Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 44 605 2016 45 Arrêt du 23 février 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – indemnités journalières et frais de traitement – preuve de l’existence du rapport d’assurance – restitution Recours du 26 février 2016 contre la décision sur opposition du 26 janvier 2016 Requête d’assistance judiciaire du 26 février 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1986, a fait valoir par déclaration de sinistre du 15 juillet 2015 de la SUVA un droit à des prestations de l’assurance-accidents en se référant à un accident survenu le 12 juin 2015 dans une piscine, au Kosovo. La déclaration était établie au nom de la société « B.________. SA ». De son nom complet « C.________ SA », celle-ci avait été déclarée en faillite par jugement du 28 avril 2015. Suite à un recours et une nouvelle décision judiciaire, la faillite a finalement pris effet le 19 octobre 2015. Dans l’intervalle, l’ancien administrateur unique de la société D.________ a été remplacé à ce titre le 12 juin 2015 par E.________, celui-ci cédant lui-même sa place à F.________ le 30 juin 2015 (voir extrait du registre du commerce, www.rc.vd.ch, consulté à la date de l’arrêt). Suite à la première décision de faillite, D.________ a demandé son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour reprendre une activité indépendante de maçon dès le 1er juin 2015, sous la raison individuelle C.________ (voir dossier SUVA C.________ SA p. 32 s.) B. Par avis du 21 et du 22 juillet 2015 adressés directement au recourant et à la société, la SUVA a indiqué qu’elle allouait à celui-là une indemnité journalière de CHF 213.70 par jour calendaire et qu’elle prenait en charge directement les frais de traitement des médecins et autres prestataires en Suisse (dossier SUVA p. 3 et 4). Suite à une demande formulée en ce sens par courrier du 15 juillet 2015 signé au nom de la société, les indemnités journalières ont été versées directement sur le compte du recourant (dossier SUVA p. 2). La SUVA a ensuite demandé et obtenu partiellement la production d’éléments complémentaires relatifs pour l’essentiel à l’existence du contrat de travail entre le recourant et la société et aux modalités de paiement des salaires depuis le début des rapports de travail le 1er mai 2015. Dans ce contexte, elle a suspendu le versement des indemnités journalières. C. Par décision du 18 janvier 2016, rendue suite à des interventions du mandataire du recourant et présentée comme une révision d’une décision préalable, la SUVA a retenu que l’engagement du recourant par la société à partir du 1er mai 2015, pour un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-, plus part au treizième salaire, n’était pas prouvé. Elle a en conséquence nié le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents et a demandé à celui-ci le remboursement du montant déjà versé à ce titre, à savoir CHF 10'043.90 correspondant à des indemnités journalières, plus CHF 886.10 de frais de traitement. Agissant le 19 janvier 2016 par son mandataire, le recourant s’est opposé à cette décision. Par décision du 26 janvier 2016, la SUVA a rejeté l’opposition en détaillant les motifs qui l’ont conduite à constater que l’existence des relations de travail alléguées par le recourant n’était pas suffisamment établie pour fonder le droit de celui-ci aux prestations sollicitées. D. Par recours de droit administratif déposé le 26 février 2016 auprès du Tribunal cantonal, le recourant conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 26 janvier 2016, au constat de son droit aux prestations de l’assurance-accidents litigieuses et au renvoi du dossier à la SUVA pour http://www.rc.vd.ch
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 nouvelle décision fixant le montant des prestations dues. Par ailleurs, faisant valoir une absence de ressources, il sollicite l’assistance judiciaire. En substance, il confirme qu’il a travaillé pour l’entreprise concernée à partir du 1er mai 2015 jusqu’au jour de l’accident, que le salaire convenu lui a été versé pour le mois de mai 2015 en date du 2 juin 2015, soit dix jours avant l’accident, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’effectivité de cet emploi. E. Le 22 avril 2016, la SUVA dépose ses observations et conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, elle indique d’abord que l’existence même d’un accident survenu le 12 juin 2015 n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Elle relève en particulier que l’accident serait survenu au Kosovo le 12 juin 2015 à 15 heures, alors que la déclaration d’accident fait ressortir que le recourant a travaillé durant cette même journée en Suisse, qu’il n’a été annoncé que le 15 juillet 2015 et que la première visite chez un médecin date du 17 juillet 2015. Se référant à la motivation de sa décision sur réclamation, la SUVA fait ensuite état de plusieurs éléments mettant en doute le caractère effectif de l’emploi du recourant auprès de l’entreprise concernée, tels que la signature du contrat en date du 27 juin 2015 seulement, le salaire de CHF 7'500.