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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.12.2016 605 2016 5

15 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,413 parole·~22 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 5 Arrêt du 15 décembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 11 janvier 2016 contre la décision sur opposition du 20 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1987, juriste, domiciliée à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er janvier 2014. Le 3 juin 2014, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) a assigné l'assurée à un emploi en qualité de juriste auprès de la Justice de paix C.________. Plus précisément l'assurée a été contactée pour un poste de primo demandeur dès le 1er septembre 2014 ainsi que pour un stage/Programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) préalable de trois mois, soit de juin à août 2014. L'assurée a donné suite à l'assignation et s'est rendue à l'entretien d'embauche du 3 juin 2014. Lors de la discussion, l'assurée a informé ses interlocuteurs être disponible dès le 1er octobre 2014 seulement, un séjour linguistique étant d'ores et déjà prévu de juillet à septembre 2014. A l'issue de cet entretien, il a été convenu que l'assurée contacte rapidement la Justice de paix, à savoir jusqu'au 6 juin 2014, pour lui dire si elle changeait d'avis quant à son séjour linguistique et envisageait d'effectuer le stage de trois mois devant déboucher sur un poste primo demandeur de juriste d'une durée de six mois, renouvelable six mois. L'assurée n'a pas contacté l'employeur jusqu'au 6 juin 2014 afin de se positionner. Par décision du 3 décembre 2014, confirmée sur opposition le 20 novembre 2015, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 34 jours, dès le 7 juin 2014 pour n'avoir pas observé les instructions de l'ORP au sens de l'art. 30 al. 1 lit. d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) en n'adoptant pas un comportement qui serait en droit d'être attendu lors d'un entretien d'embauche. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif le 11 janvier 2016 auprès de l'Instance de céans, concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que le SPE a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en constatant les faits de la cause de manière manifestement inexacte. En effet, elle conteste le fait qu'un stage de trois mois devant déboucher sur un emploi lui ait été proposé lors de l'entretien du 3 juin 2014 et qu'un délai au 6 juin lui ait été imparti pour rendre réponse à l'employeur. Elle explique que la Justice de paix C.________ et son conseiller en personnel de l'ORP devaient encore s'entretenir afin de convenir des modalités d'un éventuel engagement et répète qu'aucun emploi ne lui a été proposé durant l'entretien. Elle demande également à être protégée dans sa bonne foi au cas où l'Instance de céans devait considérer qu'un emploi lui ait été proposé. En effet, elle n'est jamais partie du principe qu'un séjour linguistique était fixé par l'ORP puisqu'il ne l'était pas mais elle a simplement fait part de cette procédure en cours à l'employeur et lui a demandé s'il était possible d'en tenir compte. Ensuite, elle affirme avoir rempli ses obligations envers l'employeur en contactant directement son conseiller en personnel à la sortie de l'entretien. Elle lui a alors demandé si elle devait accomplir le séjour linguistique ou pas, et a expliqué qu'elle devait rappeler l'employeur par la suite pour un travail ou un PET. Son conseiller en personnel lui a affirmé rappeler l'employeur pour elle après avoir vérifié si elle devait partir en séjour linguistique ou non et afin de définir un éventuel engagement. Il lui a également déclaré la rappeler conséquemment. Elle ignore totalement ce qui s'est passé après et affirme avoir essayé de manière récurrente de joindre son conseiller en personnel par téléphone. Il était toujours absent. Elle lui a finalement envoyé un courriel le 23 juin 2014. Elle indique que son conseiller en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 personnel n'a pas rappelé l'employeur et n'a donc pas rempli ses obligations et qu'il serait choquant de lui en faire supporter les conséquences alors qu'elle est une chômeuse de bonne foi. Le 10 février 2015, le SPE n'a pas déposé d'observations, renvoyant à la motivation juridique contenue dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'alinéa 3, 1ère phr. de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé; il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement (let. a). A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure du marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le droit à l'indemnité a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation de diminuer le dommage à l'assurance. En font partie l'observation des prescriptions de contrôle et des instructions de l'ORP qui figurent à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'ORP. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n°14 p. 167 et 30/1982 n°5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers contractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006 p. 404). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV n°11 consid. 1). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, en cas de doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 87/1996 du 28 août 1996; DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; DTA 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; DTA 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été sanctionnée dans l'exercice de son droit à l'indemnité, durant 34 jours, pour ne pas avoir repris contact jusqu'au 6 juin 2014 avec la Justice de paix C.