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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.03.2017 605 2016 178

3 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,996 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 178 Arrêt du 3 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Estelle Seiler Parties A.________, recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 20 novembre 2014 contre la décision du 20 octobre 2014, dont l’instruction est reprise après l’arrêt de renvoi du 14 juillet 2016 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Mariée, mère de trois enfants, sans formation professionnelle, A.________ a déposé une première demande AI en 2008, alléguant souffrir d’une dépression. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) l’a rejetée en 2010, estimant que son assurée ne présentait à dire d’expert aucune atteinte à sa santé au sens de la loi, mais qu’elle rencontrait des problèmes au niveau de son couple, avec un mari très endetté, qui la rendaient très anxieuse. B. Cette dernière a déposé une nouvelle demande de rente en novembre 2011. Renvoyée devant le même expert, celui-ci a considéré qu’elle ne pouvait toujours se prévaloir d’aucune maladie psychiatrique invalidante. L’OAI lui a ainsi encore refusé toute prestation, par décision du 20 octobre 2014, finalement confirmée par la Cour de céans qui avait pour sa part souligné le contexte psycho-social, prédominant selon elle. C. Par arrêt du 14 juillet 2016, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a annulé ce dernier jugement. Elle a en effet considéré que l’assurée devait être soumise à une nouvelle expertise psychiatrique, reprochant à la Cour de céans d’avoir arbitrairement mésestimé la situation médicale et d’avoir accordé trop d’importance aux facteurs extra-médicaux présents au dossier. D. Sur proposition des deux parties, mandat a dès lors été confié le 12 octobre 2016 au Dr B.________, psychiatre à Genève, pour déterminer la capacité de travail résiduelle et savoir si l’on pouvait retenir une aggravation de l’état de santé à partir du mois de novembre 2011, date de la nouvelle demande de rente. Il lui était également demandé de se prononcer sur l’importance du rôle joué par les différents facteurs socio-économiques relevés par les deux instances judiciaires. Dans un rapport du 9 décembre 2016, ce spécialiste a conclu à la présence d’un trouble dépressif récurrent chronicisé, fluctuant au départ, mais devenu totalement invalidant à partir du mois d’octobre 2011. Ayant eu connaissance dudit rapport, l’OAI ne l’a pas contesté et s’en est remis à justice. en droit 1. Ni la compétence de la Cours de céans, ni les qualités de parties ne se discutent dans cette affaire qui fait ici l’objet d’un renvoi par le TF. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. b) Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a et les références). 3. Selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies. Dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande, il s'agira d'appliquer par analogie les principes relatifs à l'examen de la révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA, lequel prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation, comme rapport ou expertise, d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). 5. Est litigieux le droit aux prestations de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Confiée sur proposition des parties au Dr B.________, l’expertise psychiatrique ordonnée après l’arrêt de renvoi du TF retient finalement la présence d’un trouble dépressif récurrent, fluctuant au départ, mais devenu totalement invalidant au mois d’octobre 2011, après s’être chronicisé. Ce rapport n’étant pas contesté par l’OAI, l’on se contentera ici de reproduire les réponses de l’expert aux questions posées par la Cour de céans, sans revenir sur l’anamnèse, au demeurant exposée de manière claire et détaillée après analyse de l’entier du dossier médical. a) diagnostic Pour le Dr B.________, la recourante est atteinte d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, présent depuis le mois d’octobre 2011 et déjà signalé par plusieurs médecins : « Les éléments fournis par la Cour du Tribunal des assurances sociales, les informations transmises par les différents intervenants contactés, le dossier médical de l'expertisée et ses déclarations permettent d'affirmer que Madame a commencé à souffrir de troubles psychiques début 2008. C'est en effet à partir de février 2008 qu'elle a commencé à se faire suivre volontairement par le Dr C.________, psychiatre, et que celui-ci a constaté un état dépressif. Par la suite, l'expertisée a été hospitalisée à sept reprises à la Clinique psychiatrique de Marsens et à chaque fois, un état anxieux et dépressif a été constaté. Entre les épisodes d'hospitalisation, l'expertisée a continué à se faire suivre sur le plan psychiatrique, et son état a été suffisamment amélioré pour qu'elle puisse par périodes exercer un emploi. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent a été posé dès 2011 et par la suite confirmé plusieurs fois. Ce diagnostic ne fait donc aucun doute » (expertise, p. 20). Ce diagnostic est confirmé par son propre examen : « Au moment de la présente expertise, l'examen montre une femme perturbée sur le plan cognitif, avec un cours de la pensée ralenti et des difficultés de concentration. De plus, des troubles anxieux sont observables, avec présence de signes neurovégétatifs. L'humeur est abaissée, une labilité émotionnelle et une tristesse prononcée. Cet état correspond à un épisode dépressif de degré moyen » (expertise, p. 20). b) capacité de travail Ainsi atteinte, la recourante ne disposerait actuellement plus d’aucune capacité de travail : « Les troubles psychiques de l'expertisée ont débuté début 2008 et ont nécessité une hospitalisation à la Clinique psychiatrique de Marsens dès le 4 avril 2008. La pathologie dépressive a donc entraîné rapidement une incapacité de travail de 100%, mais l'expertisée, au début de sa maladie, conservait une capacité de travail, partielle ou totale, entre les épisodes aigus. Elle a par exemple, entre autres, travaillé comme vendeuse dans une boucherie en 2010-2011. On constate cependant une aggravation des troubles mentaux de l'expertisé à partir de fin 2011, début 2012. En effet, à partir de cette date, l'expertisée a multiplié les tentatives de suicide et a été à plusieurs reprises hospitalisée, parfois plusieurs fois durant la même année, à la Clinique psychiatrique de Marsens. Elle a été amenée avec son époux à demander elle-même sa mise sous curatelle en 2013. L'étude de son parcours médical montre que les périodes de rémission sont de plus en plus courtes et que le trouble dépressif évolue de façon chronique. Au moment de la présente expertise, elle présente un état dépressif d'intensité moyenne, avec une altération importante des facultés cognitives, angoisses et perturbation émotionnelle. Sa capacité de travail actuel et nulle dans toutes professions » (expertise, p. 21). Cette perte de toute capacité de travail remonterait au mois d’octobre 2011 : « En résumé, il apparaît donc que l'expertisée présente une incapacité de travail de 100% en raison de ses

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 troubles mentaux depuis le 6 octobre 2011, date du début de sa quatrième hospitalisation à la Clinique de Marsens, suite à laquelle elle n'a plus exercé d'activité professionnelle » (expertise p. 22). c) rôle des facteurs socio-économiques dans l’évolution de la maladie Si les facteurs socio-économiques relevés par les deux instances judiciaires ont certes pu déclencher le processus, ceux-ci ne peuvent toutefois plus, à l’heure actuelle, être considérés comme des causes de perte de la capacité de travail. Ils seraient en effet passés au second plan : « Il a été relevé par différents médecins, ainsi que par les instances judiciaires, que les troubles de Madame avaient débuté suite à des problèmes financiers qu'avait rencontrés son époux. Il apparait effectivement chronologiquement que le début des troubles psychiques en 2008 correspond à l'apparition de ses problèmes socio-économiques, ainsi qu'au début de la dégradation de sa relation conjugale. C'est pour cette raison que les premiers diagnostics posés ont été ceux de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Cependant, si la maladie n'était due qu'à ses troubles socio-économiques, ils auraient eu un caractère moins intense et moins chronique et se seraient améliorés suite à l'amélioration de ses problèmes, par exemple après la mise en place de la curatelle de représentation et de gestion. Or, il apparait que l'expertisée a fait de nombreuses rechutes d'intensité élevée, sans que survienne d'éléments nouveaux dans le domaine de sa situation socio-économique. Il est donc médicalement constatable que le trouble dépressif récurrent constitue une pathologie de fond et que les facteurs socio-économiques n'ont joué qu'un rôle de facteur déclenchant. Il faut constater qu'il existe une vulnérabilité constitutionnelle de l'expertisée aux facteurs de stress, probablement en rapport avec une pathologie de l'humeur présente chez sa mère, et que les problèmes socio-économiques qu'elle a rencontrés ont constitué un facteur de déstabilisation qui a déclenché la maladie et que celle-ci, par la suite, a évolué par elle-même, comme un trouble chronique et récurrent. Les facteurs socio-économiques n'apparaissent donc désormais qu'au second plan de la problématique psychique de l'expertisée » (expertise p. 22). 6. L’on s’aperçoit ainsi que les conclusions du nouvel expert vont dans le sens du Dr D.________ et s’accordent en outre globalement, pour ce qui a du moins trait à l’estimation de la capacité de travail résiduelle, à l’opinion des médecins traitants de la recourante, notamment celui de la Dresse E.________. Le Dr B.________ apporte certes un autre diagnostic que celui retenu par cette dernière spécialiste (qui pour sa part, tout comme les spécialistes du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, évoquait plutôt une personnalité borderline [cf. sur ce point les remarques du Dr B.