- sans rapport avec les qualifications du recourant, l’absence du nom de celui-ci sur une liste de 16 employés transmises par l’entreprise le 17 septembre 2015 et des irrégularités du décompte salaire relatifs notamment aux déductions relatives à l’impôt à la source. F. Par courriers du 3 octobre 2017, le Juge délégué à l’instruction sollicite la production des dossiers administratifs de la SUVA et de la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise, relatifs à la société C.________ SA. Il requiert également du recourant qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire en précisant sa situation financière pour la période depuis le dépôt du recours (février 2016), en particulier ses revenus ainsi que ceux de son épouse et les charges de sa famille, et en produisant toute pièce y relative (en particulier fiches de salaire, certificat de salaire annuel, décisions relatives à d’éventuelles prestations d’aide sociale, etc.). Le 3 octobre 2017, le Juge délégué à l’instruction produit par ailleurs d’office dans la présente cause le dossier de la cause 605 2015 222 close par arrêt du 24 juillet 2017 qui concernait des indemnités en cas d’insolvabilité de l’employeur revendiquées par le recourant dans le cadre de la faillite de la société G.________ SA en liquidation, société dont l’administrateur était H.________, frère du recourant. Le 16 et le 17 octobre 2017, la Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise, et la SUVA produisent les dossiers administratifs demandés. Par courrier du 13 novembre 2017, le mandataire du recourant indique qu’il n’est pas en mesure de donner suite à la demande de renseignements complémentaires du Juge délégué à l’instruction. Rappelant par ailleurs qu’il a proposé l’audition de plusieurs témoins, il ajoute qu’il sollicitera cas échéant un nouveau délai pour se déterminer sur l’assistance judiciaire avant ces auditions. G. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Les faits et arguments présentés par les parties seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Sont obligatoirement assurés, selon l’art. 1a al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les travailleurs occupés en Suisse. Est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation sur l’assurance vieillesse et survivants (art. 1er de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; OLAA; RS 832.202). Le rapport d’assurance découle de la loi. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n. 7 p. 900). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, l’assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. En principe, la couverture d’assurance débute, au plus tard, au moment où effectivement la personne commence le travail. Le début de l’assurance dépend donc d’un fait (le commencement du travail) et non pas d’un rapport juridique (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 32 p. 906). b) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. c) Selon l’art. 10 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident. d) L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a par ailleurs droit à une indemnité journalière (art. 16 LAA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. L’indemnité journalière vise à compenser la perte de salaire découlant de l’incapacité de travail. Elle est en principe calculée de manière abstraite et allouée indépendamment de la perte de gain
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 réellement subie par l’assuré durant la période d’incapacité de travail (voir FRÉSARD/MOSER- SZELESS, n. 211 p. 973). Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2, première phrase). Le montant maximum du gain assuré s'élève à CHF 126’000.- par an et à CHF 346.- par jour (art. 22 al. 1 OLAA, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015). L’indemnité journalière correspond, en cas d’incapacité totale de travail, à 80% du gain assuré. Si l’incapacité de travail n’est que partielle, l’indemnité journalière est réduite en conséquence (art. 17 al. 1 LAA). 3. a) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. La maxime inquisitoire est ainsi applicable à la procédure judiciaire cantonale. Selon ce principe, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). En cas de doute sur le sérieux de l'existence d'un fait, il appartient au juge de compléter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en considération (voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références). La portée du principe précité est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (voir art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2). b) Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3). 4. a) A teneur de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%2261+let.+c+LPGA%22+inquisitoire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-425%3Afr&number_of_ranks=0#page425
