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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.09.2017 605 2016 77

5 settembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,998 parole·~10 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 77 Arrêt du 5 septembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Olivier Bleicker, Marc Sugnaux Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents – validité formelle d’une opposition interjetée par courriel Recours du 16 mars 2016 contre la décision du 2 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (ci-après, l’assurée) née en 1968, ressortissante B.________, a été engagée à plein temps comme responsable de département logistique, dès le 23 janvier 2012. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA, devenue SUVA). En arrêt de travail depuis le 15 septembre 2014, elle a perçu des prestations d’indemnités journalières de l’assurance-maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif (situation d’épuisement professionnel de type «burn-out») jusqu’au 31 mai 2015 (correspondances de Visana du 27 mai et du 10 septembre 2015). Le 20 janvier 2015, elle s’est sectionnée l’extenseur propre de l’index droit dans son faisceau long en manipulant la vitre de sa cheminée (déclaration d’accident du 23 janvier 2015). Elle a bénéficié de deux interventions chirurgicales à la main (du 22 janvier et du 9 avril 2015), avec à chaque fois la mise en place ultérieure d’une attelle. La SUVA a pris en charge le cas, sous réserve des indemnités journalières déjà versées par la caisse-maladie (communication du 21 avril 2015). Le 5 novembre 2015, la SUVA a, en se fondant sur l’avis de son médecin d’arrondissement (du 2 novembre 2015), nié le droit de l’assurée à des prestations d’assurance au-delà du 31 août 2015. B. Par courrier électronique du 29 novembre 2015, l’assurée s’est opposée à la décision du 5 novembre 2015 au motif que la mise en place d’une attelle avait conduit à la formation d’une rhizarthrose (arthrose à la base du pouce). Le 30 novembre 2015, la SUVA a tout d’abord accusé réception de l’opposition, puis a complété l’instruction de la cause en recueillant un nouvel avis de son médecin d’arrondissement (du 4 décembre 2015). Elle a également demandé à l’assurée des renseignements complémentaires sur l’attelle utilisée (correspondance du 10 décembre 2015). Le 27 janvier 2016, elle a ensuite imparti à cette dernière un délai échéant tout d’abord au 12 février 2016, prolongé encore au 27 février 2016, pour que celle-ci lui fasse parvenir une opposition munie d’une signature manuscrite et les différents renseignements requis le 10 décembre précédent. Cette correspondance était munie de l’indication que la SUVA n’entrerait pas en matière sur l’opposition si la signature manuscrite devait faire défaut à l’échéance du délai. Le 25 février 2016, l’assurée a indiqué à la SUVA qu’elle n’avait pas encore reçu la totalité des documents médicaux requis et qu’elle les lui adresserait d’ici au 1er mars 2016. Le 29 février 2016, à 19 heures 45, l’assurée a envoyé par courrier électronique à la SUVA des renseignements sur l’attelle utilisée. Le même jour, à 19 heures 54, elle a ajouté: «Sauf erreur de ma part, je ne vois pas le courrier d’opposition. Est-ce un courrier que je dois rédiger moi-même? Dans ce cas, je vous informe que je suis opposée à la décision de la [SUVA], vu que mon accident m’a laissé des séquelles.» Le 1er mars 2016, à 19 heures 58, l’assurée a encore indiqué à la SUVA, toujours par courrier électronique, qu’elle lui avait adressé un courrier avec la mention suivante: «Je soussignée, A.________, m’oppose formellement à votre décision de ne pas indemniser les conséquences directes et indirectes de mon accident du 20 janvier 2015.» Le 2 mars 2016, la SUVA a déclaré irrecevable l’opposition du 29 novembre 2015 au motif que l’assurée ne lui avait pas fait parvenir un tel document muni d’une signature manuscrite dans le délai prolongé au 27 février 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 C. Contre cette décision, A.________ a formé une nouvelle «opposition» par courrier électronique du 4 mars 2016 et lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2016 (extrait du suivi des envois de la Poste suisse) devant la SUVA, qui les a transmis au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, comme objet de sa compétence. En reprenant les motifs exposés devant la SUVA, elle a ensuite formellement recouru devant le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales. Elle fait valoir en substance qu’elle a adressé à la SUVA un courrier comportant une signature manuscrite. La SUVA conclut au rejet du recours et produit le dossier de la cause. Celui-ci contient notamment une écriture de l’assurée réceptionnée par la SUVA en date du 8 mars 2016 qui a la teneur suivante: «Je soussignée, A.