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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.02.2017 605 2016 34

23 febbraio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,349 parole·~17 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 34 Arrêt du 23 février 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marianne Jungo Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre D.________, intimée Objet Assurance-chômage Recours du 12 février 2016 contre la décision sur opposition du 12 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1974, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2015. Le 3 septembre 2015, l'Office régional de placement de Fribourg (ci-après: l'ORP) l'a assigné à un programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) en qualité d'employé de commerce à 100% auprès de la crèche C.________. L'assuré a contacté l'organisatrice de la mesure dans le délai demandé. Il ne s'est toutefois pas présenté à l'entretien qui devait avoir lieu le 14 septembre 2015. Par décision du 9 décembre 2015, confirmée sur opposition le 12 janvier 2016, le D.________ a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 15 septembre 2015. B. Contre la décision sur opposition, A.________, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat, interjette un recours de droit administratif le 12 février 2016 auprès de l'Instance de céans, concluant à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que, le jour de l'entretien, il n'a pas pu se présenter à la crèche pour cause de maladie. Toutefois, il a pris la peine d'informer l'organisatrice de la mesure une heure avant le rendez-vous qu'il était dans l'impossibilité de se présenter et a sollicité une autre date pour l'entretien. Le recourant reproche à l'autorité intimée de s'être fondée exclusivement sur les déclarations de l'organisatrice de la mesure, cela sans tenir compte de toutes les explications qu'il a données. Dans ses observations du 4 mars 2016, le D.________ relève que c'est bel et bien suite aux déclarations de l'assuré et à son comportement subséquent que l'organisatrice de la mesure n'a pas désiré lui fixer un second entretien. En effet, en lui envoyant des messages inadéquats il a rompu tout lien de confiance possible, nécessaire à la conclusion de rapports de travail. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Par mesure d'intégration, il faut entendre en particulier les mesures de marché du travail, étant souligné que l'assuré y a obligation de participation (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 70 ad art. 15).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 L'art. 17 al. 3 LACI prévoit que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé; il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). b) Conformément à l'art. 64a al. 1 let. a LACI, sont réputés mesures d'emploi notamment les emplois temporaires entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif. Ces PET visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité. Ils peuvent également jouer un rôle en matière d'intégration, d'immersion, etc., et sont en outre régulièrement utilisés pour vérifier que le chômeur est réellement en mesure de travailler au sens de l'art. 15 LACI et effectivement disponible sur le marché du travail (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 1 ad art. 65a-64b). A teneur de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, notamment tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d). 3. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phr.) – lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable; le refus d'un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive dudit PET, constituent des motifs de sanction relatifs aux mesures de marché du travail au sens de la disposition précitée (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 4 ad art. 65a-64b). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/97 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 no 14 p. 167, 30/1982 no 5 p. 41). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015, consid. 3.2 et les références citées). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'on peut reprocher à l'assuré de n'avoir pas effectué le PET auquel il avait été assigné.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'assuré conteste que son comportement puisse être assimilé à un refus de PET. Il explique avoir été assigné par l'ORP à un PET en tant qu'employé de commerce à 100% auprès de la crèche C.________ mais ne pas avoir pu se rendre à l'entretien fixé le 14 septembre 2015 au matin car il avait le dos bloqué. Il a produit une attestation médicale provenant du Dr E.________, chiropracteur, lequel mentionne l'avoir reçu en urgence dans son cabinet le 14 septembre à 9h00. Celui-ci ne s'était jamais rendu dans son cabinet avec une position antalgique aussi extrême. Dans une attestation adressée au D.