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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.10.2017 605 2016 260

19 ottobre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,658 parole·~48 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 260 Arrêt du 19 octobre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 29 novembre 2016 contre la décision du 2 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, né en Bosnie en 1963, marié et père de deux enfants, arrivé en Suisse en 1994, travaillait comme aide-serrurier lorsqu’il a développé des lombalgies qui ont causé une incapacité de travail dès le mois d’avril 2004. Il a par ailleurs également développé plus tard des problèmes psychiques. Suite à une première demande du 4 novembre 2004, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), par décision du 22 mai 2007, a refusé de lui accorder une rente d’invalidité, en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ne donnant lieu à aucune perte de gain. En cela, l’OAI s’est principalement fondé, sur le plan psychique, sur une expertise médicale réalisée le 25 septembre 2006 par le Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour retenir un diagnostic de syndrome douloureux indifférencié, n’ayant aucune répercussion sur sa capacité de travail. Ce refus a été confirmé par la Cour de céans le 29 janvier 2010 (5S 2007 234). B. Estimant que son état de santé psychique s'était aggravé, l’assuré a déposé une nouvelle demande le 2 septembre 2010. Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, une expertise a été réalisée par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel diagnostiqua un trouble somatoforme douloureux persistant, sans effet toutefois sur la capacité de travail. Une contre-expertise réalisée à la demande de l’assuré par le Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, concluait en revanche à un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et à une modification durable de la personnalité après une longue maladie physique, entraînant une incapacité totale de travail dans toute activité. Par décision du 16 février 2012, l’OAI a refusé le droit de l’assuré à une rente, estimant qu’il y avait lieu de suivre l’avis du Dr C.________ et de retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, mais non invalidant, de sorte que l’assuré devait être considéré comme apte à reprendre une activité adaptée à 100%. Ce nouveau refus a également été confirmé par la Cour de céans, dans un arrêt du 8 octobre 2013 (605 2012 101). C. Le 24 février 2014, A.________ a déposé une troisième demande AI et a demandé la révision de son degré d’invalidité, en invoquant une péjoration de son état de santé, tant psychique que physique. L’OAI a alors ordonné une nouvelle expertise, réalisée le 8 juin 2016 par le Dr C.________, selon laquelle le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant doit désormais être écarté dans la mesure où les plaintes douloureuses apparaissent comme majorées et même incohérentes. Cette appréciation a été confirmée par le Dr E.________, spécialiste FMH en anesthésiologie auprès du Service médical régional (SMR).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Sur cette base, l’OAI a rendu le 2 novembre 2016 une décision refusant l’octroi d’une rente d’invalidité au motif qu’il n’existe pas d’aggravation objective de l’état de santé psychique de l’assuré, de sorte que ce dernier continue à disposer d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. D. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours le 29 novembre 2016. Sous suite de dépens, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la mise en œuvre d’une expertise médicale bi-disciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). En substance, il conteste l’appréciation du Dr C.________. Dans ses observations du 16 janvier 2017, l’OAI propose le rejet du recours. Il confirme la valeur probante de l’expertise réalisée par le Dr C.________, dont l’avis a été entériné par le Dr E.________, et rappelle que l’exagération des plaintes douloureuses avait d’ores et déjà été relevée en septembre 2006 par le Dr B.________, dans le cadre de l’instruction de la première demande AI. Dans le cadre de ses contre-observations du 26 mai 2017, le recourant maintient ses critiques à l’encontre de l’expertise du Dr C.________ et produit une contre-expertise, établie le 9 mai 2017 à sa demande par le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant d’un trouble dépressif majeur et chronique. Le 12 juillet 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions en s’appuyant sur un rapport du 6 juillet 2017 du Dr C.________, ce dernier invité à se déterminer sur l’expertise du Dr F.________, et qui a estimé que l’expertise de son confrère montrait de nombreuses incohérences et n’apportait aucun élément médical susceptible de modifier son appréciation. Dans un ultime échange d’écritures, les parties campent sur leur position, tout en produisant de nouveaux rapports médicaux des deux experts précités. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leur moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Le Tribunal fédéral a en revanche maintenu, voire renforcé, la portée des motifs d'exclusion aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux - respectivement d'une affection psychosomatique comparable - au sens de la classification sont réalisées (ATF 141 V 281 consid. 2.2; arrêt TF 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2 et les références). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). c) Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 3. a) D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l'unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Par définition, les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant l'ATF 141 V 281 ont été rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l'ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effet de volonté raisonnablement exigible et par des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, il convient plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8). 