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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.04.2017 605 2016 58

10 aprile 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,128 parole·~26 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 58 605 2016 59 Arrêt du 10 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 7 mars 2016 contre la décision sur opposition du 4 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1963, domicilié à B.________, était vendeur-magasinier à C.________ de D.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et les accidents non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Le 4 décembre 2002, alors qu'il était assis à un arrêt de bus, il a été percuté de plein fouet par un véhicule dont le conducteur avait perdu la maîtrise. Il a été conduit aux urgences du CHUV où l'on a diagnostiqué de multiples fractures, principalement à la jambe gauche. Il a subi un polytraumatisme avec fracture tibiale ouverte stade III à droite, fracture médiodiaphysaire du fémur gauche, fracture-luxation du pilon tibial gauche, fracture de la malléole externe de la cheville gauche, fracture de la base de la 3ème et 5ème métatarsien et plaies multiples (rapport médical du 10 avril 2003 de la Dresse J.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation). A la suite de cet accident, de nombreux traitements médicaux lui ont été prodigués. Son cas a été pris en charge par la SUVA. L'incapacité de travail a été totale après l'accident. Une demande AI a été déposée en juin 2003. Il a bénéficié d'un stage en tant que caissier à C.________ dès le 1er février 2005. A partir du mois de septembre 2005, il a été transféré à E.________ dans un poste mêlant caisse et accueil. Le 2 juin 2006, l'examen final a été pratiqué par le médecin d'arrondissement de la SUVA. Ce médecin a relevé les séquelles résiduelles de l'accident, essentiellement sous forme de douleurs et d'une limitation fonctionnelle significative de la cheville gauche ainsi que de douleurs occasionnelles du genou et des troubles douloureux résiduels de la jambe droite. Il a noté que l'assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans le cadre de C.________ où il a pu être reclassé dans une activité adaptée. Sur le plan thérapeutique, il a accepté la prise en charge d'un suivi médical espacé. A cette occasion, le taux de l'atteinte à l'intégrité a été fixé à 20%. Le 29 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a constaté que la réadaptation professionnelle était achevée et que le revenu réalisé excluait tout droit à la rente. En décembre 2007, l'assuré a subi une prothèse complète de la cheville gauche. B. En 2009, il s'est installé comme indépendant, créant un bar à pâtes fraîches à F.________. En août 2014 et en décembre 2014, un arrêt de travail à 50% lui a été prescrit étant donné des douleurs annoncées à ses membres inférieurs. Une rechute a été annoncée à la SUVA le 4 août 2014 et un nouvel examen médical final a ainsi été pratiqué par le médecin d'arrondissement le 26 janvier 2015. Le médecin d'arrondissement a considéré le cas comme stabilisé. Il a noté comme limitations fonctionnelles le port de charges supérieures à 5 kg, la position à genoux ou accroupie, la marche en terrain irrégulier et la montée ou la descente à répétition de pentes ou d'escaliers. Il a considéré la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles comme étant complète et l'incapacité de travail dans l'activité indépendante de préparation de pâtes fraîches a été arrêtée à 50%. Le médecin d'arrondissement a estimé que trois à quatre consultations de contrôle par année

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 devaient continuer à être assumées par la SUVA, de même que des médicaments antalgiques et anti-inflammatoires et la prise en charge de supports plantaires et de coques en silicone. Il a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 20,5% afin de tenir compte de la lésion du genou droit. Sur la base de cette appréciation médicale, la SUVA a cherché à déterminer quelles activités pourraient exercer l'assuré. Sur la base des descriptions des poste de travail, elle a estimé que celui-ci pourrait travailler comme collaborateur de production ou comme aide mécanicien dans divers postes d'industrie, pour un revenu moyen de CHF 55'865.- par année. Elle a comparé ce revenu au gain de CHF 52'687.- que l'intéressé pourrait réaliser sans accident, constatant que l'assuré ne subissait aucune perte de revenu. Par décision du 4 décembre 2015, confirmée sur opposition le 4 février 2016, elle lui a donc refusé tout droit à une rente d'invalidité. C. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Guy Longchamp, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 7 mars 2016. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et principalement, au droit aux indemnités journalières aussi longtemps que la situation médicale n'est pas stabilisée, subsidiairement, au droit à une rente d'invalidité dès le 1er janvier 2016 dont le taux ne sera pas inférieur à 11,25%. Il conteste la manière d'apprécier le droit à une rente d'invalidité estimant que c'est son revenu effectif qui doit être pris en compte et non pas un revenu hypothétique. Il conteste également le revenu sans invalidité. Dans ses observations du 25 avril 2016, la SUVA conclut au rejet du recours. S'agissant du revenu d'invalide contesté par l'assuré, elle explique que c'est bien l'activité qui peut raisonnablement être exigée de l'intéressé, sur un marché du travail équilibré, qui est déterminante selon l'art. 16 LPGA. Quant au revenu de valide, également contesté, elle explique avoir interpellé l'ancien employeur et pris le chiffre donné par le dernier. Enfin, s'agissant du reproche fait par l'assuré quant à la non stabilisation de son état de santé, elle estime cette allégation contraire aux constations de l'examen final du 26 janvier 2015 considérant le cas comme stabilisé. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celle-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). Conformément à l'art. 10 al. 1 et 54 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de l'assuré (arrêt TF U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a et la référence citée). Par ailleurs, d'après l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. c) Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré" n'est pas décrit par le texte de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à une rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31 août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 274). Selon le Tribunal fédéral, le droit au traitement ne comprend pas toutes les mesures médicales imaginables mais uniquement celles qui, par des moyens adéquats, sont nécessaires à la guérison de l'atteinte à la santé; il s'ensuit que lesdites mesures doivent, suivant l'art. 54 LAA, se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement (ATF 136 V 141 consid. 4.1, 109 V 43 consid. 2a). Le traitement doit non seulement être approprié, c'est-à-dire adéquat, mais également économique. L'assuré a droit à des prestations médicales tant que l'on peut attendre de la continuation du traitement une amélioration notable de son état de santé (ATF 116 V 44 consid. 2c). d) Une fois que le traitement médical d'un événement assuré a cessé, des mesures médicales ne peuvent être prises en charge qu'aux conditions de l'art. 21 LAA et seulement si l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente. S'il n'a pas droit à une telle prestation, il appartient à l'assurance-maladie de prendre en charge le traitement.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Demeure réservée l'annonce d'une rechute ou de séquelles tardives nécessitant un traitement médical (art. 11 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]). Dans ce cas, l'assureur-accidents accordera les prestations indépendamment des conditions fixées à l'art. 21 LAA. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et les séquelles tardives se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c et les références). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve d'un rapport de causalité doivent être sévères (arrêt TF 8C_171/2016 du 29 avril 2016 consid. 2.2 et les références). e) Est d'abord litigieux en l'espèce, le droit aux indemnités journalières après l'annonce d'une rechute en 2014. Le recourant prétend aux indemnités journalières aussi longtemps que son état de santé n'est pas stabilisé. Il convient de se référer au dossier. Dans son examen médical final du 26 janvier 2015, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, indique que l'assuré est vu douze ans après un polytraumatisme et sept ans après une arthroplastie totale de la cheville gauche et qu'il souffre essentiellement de douleurs de sa cheville gauche et de son genou droit. Actuellement, il ne prend aucun médicament antalgique ou anti-inflammatoire et ne fait aucune séance de physiothérapie. Il considère le cas comme étant stabilisé. Dans son rapport médical du 10 février 2016, le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mentionne: "Compte tenu de l'augmentation de la symptomatologie douloureuse, sachant qu'on est maintenant à près de 9 ans post-implantation de la prothèse, j'ai demandé un CT-scan d'une part pour évaluer la formation géodique, d'autre part pour évaluer l'encombrement à la base des gouttières. A la suite de ceci, je reverrai le patient et il est possible que je lui propose une révision prothétique avec changement du polyéthylène, libération des gouttières (la gouttière externe par une petite incision additionnelle) et, le cas échéant, curetage greffe de la zone géodique par os spongieux pris au tibia proximal". Dans un avis du 3 mars 2016, le Dr G.