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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.03.2017 605 2016 158

23 marzo 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,241 parole·~31 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 158 605 2016 159 Arrêt du 23 mars 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Arianne Ayer, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE C.________, autorité intimée Objet Aide sociale - réduction des prestations - subsidiarité, proportionnalité Recours du 6 juillet 2016 contre la décision sur réclamation du 3 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par décision du 27 janvier 2016, confirmée sur réclamation le 3 juin 2016, la Commission sociale de la Ville de C.________ a réduit l’aide sociale matérielle accordée à ses administrés, les époux A.________ et B.________. En opérant tout d’abord un abaissement de 15% du forfait mensuel d’entretien, ceci à partir du 1er décembre 2015 et jusqu’au 30 avril 2016. Était à cet égard retenue l’absence d’effort particulier d’intégration des époux: le mari aurait notamment refusé de suivre une mesure d’insertion sociale (MIS) sans excuse médicale valable et tous deux n’accepteraient en outre pas de déposer les plaques de leur véhicule privé. En opérant ensuite une déduction supplémentaire de CHF 400.- par mois, à compter du 1er février 2016 et précisément jusqu’à ce que les époux renoncent à l’utilisation de leur voiture, les frais occasionnés par celle-ci ne sachant faire l’objet d’une prise en charge sociale. B. Représentés par Me Ariane Ayer, avocate, les époux A.________ et B.________ interjettent recours contre la décision sur réclamation le 6 juillet 2016, concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de la double réduction opérée. Ils font essentiellement valoir que le programme d’insertion proposé au mari, à effectuer dans le cadre du Chantier écologique de la Ville, ne pouvait manifestement lui convenir pour des raisons de santé, vu l’état de son dos, une incapacité de travail de 100% lui ayant immédiatement été délivrée à l’issue de la première matinée de travail passée à déménager et à soulever des objets encombrants. Pour les mêmes raisons médicales et la limitation du périmètre de marche du mari, les époux ne sauraient se déplacer sans voiture, ne serait-ce que pour faire leurs courses et achats de première nécessité. Par ailleurs, les supposées économies qui découleraient d’une renonciation à la voiture ne seraient pas même établies, les frais de taxi ou de transports en commun n’étant guère moins élevés que les frais du véhicule privé, celui-ci au demeurant utilisé uniquement pour de brefs et strictement nécessaires déplacements. Dans l’ensemble, cette double réduction qui les renvoie en deçà du minimum vital serait donc contraire au droit, car notamment disproportionnée, et porterait finalement gravement atteinte à leur dignité humaine. Les époux ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses observations du 9 septembre 2016, la Commission sociale propose le rejet du recours. Elle fait essentiellement valoir que, jusqu’au mois de juillet 2016, soit après un accident nouvellement survenu au niveau du poignet droit, le mari ne disposait d’aucun certificat médical détaillé susceptible d’établir une inaptitude physique qui aurait pu le dispenser d’effectuer la mesure d’insertion sociale auprès du Chantier écologique. A côté de cela, elle relève qu’il existe aussi des solutions de gratuité permettant aux époux de faire acheminer leur courses jusqu’à leur domicile ou de se faire conduire, et qu’une prise en charge sociale des frais de moyens de transport les plus économiques reste possible, soulignant ainsi la proportionnalité de la seconde réduction opérée. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 3. a) Selon l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 1 al. 1). Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). Les montants forfaitaires sont fixés à l’art. 2 de cette ordonnance, au demeurant conforme aux concepts et normes de calcul de l’aide sociale fixées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Il ressort de son art. 10 al. 1 que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) est de 15% inférieure aux montants forfaitaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 b) Toujours selon l'ordonnance du 2 mai 2006, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le forfait mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (art. 11 al. 1). Les frais effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée doivent être pris en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment les frais de transport (cf. art. 8). Des prestations circonstancielles peuvent être allouées pour couvrir certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du ou de la bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité (cf. art. 12). c) S'agissant des frais de déplacement, la jurisprudence a confirmé, à plusieurs reprises que les charges liées à l'exploitation d'une voiture, même ancienne et sans valeur, ne sont en principe pas compatibles avec un budget social (arrêt du Tribunal fédéral 2P_16_2006 du 1er juin 2006; arrêt TA FR 3A 1998 du 24 novembre 1998, consid. 8). Une aide matérielle peut être octroyée afin que les bénéficiaires de l’aide sociale puissent maintenir des contacts sociaux et effectuer les déplacements nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux. En règle générale, seuls les frais de transports les moins onéreux entrent en ligne de compte. Cependant, des raisons pertinentes peuvent justifier une prise en charge d’un autre moyen de transport; tel est le cas lorsque l’utilisation d’un véhicule privé est nécessaire à l’acquisition d’un revenu provenant d’une activité lucrative et que le lieu de travail n’est pas raisonnablement accessible en transports publics. Les frais d’utilisation d’un véhicule peuvent également être pris en charge lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale souffre d’un handicap physique ou que le réseau de transports publics s’avère insuffisant (arrêt TA FR 3A 2002 176; WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 167; cf. CSIAS, ch. C.1.1 et C.1.2.). 4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. a) Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, p. 77). b) Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail. Subsidiairement au principe de l'auto-prise en charge, les prestations de l'aide sociale seront accordées à condition que toutes les prétentions de droit privé ou public du requérant aient été épuisées ou encore lorsque aucune prestation de tiers n'est versée. Entrent en ligne de compte notamment: les prestations des assurances sociales, les obligations d'assistance relevant du droit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de la famille, les prétentions découlant de contrats, les droits aux dommages et intérêts, les bourses (WOLFFERS, p. 78). 5. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. a) Selon l’ordonnance du 2 mai 2006 précitée (dans son état encore en vigueur au moment des faits et dès lors ici applicable) en cas de manquements graves, les montants forfaitaires sont réduits de 15 % (art. 10 al. 2). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 3). b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). c) Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, p. 189). Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; CSIAS, A.8-1 et A.8-3; cf.). Lorsqu'elle envisage la réduction ou le retrait des prestations de l'aide sociale, l'autorité veille aussi à ce que ces mesures n'affectent pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 6. La réduction des prestations doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. a) Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). b) En cas de réduction des prestations sociales, il y a lieu de vérifier si la personne concernée peut faire valoir des raisons justifiant son comportement, si la réduction est proportionnelle aux manquements ou à la faute et si la personne concernée peut elle-même, en modifiant son attitude, faire en sorte que la cause de la diminution disparaisse et si la réduction peut donc être annulée ultérieurement. La réduction des prestations sociales sera en principe limitée dans le temps, afin de laisser au bénéficiaire l'occasion de se comporter de nouveau de manière coopérative (arrêts TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012, 603 2010 59 du 24 juin 2010 et 603 2009 47 du 4 février 2010). c) Concernant son étendue, le forfait