4. a) Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. D'après ce dernier alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ou l'impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits. b) Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira, par conséquent, d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). Tout changement important de ces dernières, propres à influencer le degré d'invalidité, peut donner lieu à révision. Il y a révision non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 126 V 75 consid. 1b / VSI 2000 p. 314; VSI 1996 p. 192 consid. 2d; ATF 113 V 22 et les références). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 5. Est en l’espèce litigieux le rejet d’une nouvelle demande de rente, la troisième. Le recourant fait valoir que son état de santé s’est aggravé et conteste l’avis de l’expertise psychiatrique sur laquelle s’est fondée l’OAI pour refuser l’octroi d’une rente. L’OAI considère pour sa part qu’aucune aggravation n’est en l’espèce établie et confirme la valeur probante de l’expertise réalisée. Il s’agit de revenir sur le dossier afin de voir si et dans quelle mesure la situation médicale du recourant a évolué, en particulier sur le plan psychiatrique. a) Demande initiale (2004) et première décision de refus (2007) aa) Dans sa demande de rente initiale du 4 novembre 2004 (dossier OAI, p. 797-815), l’assuré indiquait souffrir de lombosciatalgies depuis octobre 2003 et a demandé à bénéficier de mesures de reclassement et de placement. Dans ses remarques complémentaires, il a déclaré que son but était de continuer à travailler et qu’il espérait « pouvoir faire un travail moins pénible que la construction métallique » (dossier OAI, p. 803). Aucun problème psychique n’était alors invoqué. La première mention de problèmes de nature psychique ressort d’un rapport du 29 novembre 2004 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurologie, à l’attention de l’OAI. Ce médecin évoquait, sur le plan somatique, un diagnostic de « syndrome lombo-radiculaire irritatif L5 à droite », sans aucune lésion neurogène constatée. Il s’étonnait du fait que les divers traitements (physiothérapie, AINS, infiltrations, cure thermale) n’aient amené aucune amélioration, et suspectait l’existence d’un problème psychologique: « Je pense qu’il existe chez ce patient un problème psychologique sous-jacent. En résumé, ce patient n'a pas d'incapacité de travail significatif du point de vue somatique mais il existe des problèmes psychologiques qui méritent d'être pris en considération » (dossier OAI, p. 785). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Sur mandat de l’assureur-maladie, une expertise a été réalisée le 4 décembre 2004 par le Dr H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation (dossier OAI, p. 699-707). Ce dernier constatait alors, parallèlement aux problèmes psychiques, des facteurs étrangers influençant négativement le tableau: « Je dirais donc que les facteurs psychiques ne sont pas déterminants et sont très vraisemblablement secondaires, réactionnels à sa situation médicale. Il n'y a pas de raison sociale même si je trouve que ce patient parle mal le français alors qu'il est en Suisse Romande depuis onze ans » (p. 7). Par ailleurs, l’expert relevait également une certaine tendance à la majoration: « Ce patient m’est apparu cohérent dans ses plaintes, collaborant, même si en cours d'examen quelques signes d'exagération se sont manifestés » (p. 9). Sur recommandation du Dr I.________, neurochirurgien FMH, qui estimait que les douleurs sont essentiellement d’origine musculaire (dossier OAI, p. 784), l’assuré a bénéficié d’une première hospitalisation dans le service de rhumatologie en juillet 2004, pour une physiothérapie intensive. Le rapport du 11 mars 2005 du Dr J.________, Chef de clinique auprès de ce service de rhumatologie, relève le succès de ce traitement, qui sera toutefois rapidement mis en échec par d’autres facteurs: « Comme le patient se présente à l'hôpital sans aucune couverture antalgique, nous avons établi une antalgie qui lui est rapidement bénéfique. (…) Sous ce traitement, l'évolution est telle que le patient ne se plaint plus d'aucune douleur lors de sa sortie le 28.07.04. Il a profité d'un arrêt de travail jusqu'au 19.08 et il se présente exactement le 20.08 aux urgences, le jour où il aurait dû recommencer son travail, avec une importante péjoration de la symptomatologie. Il a apparemment stoppé lui-même les médicaments 1 semaine auparavant et se trouve ce jour-là complètement bloqué ». Des facteurs non médicaux défavorables étaient là aussi relevés par ce médecin: « Une reprise de travail n'était pas possible, nous proposons donc des mesures professionnelles pour ce patient qui présente mis à part une irritation radiculaire L5 à D sans corréla patho-anatomique au niveau du rachis lombaire plutôt une douleur musculo-ligamentaire et plusieurs facteurs psychosociaux défavorables pour une guérison complète. (…) Sur le plan somatique, nous pouvons facilement exiger la continuation de sa profession. Sur le plan psychique et psychosocial, on a de plus en plus de facteurs qui vont augmenter l'absentéisme à long terme » (dossier OAI, p. 722). bb) L’assuré a ensuite bénéficié d’un stage d’évaluation professionnelle auprès de l’Orif- COPAI du 12 septembre au 7 octobre 2005. A l’issue de ce stage, le processus d’invalidation semblait bien entamé: « A.________ a manqué 6 jours durant le stage et a consulté son médecin traitant à deux reprises pendant ces quatre semaines. Ainsi, cet homme transmet aux observateurs l'image d'un être malade, n'arrivant pas à assurer une continuité dans le travail, démontrant une très forte dépendance à la douleur et se projetant comme invalide » (rapport de stage du 31 octobre 2005, p. 6, dossier OAI, p. 653). La Dresse K.________, médecin-conseil auprès de l’Orif-COPAI, relevait également une tendance à la majoration des douleurs dans son rapport du 25 octobre 2005 (dossier OAI, p. 660-662): « nous avons aussi observé des postures non ergonomiques, et de nombreux signes d'amplification des douleurs lors des différents examens médicaux. (…) A.