________ le 2 décembre 2015, ce médecin indique que son patient souffrait du dos le 14 septembre 2015 et qu'il était incapable de travailler. Dans le formulaire "Indications de la personne assurée pour le mois de septembre 2015" signé par l'assuré le 25 septembre 2015, celui-ci n'indique cependant aucun jour d'incapacité de travail pour le mois en question. Selon les pièces figurant au dossier, l'assuré a envoyé un sms une heure avant l'heure du rendezvous à l'organisatrice de la mesure afin de lui indiquer qu'il avait pris des anti-dépresseurs et qu'il était trop fatigué pour se rendre à l'entretien de 10h00: "Bonjour me F.________, no j'ai pris anti depressore, je tres fatigue pour vinir ce matun 10:00 c est possible vous mdonner un autr rendevou ?" (1er sms avant rdv). Le lendemain, il a envoyé un deuxième sms à l'organisatrice de la mesure: "Bonsoir, avez-vous trouver un candidat pour ce poste ou allez-vous me donner une nouvelle date pour conclure cet entretien ? Une excellente soiree (le recourant)" (2ème sms le mardi 15.09). L'organisatrice de la mesure, F.________ lui a répondu de la manière suivante: "Bonsoir, après le sms non compréhensible envoyé lundi matin 1h avant notre rdv, votre non réponse à mon appel, je vous prierai de prendre contact avec moi demain matin durant les heures de bureau afin que nous nous en parlions. Meilleures salutations F.________" (réponse au 2ème sms du recourant). Suite à ce sms, A.________ lui a répondu: "On dit "imcompréhesible" en français. Et "nous nous en parlions" n'existe pas non plus. Je n'y manquerai pas. A demain matin, je vous appele à 8:00. Le recourant. P.S Je n'ai pas reçu d'appel de votre part". A.________ a encore envoyé un sms à l'organisatrice de la mesure: "Mme, suite à notre tél à l'instant même; je prends note que pour une raison inconnue vous avez decidez de ne pas fixer un nouvel entretient. J'espère que vous avez trouvé le candidat idéal et le cas échéant vous plein de succès dans vos démarches. Meilleures salutations. Le recourant". Dans le retour d'assignation de l'organisatrice de la mesure du 17 septembre 2015 (pièce 13 autorité intimée), celle-ci indique que l'assuré a pris contact dans les délais impartis. S'agissant de l'impression laissée par le candidat suite à sa prise de contact (téléphonique), elle indique qu'il n'a pas paru convaincu par le poste. Il s'est montré très arrogant. Il ne s'est pas présenté au 1er entretien et a envoyé un sms incompréhensible une heure avant le rendez-vous. Finalement, il n'a pas été engagé parce qu'une autre personne correspondait plus au profil recherché. Le D.________ a posé encore différentes questions à l'organisatrice de la mesure (pièce 10 autorité intimée). Aux questions de savoir à quelle date l'assuré avait pris contact par téléphone, à quelle date devait avoir lieu le premier entretien et si l'assuré l'avait contacté par téléphone le jour de l'entretien, l'organisatrice de la mesure a répondu ainsi: "Le recourant avait effectivement pris contact avec moi par téléphone la semaine avant le rdv du 14.09.2015 sur mon numéro de portable privé. Le 1er entretien était fixé au lundi matin 14.09.2015. Le jour de l'entretien il ne m'a pas contacté par téléphone de vive voix. Il m'a fait parvenir un sms 1h avant le rdz m'informant qu'il avait pris des antidépresseurs. (…) Son message était très peu compréhensible. Il ne m'a jamais informé d'un quelconque mal de dos. L'assuré m'a à nouveau contacté par sms et non de vive voix me demandant si j'avais trouvé une autre personne pour le poste ou bien si j'allais lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 donner un autre rdz. Je tiens à préciser que j'ai essayé de prendre contact par téléphone (de vive voix) avec le recourant mais il ne répondait pas. Sur ce dernier sms je lui ai répondu également par sms étant donné qu'il ne répondait pas quand je l'appelais avec le numéro professionnel. Il n'a pas non plus rappelé au numéro professionnel. Effectivement je ne voulais pas fixer de second entretien avec le recourant. Il m'écrivait en dehors des heures de travail sur mon portable privé; ne répondait pas aux appels. Donc j'ai dû lui écrire afin de l'informer qu'un second entretien n'était pas envisageable Malheureusement, il m'a répondu d'une manière très impoli et arrogante. (…) Pour replacer la situation du poste: nous sommes une crèche dans laquelle nous accueillons des enfants de 3 mois à 4-5 ans. Face aux parents, aux enfants mais surtout face au service de l'enfance et de la jeunesse, il ne m'est pas permis d'engager une personne qui présente des problèmes psychologiques (prise d'antidépresseur) et à mon avis il était conscient de cela." Il ressort de ce qui précède, qu'une heure avant l'entretien fixé le 14 septembre 2015, le recourant, au lieu de prendre la peine de téléphoner à l'organisatrice de la mesure, lui a adressé un simple sms pas très clair dont il ressort que, suite à la prise d'antidépresseur, il ne se sent pas assez bien pour se rendre à l'entretien. Le recourant n'a pas prouvé ou rendu vraisemblable qu'il était sous traitement d'antidépresseurs. Il n'a pas non plus mentionné s'être trouvé en incapacité de travail quand il a rempli le formulaire "Indications de la personne assurée" du mois de septembre 2015. Il n'a pas évoqué des problèmes de dos à l'organisatrice de la mesure. A l'appui de son opposition, il allègue désormais que des problèmes de dos l'ont empêché de se rendre à l'entretien. Par la suite, il a produit un certificat médical attestant de sa visite le 14 septembre 2015 au Dr E.