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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.09.2016 605 2016 2

26 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,769 parole·~24 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 2 605 2016 4 Arrêt du 26 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, et son fils B.________, agissant par sa curatrice C.________, recourants, tous deux représentés par Me Anne Genin, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE D.________, autorité intimée Objet Aide sociale – prise en considération de la fortune et du revenu d’un enfant mineur dans la fixation du budget d’un ménage Recours du 7 janvier 2016 (605 2016 2) contre la décision sur réclamation du 20 novembre 2015 Requête d’assistance judiciaire du 7 janvier 2016 (605 2016 4)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1967, vit à F.________ avec ses deux enfants, soit E.________, né en 1990 et aujourd’hui majeur, et B.________ (le recourant), né en 1999 et dès lors encore mineur à ce jour. La recourante et ses deux enfants, nés de pères différents, ont été au bénéfice de prestations d’aide sociale versées par le Service social de D.________ depuis de nombreuses années. Depuis sa majorité, l’aide matérielle en faveur du fils majeur de la recourante a été déterminée de façon séparée. La recourante n’exerce pas d’activité lucrative. Son fils majeur non plus. Quant au recourant, il a été expulsé de l’école le 20 mars 2015, alors qu’il effectuait une dixième année de scolarité. Il s’est ensuite inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office communal du travail, afin de bénéficier du supplément minimal d’intégration et d’accéder au Semestre de motivation (SeMo). Suite au décès de son père le 10 septembre 2014, le recourant perçoit des rentes complémentaires pour enfant de l’AVS et du deuxième pilier de CHF 1'112.- au total par mois. S’y ajoutent à partir de septembre 2015 des indemnités de chômage de CHF 16.- par jour liées au Semo, ainsi que des allocations familiales de CHF 305.- par mois (recours, p. 4). Le recourant a par ailleurs reçu à titre d’avance sur son droit de succession un montant de CHF 125'000.-, un solde de CHF 30'000.- devant encore faire objet d’un partage entre les quatre héritiers légaux. Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2015 de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (bordereau du recours pièce 5), une curatelle de gestion des biens a été instituée en faveur du recourant pour la gestion de cet héritage. Par décision du 12 octobre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (bordereau du recours pièce 10), cette curatelle a été confirmée et étendue à tous les revenus et à la fortune du recourant. Elle a également été assortie d’une curatelle de représentation et de la délivrance à la curatrice nommée d’une autorisation de plaider et de mandater un avocat pour défendre les intérêts du recourant dans ses rapports avec le Service social. B. Par décision du 2 septembre 2015 (bordereau du recours pièce 4), la Commission sociale de D.________ a supprimé avec effet au 1er septembre 2015 l’aide matérielle jusqu’alors allouée en faveur de la recourante et du recourant. Elle a retenu que ceux-ci ne se trouvaient plus en situation d’indigence, compte tenu de la fortune du recourant de CHF 125'000.-, représentant un montant de CHF 85'000.- après octroi d’une franchise de CHF 40'000.-. Par réclamation du 21 septembre 2015, le recourant, agissant par sa curatrice, ainsi que la recourante ont contesté la décision du 2 septembre 2015, prenant des conclusions tendant en particulier à : - l’octroi d’une aide personnelle et matérielle à la recourante, celle-ci n’arrivant pas à gérer sa situation administrative; - la prise en compte d’un montant de CHF 250'000.- laissé à libre disposition du recourant, de telle sorte que sa fortune personnelle ne puisse être utilisée pour assumer l’entretien de sa mère; - la séparation des dossiers d’aide sociale entre le recourant et la recourante, étant donné que celui-là n’a pas d’obligation d’entretien envers celle-ci; - la restitution au recourant des montants prélevés sur sa fortune pour assumer l’entretien de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par décision communiquée le 7 octobre 2015 (bordereau du recours pièce 12), la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a autorisé la curatrice du recourant à « prélever au-delà de CHF 10'000.