________ concernant le poste auquel elle avait été assignée par l'ORP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Il ressort du formulaire des "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mai que l'assurée a postulé le 29 mai 2014 pour un poste de greffière auprès de la Justice de paix C.________. Elle a également été assignée à prendre contact avec la Justice de paix C.________ pour ce poste. L'entretien a eu lieu le 3 juin 2014. Dans un courrier du 18 novembre 2014 adressé à la Justice de paix C.________, le SPE lui a posé des questions complémentaires. En réponse à ces questions, la Justice de paix a expliqué, dans son courrier du 26 novembre 2014, qu'au terme de l'entretien du 3 juin 2014, les personnes présentes à l'entretien avaient demandé à l'assurée de les rappeler d'ici au 6 juin 2014 pour savoir si elle changeait d'avis quant à son séjour linguistique et envisageait d'effectuer le stage préalable de trois mois proposé, à un taux de 50%, et devant déboucher sur un poste primo demandeur de juriste d'une durée de six mois, renouvelable six mois. En effet, d'autres candidatures avaient été déposées, mais l'assurée répondait aux critères d'engagement. Le poste était à repourvoir au plus vite, mais si aucun candidat ne convenait ou n'était disponible avant le 1er octobre 2014, l'engagement de l'assurée aurait été une possibilité envisageable. A la fin du stage de trois mois, l'assurée aurait touché le salaire fixé par les tabelles de l'Etat de Fribourg, soit en l'occurrence CHF 6'341.95. L'assurée conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus d'emploi convenable. Dans son invitation à prendre position relative à l'art. 30 al. 1 LACI, refus d'un travail convenable (let. d), l'assurée indique avoir pris contact avec la Justice de paix C.________ suite à son assignation: "Je me suis ensuite rendue à l'entretien sur place, durant lequel nous avons discuté d'un éventuel engagement. J'ai demandé s'il s'agissait d'un PET tel que celui que je venais d'accomplir ou s'il était possible de me faire embaucher hors contexte chômage, même pour une durée déterminée. La juge m'a répondu qu'elle devait discuter de cela avec les personnes responsables à l'ORP. J'ai par ailleurs demandé s'il était possible d'entrer en fonction plus tard, pour me permettre de faire un séjour linguistique avant. Mon interlocutrice ne m'a pas répondu négativement mais m'a demandé de la rappeler pour lui confirmer mon intérêt à travailler de suite". L'assurée aurait ensuite appelé son conseiller ORP pour lui faire un compte rendu de l'entretien. Il aurait dit qu'il allait appeler la Justice de paix et se renseigner également auprès de la responsable ORP pour déterminer s'il était possible de faire le stage linguistique avant ou s'il fallait qu'elle commence à travailler de suite. Elle n'a pas eu de nouvelles de son conseiller. Après une ou deux semaines, elle l'a appelé à plusieurs reprises mais il était malheureusement toujours absent. Elle lui a écrit un courriel le 23 juin 2014 selon lequel elle attendait toujours de ses nouvelles. Finalement, le 24 juin 2014, elle a eu un retour téléphonique de son conseiller qui lui apprenait que la Justice de paix avait été étonnée de ne pas avoir eu de nouvelles de sa part. Elle dit avoir été surprise. En effet, si elle n'a pas rappelé la Justice de paix c'est qu'elle pensait que son conseiller allait le faire, il s'agit d'un quiproquo. Elle se prévaut de la protection de bonne foi pour être exemptée de toute suspension. De son côté, le SPE considère que les précisions de l'assurée pour expliquer son comportement ne peuvent pas être prises en considération. Il est de l'avis que ni l'appréciation des faits ni l'application du droit n'ont été lacunaires ou entâchées d'une erreur. Par rapport à la protection de la bonne foi alléguée par l'assurée face aux actes de son conseiller en personnel, il rappelle que cette garantie ne s'applique que si toutes les conditions cumulatives sont remplies et déclare

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'appliquer la protection de la bonne foi dans le cas d'espèce reviendrait à mettre en péril le principe de la légalité. Le législateur a en effet voulu privilégier le placement, tant par le biais d'un emploi que par celui d'une mesure du marché du travail. Les éléments suivants ressortent du dossier. L'assurée s'est présentée à l'entretien d'embauche du 3 juin 2014 conformément à l'assignation qu'elle avait reçue. Elle s'est vu proposer un stage de trois mois devant déboucher sur un emploi. Elle a demandé si elle pouvait entrer en fonction plus tard afin d'accomplir un séjour linguistique qui était également prévu. Il faut relever ici que le dossier contient peu d'informations au sujet de ce séjour linguistique. Il n'avait en tout les cas pas encore été fixé par l'ORP. Ce projet en était ainsi à un stade embryonnaire et il ne pouvait pas entrer en concurrence avec le stage concret proposé par l'autorité intimée. Il ressort au surplus implicitement du recours de l'assurée et plus généralement de l'ensemble du dossier, que celle-ci ne voulait en réalité pas effectuer le stage à la Justice de paix, prérequis pour obtenir l'emploi primo demandeur auprès de cette autorité, mais qu'elle souhaitait en réalité directement être engagée comme juriste sans avoir à effectuer ce stage. Dans son recours, l'assurée conteste également qu'un délai au 6 juin 2014 lui ait été donné pour reprendre contact avec la Justice de paix et qu'un stage de trois