pour l’entretien peut ainsi être réduit de 15% pour une durée maximale de 12 mois. Au terme d’un délai d’une année au plus, il faut vérifier si les conditions matérielles d’une réduction restent réunies. Si tel est le cas, la mesure peut être reconduite sous forme d’une nouvelle décision prolongeant la réduction pour 12 mois supplémentaires au maximum à chaque fois. 7. Est en l’espèce litigieuse la double réduction opérée sur le budget d’aide sociale. Ces derniers contestent cette double réduction. Et tout d’abord la réduction générale de 15%, motivée pour un refus du mari de participer activement à une mesure d’insertion sociale dans le cadre du Chantier écologique. Les époux estiment que l’on ne pouvait exiger de lui qu’il effectue des travaux physiques car il est limité dans sa santé, au niveau du dos, et a dès lors été contraint, sur avis de son médecin, d’interrompre très vite la mesure. Son état de santé lui imposerait en outre de ne se déplacer qu’en voiture, son périmètre de marche étant limité, et l’on ne saurait ainsi voir un quelconque manquement à leurs obligations d’assistés sociaux dans leur volonté de continuer à utiliser leur voiture pour tous déplacements. Ils contestent également la déduction de CHF 400.- supplémentaire, précisément liée à l’usage de leur voiture. Sur ce dernier point, ils font notamment valoir que cette seconde mesure est disproportionnée, vu l’usage très occasionnel de la voiture et les économies minimes qu’une renonciation produirait dès lors sur le budget social. Qu’en est-il ? a) réduction de 15% du forfait global d’entretien du mois de janvier au mois de juillet 2016 Un bref rappel historique de la prise en charge sociale des époux recourants s’impose. Ceux-ci ont été soutenus par le service social de la Ville à partir de l’année 2000 et jusqu’en 2011, lorsqu’ils se sont établis dans une autre commune, pour être pris en charge par le service social de Sarine-Ouest (cf. PV du 28 octobre 2015 du service de l’aide social, dossier de l’intimée, avant onglet 1). Ils sont revenus s’établir à C.________ au mois de décembre 2014, dans un appartement que leur louait la société de déménagement qui employait alors occasionnellement l’époux recourant,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 titulaire d’un permis poids lourds (cf. courrier du 17 décembre du service social de Sarine-Ouest, dossier de l’intimée, sous onglet 1). C’est à cette occasion que la Commission sociale intimée a repris le dossier des époux: «Nous suivons la famille depuis janvier 2015 à la suite du transfert de dossier du Service social de la Sarine Ouest ». (cf. PV du 28 octobre 2015 précité). Face aux difficultés rencontrées par les époux, des mesures tutélaires auraient même été envisagées: « Néanmoins, la famille est connue de notre service pour avoir été aidée à plusieurs reprises antérieurement. Notre service avait d'ailleurs fait une demande de curatelle pour le couple. Lors de leur retour sur C.________, la curatelle était levée » (cf. PV précité). Au mois de mai 2016, leur dette sociale se montait à CHF 153'901.95 (courrier de l’intimée au Service de la population et des migrants, dossier intimée, sous onglet 15). Il faut préciser encore que les trois enfants du couple sont également dans une situation de handicap qui nécessite l’intervention des services de l’administration et des autorités tutélaires: « Les trois enfants sont en situation de handicap. Le service de l'enfance et de la jeunesse a un mandat de curatelle éducative pour les deux plus jeunes. De plus, l'autorité parentale des parents est limitée au sens de l'art. 308. al. 3 CC. Le benjamin a intégré le 27.08.2015 le Centre d'enseignement spécialisé et de logopédie de la Glâne. Le service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (SESAM) a accordé sa garantie pour 2 ans. Le cadet est pour l'instant sans activité. Il est aidé par Pro Infirmis pour une orientation (recherche et visite d'atelier, aide administrative, etc.). Selon notre contact téléphonique, il est difficile de lui trouver une place dans un atelier protégé car d'une part il fait part d'un manque d'intérêt et d'autre part les ateliers sont exigeants, ses compétences ne seraient pas suffisantes pour eux. Une demande de rente Al a été déposée en date du 26.06.2015, il aura certainement droit à cette prestation dès mars 2016, ayant 18 ans le 17.02.2016. Quant à l’aîné, il est sous curatelle de portée générale. Sa curatrice verse mensuellement sa part de loyer (Fr. 300.