- sur la fortune » de celui-ci pour couvrir son minimum vital et celui de la recourante. Elle a précisé que les montants avancés en faveur de la recourante devraient faire l’objet de reconnaissances de dettes afin de préserver les intérêts du recourant et de lui permettre, par la suite, à sa majorité, de réclamer à sa mère le remboursement des montants dus. D. Par décision sur réclamation du 20 novembre 2015, la Commission sociale a rejeté la réclamation. Se référant notamment au principe de subsidiarité et aux dispositions d’application de la législation cantonale sur l’aide sociale, elle a en particulier considéré que dans l’examen du droit à une aide matérielle, l’ensemble des revenus et de la fortune de tous les membres faisant partie du ménage devaient être pris en considération. Sur cette base, elle a retenu que la recourante et le recourant, en tant qu’enfant mineur, constituaient une communauté domestique et, partant, une unité d’assistance pour laquelle seul un budget d’aide sociale devait être établi. E. Par recours interjeté par leur mandataire auprès du Tribunal cantonal le 7 janvier 2016, le recourant et la recourante concluent, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 20 novembre 2015 et à ce que la Commission sociale soit astreinte à allouer à la recourante l’aide matérielle dont elle a besoin dès le 1er septembre 2015. Ils requièrent également l’assistance judiciaire. Se référant aux dispositions de droit civil fédéral relatives aux biens de l’enfant mineur, ils ne contestent pas que le recourant doive subvenir à son propre entretien grâce à ses revenus et son capital. Ils admettent également qu’une partie des revenus puisse être utilisée équitablement pour les besoins du ménage. Par contre, ils soutiennent que la fortune du recourant ne peut servir qu’à couvrir l’entretien et la formation de celui-ci, à l’exclusion de l’entretien de sa mère. Ils en déduisent que seule la recourante se trouve désormais dans le besoin, ce qui justifie l’établissement d’un seul budget d’aide sociale pour celle-ci, et non un budget d’aide social global comprenant son fils mineur, étant rappelé qu’un budget séparé doit également être établi pour son fils majeur. Par décision du 15 janvier 2016 (cause 605 16 3), la Présidente de la Ie Cour des assurances sociales a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la Commission sociale soit astreinte à allouer avec effet immédiat une aide matérielle à la recourante. F. Dans ses observations du 24 février 2016, la Commission sociale se réfère à la décision attaquée et conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Pour l’essentiel, elle réaffirme que le recourant et la recourante forment une unité d’assistance, de telle sorte que les ressources de celui-là ne doivent pas uniquement servir à couvrir ses besoins, mais également ceux de sa mère. Elle ajoute que s’écarter du principe de l’unité d’assistance pour appliquer un principe d’aide sociale calculé tête par tête dans le ménage (besoins et ressources) aurait sur l’aide sociale des effets incalculables et contraires aux principes de base de ce régime social. A cet égard, elle se réfère à la jurisprudence rendue tant en matière d’aide sociale que dans des domaines proches tels que les subsides de formation et les avances de contributions d’entretien. Elle relève enfin que l’octroi d’une aide matérielle à la recourante et au recourant, alors qu’ils possèdent une fortune importante, constituerait une inégalité de traitement vis-à-vis des familles bénéficiaires et non bénéficiaires de l’aide sociale et violerait les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce d’autant plus qu’ils bénéficient tous deux de pleines et entières capacités de travail. La Commission conclut par ailleurs au rejet de la requête d’assistance judiciaire, au motif que la recourante et le recourant ne sont pas indigents, compte tenu de l’importante fortune de celui-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Une copie de ces observations a été transmise aux recourants le 7 mars 2016, pour information. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. Les recourants sont les destinataires de la décision attaquée et ils ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 76 et 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il est ainsi recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). c) L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12;).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle indique que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales. Quant à l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, il précise encore que la Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives sur l’application de la présente ordonnance et sur les normes CSIAS. d) D'après l'art. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (al. 1). Les postes de dépenses qui composent le forfait pour l’entretien font l’objet d’une directive émise par la Direction de la santé et des affaires sociales (al. 2). Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (al. 3). e) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1). 3. a) En l’occurrence, la question qui se pose est celle de savoir si la fortune et les revenus du recourant, enfant mineur, doivent être pris en compte dans l’examen de son droit et du droit de sa mère à des prestations d’aide sociale. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si, en application du principe de subsidiarité, la recourante et le recourant doivent d’abord puiser dans les ressources de celui-ci, avant de faire appel à l’aide sociale. b) A titre préalable, il importe de rappeler que la recourante et son fils mineur forment ensemble une unité du point de vue de l’aide sociale; un seul budget est élaboré et il n’existe qu’un seul compte d'aide sociale les concernant. En effet, l’aide économique matérielle n’est pas attribuée pour un seul membre de l’unité familiale mais pour l’unité dans son ensemble (voir arrêt TC FR 603 2010 96 du 4 avril 2012 consid. 3a; arrêt VG ZH VB.2009/00578 du 22 janvier 2010 consid. 4.1). C’est dans ce sens que l’art. 13 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle. c) La règle de l’unité d’assistance telle qu’énoncée ci-dessus ne permet toutefois pas de faire abstraction des dispositions prévues par le Code civil suisse, auxquelles l’art. 5 LASoc se réfère expressément. Parmi ces règles, l’art. 319 al. 1 CC dispose que les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. Quant aux biens de l’enfant, l’art. 320 CC fait ressortir que seuls les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins l’exigent (al. 1) et que le prélèvement d’une contribution sur les autres biens de l’enfant ne peut être permis par l’autorité de protection de l’enfant que lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant (al. 2). Les revenus de l’enfant mineur peuvent ainsi servir pour couvrir son entretien et, si celui-ci est ainsi entièrement satisfait, les revenus peuvent aussi être utilisés pour les besoins du ménage commun. Cette dernière règle est toutefois subsidiaire et, selon la doctrine, son application doit être exceptionnelle. Les revenus des biens de l’enfant sont affectés en priorité aux besoins de ce dernier et, seulement s’ils ne sont pas nécessaires à cet effet, ils peuvent être destinés aux besoins du ménage, dans la mesure où les revenus des père et mère ne suffisent pas à les couvrir convenablement (PAPAUX VAN DELDEN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 319 n. 4 et les références citées). Par contre, conformément à l’art. 320 al. 2 CC interprété a contrario, la substance des biens de l’enfant ne peut pas être entamée par les besoins du ménage, sous réserve de la réalisation des conditions des dispositions sur la dette alimentaire entre proches, les biens équitablement nécessaires à une bonne formation de l’enfant ne devant toutefois pas être entamés (PAPAUX VAN DELDEN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 319 n. 4 et art. 320 n. 6 et les références citées). La dette alimentaire entre proches résulte de l’art. 328 CC. A teneur de cette disposition, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe, ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. d) Prenant en considération tant le principe de subsidiarité que les dispositions du code civil précitées, les normes CSIAS prévoient en particulier que la fortune d’enfants mineurs ne doit être prise en compte que dans le cadre du droit de l’enfant. Elles précisent en particulier que la prise en compte des revenus de la fortune d’enfants est en principe admissible (voir art. 319 CC), que « les indemnisations, les dédommagements et certains éléments de revenu destinés à l’entretien de l’enfant peuvent être utilisés sans autres dans ce but et dès lors également pris en compte» (voir art. 320 al. 1 CC) et que « l’intégration du reste des biens de l’enfant requiert le consentement de l’autorité de protection de l’enfant » (voir art. 320 al. 2 CC). e) Afin de faciliter l’application des dispositions de la LASoc, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, des normes CSIAS et des directives émises par la Direction en application de l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle, le Service de l’action sociale a émis une fiche d’information relative à la prise en compte de la fortune dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale. Dans sa version du 3 mars 2015 (voir pièce 3 du bordereau du recours, dernière page), cette fiche prévoit sous le titre « biens des enfants » que « la fortune des enfants mineurs et majeurs doit être prise en compte dans la détermination du propre besoin de l’enfant, sous déduction [d’une franchise de CHF 2'000.