________, expertise, p. 21]), mais cela ne saurait pour autant infirmer le constat qu’impose aujourd’hui la lecture de son expertise. A savoir que, comme semblait déjà présupposer le TF dans son arrêt de renvoi, l’avis de l’expert F.________, précédemment suivi par la Cour de céans, s’avère aujourd’hui clairement isolé. L’on doit ainsi admettre que l’état de santé de la recourante s’était aggravé au moment du dépôt de sa nouvelle demande à l’automne 2011: probablement déclenchés à l’époque par des facteurs socio-économiques divers, ses troubles anxio-dépressifs sont à cette époque devenus chroniques au point de s’exprimer désormais dans le cadre d’un état dépressif récurrent, au vu duquel la capacité de travail doit être considérée comme nulle. Partant, le recours s’avère au final bien fondé et la décision de l’OAI du 20 octobre 2014 est annulée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Partant, la cause est renvoyée à ce dernier office pour le service d’une rente entière d’invalidité, ceci dès le dépôt de la nouvelle demande de prestations, au mois de novembre 2011. 7. a) La procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité, les frais de justice sont mis à la charge de l’OAI, par CHF 800.-. b) La recourante a fait parvenir sa liste d’honoraires, datée du 13 février 2017. Celle-ci fait état de 27,17 heures de travail, calculées sur la base d’un tarif horaire de CHF 230.-, applicable jusqu’au mois de juillet 2015. Or, certaines des opérations, réalisées après l’arrêt de renvoi du TF, doivent être calculées sur la base d’un tarif horaire se montant désormais à CHF 250.-. Cela étant, il apparaît clairement que les opérations réalisées par l’avocate à partir dudit arrêt de renvoi n’ont eu aucune incidence particulière sur l’issue du recours, exclusivement conditionnée par les conclusions de l’expertise, examinées sous l’angle de la maxime d’office. A côté de cela, les opérations effectuées en amont, dans le cadre de la rédaction du recours, peuvent sembler quelque peu excessives : le recours de 46 pages analysait dans le détail le dossier médical, alors même que, là encore, cette analyse se fait en principe d’office. Cette approche civiliste de la matière doit être laissée à la seule initiative et responsabilité de l’avocate et ne saurait être mise à la charge de l’OAI qui n’en peut : la critique de sa décision ne méritait sans doute pas de figurer dans un mémoire aussi exhaustif. Certes, la recourante obtient au final entièrement gain de cause et les mérites en reviennent probablement en grande partie à son avocate. Cela ne veut pas pour autant dire que toutes les opérations effectuées par cette dernière étaient strictement nécessaires, et c’est cela qu’il s’agit de déterminer pour fixer l’indemnité de partie. Dans le droit sens de ce qui précède, la liste sera donc quelque peu réduite. Pour ce qui a trait à la première partie des opérations, réalisées à l’époque dans le cadre du recours, seules 17 heures de travail (en gros, deux jours entiers) seront ainsi prises en compte, ce qui correspond à ce que l’on est ici en droit d’attendre de la part d’une avocate spécialisée dans ce type d’affaires ne contenant aucune difficulté particulière, hormis le fait de devoir signaler au juge lesquels parmi les rapports médicaux au dossier vont dans le sens des thèses de l’assuré(e), l’unique question résidant en effet dans la détermination de la capacité de travail. Ces heures sont indemnisées au tarif jusqu’alors applicable de CHF 230.-. Par la suite, seules deux heures de travail sont prises en compte, comme rappelé ci-dessus. Ces deux dernières heures sont indemnisées au tarif horaire désormais applicable de CHF 250.-. Ainsi, c’est un montant de CHF 4’410.- (17 x 230 + 2 x 250) qui est retenu. Les frais et débours sont pour leur part entièrement couverts: ils se montent à CHF 81.65. Cela représente un premier montant intermédiaire de CHF 4'491.65. Sur quoi s’ajoute encore une TVA de 8% (CHF 359.35), pour une indemnité totale de CHF 4'851.-. Cette indemnité de partie est intégralement mise à la charge de l’autorité intimée qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Compte tenu de ce qui précède, l’assistance judiciaire déposée dans le cadre du recours (question ré-ouverte, après l’arrêt de renvoi) devient sans objet. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision querellée est annulée. II. La cause est renvoyée à l’OAI pour le service d’une rente entière à la recourante, à partir du mois de novembre 2011. III. Des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge de l’OAI qui succombe. IV. Une indemnité de partie de CHF 4'851.- (débours et TVA de 8% [359.35] compris) est allouée à la recourante. Elle est mise à la charge de l’OAI qui succombe. V. La demande d’assistance judiciaire devient sans objet. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2017 /mbo Président Greffière-stagiaire

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