________ est une personne plaintive, démonstrative, exprimant en permanence une grande souffrance au niveau de sa mimique, constamment obnubilé par ses douleurs, introverti et sans contact avec les autres,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 scorant ses douleurs à 7 sur 10 sur une échelle analogique de 10 et obtenant un maigre score au PACT. Il agit de manière précautionneuse, s'impliquant modérément dans les activités. L'absentéisme a été important, et lorsque le patient était au travail, les pauses étaient extrêmement fréquentes » (p. 2-3). cc) Sur la base de ces éléments, l’OAI a mandaté une expertise psychiatrique auprès du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Dans son rapport du 25 septembre 2006 (dossier OAI, p. 576-604), ce dernier écartait le diagnostic de dépression (p. 16-17) mais retenait en revanche un trouble somatoforme indifférencié, sans répercussion sur la capacité de travail (p. 22). Il estimait que du point de vue psychiatrique, une activité professionnelle à 100% était exigible (p. 28). A son tour, il évoquait la majoration des plaintes de l’assuré: « Les plaintes sont exagérées et discordantes avec les bases organiques: ce qui est le cas chez cet assuré qui ressent de façon exagérée des informations algiques probablement en lien avec un phénomène d’accentuation de la douleur dont l’origine est à mettre sur le compte de ses traits de personnalité et de son inactivité » (p. 20). L’expert constatait en outre une faible motivation professionnelle, prépondérante par rapport aux troubles psychiques: « Il y a alors une motivation très faible au retour professionnel dans un emploi qu'il n'apprécie pas, le fait même de devoir retourner travailler le forcerait à perdre beaucoup plus qu'il n'a à gagner en restant malade à la maison. Il y a donc un maintien négatif des bénéfices secondaires à la maladie, sans aucune attitude proactive. A cela, se rajoutent quelques éléments de surcharge des troubles plus à attribuer au syndrome somatoforme indifférencié qu'à un réel trouble psychique chez un homme qui n'a pas d'autre moyen d'exprimer sa souffrance » (p. 23). Il laissait également entendre que le recourant se confortait dans son statut d’invalide: « l'importance des algies reste du domaine du subjectif et n'entraîne pas de handicap aussi important qu'il le verbalise. L'impotence fonctionnelle reste une impression subjective, même s'il veut être totalement limité physiquement. Il va alors tendre à éviter toute activité physique et en particulier professionnelle en s'enfermant dans un cercle vicieux où moins il en fait et moins il aura besoin d'en faire. Cela va le conforter dans ses craintes de handicap subjectif. Les algies vont perdurer dans le temps, d'autant plus qu'il va continuer à s'auto-analyser et donc à laisser des pensées d'invalidité s'établir » (p. 24). dd) C’est dans ce contexte que l’OAI a rendu sa première décision de refus de rente, le 22 mai 2007, estimant qu’une pleine capacité de travail existait dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 553-555). Cette décision a été confirmée par la Cour de céans dans un arrêt du 29 janvier 2010, une valeur probante accrue ayant été accordée à l’avis du Dr B.________ sur le plan psychique. Il avait notamment été constaté que ce dernier, tout comme d’autres spécialistes avant lui, avaient relevé l’exagération par l’assuré de ses douleurs (p. 12). b) Seconde demande (2010) et second refus (2012) aa) Jusque-là, l’assuré n’avait encore entamé aucun suivi sur le plan psychiatrique. Ce n’est que le 26 janvier 2010 que l’assuré a consulté un psychiatre pour la première fois, sur la base

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 d’une recommandation de son médecin généraliste, le Dr L.________, qui l’a adressé au Dr M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, p. 426). Dans un rapport du 29 juin 2010, ce psychiatre a confirmé qu’il suivait l’assuré depuis le 26 janvier 2010 et a posé les diagnostics suivants: « modification durable de la personnalité, code F.62.8 liée à un syndrome algique chronique et handicapant (plusieurs problèmes somatiques à voir les diagnostics de médecins somaticiens); trouble dépressif réactionnel, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique, code F33.2 » (dossier OAI, p. 496). Il a déclaré, s’agissant de l’évolution de l’état de santé psychique, qu’il s’agissait « d’une évolution progressive allant vers une aggravation avec l’amplification des symptômes déjà observés et ayant comme conséquence une aggravation du climat familial avec l’instauration d’une situation conflictuelle du couple qui n’existait pas auparavant. Il est clair que les conflits du couple sont un cercle vicieux et son état dépressif s’aggrave, mettant davantage d’éléments négatifs sur la qualité relationnelle au sein du couple » (dossier OAI, p. 495). L’exagération des douleurs, ainsi que le refus de collaboration, ont par ailleurs à nouveau été constatés le 1er juillet 2010, cette fois par le Dr N.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, auquel le médecin généraliste avait adressé son patient: « A noter qu'il y a une grande différence de comportement entre l'attitude au cabinet où il marchait péniblement avec une canne et une fois à l'extérieur (ne se sachant pas observé), il marchait tout à fait normalement. Je voulais faire un titrage des médicaments que le patient m'a dit prendre régulièrement (…). Mais le patient ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé avec le laboratoire. Il a annulé son rendezvous dans ma consultation du 1er juillet. Conclusion: à mon avis il s'agit d'une amplification majeure des lombalgies dans le but psychosocial (rente AI ?) » (dossier OAI, p. 417). bb) S’appuyant sur le rapport de son psychiatre, l’assuré a demandé la révision de son droit à une rente le 2 septembre 2010, invoquant en particulier une aggravation de son état psychique (dossier OAI, p. 498-499). Dans le formulaire de demande du 29 octobre 2010, l’assuré a précisé qu’il souffrait désormais de « trouble dépressif, discopathie dégénérative douloureuse L4-L5 et L5-S1, hernie cervicale C6-C7 et hernie inguinale gauche + ulcères + calculs rénaux + problèmes à la prostate » (dossier OAI, p. 469). Dans un rapport du 17 décembre 2010 à l’attention de l’OAI, le Dr M.