affirmation nécessiterait d'être étayée par la littérature. Dans mon expérience, je vois régulièrement des patients victimes de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, où la fonction est encore partiellement compensée par le deltoïde". Enfin, la Dresse E.________ a répondu aux arguments du Dr D.________ dans un rapport du 26 septembre 2017, produit en cours de procédure de recours: "À notre sens il n'y a donc pas de contradiction dans le rapport du Docteur G.________ puisque en utilisant le terme de dysbalance, il se réfère au conflit sous-acromial et que les tests symétriques sont en relation avec la coiffe des rotateurs. Nous sommes donc en présence de deux entités différentes, qui ne se contredisent pas. (…). Il nous semble également peu plausible que les troubles présentés en 2016 par [l'assuré], soit à 12 ans de l'accident de 2004, troubles n'ayant motivé aucune consultations médicales dans l'intervalle et n'ayant pas empêché ce dernier de pratiquer les sports dont il a l'habitude (tennis, volley,..) puissent avoir été générés par ce dit accident". Elle conclut que "le rapport du Docteur D.________ n'apporte aucuns éléments susceptibles de mettre à mal les conclusions émises dans l'appréciation médicale du 18 [recte: 25] juillet 2017". 5.2. A la lecture des rapports médicaux exposés ci-dessus, l'on se trouve certes en présence de deux opinions médicales divergentes. D'un côté, les médecins de la SUVA, les Drs C.________ et E.________, estiment que l'accident du 30 juin 2004 n'a très probablement entraîné aucune lésion structurelle au niveau de l'épaule droite, qu'il n'existe en particulier aucune preuve d'une lésion de la coiffe des rotateurs, et que les troubles persistant en 2016 – objectivés par l'IRM du 20 juin 2016 – ne sont pas (ou plus) en relation de causalité naturelle avec ledit accident. De l'autre côté, le médecin traitant de l'assuré, le Dr D.________, considère qu'il est probable que l'accident de 2004 ait produit une atteinte de la coiffe des rotateurs à droite, que les troubles

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 annoncés en 2016 sont en lien de causalité naturelle avec ledit accident et constituent ainsi une rechute de celui-ci. Pour autant, la Cour de céans constate que la rechute annoncée en 2016 est alléguée par le recourant avoir eu lieu douze ans après son accident de football de 2004 et que l'état de son épaule droite ne semble avoir nécessité aucune consultation médicale ni ne l'a empêché de continuer à pratiquer régulièrement du sport dans cet intervalle. Le long laps de temps écoulé entre 2004 et 2016 et les activités sportives exercées pendant douze ans par le recourant, qui entame sa 55ème année à l'heure du présent jugement, laissent ainsi fortement paraître que ses problèmes récents d'épaules sont essentiellement dus à de l'usure. Preuve en est que ce dernier a souffert, respectivement souffre d'une atteinte similaire à l'épaule gauche qui semble avoir été déjà traitée chirurgicalement, comme le relate le Dr D.________ dans son rapport du 4 octobre 2016: "Status après opération coiffe à G". 5.3. Dans ces circonstances, la Cour estime que l'avis du médecin traitant n'est pas susceptible de faire naître le moindre doute sur la fiabilité et la pertinence de l'appréciation des médecinsconseils de la SUVA concluant à l'absence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident de 2004 et la rechute alléguée de 2016. Par ailleurs, même si, par hypothèse, l'on retenait le diagnostic initialement posé par le Dr F.________, puis repris par le Dr D.________, d'une probable lésion de la coiffe des rotateurs à droite, cela ne signifierait pas pour autant que les troubles présents en 2016 soient encore imputables à l'accident de 2004 plutôt que dégénératifs. Il sied de relever à cet effet que "la lésion de la coiffe des rotateurs est une pathologie fréquente avec une prévalence dans la population générale de 30%. Il existe une corrélation significative entre l’âge et la survenue de l’atteinte. (…). La rupture de la coiffe des rotateurs peut être d’origine traumatique, dégénérative ou mixte" (cf. Dr Ali Djahangiri et Prof. Dr Alain Farron, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, in Revue Médicale Suisse du 16 décembre 2009 [www.revmed.ch/RMS/2009/RMS-230/Quand-faut-il-operer-une-rupture-de-lacoiffe-des-rotateurs] [consulté le 1er février 2019]). Il n'y donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale. De plus, on voit mal quelles autres mesures médicales, outre celles qui ont déjà été mises en œuvre par les médecins consultés, permettraient d'établir le lien de causalité invoqué par le recourant. 5.4. Il résulte de ce qui précède que, bien qu'un possible rapport de cause à effet entre l'accident footballistique de 2004 et les troubles de l'épaule droite diagnostiqués en 2016 ne puisse être exclu, il paraît bien plus probable, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, que ces derniers soient devenus au fil du temps de nature essentiellement dégénérative. Force est dès lors de constater que l'assuré n'a pas été en mesure d'apporter la preuve, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, de l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre son accident de 2004 et sa rechute alléguée de 2016, étant rappelé ici que, plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve du lien de causalité naturelle doivent être sévères.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En conséquence, faute de lien de causalité naturelle suffisamment établi, le recourant ne peut prétendre à de nouvelles prestations de l'assurance-accidents. Dans ce contexte, il serait superflu de procéder en outre à l'examen de la causalité adéquate. Enfin, l'art. 9 al. 2 OLAA n'est d'aucun secours au recourant puisque, comme développé ci-avant, l'atteinte dont il souffre à l'épaule droite est manifestement imputable à des phénomènes dégénératifs, à l'instar de celle dont est affectée son épaule gauche. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 12 mai 2017 doit être rejeté et la décision sur opposition du 31 mars 2017 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 février 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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