________ a considéré que le cas était stable de janvier 2015 à janvier 2016 et que les suites de l'intervention envisagée par le Dr H.________ ne pourraient modifier l'exigibilité du bilan final du 26 janvier 2015. Les seules douleurs nouvellement invoquées et qui n'ont nécessité aucun traitement ne sauraient dans ces conditions ouvrir le droit aux indemnités journalières. Sur ce point, on relève que les certificats d'incapacité de travail ne sont pas suffisamment étayés.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Au vu de ce qui précède, l'on retiendra que le 26 janvier 2015 l'état de santé de l'assuré est stabilisé au sens de l'art. 19 LAA et que la SUVA était en droit d'examiner le droit à la rente. L'on ne saurait notamment tenir compte du rapport médical du Dr H.________ pour considérer que la situation médicale n'était pas stabilisée étant donné que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées). Or, dans le cas d'espèce, le rapport du Dr H.________ (10 février 2016) est bien postérieur à la décision attaquée (4 février 2016). Vu tout ce qui précède, le recourant ne saurait prétendre, sur le seul principe, aux indemnités journalières. 3. a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n°U 168 p. 97 consid. 3b). Il convient en effet d'évaluer le revenu que l'assuré pourrait encore réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation concrète dans laquelle il se trouve. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué, notamment sur la base de données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès de diverses entreprises suisses et qui permet de réunir des données salariales pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). Lorsque l'assuré n'exerce plus d'activité lucrative, une stricte comparaison des revenus est impossible. Dans ce cas, le degré d'invalidité doit être déterminé à partir de données médicales et selon la méthode générale de comparaison des revenus, par simple mise en parallèle approximative et sommaire de deux revenus hypothétiques. Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid,. 2 et 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'investigations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 ss consid. 3a). Une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). 4. a) Est ensuite litigieuse le taux d'invalidité retenu par l'autorité intimée. Il s'agit dès lors de déterminer, dans un premier temps, la capacité résiduelle de travail de l'assuré, laquelle relève d'une appréciation médicale de sa situation. Dans son examen médical final du 26 janvier 2015, le Dr G.________ mentionne, s'agissant des limitations fonctionnelles, qu'il peut exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire, principalement assis. Il doit éviter le port de charges supérieures à 5 kg. Il doit éviter de se mettre à genoux ou accroupi. Il doit éviter de marcher en terrain irrégulier. Il doit éviter de monter ou descendre à répétition les pentes ou les escaliers, de courts déplacements à plat sont possibles. En ce qui concerne l'incapacité de travail, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles préalablement décrites est complète. La capacité de l'assuré dans son activité indépendante de préparation de pâtes fraîches est de 50%. Il ressort du dossier médical et plus particulièrement du rapport médical final du médecin d'arrondissement de la SUVA que le recourant bénéficie d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles alors que, dans son activité indépendante de préparation de pâtes fraîches, sa capacité de travail n'est que de 50%.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 S'agissant du taux d'invalidité, le recourant critique le revenu de valide et le revenu d'invalide retenus par l'autorité intimée. Pour le revenu de valide, il retient un montant de CHF 57'000.- correspondant au salaire médian en qualité de chef de caisse, grille salariale de CHF 52'000.- à CHF 62'000.-. Compte tenu du renchérissement, il indique qu'il y a lieu de prendre en considération un revenu de valide de CHF 57'851.- Pour le revenu d'invalide, il retient un montant de CHF 31'790.- qui correspond à la moyenne arrondie du résultat de l'exercice 2012, 2013 et 2014 de son activité indépendante de préparation de pâtes fraîches, "I.________". Concernant le salaire de valide, C.________ a indiqué à la SUVA que, sans l'accident, l'assuré aurait réalisé un salaire de CHF 47'988.- (salaire de base) + CHF 3'999.- (13ème salaire) + CHF 700.- (primes), soit un salaire total de CHF 52'687.- Dans un courriel du 28 août 2015, C.