________ a confirmé les diagnostics précédemment posés (dossier OAI, p. 380), tout en relevant à son tour la présence de facteurs externes défavorables: « à noter un état d’anxiété lié à ses atteintes organiques mais également par rapport à sa situation familiale, sociale et financière » (dossier OAI, p. 382). cc) L’OAI a alors mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, dont la réalisation a cette fois été confiée au Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 2 septembre 2011 (dossier OAI, p. 314-331), celui-ci a relevé une discordance entre les plaintes et les éléments observés. Il a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant survenu suite à l’aggravation d’un trouble somatoforme indifférencié diagnostiqué en 2006, tout en considérant que cette atteinte n’était pas invalidante: « en l’absence d’une perte de l’intégration sociale sur toutes les manifestations de la vie, le syndrome douloureux somatoforme persistant de l’assuré n’atteint ainsi pas le niveau de sévérité pour justifier une maladie psychiatrique incapacitante » (p. 17). Il a à son tour relevé un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 phénomène d’auto-invalidation: « L’assuré s’est cependant installé dans un rôle d’invalide, rendant le succès de toutes mesures de réinsertion professionnelle très peu probable » (p. 17). En réponse au projet de décision négative rendu par l’OAI (dossier OAI, p. 301-302), l’assuré a produit un rapport du 5 octobre 2011 de son psychiatre traitant, le Dr M.________, contestant l’avis de l’expert et confirmant le diagnostic de « modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique incapacitant (F62.8) persistant » (dossier OAI, p. 293-294). L’assuré a également sollicité l’avis d’un contre-expert, privé, à savoir le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH (rapport du 22 décembre 2011, dossier OAI, p. 253-266). Ce dernier spécialiste a retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et de modification durable de la personnalité après une longue maladie physique (F62.8). Il a en revanche écarté le diagnostic de trouble somatoforme persistant (F45.4) (p. 8), estimant que « tous ces problèmes psychosociaux et émotionnels sont survenus ultérieurement et sont des conséquences et non pas des causes du syndrome douloureux » (p. 9). Tout en affirmant que les troubles psychiques justifiaient une incapacité totale de travail, il constatait cependant qu’il n’existait aucun rapport documentant une péjoration de l’état de santé psychique entre 2006 et 2011 (p. 13). dd) Estimant que ces rapports n’apportaient pas d’éléments nouveaux susceptibles de revenir sur l’avis du Dr C.________, l’OAI a rendu une seconde décision de refus de rente d’invalidité le 16 février 2012 (dossier OAI, p. 242-244). Statuant sur recours de l’assuré, la Cour de céans, dans son arrêt du 8 octobre 2013, a confirmé le dernier refus de rente prononcé le 16 février 2012, considérant avec l’OAI que l’état de santé du recourant n’avait subi aucune modification notable. Sur le plan somatique, le Tribunal cantonal a en effet constaté que la dernière intervention chirurgicale – une spondylodèse antérieure aux deux niveaux (L4-L5 et L5-S1) réalisée en mars 2009 par le Dr I.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, n’avait eu aucune influence du point de vue des douleurs - ni en bien ni en mal -, de sorte qu’aucune modification de l’état de santé ayant une incidence sur la capacité de travail de l’assuré ne pouvait être retenue. Une aggravation de l’état de santé psychique n’était pas non plus établie. Sur ce point, la Cour de céans a considéré comme probante l’expertise du Dr C.________ et a estimé avec lui que, s’il y avait bien eu une modification de l’état de santé depuis le mois de mai 2007 – en ce sens que le trouble somatoforme diagnostiqué devait désormais être qualifié de persistant –, cela n’influait toutefois pas sur le taux d’invalidité du recourant. Il ainsi été retenu que la capacité de travail demeurait entière dans une activité adaptée exercée à plein temps, sans diminution de rendement. Non contesté, cet arrêt est entré en force. c) Troisième demande (2014) et décision querellée (novembre 2016) aa) A l’appui de sa demande de révision du 24 février 2014, déposée environ quatre mois et demi après le dernier arrêt de la Cour de céans, le recourant se prévaut d’une péjoration de son état de santé, tant psychique que physique (dossier OAI, p. 159-160).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 Sur le plan physique, il affirme que la péjoration de son état de santé consiste en une aggravation des cervico-brachialgies ainsi qu’en l’apparition d’un conflit C6 à droite. A cet égard, un rapport du 19 février 2014 de son médecin traitant, le Dr L.________, relève que les cervico-brachialgies, qui en 2010 irradiaient seulement la moitié supérieure de la face postérieure du bras droit, irradient désormais « également vers l’occiput et importunent le patient au point qu’il tient au maximum 5 minutes assis devant un ordinateur pour lire ou travailler. Egalement nouvelles sont les névralgies lancinantes dans le territoire de C6 à droite lorsque le patient tourne la tête vers la droite » (dossier OAI, p. 164). Sur le plan psychique, il produit un rapport du 6 novembre 2013 de son psychiatre traitant, le Dr M.