-] » et que « la prise en considération de cette fortune pour l’entretien des autres membres de la famille est déterminée selon la norme CSIAS H.4 (CHF 40'000.-) ». La teneur de la fiche précitée a été remise en cause par un courriel du 16 décembre 2015 adressé par le Conseiller juridique du Service de l’action sociale à la curatrice du recourant. Il y est notamment indiqué que « dans l’examen du droit d’un parent (père et mère) à l’aide sociale, les biens (la fortune) de son enfant ne sont jamais pris en compte » et que « ceux-ci ne le sont que dans la détermination du propre besoin de l’enfant, comme le relève la fiche précitée ». Selon cet

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 avis, la rubrique « biens des enfants » de la fiche « fortune » manque de précision, voire est erronée. Plus particulièrement la deuxième phrase, à teneur de laquelle « la prise en considération de cette fortune pour l’entretien des autres membres de la famille est déterminée selon la norme CSIAS H.4 (CHF 40'000.-) », devrait être amputée de la parenthèse finale et indiquer que cette prise en compte n’intervient qu’en cas d’application de l’art. 328 CC, disposition qui est d’ailleurs l’objet de la norme CSIAS H.4. Une nouvelle version de la fiche d’information relative à la prise en compte de la fortune dans l’examen du droit à des prestations d’aide sociale a été émise par le Service de l’action sociale le 18 décembre 2015. Sous le titre « biens des enfants », cette fiche maintient que « la fortune des enfants mineurs et majeurs doit être prise en compte dans la détermination du propre besoin de l’enfant, sous déduction [d’une franchise de CHF 2'000.-]. Elle énonce par contre désormais que cette fortune ne peut pas être prise en compte « pour l’entretien des autres membres de la famille qu’en cas d’application de l’art. 328 CC, dans les limites fixées par les normes CSIAS F.4 et H.4 ». 4. a) Contrairement à ce que demandent les recourants dans leurs écritures, les règles qui précèdent concernant les limites posées par le droit civil à l’utilisation des ressources d’un enfant mineur pour son propre entretien et celui des membres de la famille ne remettent pas en cause le fait que la recourante et son fils mineur forment ensemble une unité familiale et, dès lors, une unité du point de vue de l’aide sociale (ci-dessus consid. 3b). Ces limites posées par le droit civil fédéral ont uniquement un effet sur le type et le montant des ressources qui peuvent être prises en considération dans le cadre du budget établi pour cette unité, ainsi que sur le type de charges qui peuvent être couverts par ces ressources. Il convient dès lors d’établir ces différents éléments en l’espèce, en se référant tant aux art. 319, 320 et 328 CC qu’aux normes CSIAS précitées et à la fiche d’information du Service de l’action sociale (dans sa version du 18 décembre 2015) qui vont dans le même sens. b) Concernant les revenus du recourant, ils sont constitués pour l’essentiel du revenu de sa fortune et des rentes AVS et LPP qu’il perçoit suite au décès de son père. Conformément à l’art. 319 CC, ces revenus peuvent servir pour couvrir son entretien. Si les charges d’entretien du recourant sont ainsi entièrement satisfaites, ce qu’il appartiendra à la Commission sociale de déterminer, ces revenus pourront également être affectés à la couverture des besoins du ménage commun que le recourant forme avec sa mère, compte du fait que celle-ci est sans autres ressources que les prestations de l’aide sociale. c) S’agissant ensuite de la fortune du recourant, il faut constater d’emblée que le montant de CHF 125'000.- reçu suite au décès de son père, même si on y ajoute la part au solde de CHF 30'000.- encore à partager, ne permet pas de conclure qu’il vit dans l’aisance au sens de l’art. 328 CC et qu’il pourrait dès lors être astreint à utiliser ses revenus et fortune pour contribuer à l’entretien de sa mère, en application de cette disposition. En effet, ce montant est largement inférieur au forfait de CHF 250'000.- qui correspond à la fortune qui reste librement disponible et qui n’entre même pas dans le calcul prévu par les normes CSIAS (ch. F.4-1) pour déterminer si un parent en ligne directe ascendante ou descendante dispose de revenus et fortune lui permettant de vivre dans l’aisance. La fortune du recourant ne peut dès lors pas être prise en considération pour couvrir les charges d’entretien de sa mère. En application de l’art. 320 al. 2 CC, la fortune du recourant peut par contre être prise en considération pour couvrir les charges liées à son entretien, à son éducation ou à sa formation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par ses revenus.