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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.03.2017 605 2016 95

10 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,507 parole·~13 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 95 Arrêt du 10 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités de chômage Recours du 14 avril 2016 contre la décision sur opposition du 8 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1987, domicilié à B.________, est au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation depuis le 16 mars 2015. Le 22 juillet 2015, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire auprès de C.________. Il ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 5 août 2015 à 15h00 auprès de cette dernière. Après avoir invité son assuré à se déterminer, par décision du 30 novembre 2015, le SPE a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours dès le 6 août 2015. Il a soutenu qu'en ne se conformant pas aux instructions, son assuré avait provoqué l'échec de la mesure sans excuse valable. Cette décision a été confirmée sur opposition le 8 avril 2016. B. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 avril 2016 concluant, en substance, à l'annulation de la suspension. A l'appui de son recours, il fait valoir que les critiques qu'il avait émises à l'égard du programme proposé ne pourraient en aucun cas être assimilées à un refus d'emploi. Il soutient, en outre, s'être annoncé malade ce jour là. Sur ce point, il suggère que C.________ devait avoir noté son appel, précisant ne pas être en mesure de fournir un relevé de ses appels plus détaillé que celui déjà transmis. Enfin, il indique que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les 21 jours de suspension. Dans ses observations du 12 mai 2016, le SPE propose le rejet du recours. Il souligne qu'avant même de débuter la mesure, le recourant avait l'intention de la refuser ainsi qu'en témoigne un de ses courriels. Le recourant n'avait par ailleurs aucunement prouvé avoir appelé l'organisateur de la mesure pour s'excuser de sa défection le 5 août 2015, manque de preuve confirmé par l'organisateur lui-même. Il n’a pas été procédé à d'autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Selon cet article, il incombe notamment à l'assuré qui fait valoir des prestations d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En particulier, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let c, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. b) L'art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). c) Celui qui, sans motif valable, refuse ou cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (ATF 125 V 360). Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités d 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3C). On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assuré de ne pas s'être présenté à C.________ le 5 août 2015. a) Dans un courriel du 27 juillet 2015, le recourant a indiqué connaitre C.________ et penser qu'un programme d'occupation auprès de cette fondation ne serait pas bénéfique à son avenir, ne se voyant pas travailler dans ce genre de magasins "pour le moment". Il a par la suite aussi précisé souhaiter trouver un travail à long terme plus qu'un "passe-temps" (dossier SPE, pièces 8 et 12). En cela, le recourant affichait d'emblée sa prévention à l'endroit du programme proposé, sans pour autant se prévaloir d'argument juridique recevable. Il ne faisait notamment état d'aucun élément – notamment médical ou familial – susceptible de mettre en cause la convenabilité de ce programme de durée déterminée, ceci dans le sens des art. 64a al. 2 et 16 al. 2 let. c LACI. On peut à cet égard relever qu'il est âgé de moins de trente ans, célibataire, sans enfant, et ne fait pas état d'une diminution de sa capacité de travail durant cette période (cf. formulaire "indications de la personne assurée" pour les mois de juillet de d'août 2015, dossier SPE, pièce 6). Partant, le programme d'emploi auprès de C.________ doit être considéré comme convenable, d'autant plus qu'il semble, en outre, pleinement correspondre à son statut de gestionnaire dans le commerce de détail. b) Le recourant soutient ensuite avoir contacté C.________ pour s'excuser de son absence auprès de son employeur en raison, invoquée en premier lieu, d'une "gastro" (cf. courrier du 28 août 2015, dossier SPE, pièce 8) ou, comme il l'a dit plus tard, d'une "migraine" (cf. recours du 14 avril 2016). Il précise que la secrétaire avait alors déclaré que "tout était en règle et qu'il fallait qu'il regarde avec [l'Office régional de placement; ci-après: ORP]". A l'appui de cette affirmation, il produit une capture d'écran d'une partie de son détail des communications. Selon cette capture d'écran, il apparaitrait que le recourant a appelé le numéro de téléphone de C.________ le 6 août 2015, soit lendemain de son absence, à une heure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 indéterminée. Les autres numéros y figurant sont étrangers ou de téléphonie mobile (cf. dossier SPE, pièce 7). Pour sa part, l'employeur indique ne pas être en mesure de confirmer ou d'infirmer cet appel, mais précise qu'il n'existe aucune fiche téléphonique attestant d'un appel du recourant à cette date (courriel du 13 novembre 2015, dossier SPE, pièce 5). Il ressort de ce qui précède que le recourant a éventuellement, tout au mieux, pris contact avec son employeur le lendemain du rendez-vous. Partant, même en admettant que l'assuré eut été empêché de se présenter auprès de C.________ le 5 août 2015 pour cause de maladie – ce qui n'a pas été prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante au vu des deux maladies différentes successivement alléguées, celles-ci n'étant au demeurant pas médicalement attestées –, force est de constater qu'il n'a de toute façon pas contacté son employeur ou l'ORP aussi rapidement que la situation le lui permettait. De son propre aveu, il est resté à son domicile "dans une pièce sombre" en attendant que sa migraine "passe" (cf. recours du 14 avril 2016). A défaut de pouvoir se déplacer en personne en raison de l'état allégué, il était à tout le moins en mesure de passer un appel le jour même pour s'excuser de son absence. On est en droit d'attendre d'un assuré qu'il réagisse tout de suite. Ainsi, même si on devait reconnaître que le recourant disposait d'un motif valable pour justifier son absence, il n'était pas pour autant dispensé de son devoir d'avertir dès que possible et au plus vite son employeur ou l'ORP. C'est pourquoi son comportement ne peut être considéré comme exempt de toute faute. c) Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Cela ne saurait lui être reproché. En particulier, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours. Une durée de 21 jours timbrés constitue également le minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 21 à 25 jours timbrés. Dans ces circonstances, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assuré à ses obligations. Cette durée peut être comprise comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b). L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il sollicite pourtant pour la troisième fois. Dit reproche se comprend tout à fait, si l'on considère l'attitude globale du recourant, qui avait d'emblée laissé entendre, par ses critiques du programme proposé, qu'il n'entendait pas s'y soumettre. Ce faisant, il a pris le risque de prolonger indûment son chômage, et cela il doit maintenant l'assumer. 4. Mal fondé, le recours du 14 avril 2016 doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 8 avril 2016 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2017/pte Président Greffier

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