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). Précisant l’art. 49 al. 1 LPGA en matière d’assurance-accidents, l’art. 124 OLAA énumère, à titre exemplatif, les décisions qui doivent être communiquées par écrit par l’assureur. On peut mentionner la décision relative à l’octroi de prestations en espèces ou à la révision d’une rente (let. a), celle concernant la réduction ou le refus de prestations d’assurance (let. b) ou celle portant sur la restitution de prestations d’assurance (let. c). Les décisions dites formelles au sens de l’art. 49 LPGA s’opposent à celles dites informelles qui relèvent de l’art. 51 al. 1 LPGA en vertu duquel l’assureur-accidents peut traiter selon une procédure simplifiée les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA. Par exemple, il est en droit de payer des factures relatives à un traitement médical ou d’allouer des indemnités journalières sans rendre de décision lorsqu’il admet d’emblée le lien de causalité entre un accident et l’atteinte à la santé en raison de laquelle son assuré requiert des prestations d’assurance. Une telle manière de procéder n’est pas nouvelle, les assureurs-accidents ayant largement fait usage de l’octroi informel de prestations (« décisions matérielles ») bien avant l’entrée en vigueur de la LPGA (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, n. 888 p. 1136). b) Selon la jurisprudence, si l’administration entend revenir sur ses propres décisions qui n’ont été ni modifiées d’office, ni contestées dans le délai de recours, seules les voies de la reconsidération et de la révision procédurale sont ouvertes. Le fait qu’une décision informelle ait été rendue en application de la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA n’y change rien (voir ATF 129 V 110 consid. 1.2.1). La reconsidération et la révision procédurale sont explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut ainsi reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (voir ATF 127 469 consid. 2c et les références). 5. a) Pour déterminer si le recourant a droit ou non à des prestations de l’assurance-accident, et partant si la SUVA était fondée à réviser ses décisions informelles des 21 et 22 juillet 2015 par lesquelles elle avait dans un premier temps admis l’existence d’un tel droit, il convient d’abord d’examiner si la qualité d’assuré au sens de l’art. 1a al. 1 LAA doit être reconnue. Pour que tel soit le cas, il faut en effet que le recourant ait été occupé comme travailleur au sens de cette disposition au moment de l’accident allégué, ce que conteste l’autorité intimée. b) Le recourant fonde sa prétention sur le travail qu’il affirme avoir accompli pour C.________ SA à partir du 1er mai 2015. Pour appuyer ses dires, il allègue que son salaire pour le mois de mai 2015 lui a été payé par cette société le 2 juin 2015. Il produit à cet égard un avis de crédit attestant le versement sur son
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 compte d’un montant de CHF 6'414.85 par C.________ SA, date de valeur au 2 juin 2015, ainsi qu’un décompte de salaire daté du 29 mai 2015 (pièces 4 et 5 du bordereau du recours). Ce document fait état d’un salaire mensuel brut de CHF 7'500.-, une part aux vacances de CHF 798.-, un treizième salaire de CHF 691.20, des déductions pour un total de CHF 2'914.35, y compris un impôt à la source de CHF 1'506.60, ainsi que des indemnités de repas de CHF 340.-, pour un salaire net versé de CHF 6'414.85. Il annexe également à son recours une attestation d’assurance AVS de la caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise, faisant ressortir son inscription au 1er mai 2015. Le dossier administratif de la SUVA comprend par ailleurs une réquisition de poursuite du 24 août 2015 formulée par le recourant à l’égard de C.________ SA, pour un montant de CHF 3'126.65, plus intérêts, concernant le « solde salarial juin 2015 », ainsi qu’un contrat de travail écrit signé à Payerne le 27 juin 2015 et mentionnant notamment une date d’engagement au 1er mai 2015 et un salaire brut de CHF 7'500.-, avec des suppléments vacances et 13ème salaire (dossier SUVA p. 19). c) Les éléments formels qui précèdent pourraient a priori donner du crédit aux affirmations du recourant selon lesquelles il existait une relation de travail entre C.________ SA et lui-même. A y regarder de plus près, de nombreux faits et constats d’incohérences vont toutefois clairement dans le sens contraire: - les très grandes difficultés financières connues à ce moment-là par C.________ SA et plus particulièrement la décision de faillite du 28 avril 2015 (ayant certes fait l’objet d’un recours) rendent d’emblée peu vraisemblable l’engagement du recourant à compter du 1er mai 2015. - pour les mêmes raisons, les conditions d’engagement ressortant du contrat de travail figurant au dossier ne sont pas réalistes. Plus particulièrement, comme le relève l’autorité intimée, le salaire mentionné de CHF 7'500.-, plus treizième salaire (8.33%, soit CHF 624.75 par mois), plus indemnités pour vacances et jours fériés (10.64%, soit CHF 798.