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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2017 605 2016 242

18 dicembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,718 parole·~14 min·2

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 242 Arrêt du 18 décembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 11 octobre 2016 contre la décision sur opposition du 10 octobre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, domicilié à B.________, né en 1982, marié et père de deux enfants, travaillait depuis le 1er novembre 2015 en tant que conducteur de travaux pour une société active dans la construction, l'exploitation et l'administration d'infrastructures ferroviaires. Le contrat de travail prévoyait notamment, une fois la période d'essai de trois mois passée, un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois. Par convention du 24 juin 2016, les parties ont résilié les rapports de travail avec effet immédiat. Cette convention prévoyait notamment, "pour solde de tout compte", le versement d'une "indemnité de départ correspondant à 3 fois le montant suivant: 7'880.- (brut), hors LPP" ainsi que le versement "du salaire du mois de juin en plein, 13e salaire compris". B. Le 27 juin 2016, l'assuré s'est inscrit à l'assurance-chômage et, par requête séparée du même jour, il a requis l'octroi d'indemnités "de suite". Par décision du 25 août 2016, confirmée sur opposition le 10 octobre 2016, la Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse) ne lui a reconnu le droit à l'indemnité qu'à partir du 1er octobre 2016. Il lui a dénié un tel droit durant la période antérieure dès lors que son salaire était couvert par l'indemnité de départ qu'il avait perçue de son ancien employeur. C. Contre cette décision, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal le 20 octobre 2016 concluant, en substance, à l'octroi d'une indemnité journalière dès le 27 juin 2016. Il soutient que le montant octroyé par son ancien employeur à son départ compensait uniquement les heures supplémentaires et le solde de vacances non payées. Il ne s'agit donc pas du salaire qu'il aurait perçu jusqu'à la fin septembre. Cela étant, il relève que même si ce montant devait être assimilé à trois mois de salaire, le montant reçu serait inférieur à ce à quoi il aurait pu prétendre, dès lors que ses heures supplémentaires et ses vacances non-prises n'auraient pas été dédommagées. Enfin, il se plaint du fait que l'autorité suggère que son chômage ait été fautif, cette suggestion n'étant basée que sur des suppositions et non sur des faits. Dans ses observations du 7 décembre 2016, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève d'abord différentes interprétations de la convention du 24 juin 2016, laquelle peut être assimilée à une résiliation du contrat de travail ordinaire pour motif économique, à une résiliation ordinaire pour faute de l'employé ou à une résiliation extraordinaire. En l'occurrence, de par le montant reçu, elle estime que le recourant se trouve dans la même situation que s'il avait été licencié de manière ordinaire avec effet au 30 septembre 2016. La Caisse souligne en outre que l'ancien employeur a renoncé à exiger la restitution d'un montant de plus de CHF 15'000.-, lié à des frais de formation, ce qui compense le manque à gagner du recourant. Elle soutient enfin avoir retenu la solution la plus avantageuse pour son assuré, en ne le suspendant pas dans son droit aux indemnités pour chômage fautif. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Selon l'art. 11 al. 3 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 366c CO). Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail", elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 28 et 34 ad art. 11 LACI). Il peut aussi s'agir d'une prestation en espèces versée par l'employeur et destinée à compenser, pour les employés qui quittent leur fonction avant l'âge légal, la perte des avantages économiques découlant de la préretraite (cf. ATF 139 V 384). L'art. 10h de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur selon l'art. 11a LACI sont applicables (al. 2). Il résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (RUBIN, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). A noter que la perte de travail n'est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (à cet égard, cf. art. 11a LACI; RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI; CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, WYLER [éd.], 2009, p. 679). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+10h+OACI%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-384%3Afr&number_of_ranks=0#page384

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 43/1996-1997 n°17 p. 83 consid. 2a; 39/1991 n°11 p. 99 et 100 consid. 1b; 38/1990 n°12 p. 67 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant a eu droit à un salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée de rapport de travail durant la période de perte de travail du 24 juin 2016 au 30 septembre 2016. Il convient de se référer aux pièces du dossier. a) Dans son recours du 20 octobre 2016, l'assuré argue que l'indemnité de départ visait seulement à le dédommager – pour solde de tout compte – des heures supplémentaires non payées et des vacances non prises. Auparavant, il précisait que l'indemnité de départ indemnisait 179 heures supplémentaires et 16 jours de congés, remboursait 568 km au tarif de 0.7 ct/km, et compensait deux déménagements ainsi que des frais liés à l'établissement d'un dossier devant les prudhommes. Il affirmait alors que chaque tranche de CHF 7'880.- était ventilée selon les postes indemnisés, la première aux heures supplémentaires, la deuxième aux congés et aux frais kilométriques et la dernière pour les frais privés (cf. dossier Caisse, p. 15). Tant dans son recours que dans son opposition, il défend donc la thèse que l'indemnité reçue ne constitue pas un salaire ou une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. Elle ne reporte, à ses yeux, pas l'ouverture du droit aux prestations d'assurance. b) Toutefois, ce point de vue ne peut manifestement pas être suivi. aa) Ainsi, le contrat de travail entre l'assuré et son ancien employeur prévoyait un salaire mensuel de base se montant à CHF 7'880.-, auquel s'ajoutait diverses indemnités et le 13e salaire (dossier OAI, p. 89). Au vu de ce salaire de base, la clause de la convention du 24 juin 2016 prévoyant le versement d'une "indemnité de départ correspondant à 3 fois le montant suivant: 7'880.- (brut), hors LPP" ne