________, m’oppose formellement à votre décision de ne pas indemniser les conséquences (actuellement rhizarthrose) de mon accident du 20 janvier 2015. Les séquelles de cet accident me posent des difficultés dans la vie quotidienne. De plus, je suis contrainte de porter 2 attelles, une le jour et une la nuit, pour atténuer les douleurs.» Cette écriture est munie de la signature manuscrite de l’intéressée. Il n’a pas été ordonné un autre échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état plus avant de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. L'objet du litige porte sur le point de savoir si la SUVA était fondée à nier la validité formelle de l’opposition formée par la recourante contre sa décision initiale de refus de prester. a) Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), en relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les décisions rendues en matière d'assurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Aux termes de l’art. 10 al. 4, 1ère phrase, de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), en relation avec l’art. 81 LPGA, l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. Selon la jurisprudence, la signature doit être manuscrite au sens de l’art. 14 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), soit à la main par celui qui s’oblige (ATF 142 V 152 consid. 2.4). Selon l’art. 10 al. 5 OPGA, si l'opposition n'est pas signée, l’assurance impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). b) L’apposition de la signature autographe répond au besoin de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (cf. ATF 138 III 401 consid. 2.4.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 C’est donc pour satisfaire à l’exigence de la forme écrite (art. 10 al. 2 let. a OPGA) qu’une signature manuscrite doit être apposée par la personne assurée dans son opposition (art. 10 al. 4 1ère phrase OPGA), et non parce qu’une telle signature serait spécialement exigée par l’art. 52 LPGA. 3. En l’occurrence, la SUVA a tout d’abord accusé réception de l’opposition le 30 novembre 2015, puis a soumis le dossier médical de l’assurée pour un nouvel examen à son médecin d’arrondissement. a) Dans la mesure où la SUVA n’a formulé aucune réserve dans l’accusé de réception, en dépit du vice de forme évident de l’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6 et les références), mais a tout au contraire procédé à une mesure d’instruction portant sur des données sensibles de l’assurée, la Cour retient que la SUVA ne nourrissait aucun doute quant à l’auteure de l’opposition. Elle a d’ailleurs encore demandé à son assurée un complément d’information, sans formuler derechef la moindre réserve sur la recevabilité de l’opposition (correspondance du 10 décembre 2015). En ce sens, l’opposition a donc bien été attribuée à une personne identifiée par l’autorité intimée, malgré l’absence de signature manuscrite. La manifestation de volonté affichée dans cet acte ne lui a pas non plus échappé, sans quoi elle n’eût pas transmis le dossier à son médecin d’arrondissement. b) Un peu moins de deux mois après le dépôt de l’opposition, la SUVA est toutefois revenue sur l’analyse (implicitement) opérée précédemment par ses services et indiqué pour la première fois à son assurée que son opposition n’était pas valable, car cette écriture ne comportait pas une signature manuscrite. L’autorité intimée a toutefois continué à examiner sans réserve les requêtes présentées par l’assurée par courrier électronique et a en particulier expressément admis – par courrier électronique, doublé d’un exploit – la demande de prolongation de délai déposée par la recourante. Aussi, la Cour constate-t-elle que la SUVA n’a eu aucun doute quant à l’auteure de l’opposition le 30 novembre 2015, lorsqu’elle a versé au dossier le courrier électronique de son assurée, et que l’autorité intimée lui a dûment attribué cette déclaration de volonté, ainsi que celles exprimées ultérieurement par celle-ci, pourtant toujours sous la forme électronique aujourd’hui contestée. Compte tenu des circonstances toutes particulières de la présente affaire, la demande de régularisation formée près de deux mois après le dépôt de l’opposition ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et constituait en réalité une fin en soi. Il convient ainsi de constater que l’irrecevabilité de l’opposition, prononcée par la SUVA, constitue un formalisme excessif, soit un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 V 152 consid. 4.2 et les références). c) Force est dès lors de retenir de tout cela que la recourante a déposé une opposition le 29 novembre 2015, reçue et versée au dossier de la cause par la SUVA le 30 novembre 2015, cela sans aucune réserve, soit moins de trente jours après le prononcé de la décision du 5 novembre 2015.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 L’autorité intimée avait alors l’obligation d’entrer en matière et de trancher l’affaire sur le fond, ce qu’elle avait au demeurant semblé être disposée à entreprendre dans un premier temps, lorsqu’elle a demandé un nouvel examen à son médecin d’arrondissement, si bien que sous cet angle, l’attitude qu’elle a adoptée par la suite apparaît plutôt incohérente: en plus d’admettre implicitement l’identité de l’auteure de l’opposition, elle avait également consenti dans les faits à donner suite à ce dernier acte, cautionnant du même coup sa portée juridique. 4. Quoi qu’il en soit, au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis sans frais et la décision sur opposition de la SUVA annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction et décision sur le droit aux prestations. La recourante, qui n’est pas représentée par un avocat et a au demeurant déposé une très brève écriture de recours, n’a pas droit à des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. La décision sur opposition rendue le 2 mars 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance contre les accidents est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction de l’opposition formée par la recourante et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2017/obl Président Greffier

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