- par mois), est très largement supérieur aux salaires prévus en 2015 par la Convention collective national de travail du secteur principal de la construction en Suisse (www.baumeister.ch/fr/gestion-dentreprise/conventions-collectives-de-travail-cct, consulté au jour du jugement). Il en va de même de la qualification du recourant en tant que chef maçon, alors qu’il ne paraît pas disposer d’une formation justifiant un pareil poste. A cet égard, le rapport du 12 octobre 2015 de Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (dossier SUVA p. 38), mentionne que le patient n’a pas de formation professionnelle, mais a toujours travaillé en tant que maçon ou dans la construction métallique, que ce soit au Kosovo, en Italie ou en Suisse. Ces indications reprenant les propos du recourant à son médecin traitant relativisent aussi bien la valeur probante de l’attestation slovène relative à ses compétences de prestataire dans le domaine de la maçonnerie et de la plâtrerie (« izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja »; pièce 6 du bordereau du recours) que l’affirmation ressortant d’un courriel du 2 novembre 2015 selon laquelle le recourant aurait « son CFC dans la maçonnerie ». Enfin, contrairement à ce qu’il affirme à plusieurs reprises par son mandataire (voir not. courrier du 8 décembre 2015, dossier SUVA p. 63), le montant élevé du salaire allégué n’est pas non plus justifié par des compétences linguistiques particulières, notamment en français. Lors de l’entretien du 12 octobre 2015 avec le médecin précité, le recourant a en effet dû se faire accompagner par un ami qui a assuré la traduction et répondu à la majorité des questions (voir dossier SUVA, p. 38). http://www.baumeister.ch/fr/gestion-d-entreprise/conventions-collectives-de-travail-cct http://www.baumeister.ch/fr/gestion-d-entreprise/conventions-collectives-de-travail-cct
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 - l’engagement du recourant au 1er mai 2015 par une entreprise venant d’être déclarée en faillite est d’autant moins crédible que celui-ci n’avait à ce moment plus travaillé en Suisse depuis une année entière. L’extrait de compte individuel produit par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (dossier SUVA p. 21) ne mentionne en effet qu’une seule période de cotisation, de janvier à avril 2014. - selon les explications données directement à la SUVA par D.________, ancien administrateur de C.________ SA, celui-ci a repris dès le 1er juin 2015, par le biais de son entreprise individuelle, l’exécution des travaux sur l’ensemble des chantiers qui étaient jusque-là du ressort de C.________ SA (voir dossier SUVA C.________ SA p. 37; procès-verbal d’entretien du 6 juillet 2015, pièces 3 et 4 du bordereau des observations). L’hypothèse d’un contrat de travail conclu entre C.________ SA et le recourant à compter du 1er mai 2015 reviendrait ainsi à admettre que celui-ci a débuté son travail alors que l’entreprise était encore gérée dans les faits par D.________. Or, cela n’est pas plausible car celui-ci disposait déjà de son équipe d’ouvriers actifs sur les chantiers en cours et on ne voit pas pour quelle raison il aurait engagé, dans un contexte de faillite, un nouveau collaborateur à des conditions salariales surfaites, même largement supérieures à son propre salaire qui s’élevait à CHF 6'100.- pour les mois de janvier à mars 2015 (voir dossier SUVA p. 54). - l’impression du caractère insolite d’un engagement du recourant au 1er mai 2015 par C.________ SA est encore renforcée par l’annonce de nouveaux collaborateurs à assurer faite par celle-ci à la SUVA le 17 août 2017 (pièce 1 du bordereau des observations). Selon ce document qui peut être qualifié de fantaisiste, portant une signature semblable à celle apposée sur le contrat de travail du recourant, la société annonce qu’elle a engagé quinze collaborateurs pour la période déterminée du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015, avec un salaire identique pour chacun de CHF 6'000.- par mois, plus un collaborateur pour le mois de juillet 2015, avec un salaire de CHF 5'800.-. En sus de ne pas comprendre le nom du recourant alors que celui-ci soutient qu’il a également été engagé à partir du 1er mai 2015, cette liste n’est corroborée par aucun élément figurant au dossier. En particulier, rien n’indique que C.________ SA aurait exercé durant la période en cause une activité justifiant de telles embauches. - suite à la demande de renseignements formulée par la SUVA le 13 octobre 2015 (dossier SUVA p. 35), C.________ SA n’a pas été en mesure de produire le moindre document relatif à son activité pour la période du prétendu engagement du recourant. Elle n’a ainsi produit aucune pièce attestant l’existence de contrats d’entreprise, le paiement de salaires à des collaborateurs ou le versement de cotisations sociales y relatives. Dans ce contexte, les seules affirmations ressortant notamment de courriels du 30 août 2015, du 2 novembre 2015 et d’un courrier du 4 novembre 2015 (dossier SUVA p. 18, 48, 49), selon lesquelles elle aurait bien employé le recourant et aurait fait « tout le nécessaire au niveau des charges et autres », ne sont pas rendues vraisemblables. Il est du reste peu plausible, malgré une mention plutôt inusuelle allant dans ce sens dans le courriel du 2 novembre 2015 (« je suis bien D.