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 peut être compris autrement que comme le versement de trois salaires, hors 13e salaire, auquel est ajouté le "salaire du mois de juin en plein, 13e salaire compris". bb) S'agissant du droit aux vacances et aux heures supplémentaires, la convention du 24 juin 2016 stipule que ceux-ci sont compensés par "l'indemnité de départ" et par "l'absence de remboursement des formations [du collaborateur]". L'avenant au contrat de travail du 18 septembre 2015 (cf. dossier Caisse, p. 51), relatif à la formation professionnelle continue, prévoyait que l'ancien employeur s'acquittait d'un montant de CHF 10'331.- en lieu et place du recourant pour des frais de formation liés à un précédent emploi. En outre, ce dernier prenait à sa charge les coûts directs liés à une autre formation, d'un montant total de CHF 4'800.-. L'avenant fixait enfin une obligation de remboursement de ces montants notamment en cas de "démission pendant ou avant l'expiration du temps de la redevance" (de trois ans à compter de la fin de la formation) ou de "renvoi pour justes motifs". La renonciation à cette créance de plus de CHF 15'000.- couvre dès lors amplement les 179 heures supplémentaires et les 16 jours de congés non pris dont se prévaut le recourant. On peut même relever que l'ancien employeur atteste pour sa part de soldes d'heures supplémentaires et de vacances bien inférieurs à ceux qu'allègue le recourant (cf. dossier Caisse, p. 8), ce qui rend encore moins plausibles les dires du recourant selon lesquels CHF 7'880.indemniseraient les heures supplémentaires et CHF 7'880.- les vacances non prises. cc) Enfin, il est évident que l'indemnisation des trajets, les déménagements et les frais de dossiers judiciaires n'étaient pas l'objet de l'indemnité de départ. Force est en effet de constater que ces postes ne sont absolument pas mentionnés dans la convention du 24 juin 2016, alors même que celle-ci mentionne des prestations accessoires au salaire telles que la restitution des abonnements ou l'indemnisation des vacances non prises. En outre, le remboursement des kilomètres en voiture figurent dans chaque décompte mensuel de salaire; par exemple, des montants de CHF 784.-, CHF 965.- et CHF 840.70 lui ont été versés au titre de "remboursement km voiture" pour les mois de mai, juin et juillet 2016 (cf. dossier Caisse, p. 115ss). Quant aux frais judiciaires, il n'apparaît dans le cas d'espèce pas crédible que l'ancien employeur verse un montant pour "les frais liés à la démarche juridique" qu'un de ses employé aurait prétendument envisagé de prendre à son encontre. c) Dans ces circonstances, l'indemnité de départ entre dans la définition du droit au salaire prévue à l'art. 11 al. 3 LACI, soit le versement dû en cas de non-respect du délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois. Une période de perte de travail pour laquelle le chômeur a droit à un salaire n'a pas à être prise en compte par l'assurance chômage, faute de perte de gain. A ce stade, la Cour relèvera que les affirmations du recourant selon lesquelles son ancien employeur ne lui aurait pas versé tout ce à quoi il avait droit ne sont pas pertinentes en l'espèce. En effet, s'il devait estimer qu'il n'avait pas été suffisamment indemnisé à la suite de la rupture du contrat de travail, il lui appartenait de récupérer le montant prétendument perdu auprès de l'employeur, éventuellement par le biais de démarches judiciaires. Or, il n'allègue nullement avoir effectué des démarches en ce sens jusqu'à ce jour.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 En demandant que l'assurance-chômage lui verse des indemnités dès le jour de son licenciement, il exige dès lors que celle-ci assume la différence résultant de ce qu'il n'a lui-même pas réclamé et qu'il a ainsi implicitement renoncé à faire établir. Cela n'est évidemment pas le rôle de l'assurance-chômage. 5. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours, non fondé, doit être rejeté. Le droit à l'indemnité du recourant débute le 1er octobre 2016. La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est, en règle générale, gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA; RS 830.1). En l'occurrence, l'on ne peut que constater que les arguments présentés par le recourant à l'appui de son recours n'avaient aucun poids et se situaient d'emblée aux confins de la témérité. En présence d'un recours téméraire, le principe de gratuité généralement applicable en la matière, ne saurait s'appliquer. Il convient de condamner le recourant au paiement des frais de justice. Ceux-ci sont fixés à CHF 400.-. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Le droit à l'indemnité du recourant ne lui est reconnu qu'à partir du 1er octobre 2016. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 400.-. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2017/pte Président Greffier

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