Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 32 Arrêt du 3 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; demande de remise Recours du 10 février 2016 contre la décision du 13 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1953, domicilié à B.________, divorcé, père d'un enfant mineur, a requis l'octroi d'indemnités de chômage le 31 mai 2010. La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) l'a mis au bénéfice de son troisième délai-cadre d'indemnisation, allant du 31 mai 2010 au 30 mai 2012. B. Par décision du 23 février 2011, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 16 jours dès le 16 novembre 2010. Cette suspension était motivée par l'abandon d'un programme d'emploi qualifiant auprès de C.________, à D.________. Cette décision a été confirmée sur opposition le 19 octobre 2012. Par arrêt du 10 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours (605 2012 489) déposé contre cette dernière décision. Ce jugement n'a pas été contesté et est entré en force jugée. C. Parallèlement à cette procédure, par décision du 7 décembre 2012, la Caisse a exigé la restitution des indemnités versées à tort, soit CHF 2'745.-, dès lors que son assuré avait été intégralement indemnisé durant le mois de novembre 2010 et qu'il était, par la suite, sorti provisoirement du chômage. Le 4 janvier 2013, la Caisse a laissé sa créance "en suspens" jusqu'à ce que les suites du recours relatif à la suspension du droit aux indemnités soient connues. Après le rejet du recours relatif à la suspension (605 2012 489), le 1er décembre 2014, l'assuré a demandé à être libéré de son obligation de restituer pour des raisons financières. Il a proposé de remplacer ce montant par des travaux d'intérêt général ou des jours de prison. Cette demande a été rejetée par décision du SPE du 19 juin 2015 et par décision sur opposition du 13 janvier 2016. D. Contre cette dernière décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 10 février 2016, concluant, implicitement, à être libéré de son obligation de restituer. A l'appui de son recours, il invoque avoir été bonne foi dès lors qu'il s'était présenté auprès de C.________ pour participer à un programme d'emploi qualifiant. Il affirme que la mission qu'il devait exécuter n'était pas disponible et que son état de santé ne lui permettait pas de porter des charges. Il fait également état de sa situation financière qui s'est péjorée et d'un état de santé difficile. Le 24 février 2016, l'autorité intimée renonce à déposer des observations et propose le rejet du recours, ce dont a été informé le recourant. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés pas elles à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. La question de la suspension des indemnités a été tranchée en dernier lieu par arrêt du 10 novembre 2014 (605 2012 489). La Cour avait notamment relevé que l'emploi auprès de C.________ devait être considéré comme convenable et qu'il pouvait être reproché au recourant d'y avoir mis fin. Pour sa part, la question de l'obligation de restituer a été tranchée par décision du 19 octobre 2012, notifiée une seconde fois au recourant le 21 décembre 2012 par pli recommandé. Le recourant n'a pas contesté cette décision mais il a en revanche expressément demandé la remise de l'obligation de restituer la somme réclamée le 1er décembre 2014. Tant l'arrêt du 10 novembre 2014 que la décision du 19 octobre 2012 n'ont pas été contestés et sont donc entrés en force. Dans ces circonstances, les problématiques qu'ils tranchent ne peuvent être remises en cause par le biais du présent recours. En particulier, c'est en vain que le recourant réitère dans son recours les allégués déjà présentés en 2012, notamment qu'il s'est "présenté deux fois chez C.________ en novembre 2010 […] mais la mission que je devais exécuter (transport de personnes âgées) n'était pas disponible. D'autre part, mon état de santé ne me permettait pas de porter des charges […]. J'ai donc été renvoyé dans l'attente d'une nouvelle convocation". Les événements ayant conduit le recourant à quitter le programme d'emploi qualifiant ont d'ores et déjà été évalués. La Cour ne va pas les réexaminer, si ce n'est sous l'angle de la bonne foi. 3. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Les deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (arrêts TF 8C_203/2015 consid. 4 et 8C_129/2015 consid. 4 précités). Dans le cas où une sanction doit être exécutée par le moyen d'une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu'au moment de la perception de l'indemnité de chômage, l'assuré sanctionné devait s'attendre à une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en raison d'un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il était fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu'il n'avait rien à se reprocher (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 95 n° 46 et les références). 4. L’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise, au demeurant de la compétence de l'autorité intimée, étant soumise à la double condition de la bonne foi du recourant et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. Il convient, sur cette problématique, de se référer au dossier. Comme relevé dans l'arrêt du 10 novembre 2014, le recourant a quitté son poste sans chercher à trouver une solution raisonnable avec son employeur. Il a refusé tout dialogue et tout compromis avec ce dernier. C'est ce comportement particulier qui a été à l'origine de la suspension dès lors qu'il ne témoigne en aucun cas de la diligence que l'on est en droit d'attendre du bénéficiaire d'indemnités-journalières de l'assurance-chômage. Or, le recourant avait été expressément informé que la participation au programme d'emploi qualifiant avait un caractère obligatoire, sous peine de suspension de son droit aux indemnités (cf. assignation du 1er octobre 2010). Cette obligation et les conséquences de son non-respect avaient été ensuite rappelées lors d'un entretien de conseil du 10 novembre 2010. Sa conseillère ORP l'avait alors informé que "s'il refuse ou quitte le PET sans motif valable, [il] est informé qu'il risque une sévère sanction. [Sa conseillère] l'invite à se présenter au PET et, si problème, il doit en parler avec le responsable de la mesure ou sa conseillère" (procès-verbal de l'entretien de conseil du 10 novembre 2010, dossier SPE, pièce 10). C'est dès lors en toute connaissance de cause que le recourant a abandonné le programme d'emploi qualifiant. Il ne pouvait pas croire que quitter son poste après une demi-journée de travail (son employeur estimant, pour sa part, sa présence à une heure) serait cautionné par l'assurancechômage et resterait sans suites. Au contraire, dûment informé des conséquences d'un abandon d'emploi par sa conseillère ORP, il devait raisonnablement s'attendre à ce que son comportement soit objet d'une suspension de son droit aux indemnités et, cas échéant, d'une décision de restitution. A cet égard, comme d'ores et déjà indiqué dans l'arrêt du 10 novembre 2014, le seul fait qu'il soit, selon ses dires, resté à disposition de son employeur pour un emploi dans le transport de personnes âgées est sans pertinence. Demander à toucher des indemnités de chômage a pour corollaire d'accepter de se soumettre aux mesures proposées. En l'occurrence, que le recourant se mette à disposition de l'entreprise n'est évidemment nullement assimilable à la réalisation concrète dudit programme. Cela est d'autant plus le cas lorsque cette mise à disposition est faite, comme en l'occurrence, sous conditions strictes.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Partant, force est d'admettre que le recourant a perçu des indemnités-chômage durant tout le mois de novembre 2010 alors même qu'il savait ou pouvait raisonnablement se douter que son droit à celles-ci allaient être suspendues. On doit retenir qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer que les indemnités-chômage qu'il percevait n'étaient pas dues. Dans ces circonstances, la condition de la bonne foi n'est pas remplie. L'une des conditions cumulatives à la remise faisant ainsi défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la seconde relative à la situation difficile. Ainsi, on ne saurait libérer le recourant de son obligation de restituer les indemnités perçues à tort, pour un montant total de CHF 2'745.-. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, sans frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, et la décision querellée confirmée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 novembre 2016/pte Président Greffier