-) sur le compte de Monsieur (+ Fr. 18 frs/mois pour l'électricité dès le 25.10.15) » (PV du 28 octobre 2015 précité). Dans le cadre de la nouvelle prise en charge sociale des époux, divers manquements leur ont été reprochés. aa) Tout d’abord, le mari aurait refusé se suivre une mesure d’insertion sociale mise sur pied dans le cadre du Chantier écologique de la Ville, l’estimant médicalement contre-indiquée. Dite mesure avait pourtant été envisagée à l’automne 2015, en toute connaissance de ses problèmes lombaires, en dépit desquels une activité adaptée semblait tout de même envisageable: « Selon notre contact téléphonique avec le nouveau médecin traitant de la famille, ce dernier soutient qu'une activité adaptée peut être exigible pour Monsieur. Le Dr D.________ nous a tout de même transmis un certificat médical mentionnant qu’il présente des douleurs dorsolombaires et au niveau de l'épaule, associées à une gêne respiratoire. Dès lors, l'ensemble de ces éléments contre-indiquent la reprise d'une activité de chauffeur poids-lourds, ainsi que le port de charge. Nous proposons de mettre en place une MIS au chantier écologique afin que M. soit en activité. Nous ferons part de ses difficultés de santé à l’organisateur de la mesure, lors du préentretien du 30.10.15. La MIS pourrait débuter le 2 novembre 2015 » (PV du 28 octobre 2015 précité).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Un bref rapport du Dr D.________ mentionnait en effet que l’époux recourant présentait: « des douleurs dorso-lombaires et au niveau de l’épaule G. associées à une gêne respiratoire. L’ensemble de ces éléments contre-indiquent la reprise de son activité de chauffeur-poids lourds, ainsi que le port de charges. Néanmoins, une activité adaptée peut-être exigible » (rapport du 8 octobre 2015, dossier intimée, sous onglet 11). Cela étant, il n’est pas établi que ce dernier ait dû interrompre son activité occasionnelle de chauffeur-poids lourds pour des raisons médicales. C’est au contraire plutôt parce qu’il aurait fait l’objet d’un retrait de permis à l’automne 2014, et ceci pour une durée de 13 mois, prononcé après un excès de vitesse de plus de 30 km/h en zone limitée à 80 km/h et en tenant compte de ses autres antécédents routiers (cf. décision du retrait de permis de conduire du 28 mai 2014, avec effet, au plus tard, dès le 28 novembre 2014, dossier intimée, sous onglet 12). Quoi qu’il en soit, la mesure d’insertion sociale envisagée a été interrompue à la fin de la première matinée du 2 novembre 2015, en raison de douleurs, le recourant s’étant immédiatement prévalu d’une incapacité de travail. Il a expliqué par téléphone, deux jours plus tard, qu’il allait revoir son médecin, à la suite de quoi il n’aurait plus donné de ses nouvelles. A son tour contacté, son médecin aurait annoncé un IRM pour le 11 novembre suivant: « Vous avez débuté une mesure d'insertion sociale au Chantier écologique en date du 2 novembre 2015. Après une matinée vous avez ressenti des douleurs importantes au dos et avez pris en urgence un rendez-vous l'aprèsmidi chez votre médecin traitant, le Dr D.________. Par téléphone du 4 novembre 2015, vous nous avez transmis que vous étiez sous certificat médical jusqu'au 8 novembre 2015 (document remis à notre service). Vous nous avez également informés qu'un nouveau rendez-vous était prévu le 5 novembre 2015. Vous deviez nous contacter pour nous faire un retour sur votre état de santé, en nous mentionnant si le certificat médical se prolongeait afin d'évaluer si la mesure pouvait continuer au Chantier écologique. N'ayant pas de nouvelle de votre part, en date du 9 novembre, nous-avons pris contact avec votre médecin traitant, Dr D.