________ »), que ces affirmations émanent directement de l’ancien administrateur D.________. En effet, les courriels du 30 août 2015 et du 2 novembre 2015 ont été envoyés de l’adresse D.________@outlook.com, alors que celui-ci utilise d’ordinaire l’adresse D.________@bluewin.ch. Dans le même sens, le courriel du 30 août 2015 présente l’incohérence d’être signé «D.________ », de porter la mention « mon entreprise » alors que D.________ n’en était alors plus l’administrateur et de demander expressément à la SUVA d’y répondre à l’adresse D.________@outlook.com. Quant au courrier du 4 novembre 2014, il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 porte certes également en plus de celle de F.________ la signature D.________, mais celle-ci est très différente de celle apposée sur d’autres documents (voir dossier SUVA C.________ SA not. p. 30, 31, 32, 33, 37; voir également sur ce point les observations du 25 mai 2016 p. 7). - suite aux demandes de renseignements formulés par la SUVA le 13 octobre 2015, les autorités concernées n’ont pas produit d’éléments accréditant un engagement du recourant par C.________ SA du 1er mai 2015 au 12 juin 2015. Plus particulièrement, l’administration cantonale des impôts vaudoise a répondu que le recourant ne figurait pas dans ses fichiers (dossier SUVA p. 10) et le Service cantonal des contributions fribourgeois a indiqué qu’il n’en avait pas trace non plus (dossier SUVA p. 42), alors que le décompte de salaire produit pour mai 2015 mentionne pourtant une retenue pour l’impôt à la source. Quant à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il a précisé par courrier du 24 novembre 2015 (dossier SUVA p. 54) qu’il ne disposait pas de décomptes AVS, TVA ou police LPP. Il a par contre produit la comptabilité établie pour 2015. Celle-ci fait ressortir en particulier que l’activité de l’entreprise de C.________ SA a pris fin dans le courant du mois de mai 2015 et elle ne recèle aucune trace du versement d’un salaire au recourant. Les faits et constats d’incohérences développés ci-dessus font apparaître comme très peu vraisemblable que le recourant ait été engagé par C.________ SA et qu’il ait réellement travaillé pour celle-ci du 1er mai 2015 au 12 juin 2015. Face à un tel faisceau d’indices concordants, les pièces produites ne résistent pas. Il faut en effet relever les points suivants: - le contrat de travail écrit produit par le recourant mentionne certes la date d’engagement du 1er mai 2015, mais la date de signature est le 27 juin 2015. Ce document aurait ainsi été établi plus de deux mois après le début des rapports de travail, postérieurement à la survenance de l’accident allégué le 12 juin 2015. Ces constats affaiblissent son caractère probant, d’autant plus qu’il n’est par la force des choses pas signé de D.________, administrateur de C.________ SA au moment de la prétendue date d’engagement, mais très probablement par l’un ou l’autre des administrateurs qui lui ont succédé (voir extrait du registre du commerce, www.rc.vd.ch, consulté à la date du jugement). - le décompte de salaire du 29 mai 2015 mentionne certes un montant net qui a été versé sur le compte du recourant le 2 juin 2015 et l’avis de crédit y relatif fait état d’un versement par C.________ SA (dossier SUVA p. 57). Ces éléments ne sont toutefois suffisants ni pour établir que le montant en question correspond à un salaire réellement dû, ni pour prouver que le recourant a réellement travaillé. Face aux nombreuses incohérences ressortant de ce qui précède et à l’absence de toute trace dans les décomptes bancaires et la comptabilité de l’entreprise, cette concordance a très bien pu être organisée dans le but d’attester l’existence d’un rapport de travail en vue de percevoir des prestations d’assurance ultérieures. - quant à la réquisition de poursuite adressée le 24 août 2015 par le recourant à C.________ SA, elle peut elle aussi apparaître comme une pure démarche formelle pour tenter d’accréditer l’existence alléguée d’un rapport de travail. Il en va de même de l’inscription du recourant auprès de la caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise. d) On peut encore mettre en évidence que les éléments discutés ci-dessus présente plusieurs similitudes avec ceux ressortant de la cause 605 2015 222 qui concernait le même recourant et qui, avec 30 autres causes jointes, a fait l’objet d’arrêts rendus par la Ie Cour des assurances sociales le 24 juillet 2017. Le recourant, avec 30 autres personnes présentées comme ses collègues, sollicitait dans ces procédures des indemnités d’insolvabilité en lien avec un contrat http://www.rc.vd.ch