________ pour traiter son dos bloqué. A la lecture du dossier, la Cour de céans retiendra que cela n'est pas le fait de ne s'être pas rendu à la crèche pour l'entretien du 14 septembre 2015 qui a fait échouer l'engagement de l'assuré pour le PET. C'est bien plutôt son attitude qui a fait échouer son embauche: ainsi, le fait d'avoir pris contact par sms avec l'organisatrice de la mesure d'une manière inappropriée vu le ton malhonnête employé dans les sms, plutôt que de la contacter poliment par téléphone, pour lui faire part de son désistement à l'entretien fixé le jour même, le fait de ne pas avoir répondu aux appels de l'organisatrice de la mesure, laquelle essayait de le joindre, et, enfin, le fait de ne pas avoir montré beaucoup d'intérêt pour cette mesure en demandant à celle-ci par sms le 15 septembre 2015 si elle avait trouvé un autre candidat pour le poste. A ce moment-là, quand bien même il lui a demandé si elle allait lui fixer un nouveau rendez-vous, il avait déjà, vu son comportement explicité ci-dessus, anéanti toutes les chances d'en obtenir un. Dans son recours, A.________ demande l'audition, à titre de témoin, de F.________, et il requiert également qu'elle soit astreinte à produire les "screenshots" de tous les sms reçus de sa part. L'audition de l'organisatrice de la mesure ainsi que des parties est refusée par l'Instance de céans car elle n'apporterait rien de plus dans le cas d'espèce. De même, la production des "screenshots" de tous les sms reçus de la part du recourant n'étant pas à même d'apporter un éclairage nouveau et décisif à la présente affaire, la retranscription de ces sms figurant déjà dans le dossier de l'autorité intimée, il y a lieu de renoncer à la mise en œuvre de cette mesure probatoire, conformément au principe de l'appréciation anticipée des preuves. En effet, par ce biais, le recourant propose des moyens de preuves supplémentaires. Une telle requête ne suffit pas à fonder une obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c et 3a). Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5. a) D'après l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a. 1 à 15 jours en cas de faute légère; b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne; c. 31 à 60 jours en cas de faute grave. Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans ses directives (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2013, D64 et D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Constitue une faute moyenne susceptible d'une suspension de 21 à 25 jours une première nonprésentation à un programme temporaire (cf. l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, janvier 2013, in Bulletin LACI IC du SECO, let. D72/C3.1; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 116 ad art. 30). b) En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le comportement de l'assuré était constitutif d'une faute moyenne et lui a infligé une suspension de 21 jours timbrés. Au vu de l'ensemble du dossier, la Cour retient que l'autorité intimée n'a, ce faisant, pas usé de son pouvoir d'appréciation de façon abusive ou excessive de loin s'en faut. En l'occurrence, il y a lieu de retenir que l'assuré n'a pas manifesté un grand intérêt pour le poste en ne contactant pas personnellement l'organisatrice de la mesure mais en lui adressant simplement un sms d'un contenu inapproprié pour lui signaler son empêchement de se rendre à l'entretien du 14 septembre 2015. De même, le lendemain, il a récidivé en ne la joignant pas personnellement par téléphone mais en lui adressant simplement un nouvel sms lui demandant si elle avait déjà trouvé quelqu'un pour le poste ou si elle allait lui fixer un autre entretien. De plus, il lui écrivait des sms dans lesquels il se permettait en outre de corriger sa syntaxe et il ne répondait pas non plus à ses appels. Par son comportement, il a ainsi mis à néant ses chances d'être choisi pour ce PET et de mettre de la sorte temporairement un terme à son chômage. Eu égard à la gravité de la faute commise, cette suspension paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Elle se situe au demeurant dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, sans frais de justice ni allocation de dépens, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2017/mfa Président Greffière-rapporteure

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