mois lui ait été proposé par celleci. L'on relèvera à cet égard que la version de l'assurée n'est pas crédible étant donné le retour de l'employeur effectué le jour même de l'entretien, retour qui précise bien le délai au 6 juin 2014 pour répondre ainsi que l'offre de stage de trois mois auprès de leur autorité. De plus, l'employeur n'avait aucune raison de ne pas retranscrire fidèlement le contenu de l'entretien. Aussi, l'assurée ne pouvait ignorer qu'elle devait joindre téléphoniquement la Justice de paix dans les trois jours qui ont suivi l'entretien. Le fait qu'elle ait contacté son conseiller en personnel et que ce dernier lui aurait indiqué qu'il prendrait contact avec son supérieur et avec la Justice de paix pour voir s'il était possible de faire le stage linguistique avant de débuter le travail n'y change rien. En effet, il ressort clairement du courrier du 18 novembre 2014 que l'employeur lui avait demandé de choisir entre le séjour linguistique et le stage de trois mois proposé, stage débouchant directement sur un poste primo demandeur. En ne répondant pas dans le délai imparti, elle n'a pas démontré de réelle motivation pour le poste et a adopté un comportement qui a fait échouer un éventuel engagement. Le fait de ne pas avoir donné suite à l'assignation après l'entretien avec l'employeur est considéré comme un refus, lequel suffit pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Le comportement de l'assurée, en particulier ici sa passivité et son manque d'enthousiasme pour le poste, est constitutif d'une faute et elle ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi pour s'exculper. En effet, à aucun moment il ne ressort du dossier que son conseiller lui aurait fait une promesse sur laquelle elle aurait pu se fonder par la suite et lui ouvrant des droits. Une telle promesse, formulée qui plus est après coup, n'était quoi qu'il en soit pas de nature à corriger les effets négatifs produits par les hésitations non fondées de la recourante au cours du premier entretien avec l'employeur. La référence à une discussion lors de laquelle il lui aurait indiqué qu'il allait appeler lui-même la Justice de paix ne change en effet rien au fait que l'assurée a montré peu d'intérêt pour le poste en entretien ce qui a pu faire douter la Justice de paix de sa réelle motivation de prendre l'emploi proposé. Pour ce motif déjà, les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis, une attitude hésitante lors des pourparlers précontractuels étant fautive.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI; cf. RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 402). Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt TF C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Depuis le 1er juillet 2003, les principes mentionnés ci-dessus sont également valables lorsque l'assuré n'accepte pas un emploi convenable qu'il a trouvé lui-même; l'art. 30 al. 1 let. d LACI ne fait plus la différence entre le refus d'un emploi assigné et le refus d'un emploi qui ne l'est pas. Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 130 V 125 consid. 1, 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58). Dans ses directives (circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, D59 et D64), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute, compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Selon le barème des suspensions à l'intention des autorités cantonales et des ORP, valable à partir de janvier 2013 (figurant dans la circulaire susmentionnée, D 72), un premier refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée d'une durée de six mois assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné de 34 à 41 jours timbrés. b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de l'assurée était constitutif d'une faute grave et lui a infligé une suspension de 34 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent ou d'accepter un stage proposé par un employeur auquel l'office compétent a fourni le dossier du chômeur constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage. Son inobservation est considérée comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. En l'occurrence, il y a lieu de retenir que l'assurée n'a pas manifesté un grand intérêt pour le poste durant l'entretien et qu'elle n'a pas non plus rappelé la Justice de paix C.________ dans le délai fixé au 6 juin 2014 pour lui indiquer si elle acceptait de commencer le stage auprès de cette autorité. Ce faisant, elle a mis à néant ses chances d'être choisie comme stagiaire auprès de ce Service, stage qui, pour autant qu'il se soit révélé concluant, lui aurait permis d'être engagée de manière ordinaire pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Par son comportement, elle a clairement fait échouer la possibilité de se faire engager de manière ordinaire pour une durée maximale de douze mois. Elle avait ainsi l'occasion de mettre temporairement un terme à son chômage. Au vu des circonstances de l'espèce, son attitude constitue une faute grave. Eu égard à cette gravité, la suspension prononcée apparaît en tous points conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral et se situe dans le barème précité s'agissant du refus d'un emploi convenable. Dans de telles circonstances, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. Partant, la suspension ne peut être que confirmée. 5. Le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, et la décision sur opposition querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2016/mfa Président Greffière-rapporteure

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