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 de travail qui aurait été conclu avec la société G.________ SA, qui avait eu pour administrateur son frère H.________. Or, dans l’ensemble de ces causes, il a été relevé des incohérences concernant en particulier des salaires contractuels trop élevés, des décomptes de salaire et d’heures de travail ne correspondant pas à la réalité, l’absence de toute comptabilité pour la période concernée et l’annonce aux assureurs sociaux de l’engagement de nombreux collaborateurs, sans que l’activité réelle de la société ne le justifie. Ainsi, le recourant qui sollicitait des indemnités pour les mois d’août à novembre 2014 a été débouté de ses conclusions. Ainsi, il ressort de l’arrêt du 24 juillet 2017 dans la cause 605 2015 222 que le recourant a produit dans une procédure judiciaire précédente des documents contraires à la réalité pour tenter d’obtenir des prestations de la Caisse publique de chômage. Ce constat ne permet à l’évidence pas de rendre plus crédibles ses allégations de fait dans la présente procédure. Cela est d’autant moins le cas que, même si le nom de son frère H.________ n’y apparaît pas, des liens concrets peuvent néanmoins être établis avec celui-ci. En effet, tant dans la cause 605 2015 222 que dans la présente procédure, le recourant qui n’est lui-même pas inscrit au registre des habitants du canton de Fribourg a toujours indiqué comme adresse la même que celle de son frère (Chemin J.________ kkk ou lll, à M.________). Par ailleurs, par une coïncidence qui interpelle d’emblée, la déclaration de sinistre adressée par C.________ SA à la SUVA mentionnait comme date de naissance en 1979, soit celle de H.________, frère du recourant, et non pas en 1986, soit celle du recourant lui-même. Dans la mesure où cette inversion est difficilement explicable autrement que par un lien avec le frère du recourant, il n’est guère convaincant qu’il s’agisse d’une simple erreur due au hasard, comme souhaite pourtant le présenter un courriel sans signature envoyé le 22 juillet 2015 de l’adresse D.________@outlook.com (dossier SUVA p. 7). e) Les considérants qui précèdent fondent des doutes sérieux réduisant très fortement la force probante des pièces produites par le recourant. Ils mettent par ailleurs en évidence des motifs objectifs importants établissant au degré de la vraisemblance prépondérante que l’engagement du recourant par C.________ SA entre le 1er mai 2015 et le 12 juin 2015 a été purement fictif. Ils conduisent en outre à écarter, par une appréciation anticipée des preuves, les auditions de témoins proposées. En effet, ils font ressortir que les faits déterminants pour l’issue du litige sont suffisamment établis et on voit mal par quelles déclarations l’ancien administrateur D.________, un architecte en charge d’un chantier, voire les trois personnes présentées comme des anciens collègues du recourant, pourraient avoir une force probante suffisante pour rendre vraisemblable que celui-ci aurait en réalité travaillé pour C.________ SA durant la période susmentionnée et plus particulièrement jusqu’au 12 juin 2015. Le premier cité devrait en effet pour cela expliquer de façon crédible qu’il a engagé le recourant, ouvrier sans qualification professionnelle particulière, sans activité professionnelle en Suisse durant les mois précédents et parlant mal le français, pour un salaire largement supérieur à ceux de ses ouvriers et même au sien propre, alors que sa société venait d’être déclarée en faillite trois jours auparavant et qu’il envisageait de reprendre l’ensemble des chantiers en cours en réactivant l’entreprise individuelle qu’il avait animée avant la création de sa société anonyme. La même conclusion vaut pour l’audition proposée d’un architecte, dont l’identité n’est du reste même pas précisée. En effet, il existe tant d’éléments allant dans le sens d’un engagement fictif du recourant que la seule audition d’un tiers, fût-il présenté comme architecte responsable d’un
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 chantier, n’est pas susceptible d’établir ou même de rendre vraisemblable que le recourant aurait réellement été engagé par C.________ SA. Quant aux trois anciens collègues supposés du recourant, il doit être relevé avec la SUVA que les trois noms cités ne figurent ni sur les documents comptables figurant au dossier (pour la période jusqu’à mai 2015), ni sur la longue liste des employés annoncés à celle-ci le 17 septembre 2015. On ne voit en conséquence pas en quoi le témoignage de toutes ces personnes pourrait être utile. f) Il doit ainsi être retenu que les allégués selon lesquels le recourant aurait travaillé pour C.