________, lequel indique suivre l’assuré depuis janvier 2010. Il pose le diagnostic de « modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique handicapant (code F62.8) persistant », accompagnée de « troubles dépressifs sévères avec symptômes psychotiques (code F 32,3) ». Il affirme que « la manifestation actuelle de l'état psychique de l’assuré remet en question la conclusion de l'expert et de la commission de l'AI par rapport à leur révision de la capacité de travail du patient ». Pour terminer, il confirme une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative (dossier OAI, p. 162). Le nouveau formulaire de demande de prestations signé le 7 avril 2014 mentionne ainsi des « problèmes lombaires et cervicaux » et des « problèmes psychiques » (dossier OAI, p. 156). bb) Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, l’OAI a tout d’abord soumis le dossier au Dr O.________, médecin généraliste FMH et expert auprès du Service médical régional (SMR), lequel a estimé que « les derniers rapports médicaux somatiques ne permettent pas de documenter de manière convaincante une aggravation de l'atteinte à la santé dans le sens d'une invalidité » (dossier OAI, p. 148). Un rapport du 20 mars 2015 demandé au Dr L.________ confirme une situation inchangée sur le plan somatique: « Les lombosciatalgies sont à peu près inchangées depuis 2005. La spondylodèse L4-L5-S1 n’a rien changé aux douleurs. Le patient a constamment des douleurs lombo-sciales avec irradiation dans la cuisse droite à une intensité de 10/10 sans Tramal et 3 à 4/10 avec Tramal » (dossier OAI, p. 125). Sur le plan psychique, une nouvelle expertise a été demandée au Dr C.________. Lors de la consultation du 3 septembre 2015, l’assuré a toutefois refusé de se soumettre à l’examen et y a mis un terme prématurément (dossier OAI, p. 105-106). Sur la base d’un nouvel examen de l’assuré le 26 mai 2016, un rapport d’expertise a finalement pu être établi le 8 juin 2016 (dossier OAI, p. 48-72). Il conclut à l’absence de tout diagnostic invalidant sur le plan psychique, et retient les seuls diagnostics de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), existant depuis probablement plusieurs années, et de dysthymie (F34.1), existant depuis environ 2010 (expertise, p. 18). Ces deux diagnostics sont considérés comme sans répercussion sur la capacité de travail. L’expert estime que « la présentation et les plaintes de l’assuré sont en grande partie superposables à celles de l'examen en 2011 » (p. 20). Il relève tout d’abord certaines contradictions concernant les symptômes psychotiques allégués par l’assuré: « Sans hésitation ou tendance à la dissimulation habituellement observées chez des patients souffrant d'une telle pathologie, il décrit des symptômes persistant de manière récurrente

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 depuis 2009. Cependant, l'exploration de ces phénomènes [hallucinatoires] montre des contradictions car l’assuré dit d'abord entendre toujours la même voix, avant de constater qu'il s'agit parfois de la voix d'un homme et parfois de la voix d'une femme. Puis il donne seulement des réponses évasives à des questions concernant ces symptômes, dont il parle apparemment pour la première fois peu après le rejet de son dernier recours contre le refus de prestations par l'Office Al, en octobre 2013. Malgré la persistance de ces phénomènes déjà depuis les mois précédant le début du suivi chez le Dr M.________, que l’assuré rencontre une fois par mois depuis des années, ce spécialiste décrit ainsi pour la première fois des symptômes psychotiques dans sa lettre à l'avocat de l'expertisé, le 08.11.2013 » (p. 20). Il constate également diverses incohérences entre les plaintes exprimées et ses constatations objectives: « À l'examen, l’assuré fait preuve de capacités étonnantes par rapport à son sentiment de persécution, lorsqu'il peut être observé en train de fumer une cigarette pendant deux pauses devant le cabinet au centre ville de Lausanne. Ces observations contrastent avec la description d'un repli total à la maison dû à la peur des inconnus persistant depuis des années. Contrairement aux répercussions dramatiques de ses plaintes, l’assuré se présente seul au cabinet avec une peau bronzée et ne paraît pas déstabilisé par l'absence de son fils à la fin de l'examen, avant de quitter seul le cabinet pour déambuler sans signes de stress en direction de la gare de Lausanne » (p. 20). Il relève encore que « l'expression de sa souffrance face à l'examinateur contraste avec sa présentation quand il ne se sent pas observé, par exemple lors des deux pauses pour fumer ainsi que quand il quitte le cabinet après l’examen » (p. 21). Il estime en outre qu’un symptôme psychotique ne peut pas être retenu: « En faisant abstraction de ces plaintes incohérentes, les signes objectivables de l’anamnèse et de l'examen de l’assuré ne permettent pas de confirmer la présence de symptômes psychotiques, par exemple dans le cadre d'un épisode dépressif sévère. Contrairement au manque important d'énergie caractérisant un tel épisode dépressif, l’assuré reste par exemple capable de participer activement à un examen de presque 4 heures, en pouvant interagir attentivement avec ses interlocuteurs, sans signe de fatigue après des efforts minimes. (…) Sans diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, il nie clairement l’idée de culpabilité ou de dévalorisation mais se décrit surtout comme victime d'injustices et donne une description positive de sa personnalité. Ses plaintes concernant une diminution de l'appétit contrastent avec son poids stable depuis l'expertise en 2011. En parallèle, l’assuré ne décrit pas de perturbation du sommeil indépendant de ses douleurs ou problèmes de prostate, ni de réveil matinal précoce ou de dépression plus marquée le matin. En l'absence d'un ralentissement ou d'une agitation psychomotrice lorsqu'il ne se sent pas observé, les symptômes objectivables de l’assuré ne permettent pas de retenir un épisode dépressif, surtout de degré sévère, s'accompagnant habituellement d'un syndrome somatique » (p. 21). Il conteste ainsi le diagnostic du psychiatre traitant et souligne l’inefficacité, à tout le moins, de la prise en charge médicamenteuse: « Comme décrit dans l'expertise de 2011, le diagnostic du Dr M.________ semble se baser principalement sur les plaintes de l'expertisé. En revanche, ce diagnostic contraste avec ses démarches thérapeutiques se limitant à un seul antidépresseur à une dose relativement faible ainsi que des consultations mensuelles. (…) Toutefois, la persistance réelle d'importants symptômes malgré des taux plasmatiques suffisants devrait motiver un changement de la thérapie au lieu de la poursuite du même traitement depuis des années. Malgré cette mise à contribution d'options thérapeutiques contrastant avec la sévérité du diagnostic retenu par le Dr M.________, l’assuré affronte sa souffrance subjective sans traitement psychiatrique

