Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 184 Arrêt du 14 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 25 août 2016 contre la décision sur opposition du 11 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1970, domicilié à B.________, était employé pour C.________. Il était assuré, à ce titre, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA. Le 12 août 2015, il s'est blessé aux dents lors d'un match de beachvolley. L'assuré s'est rendu chez la Dresse D.________, médecin dentiste à E.________. Celle-ci a constaté, le 19 août 2015, la présence de ponts 46-44 et 14-16 et diagnostiqué une fracture de la racine de la dent 21 et une fracture de la couronne de la dent 46. La Dresse D.________ a proposé la réparation de la fracture de la couronne 46 et l'extraction de la dent 21 avec pont provisoire puis couronne sur implant. Les coûts d'une solution provisoire à la dent 46 ont été pris en charge par la SUVA, rétablissant ainsi l'état antérieur et laissant à la charge de l'assuré les frais d'une solution définitive. La prise en charge des troubles de la dent 21 a quant à elle été refusée en raison de la présence d'une parodontite avancée au stade final. Par décision du 15 juillet 2016, confirmée sur opposition le 11 août 2016, la SUVA a refusé la prise en charge des coûts engendrés par le traitement de la dent 21 au motif qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les dommages subis par cette dent et l'accident du 12 août 2015. B. Contre cette dernière décision, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 24 août 2016. Il conclut implicitement à son annulation et à la prise en charge au moins partielle du traitement médical lié à la dent 21. Dans ses observations du 20 septembre 2016, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle explique n'être pas tenue à prestations dans la mesure où le rapport de causalité entre l'accident du 12 août 2015 et le dommage doit être nié. Elle indique qu'il ressort de l'avis émis par son médecin-dentiste conseil que la dent 21 présentait une parodontite marginale avancée au stade final et n'était plus en état de supporter une mastication normale, et ceci n'était pas rapportable à l'accident du 12 août 2015. Elle mentionne que l'assuré s'était blessé à cette même dent lors d'un accident antérieur, non assuré par la SUVA. Il s'ensuit que la dent en cause était déjà affaiblie avant l'événement du 12 août 2015 et ainsi eu égard à l'état préexistant de la dent 21, le lien de causalité adéquate entre l'accident annoncé et le dommage dentaire doit être nié. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b) Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifié de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). En particulier, le principe "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc, ergo propter hoc") ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre le rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureuraccidents social, la causalité adéquate n'a cependant pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 3. Le Tribunal fédéral a jugé que la causalité entre un accident et un dégât dentaire peut être niée si l'on peut admettre que la dent concernée était déjà tellement atteinte par l'état antérieur qu'elle n'aurait pas supporté une sollicitation normale (arrêt TF 9C_553/2013 du 17 octobre 2013). Selon la jurisprudence fédérale (ATF 114 V 169), l'existence d'un accident doit être admise lorsqu'une dent traitée cède à une pression extraordinaire et inhabituelle, même si une dent saine y aurait peut-être résistée. Le Tribunal fédéral considère ainsi que les prestations d'accident sont exclues dans le cas où la dent est tellement affaiblie qu'elle n'aurait pas résisté à une pression normale, de telle sorte que le lien de causalité adéquate entre l'accident et le dommage est considéré comme rompu. 4. D'après la jurisprudence en matière d'appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). 5. Est litigieux le droit du recourant à la prise en charge par la SUVA du traitement prodigué sur la dent 21. a) Il convient de se référer au dossier et, notamment, aux rapports médicaux qui y figurent. L'assuré s'est rendu chez la Dresse D.________, médecin dentiste. Dans le formulaire LAA du 19 août 2015, celle-ci a constaté la présence de ponts 46-44 et 14-16 et diagnostiqué une fracture de la racine de la dent 21 et une fracture de la couronne de la dent 46. Elle a proposé la réparation de la fracture de la couronne en 46 avec composite et l'extraction de la dent 21 avec pont provisoire puis couronne sur implant. Dans son rapport médical du 14 décembre 2015, le Dr F.