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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.09.2017 605 2016 170

11 settembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,478 parole·~12 min·1

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 170 Arrêt du 11 septembre 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 13 juillet 2016 contre la décision sur opposition du 15 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, monteur-électricien qualifié, a travaillé en dernier lieu auprès de l'entreprise C.________, à D.________, avant de prétendre à des indemnités de chômage à partir du 10 décembre 2013 suite à l'ouverture de la faillite de son employeur. B. Par décision du 3 juin 2015, confirmée sur opposition le 7 août 2015 et entrée en force, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) l'a déclaré inapte au placement dès le 31 janvier 2015 et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière à compter de cette date rétroactivement, au motif qu'il n'avait pas donné suite à une assignation à un programme d'emploi qualifiant et qu'il avait par ailleurs déjà subi plusieurs suspensions ayant valeur d'avertissement, lesquelles étaient toutefois restées inopérantes sur son attitude. L'assuré a été désinscrit du chômage le 12 août 2015. C. Par décision du 14 août 2015, entrée en force, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a exigé de ce dernier la restitution de la somme de CHF 9'502.25 qu'elle lui avait versée sous forme d'indemnités journalières pour la période du 31 janvier 2015 à la fin avril 2015, alors qu'il était inapte au placement et n'avait plus droit auxdites prestations. D. Par lettre datée du 19 août 2015, l'assuré a demandé la remise de son obligation de restituer ce dernier montant. Par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 15 juin 2016, le SPE a rejeté dite requête de remise. En bref, il a considéré que le comportement de l'assuré devait être qualifié de négligent, de sorte que la bonne foi, en tant que l'une des conditions cumulatives de la remise, ne pouvait lui être reconnue. E. Contre cette décision sur opposition du 15 juin 2016, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 13 juillet 2016. Il conclut implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise de son obligation de restituer la somme de CHF 9'502.25. En particulier, il affirme qu'il a perçu de bonne foi les indemnités journalières dont on lui réclame désormais le remboursement, et qu'il n'aurait pas continué à honorer ses rendez-vous et à effectuer ses recherches d'emploi mensuelles s'il avait su qu'il n'y avait plus droit. Il ajoute n'avoir à aucun moment été mis en garde par son conseiller en personnel des conséquences de son comportement. Il allègue enfin se trouver dans une situation financière difficile. F. Le 1er septembre 2016, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler, tout en renvoyant à la motivation de sa décision attaquée, et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 2.2. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également en droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). 2.3. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). 2.4 Dans le cas où une suspension du droit à l'indemnité journalière doit être exécutée par le moyen d'une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu'au moment de la perception de l'indemnité de chômage, l'assuré devait s'attendre à dite suspension en raison d'un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il était fautif. Ceci est particulièrement le cas lorsqu’une suspension, pour des raisons inhérentes à l’instruction, ne peut intervenir que dans une période de contrôle ultérieure (par exemple: recherches de travail insuffisantes ou absence à un entretien de conseil). La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu'il n'avait rien à se reprocher (arrêts TF 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 4.1 et 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.2; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 95, p. 623 n. 46; Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement] du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], éd. 2014, C2). 3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à refuser d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 9'502.25 que la Caisse lui avait versée sous forme d'indemnités journalières pour la période du 31 janvier 2015 à la fin avril 2015, période pour laquelle il a par la suite été déclaré inapte au placement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.1. La particularité du cas d'espèce réside dans le fait que, pour des raisons inhérentes à l'instruction menée par le SPE et à sa durée ordinaire, la décision d'inaptitude au placement a été prononcée (le 3 juin 2015 puis confirmée le 7 août 2015) peu de temps avant que l'assuré ne soit désinscrit (le 12 août 2015) du chômage, de sorte que dite décision n'a pu être exécutée qu'après coup, au moyen d'une décision de restitution rendue (le 14 août 2015) par la Caisse. 3.2. Il est établi qu'avant d'avoir été déclaré inapte au placement, l'assuré a, dès le début de son chômage, été suspendu cinq fois dans l'exercice de son droit à l'indemnité, dans l'intervalle de près d'une année et demie, pour avoir manqué (absence de preuves de recherches d'emploi, recherches d'emploi qualitativement insuffisantes, jours sans contrôle pris sans en aviser préalablement son conseiller en personnel) à ses obligations de bénéficiaire de prestations de l'assurance-chômage (cf. décisions du SPE du 12 février 2014, du 21 août 2014, du 29 septembre 2014, décisions sur opposition du 7 juillet 2015 et du 15 juillet 2015, toutes entrées en force, pièces 13 à 19 du bordereau du SPE). Il ressort par ailleurs du dossier que l'assuré a été rappelé à ses devoirs et averti qu'une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement, ce qui aurait pour effet qu'il doive rembourser des indemnités de chômage déjà touchées (cf. décision du SPE du 21 août 2014 et procès-verbal d'entretien de conseil du 19 mai 2015, pièces 14 et 23 du bordereau du SPE). 