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 stationnaire. Cependant, un épisode dépressif sévère nécessite habituellement au moins une hospitalisation ponctuelle à cause de l'importance des symptômes » (p. 21). L’expert conclut ainsi à un phénomène de majoration des symptômes permettant d’écarter désormais le diagnostic de trouble somatoforme douloureux: « L'expression d'une souffrance et détresse de l’assuré due à ses douleurs s'accompagne de plusieurs signes de non organicité et d'amplification observés par les spécialistes du domaine somatique, depuis un stage d'observation au COPAI en 2005. Motivant d'abord la suspicion d'un trouble somatoforme douloureux, puis le diagnostic d'un trouble somatoforme indifférencié en 2006 suivi par celui d'un syndrome douloureux somatoforme persistant en 2011, le tableau clinique présenté par l’assuré reste dominé par des plaintes concernant des douleurs. Dans ce cadre, l’assuré manifeste un comportement théâtral, tout en pouvant maintenir des positions peu physiologiques, et reste assis pendant une heure ou plus, malgré sa plainte concernant des douleurs l'obligeant à se lever régulièrement. (…) N'entraînant pas les limitations uniformes du niveau d'activité d'un syndrome douloureux somatoformes persistent, les plaintes amplifiées de l’assuré correspondent ainsi à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, selon la CIM-10 » (p. 21-22). Le diagnostic de modification durable de la personnalité due à un syndrome algique est également écarté: « Comme en 2011, les éléments objectivables de son anamnèse ne permettent pas non plus de retenir une modification durable de la personnalité due à un syndrome algique car ses plaintes concernant un isolement social et une incapacité d'établir ou de maintenir des relations contrastent avec des éléments objectivables » (p. 22). L’expert constate en revanche que le tableau est fortement influencé par la détermination de l’assuré à se voir reconnaître comme invalide: « Face à la non reconnaissance de son vécu subjectif pénible et le refus de prestations auxquelles l’assuré estime avoir droit, il adopte un rôle de victime et d'invalide en mettant en avant un cortège de symptômes subjectifs mais incohérents. En faisant abstraction de ces incohérences, les symptômes affectifs de l’assuré se limitent à une humeur dépressive chronique ne dépassant pas le degré la gravité d'une dysthymie persistant depuis plus que deux ans en parallèle à une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques » (p. 22). En conclusion, il nie le caractère invalidant des troubles diagnostiqués: « cette majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'entraîne pas d'incapacité de travail durable chez un expertisé qui montre des capacités étonnantes par rapport à ses plaintes subjectives, lorsqu'il ne se sent pas observé. (…) En conclusion, l’assuré ne souffre pas d'une maladie psychiatrique incapacitante et l'effort à surmonter les symptômes affectifs légers de sa dysthymie et les plaintes amplifiées dues à sa majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques afin de reprendre une activité professionnelle à plein temps, reste raisonnablement exigible au plan psychique » (p. 22). cc) Sur cette base, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision de refus de rente le 21 juin 2016 (dossier OAI, p. 45-46). Suite aux objections de l’assuré, le dossier a encore été soumis au Dr E.________, anesthésiologie FMH auprès du SMR. Dans son rapport du 11 octobre 2016, ce dernier corrobore tout d’abord l’appréciation du Dr O.________ sur le plan organique: « concernant la problématique somatique, la période à

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 analyser est celle du 16.02.2012, date de la décision Al confirmée par l'arrêt du TC du 08.10.2013, à ce jour. Postérieurement au 16.02.2012, on ne trouve au dossier qu'un seul rapport «somatique» du Dr L.________ (20.03.2015), lequel fait état d'atteintes à la santé toutes antérieures à 2009 et toutes déjà prises en compte dans les décisions antérieures. L'acte d'objections de Me Guerry du 29.09.2016 ne fait pas non plus état de faits nouveaux sur le plan de l'état de santé somatique de l'assuré » (dossier OAI, p. 27). Egalement invité à se déterminer sur l’expertise psychiatrique du Dr C.________, le Dr E.________ confirme que le changement de diagnostic relevé par l’expert semble justifié: « comme l'explique l'expert, l'impact des douleurs alléguées n'entraînent pas les mêmes limitations dans tous les domaines, ce qui constitue un facteur d'incohérence (…). Dès lors que les plaintes douloureuses sont majorées, c'est-à-dire que, selon le moment, l'activité ou le fait de se savoir observé ou non, elles entraînent un comportement différent, les critères diagnostiques d'un syndrome douloureux somatoforme ne sont plus remplis. (…) Le remplacement du diagnostic de "syndrome douloureux somatoforme persistant" par celui de "Majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques F68.0" est donc cohérent et justifié, compte tenu des nouvelles données ». En conclusion, il estime qu’ « il n'y a pas de modification de la situation concrète de l'assuré, mais uniquement des éléments, jusque là méconnus, desquels découle une nouvelle appréciation diagnostique » (dossier OAI, p. 28). dd) Se fondant sur ces différents éléments, l’OAI a rendu la décision querellée de refus de rente le 2 novembre 2016, en retenant que le dossier médical ne démontrait aucune aggravation objective de l’état de santé psychique depuis le précédent refus de rente. L’OAI a également estimé que la nécessité de mettre en œuvre une expertise sur le plan somatique pouvait être niée. ee) Dans le cadre de son recours, le recourant conteste la validité de l’expertise du Dr C.