________, dentiste-conseil de la SUVA, indique que la dent 21 montrait une parodontite marginale en stade final et n'était plus en état de supporter une mastication normale. S'agissant de la dent 46, il existait, déjà avant l'accident, un pont provisoire. Par courrier du 5 janvier 2016, la SUVA a indiqué à l'assuré qu'elle prenait en charge un pont provisoire en remplacement du pont 46-44 avec tenon et faux moignon en composite, la solution définitive étant à sa charge. Par contre, la SUVA ne prenait en charge aucun traitement pour la dent 21 au vu de son état. L'assuré a contesté cette position dans un courrier du 17 janvier 2016 d'abord adressé à son dentiste puis à la SUVA le 25 juin 2016. Dans ce courrier, il a mentionné avoir été victime d'un accident dans les années 1980 qui avait touché les dents 12, 21 et 22. Il a joint divers documents montrant effectivement que le 20 juin 1984 un accident touchant ces dents avait été annoncé à la Zurich Assurances. Dans ce cadre, le dossier de l'assuré a, à nouveau, été soumis au Dr F.________. Dans son avis du 9 juin 2016, il a indiqué que la dent 21 présentait une parodontite marginale avancée au stade final et n'était plus en état de supporter une mastication normale. Il a conclu à une dent contusionnée mais sans signe de fracture ou de dislocation. Il a précisé que la dent 21 avait subi un traitement de racine, que la radiographie faite une semaine après l'accident montrait une dent atteinte de parodontose en stade final et qu'une telle atteinte ne survenait pas une semaine après un choc comme celui vécu par l'assuré, mais nécessitait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il en a ainsi conclu que la perte osseuse de la dent 21 ne permettait plus de résister à une mastication normale, que ceci n'était pas rapportable à l'accident du 12 août 2015, rappelant au demeurant que l'assuré s'était blessé à cette même dent lors d'un accident antérieur, non assuré par la SUVA. Dans son courrier du 23 juin 2016 à la SUVA, la dentiste-conseil de l'assuré indique que l'accident du 12 août 2015 est une suite d'accident et non un nouvel accident et que la parodontose dans la région 21 est "originaire à cet événement d'accident qu'a subi le patient durant sa jeunesse".
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) Par décision sur opposition du 11 août 2016, la SUVA a nié le droit de l'assuré au traitement médical pour la lésion de la dent 21, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre l'événement assuré et le dommage dentaire. Dans son recours, l'assuré soutient au contraire que c'est suite au choc survenu le 12 août 2015 que la dent 21 s'est mise à osciller, de sorte que le traitement est à la charge de l'intimé. Il ressort des examens médicaux que la dent 21 a été touchée lors d'un accident de sport en 1984, accident assuré auprès de la Zurich Assurances. Cette dent a nécessité de nombreux soins dont un traitement de racine à la fin des années 1990, traitement à l'origine d'une parodontite dans la région 21. La médecin dentiste de l'assuré a indiqué dans le formulaire "lésions dentaires" à l'attention de la SUVA, une fracture de racine pour la dent 21. Ceci après avoir effectué une radiographie le 18 août 2015. Le Dr F.________, dentiste-conseil de la SUVA, a étudié cette radiographie et a conclu à une dent contusionnée mais sans signe de fracture ou de dislocation. Le recourant reproche de passer outre la divergence de ces diagnostics. Dans le cas particulier, il doit être tenu compte de l'état antérieur de la dent lésée, dans la mesure où il s'agissait d'une dent présentant une parodontite marginale avancée au stade final et qu'une telle atteinte ne survient pas une semaine après un choc comme celui vécu par l'assuré, mais nécessite plus semaines, voire des mois (cf. rapport médical du 14 décembre 2015 du Dr F.________). Cette dent a également subi un traitement de racine, et n'était plus en mesure de résister aux sollicitations d'une mastication normale (cf. rapport médical du 9 juin 2016 du Dr F.________). Ainsi, même en admettant l'existence d'un choc contre la dent 21, sans qu'il soit pertinent de déterminer s'il y a eu fracture ou simple contusion, la fragilité de cette dent exclut tout rapport de causalité adéquate entre l'événement du 12 août 2015 et la lésion dentaire incriminée. Les rapports médicaux du Dr F.________ doivent ainsi être suivis. Ils se fondent sur des examens complets et ont été établis en pleine connaissance du dossier. L'appréciation médicale de ce dentiste-conseil est claire et univoque et ses conclusions sont dûment motivées. Quant à la médecin dentiste de l'assuré, elle ne se prononce pas sur le lien entre l'accident du 12 août 2015 et la lésion dentaire et son courrier du 23 juin 2016 ne permet pas d'établir un rapport de cause à effet entre l'accident et l'extraction de la dent. Elle y mentionne simplement une rechute de l'accident survenu en 1984, accident à l'origine de la parodontose dont souffre le recourant dans la région de la dent 21. Il est ainsi établi, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, que la dent 21 était tellement affaiblie qu'elle aurait pu à n'importe quel moment se casser sous l'effet d'un mouvement de mastication habituel. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la SUVA a refusé de prendre en charge les coûts engendrés par le traitement de la dent 21. Cela d'autant plus que cette dent a déjà été touchée par l'accident du 20 juin 1984 alors que le recourant était couvert par la Zurich Assurance. Dans ces conditions, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 juillet 2017/mfa Président Greffière-rapporteure