3.3. Cela étant, il n'est ni contesté ni contestable que l'Office régional de placement de E.________ (ci-après: l'ORP) a assigné l'assuré à suivre un programme d'emploi auprès de la Fondation F.________, à E.________, qu'il a reçu à cet effet une convocation écrite l'enjoignant de prendre contact avec l'organisateur de la mesure jusqu'au 30 janvier 2015, mais qu'il n'y a donné aucune suite (cf. pièces 11 et 12 du bordereau du SPE). L'ORP a alors invité l'assuré à justifier par écrit les raisons de ce manquement, en l'avisant qu'à défaut, son autorité juridique (à savoir le SPE) statuerait en l'état du dossier (cf. lettre du 3 février 2015 de l'ORP à l'assuré, pièce 10 du bordereau du SPE). L'assuré y a répondu par lettre manuscrite du 6 février 2015 (cf. pièce 9 du bordereau du SPE). Au terme de cet échange de correspondance, il a été déclaré inapte au placement, avec effet rétroactif au 31 janvier 2015, par décision sur opposition le 7 août 2015. Malgré cela, le recourant soutient avoir perçu de bonne foi les indemnités journalières relatives à la période postérieure au 30 janvier 2015, preuve en est, selon lui, qu'il n'aurait pas continué à honorer ses rendez-vous et à effectuer ses recherches d'emploi mensuelles s'il avait su qu'il n'y avait plus droit. Il ajoute ne pas avoir été informé des conséquences de son comportement. La Cour de céans ne saurait suivre cette argumentation. 3.4. En effet, il résulte clairement de ce qui précède (suspensions répétées du droit à l'indemnité journalière, restées inopérantes sur son attitude, rappels à ses obligations de bénéficiaire de prestations et avertissements au risque d'être déclaré inapte au placement) que l'assuré ne pouvait être qu'au courant de ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, et, qu'à partir du moment où il a choisi de ne pas prendre contact avec l'organisateur du programme d'emploi qui lui avait été assigné et de ne pas suivre cette mesure, il ne pouvait ignorer que son comportement pouvait conduire à son inaptitude au placement ou, à tout le moins, à une suspension de son droit à l'indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 On ne saurait dès lors reprocher à l'administration d'avoir failli à son devoir d'informer (cf. art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02] et art. 27 LPGA) l'assuré sur ses droits et obligations, devoir qui, au demeurant, n'exonérait pas ce dernier de se renseigner davantage, en cas de doute, sur les conséquences juridiques et économiques de son manquement. D'ailleurs, sur le fond, l'assuré n'a contesté ni la décision sur opposition du 7 août 2015 le déclarant inapte au placement avec effet rétroactif au 31 janvier 2015, ni celle prononcée le 14 août 2015 par la Caisse et portant sur son obligation – en tant que telle – de restituer la somme de CHF 9'502.25. Ces deux décisions sont désormais entrées en force. 3.5. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu'au moment de percevoir les indemnités journalières dont la Caisse lui réclame désormais le remboursement, à hauteur de CHF 9'502.25, l'assuré devait s'attendre à être déclaré inapte au placement ou, à tout le moins, à être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour avoir fait échoué la mesure à laquelle il était tenu de participer, comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il serait qualifié de fautif. A tout le moins, l'assuré ne pouvait ignorer que ses manquements répétés à ses obligations vis-àvis de l'assurance-chômage risquaient de prolonger indûment sa période de chômage durant laquelle il percevrait des indemnités, et c'est cette responsabilité qu'il doit aujourd'hui assumer. En effet, il sied de préciser que les programmes d'emploi temporaire visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 64a-64b, p. 477 n. 1). L'on est dès lors en droit de supposer que le suivi d'une telle mesure est de nature à favoriser leur retour sur le marché du travail. C'est pourquoi la situation humainement et financièrement éprouvante dans laquelle s'est retrouvé l'assuré suite à la perte involontaire de son emploi ne l'exonérait pas pour autant de se conformer à ce qui peut être raisonnablement exigé de tout demandeur d'emploi, à savoir respecter les prescriptions de contrôle du chômage et les instructions de l'ORP, autant d'obligations légales dont force est de constater qu'il ne faisait pas grand cas, jusqu'au moment où il a été astreint au remboursement. 4. 4.1. Compte tenu de ce qui précède, la condition de la bonne foi, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus (consid. 2.4), n'est pas réalisée en l'espèce. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l'art. 27 LPGA nécessaires à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner encore celle de la situation difficile. C'est dès lors à bon droit que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 9'502.25 correspondant aux indemnités journalières que ce dernier a indûment touchées durant la période du 31 janvier 2015 à la fin avril 2015.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4.2. Il s'ensuit que le recours du 13 juillet 2016, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 juin 2016 confirmée. Partant, A.________ reste tenu de restituer à la Caisse le montant de CHF 9'502.25, éventuels intérêts moratoires (cf. art. 26 LPGA) en sus. Cela étant, afin de lui permettre de concilier son obligation de restitution avec sa situation financière, il appartiendra à l'assuré, le cas échéant, de demander à la Caisse un arrangement de paiements échelonnés. 4.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: 1. Le recours est rejeté. Partant, A.________ reste tenu de restituer à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg la somme de CHF 9'502.25. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 septembre 2017/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

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