________. Il y oppose l’avis du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, auquel il a confié la réalisation d’une expertise privée établie le 9 mai 2017. Après avoir repris les principales pièces médicales du dossier et procédé à l'anamnèse, ce dernier remet d’emblée en cause la majoration des plaintes relevées par le précédent expert: « Il est difficile d’évoquer une exagération des plaintes, certainement pas volontaire. L’expertisé frappe plutôt par ses efforts pour investir au mieux l’examen psychiatrique malgré les douleurs dorsales et la forte céphalée qui nécessite l’administration d’un traitement antalgique en cours d’examen. Toute tendance à la simulation est écartée » (expertise, p. 52). Il justifie une éventuelle exagération par le trouble psychique lui-même: « Il n’y a pas d’exagération volontaire des symptômes de manière générale et plus particulièrement sur le plan algique » (p. 57). Il affirme que l’attitude du patient durant l’examen exclut toute suspicion de majoration: « l’assuré s’efforce durant le long examen psychiatrique de collaborer au mieux malgré des douleurs diffuses, une céphalée incapacitante et un état de fatigue. Il ne se montre pas démonstratif et tente plutôt de contenir dans la mesure du possible ses douleurs et ses plaintes. Il n’y a pas de comportement ostentatoire délibéré » (p. 57). Quant aux ressources personnelles de l’assuré, celles-ci seraient inexistantes: « [La personnalité] est brisée, effondrée narcissiquement, en proie à une perte identitaire profonde. Dans ce contexte, il n’existe pas de ressources personnelles mobilisables pour une réinsertion socioprofessionnelle. Toute l’énergie résiduelle est consacrée au maintien de l’équilibre très précaire, à la prévention

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 d’une aggravation clinique, d’une suicidalité, de crises clastiques. Le quotidien est caractérisé par une vie monacale, cloîtré à son domicile, la plupart du temps couché, sans plaisir ni but » (p. 58). S’agissant de la faible prise en charge psychique, il l’explique par la perte de confiance de l’assuré: « le thérapeute a proposé une fois une hospitalisation à Marsens lors de l’apparition d’idées suicidaires, refusée par [l’assuré]; ce dernier n’est pas non plus motivé pour augmenter la fréquence du suivi, ayant perdu confiance dans la possibilité de guérir » (p. 67). Sans les expliquer, il évoque également les hallucinations auditives, au sujet desquelles des incohérences ont été relevées par le Dr C.________: « Il est très difficile de comprendre ce tableau de nature paranoïaque, mais il est fort probable qu’il fasse partie de cet état grave. Ainsi, bien que la présence de caractéristiques psychotiques n’ait pas été ajoutée formellement au diagnostic, cette suspicion ne peut pas être écartée » (p. 73). En conclusion, il pose tout d’abord le diagnostic de trouble dépressif caractérisé, isolé, grave (F32.3), en insistant sur le fait qu’il n’y a « pas de doute par rapport à la présence de tous les critères DSM 5 et CIM 10 pour un trouble dépressif majeur et chronique, de gravité sévère » (p. 72). A cet égard, il rejette les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif réactionnel retenus dans l’expertise du Dr C.________ (p. 73). Il retient également le diagnostic de trouble à symptomatologie somatique (F45.1) (p. 74), en relevant qu’au contraire d’une fibromyalgie où les douleurs sont vagues et floues, en l’espèce, « les plaintes algiques concernent des territoires bien précis, les localisations anatomiques correspondent aux lésions organiques » (p. 75). Il reconnaît ainsi la présence d’un trouble somatoforme douloureux d’un certain degré, mais uniquement « comme un trouble secondaire par rapport au trouble thymique majeur et aussi par rapport au trouble de la personnalité décompensé » (p. 76). Enfin, il constate un trouble de la personnalité non spécifié, décompensé, grave (F60.9): « la personnalité doit être considérée comme gravement décompensée par un tableau complexe de plusieurs traits morbides de la personnalité, un mélange de traits pré- et post-morbides correspondant à une transformation maladive de la personnalité au cours de la longue affection » (p. 78). Du point de vue du traitement, il préconise une augmentation de la médication ainsi que du rythme des séances de psychothérapies (p. 82). S’agissant de la capacité de travail, il déclare que « l’incapacité de travail est totale, probablement définitive, avec une baisse de rendement totale » (p. 89). Enfin, à la question de savoir si une aggravation s’est produite depuis le dernier refus de rente, le Dr F.________ considère qu’il existe une évolution défavorable entre l’expertise de 2011 et celle de 2016: « l’expertise de 2016 relate un état clinique nettement plus pathologique que celui de 2011: des manifestations psychotiques ainsi qu’agoraphobiques sont mentionnées. (…) Si l’on compare l’évaluation actuelle avec les deux précédentes, la gravité a donc nettement augmenté en ce qui concerne l’atteinte thymique et celle de la personnalité. (…) Par rapport à l’expertise du Dr C.________, plusieurs nouveaux diagnostics font partie du tableau. Le trouble dépressif est de gravité sévère et non plus dysthymique. Le trouble douloureux est secondaire par rapport au trouble thymique qui est en avant-scène. Mais c’est surtout la personnalité qui est plus décompensée avec de nombreux traits pathologiques; de surcroît, elle subit une transformation