________ a indiqué à la SUVA qu'il n'y avait aucune promotion en tant que chef de caisse qui était envisagée pour l'assuré. Il s'agissait uniquement d'une possibilité. Dès lors, c'est bien le salaire de CHF 52'687.- qui doit être retenu comme salaire de valide dans le cas d'espèce. Quant au salaire d'invalide, c'est à juste titre que la SUVA s'est basée sur les DPT pour l'obtenir. En effet, dans son examen médical final du 26 janvier 2015, le Dr G.________ a retenu une capacité de travail de 50% dans l'activité indépendante de préparation de pâtes fraîches et une pleine capacité de travail dans un travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges supérieures à 5 kg et ne nécessitant pas de se mettre à genoux, de marcher en terrain irrégulier et de monter ou descendre à répétition les pentes ou les escaliers. Il ressort de ce qui précède que l'assuré n'utilise pas pleinement sa capacité résiduelle de gain dans son activité d'indépendant et que le revenu qu'il réalise correspond ainsi à un salaire social. Il est ainsi juste de se fonder sur un revenu hypothétique. Les cinq fiches DPT retenues par l'autorité intimée – sur les 81 DPT entrant en considération – sont conformes aux séquelles de l'accident dont il a été victime; il s'agit de travaux légers qui ne requièrent pas de sollicitations particulières. La moyenne des salaires moyen des cinq fiches DPT retenues a correctement été fixée à CHF 55'865.- Il sied de souligner que, selon la jurisprudence, il n'y a pas de priorité entre la méthode des DPT et celle se fondant sur l'ESS, chacune étant également acceptable (cf. ATF 129 V 472, consid. 4.2.1). Par ailleurs, au vu de ce qui précède, l'on ne peut pas tenir compte de son activité d'indépendant dans le domaine de la préparation de pâtes fraîches car elle n'est pas une activité adaptée, en tous les cas sur le long terme, les nouvelles douleurs annoncées en 2014 tendant à le prouver. b) Si l'on compare le revenu de valide (CHF 52'687.-) au revenu d'invalide (CHF 55'865.-), il n'y a aucune perte. Le recourant n'a ainsi pas droit à une rente d'invalidité. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. La décision attaquée est confirmée, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière. Eu égard au sort du litige, il n'est pas alloué de dépens. 6. Le recourant a également déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite totale a) Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure parait d'emblée vouée à l'échec (al. 2). Selon l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5, 129 I 129 consid. 2.3.1). S’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, 123 I 145 consid. 2b/cc, 122 I 49 consid. 2c/bb, 122 I 275 consid. 3a, arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b). Aussi, la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire, même dans une procédure soumise à la maxime d'office (ATF 119 Ia 264 consid. 3b, 117 Ia 277 consid. 5b/bb, arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1), cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 2 et consid. 4b, cf. ég. ATF 132 V 200 consid. 5.1.3, arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2). Selon l'art. 12 al. 1 bis du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, l'indemnité horaire est de CHF 180.b) S'agissant de la première condition, il ressort du dossier que le recourant a de faibles revenus et a droit à des réductions de primes d'assurance maladie pour les années 2015 et 2016, il est ainsi indigent. S'agissant de la seconde condition, il n'était pas possible, au moment du dépôt du recours, de tenir d'emblée celui-ci pour dénuer de toute chance de succès. Il se justifie d'admettre sa requête d'assistance judiciaire gratuite (605 2016 59) et de lui désigner le mandataire choisi, Me Guy Longchamp, avocat, comme défenseur d'office.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Etant donné le travail strictement requis en fonction de la difficulté relative de l'affaire, il se justifie d'allouer à ce dernier une équitable indemnité de CHF 2'610.- (14.5 heures x CHF 180.- de l'heure), plus CHF 44.20 à titre de débours, plus CHF 212.30 au titre de la TVA à 8%, soit d'un total de CHF 2'866.50 Cette équitable indemnité est mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2016 59) est admise pour la procédure de recours introduite le 7 mars 2016 (605 2016 58) et Me Guy Longchamp est désigné comme défenseur d'office. IV. L'indemnité globale équitable allouée à ce dernier, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à CHF 2'610.-, plus CHF 44.20 à titre de débours, plus CHF 212.30 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de CHF 2'866.50 et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 avril 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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