________ SA du 1er mai 2015 au 12 juin 2015 ne sont guère crédibles. L’existence d’un rapport d’assurance n’est en conséquence pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante, de telle sorte qu’en application des règles relatives au fardeau de la preuve, le recourant n’a pas droit aux prestations de l’assurance-accidents qu’il revendique. Cette conclusion résulte d’une nouvelle appréciation juridique fondée sur des éléments de fait nouveaux, assortis de nouveaux moyens de preuve par rapport à ceux connus de l’autorité administrative lorsqu’elle a rendu ses décisions informelles en date des 21 et 22 juillet 2015. Par ailleurs, la nouvelle appréciation juridique effectuée fait non seulement apparaître ces décisions informelles des 21 et 22 juillet 2015 comme manifestement erronées, mais elle aboutit à un résultat diamétralement opposé, de telle sorte que la rectification de celle-ci revêt une importance fondamentale. En conséquence, la SUVA était fondée à revoir sa décision initiale, que ce soit par la voie de la révision procédurale ou par celle de la reconsidération. 6. a) Quant à l’existence même d’un événement assuré, le recourant allègue avoir été blessé par accident, dans une piscine, au Kosovo, le 12 juin 2015. Dans ses observations sur recours, la SUVA fait valoir qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu’un tel accident se soit produit. b) Vu l’absence de rapport d’assurance constatée au considérant qui précède, la question de la preuve de la survenance de l’accident allégué peut en soi rester ouverte. Les éléments qui suivent peuvent toutefois être relevés en l’état du dossier: - le recourant n’a apporté que très peu de détails sur les faits. A la lecture de la déclaration de sinistre LAA remplie le 15 juillet 2015, on apprend ainsi uniquement qu’il serait tombé sur la cheville gauche et le dos, alors qu’il était à la piscine, au Kosovo. La date annoncée du sinistre est le 12 juin 2015, à 15.00 heures. Il est précisé qu’il a travaillé pour la dernière fois dans l’entreprise avant l’accident le « vendredi, 12.06.2015, à 00:00 ». Ces deux dernières affirmations paraissent d’emblée incompatibles, dans la mesure où il n’est pas vraisemblable que le recourant ait encore travaillé le 12 juin 2015 en Suisse et se soit retrouvé le même jour à 15 heures au Kosovo. Cette incompatibilité qui représente une incohérence de plus dans les déclarations de C.________ SA n’est toutefois pas déterminante pour établir si l’accident allégué s’est réellement produit. En effet, il a été retenu ci-dessus que les rapports de travail entre cette société et le recourant étaient fictifs, de telle sorte que rien ne s’opposait à la présence de celui-ci au Kosovo à cette date. - quant aux éléments médicaux figurant en l’état au dossier, ils ne s’attardent pas sur la vraisemblance d’un accident survenu le 12 juin 2015, mais se limitent pour l’essentiel à des certificats d’incapacité de travail et au constat d’un étirement ligamentaire à la cheville gauche (voir not. certificat du 17 juillet 2015 de Dr N.________, spécialiste FMH en médecine générale,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 dossier SUVA p. 6; rapport du 12 octobre 2015 de Dr I.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, p. 38). Ils ne permettent ainsi pas de déterminer, même au degré de la vraisemblance prépondérante, si l’accident allégué a effectivement eu lieu ou non. 7. a) Le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents devant être nié en raison d’une nouvelle appréciation juridique fondée sur les faits et moyens de preuve exposés cidessus (consid. 5), c’est à juste titre que la SUVA a rendu une nouvelle décision, confirmée sur opposition, refusant l’octroi de toute prestation de l’assurance-accidents pour l’événement déclaré. Il reste à examiner si la SUVA pouvait également exiger la restitution des prestations déjà versées à concurrence de CHF 10'930.- (indemnités journalières de CHF 10'043.90; frais de traitement: CHF 886.10). b) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, 1ère phrase). Les principes applicables à la restitution de prestations au sens de cette disposition sont issus de la réglementation et de la jurisprudence valables avant l'entrée en vigueur de la LPGA. Aujourd'hui comme par le passé, l'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une révision procédurale (voir art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (voir art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (voir ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). L’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales précise encore que sont soumis à l’obligation de restituer le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèce pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b) et les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Le devoir de restitution porte tant sur les prestations en espèces que sur les prestations en nature. Dans la seconde hypothèse, lorsque la répétition ne peut pas être exécutée en nature, elle le sera par le versement d’une somme d’argent (KIESER, ATSG-Kommentar, art. 25 n. 23). En principe, c’est le destinataire de la prestation touchée indûment qui est débiteur de l’obligation de restituer. Le débiteur de cette obligation est ainsi l’assuré concerné, même si le paiement de la prestation a été effectué en mains d’un prestataire de soins. La question de savoir si c’est l’assureur ou l’assuré qui était le débiteur des honoraires envers le prestataire de soins n’est pas non plus déterminante (arrêts TF K 147/03 du 12 mars 2004 consid. 