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 néfaste et durable. Ces aspects ne figurent pas dans l’expertise du Dr C.________ et sont des éléments nouveaux qui doivent être pris en considération » (p. 90). ff) L’OAI a soumis cette contre-expertise au Dr C.________ pour détermination. Dans un rapport du 6 juillet 2017, ce dernier soulève, une nouvelle fois, des incohérences, notamment quant aux diagnostics posés: « l’expertise du Dr F.________ montre de nombreuses incohérences, notamment des plaintes de A.________ par rapport aux éléments objectivables de l’anamnèse et des examens qui sont incompatibles avec les conclusions du Dr F.________. Cependant, ces incohérences confirment la présence d’une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques dans le cadre d’une dysthymie. Ainsi, l’expertise du Dr F.________ n’apporte pas d’élément médical nouveau susceptible de modifier mon appréciation de la capacité de travail de A.________, ni mes diagnostics ». Le 10 août 2017, le Dr F.________ a pris position sur ces remarques. Il affirme que l’approche du Dr C.________ est insuffisante, dans le sens où il n’aurait pas tenté de comprendre la personnalité de l’assuré (p. 5). En conséquence, les limitations fonctionnelles présentées, son pronostic ainsi que toutes ses conclusions, sont erronées, de sorte que les rapports de cet expert « ne peuvent pas bénéficier d’une quelconque valeur probante » (p. 8). Enfin, le 15 septembre 2017, le Dr C.________ revient sur ces critiques, en estimant que les arguments avancés par son confrère « s’appuient principalement sur des hypothèses personnelles qui ne peuvent pas remplacer l’analyse des éléments objectivables ». Il déclare que ces critiques « visent à décrédibiliser mes évaluations de l’état psychique de A.________, tout en laissant planer des doutes sur la neutralité du Dr F.________. Mettant en avant des hypothèses personnelles qui contrastent avec les critères diagnostiques des classifications reconnues, le Dr F.________ fonde son évaluation sur les diagnostics des médecins traitants qui ne peuvent pourtant pas garantir la neutralité nécessaire » (p. 2). d) Discussion La question est donc de savoir si l’état de santé du recourant a évolué, de façon à influer sur son taux d’invalidité. aa) Sur le plan somatique tout d’abord, seule l’extension des douleurs est invoquée. Aucune pièce médicale (radiographie, IRM ou autres) n’établit une aggravation de l’état physique. Comme relevé par le Dr E.________, il n’existe au dossier aucun rapport somatique autre que les deux rapports du Dr L.________, de 2014 et de 2015, lesquels font état d’atteintes antérieures à 2009 ayant d’ores et déjà été prises en compte dans les décisions antérieures. Le recourant ne se prévaut d’ailleurs pas de faits nouveaux sur ce plan. Dans la mesure où l’aggravation des douleurs n’est attestée que par les rapports du médecin traitant, qui ne mentionne aucune modification des atteintes physiques et ne fait manifestement que relater les plaintes subjectives de son patient, l’on ne saurait retenir une aggravation de l’état de santé physique du recourant. bb) Sur le plan psychiatrique, l’on est manifestement en présence d’un différend entre experts.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Il appartient donc à la Cour de céans de déterminer si la nouvelle expertise, privée, du Dr F.________, constitue un fait nouveau qui justifierait de revenir sur les conclusions précédemment retenues et de désavouer le Dr C.________, dont l’avis avait jusqu’alors été suivi. En premier lieu, l’expertise du Dr C.________ apparaît particulièrement fiable, au vu de ses conclusions claires et de son contenu détaillé. Par ailleurs, force est de constater ses constatations concernant l’attitude générale du recourant concordent avec la majorité des observations médicales figurant au dossier. En effet, une tendance à l’exagération des plaintes a été constatée dès le départ, par une grande partie des médecins appelés à se prononcer sur ce cas (notamment Dr H.________ en 2004, stage à l’Orif-COPAI en 2005, Dr B.________ en 2006, Dr N.________ en 2010, Dr C.________ en 2011 et 2016). Par ailleurs, tant le Dr C.________ que le Dr F.________ relèvent la réticence du recourant à accepter un traitement, déclarant n’avoir plus confiance dans les médecins (dossier OAI, p. 57) et avoir « perdu confiance dans la possibilité de guérir » (expertise du Dr F.________, p. 67). Une telle attitude ne saurait toutefois laisser augurer d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Sa faible motivation à reprendre une activité professionnelle adaptée semble également prépondérante dans ce tableau par rapport à son état de santé, de même que le caractère précaire de sa situation personnelle. La présence de tels facteurs est d’ailleurs également admise par le Dr M.________, qui relève que la situation familiale, sociale et financière est source d’anxiété pour le recourant (dossier OAI, p. 382). Tout ceci ne saurait toutefois constituer une atteinte invalidante au sens de la loi, susceptible d’engager la responsabilité de l’assurance-invalidité. 6. Il découle de tout ce qui précède qu’une aggravation objective du tableau médical n’est pas établie et que cela même est de nature à entraîner un nouveau refus de rente, qui n’est pas critiquable. Si l’état de santé est globalement resté le même, le contexte social a certes probablement empiré, mais cela ne saurait encore constituer une atteinte médicale au sens de la loi. Au vu des nombreux facteurs extra-médicaux manifestement prépondérants figurant au dossier et déjà observables au moment du premier refus de rente comme des suivants, il s’avère enfin qu’aucun de ceux-ci ne saurait non plus fonder l’octroi d’une rente. La mise en œuvre d’une nouvelle expertise, demandée par le recourant, n’aurait guère de sens compte tenu de ces facteurs et ne pourrait avoir d’autre effet que de le conforter dans son sentiment d’être invalide, qui semble présent chez lui depuis de nombreuses années. Le recours est dès lors rejeté, dans la mesure où il s’avère en effet manifestement infondé. 7. Vu le sort du recours, des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Il n’est enfin pas alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais du 5 janvier 2017. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 octobre 2017/isc Le Président La Greffière

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