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d) Compte tenu de ce qui précède, en refusant toute prestation d’aide sociale à la recourante en se prévalant du fait que la communauté domestique qu’elle forme avec son fils mineur dispose globalement de revenus et fortune suffisants pour assumer l’ensemble de ses charges, la Commission sociale n’a pas tenu compte des limites posées par le droit civil à l’utilisation des ressources d’un enfant mineur. Partant, la décision sur réclamation du 20 novembre 2015 n’est pas conforme au droit et doit être annulée. Le recours sera ainsi partiellement admis et la cause renvoyée à la Commission sociale pour qu’elle établisse un budget d’aide sociale concernant l’unité d’assistance formée par les recourants, en prenant en compte les revenus et la fortune du recourant dans les limites ressortant en particulier des considérants 4b et 4c ci-dessus. Cela impliquera en particulier que les revenus du recourant pourront être pris en compte pour couvrir les charges liées à son propre entretien et, subsidiairement, aux dépenses générales du ménage. Il ne pourra par contre pas être tenu compte de la fortune du recourant pour couvrir des charges allant au-delà de l’entretien, de l’éducation ou de la formation du recourant. En particulier, cette fortune ne pourra servir à couvrir les dépenses relatives à l’entretien de sa mère. 5. a) Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels et non pas ceux liés à une situation passée qui a pu être surmontée autrement. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références citées; arrêt TF 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; arrêt TC FR 605 2011 21 du 11 mars 2013). b) En l’espèce, suite à la suppression dès le mois de septembre 2015 de toute aide matérielle allouée jusqu’alors aux recourants, à tout le moins leurs charges d’entretien minimales ont pu être assumées par le biais de prélèvements sur la fortune du recourant, les montants avancés en faveur de la recourante ayant fait l’objet de reconnaissances de dettes afin de préserver les intérêts de son fils mineur. Cet endettement auprès de celui-ci n’a pas pour effet de rendre la situation d’indigence de la recourante encore plus difficile. Dans ces conditions, ni la recourante, ni son fils qui bénéficie toujours d’une certaine fortune, ne peuvent revendiquer un versement rétroactif correspondant à des prestations d’aide matérielle à partir du 1er septembre 2015. En tant qu’il conclut à un tel versement rétroactif, le recours sera dès lors rejeté. 6. a) Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. b) Il n'est pas perçu de frais de justice. c) Ayant obtenu gain de cause sur l’essentiel de leurs conclusions, les recourants ont droit à des dépens. La liste de frais transmise par la mandataire des recourants le 7 septembre 2016 indique un total de 433 minutes pour la période concernée par la présente procédure, soit 7 heures et 13 minutes, qu'il convient d'indemniser au tarif horaire de 250 francs/heure, pour une somme de CHF 1'804.15, à laquelle s'ajoute CHF 90.20 de débours (5% des honoraires), pour un montant de CHF 1'894.35, plus CHF 151.55 au titre de la TVA à 8 %. L'indemnité est ainsi fixée à un total de CHF 2’045.90. Elle est mise à la charge de la Commission sociale qui succombe. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_866%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-129%3Afr&number_of_ranks=0#page129

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Vu l’indemnité allouée, la requête d’assistance judiciaire gratuite (605 2016 4) devient dès lors sans objet et doit être rayée du rôle. la Cour arrête: I. Le recours est admis (605 2016 2). Partant, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Commission sociale pour nouvelle décision au sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite (605 2016 4) est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il est alloué aux recourants pour leurs frais de défense une équitable indemnité de partie de CHF 1'894.35, plus CHF 151.55 au titre de la TVA à 8 %, soit un montant total de CHF 2’045.90, intégralement mis à la charge de la Commission sociale. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 septembre 2016/msu Président Greffière-stagiaire

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