6.2, K 128/99 du 16 mai 2000 et les références citées; KIESER, art. 25 n. 33; d’un autre avis, FRÉSARD/MOSER-SZELESS, p. 1071 n. 635, pour lesquels la répétition ne concerne pas les prestations en nature prises en charge par l’assureur-accidents, en particulier les prestations pour soins accordées sous sa responsabilité à la personne assurée). c) Il a été vu ci-dessus (consid. 4f) que tant les conditions d’une révision procédurale que celles d’une réclamation étaient remplies en l’espèce, ce qui justifie sur le principe la décision de la SUVA d’exiger du recourant la restitution des prestations indûment touchées, en application de l’art. 25 LPGA. Quant à l’étendue du montant exact sur lequel porte cette restitution, la décision du 18 janvier 2016, confirmée sur opposition, mentionne la somme de CHF 10'930.-, composée
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 d’indemnités journalières de CHF 10'043.90, auxquelles s’ajoutent des frais de traitement de CHF 886.10. Le premier montant correspond à 47 indemnités à CHF 213.70 (voir décision informelle initiale du 22 juillet 2015) pour lesquelles rien n’indique qu’elles n’auraient pas été versées, et le second montant correspond à des prestations pour soins également attestées par pièces. Ces sommes ne sont du reste pas contestées par le recourant. C’est dès lors à bon droit que la SUVA en a exigé la restitution. Le recours sera dès lors rejeté. 8. a) La procédure en matière d’assurance-accidents est en principe gratuite. Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de la légèreté (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA). b) En l’espèce, le recourant succombe sur la totalité de ses conclusions. Il faut par ailleurs constater que le recours s’appuie sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante, au point que l’hypothèse d’un stratagème visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-accidents peut sérieusement être envisagée (voir également sur ce point l’arrêt précité TC FR 605 2015 222, consid. 6b, concernant le recourant et dans lequel il avait été retenu que l’hypothèse d’un système visant à l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage pouvait être sérieusement envisagée). Dans ces conditions, il faut à tout le moins retenir que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal. Des frais de procédure fixés à CHF 1’000.- seront en conséquence mis à sa charge. c) Le recourant succombant, il ne lui sera pas alloué de dépens (voir art. 61 let. g LPGA). 9. a) Il reste à trancher la requête d’assistance judiciaire déposée. b) A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). c) En l’espèce, il a retenu ci-dessus (consid. 8b) que le recourant a fait preuve de témérité en saisissant le Tribunal cantonal, en s’appuyant pour l’essentiel sur des pièces pour lesquelles il existe d’importants doutes réduisant très fortement leur force probante. La procédure de recours paraissait dans ces conditions d’emblée vouée à l’échec, de telle sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour cette seule raison déjà. Par ailleurs, le recourant n’a donné aucune indication précise et n’a produit aucune pièce relative à sa situation financière. Il s’est limité à indiquer dans son recours qu’il était sans ressources (p. 2). Puis, interpelé sur ce point par le Juge délégué à l’instruction, il a répondu par son mandataire le
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 13 novembre 2017 qu’il n’était pas en mesure de donner plus d’indications et qu’il y avait lieu de statuer en l’état. Dans ces conditions, il faut admettre que l’indigence du recourant n’est pas établie et que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée pour cette raison également. d) L’art. 145 al. 3 CPJA prévoit que la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d'abus, l'autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire doit être qualifiée d’abusive. En effet, elle a été déposée à l’appui d’un recours qui a été considéré comme téméraire et le recourant n’a fourni aucune précision ou pièce justifiant relative à sa situation financière prétendument difficile, que ce soit avec son recours ou par la suite. Des frais de CHF 400.- seront dès lors mis à la charge du recourant pour la procédure d’assistance judiciaire. la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 44) est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Des frais de CHF 1’000.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure de recours. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2016 45) est rejetée. V. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant pour la procédure d’assistance judiciaire. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2018/msu Président Greffier-stagiaire