________. Ce dernier nous a informés qu'un IRM était prévu le 11 novembre afin de déterminer la provenance de vos douleurs » (courrier du service de l’aide social du 13 novembre 2015, dossier intimée, sous onglet 2). Demeurant toujours sans nouvelles, mais en possession d’un certificat d’incapacité de travail prolongé jusqu’au 22 novembre, le service d’aide sociale n’a pu faire autrement que constater l’échec de la mesure et en a dès lors prononcé la fin: « (…) le certificat médical se prolongeait jusqu'au 15 novembre voir jusqu'au 22 novembre. ... N'ayant toujours pas de nouvelle de votre part et n'arrivant pas à vous joindre par téléphone, nous vous informons par ce courrier que nous avons mis fin à la mesure au Chantier écologique en date du 9 novembre 2015 » (courrier précité). Invité à se déterminer et à prouver le caractère inconvenable de la mesure, le mari n’a produit que des certificats d’incapacité de travail émanant de son médecin traitant, mais nullement documentés (cf. dossier intimée, sous onglet 11). Tout au plus l’un d’entre eux évoquait-il une restriction du périmètre de marche, mais l’autorisait à conduire son véhicule privé (certificat du 29 janvier 2016, dossier intimée, sous onglet 11). Ce dernier certificat ne remettait toutefois pas en cause l’appréciation d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A partir du mois d’avril 2016, l’incapacité de travail était désormais attestée par le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui ne donnait pas pour autant plus de détails ou d’explications (cf. dossier intimée, sous onglet 11). On ne peut ainsi déduire de ces divers documents que la mesure d’insertion sociale était médicalement contre-indiquée. Cela d’autant moins que le recourant disposait d’une limitation de port de charge dont il avait semble-t-il été tenu compte avant même le début de la mesure. Par son attitude et la recherche immédiate de dispenses médicales, ceci à la fin de la première matinée déjà, ce dernier donnait par ailleurs à penser qu’il n’entendait pas entrer en matière sur un éventuel aménagement personnalisé des tâches à effectuer dans le cadre du Chantier écologique, qui devait tout de même être envisageable, si l’on s’en tient au but social de cette institution visant à réinsérer les personnes en situation de précarité et dont on peut supposer dès lors que les responsables y soient formés à attribuer des tâches adaptées aux participants. Le recourant ne fait en tous les cas pas valoir de véritables griefs sur ce dernier point, n’indiquant pas même avoir tenté de discuter avec les responsables pour faire valoir son point de vue, n’évoquant ses problèmes médicaux que de façon toute générale. Ce faisant, il a pu donner l’impression de vouloir se soustraire à la contre-prestation sociale qu’on lui demandait d’effectuer au sein du Chantier écologique, ceci non seulement dans l’intérêt de la collectivité mais également du sien propre, en le remettant au contact du monde du travail. Son attitude et ses motivations se comprennent d’autant moins qu’il avait un temps prétendu en 2015 à l’octroi d’indemnités de la part de l’assurance-chômage, indiquant rechercher un emploi à 100% de chauffeur poids-lourds (cf. inscription à l’assurance-chômage du 21 janvier 2015, dossier intimée, sous onglet 6). Sa désinscription, toutefois, du chômage ne parait pas avoir été en lien avec ses problèmes de santé: elle résultait au contraire du constat qu’il n’avait pas respecté ses obligations: « En date du 22.01.2015, vous vous êtes inscrit au chômage afin de pouvoir bénéficier d'un suivi de la part de notre office. Vous vous êtes engagé à vous rendre disponible pour un travail, à participer aux entretiens de conseil fixés et à fournir mensuellement vos preuves de recherches d'emploi. Toutefois, en date du 10.03.2015, vous n'avez pas respecté le fait de se présenter à l'entretien de conseil. Dès lors, nous vous demandons de bien vouloir justifier les raisons de ce comportement par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de la présente. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, nous vous informons que votre dossier sera clos de notre banque de données sans autre avertissement préalable. Nous vous rendons également attentif qu'en cas d'un prochain manquement à l'une de vos obligations, nous procéderons immédiatement à la clôture de votre dossier » (cf. courrier du SPE du 16 février 2015 et la confirmation de désinscription le 13 mars 2015, sous onglet 6). Tout cela augure d’un état d’esprit globalement peu collaboratif, qui s’est d’ailleurs aussi manifesté dans le cadre d’échanges avec le service social: « Vous avez demandé s'il fallait mendier ou se «présenter à la banque avec un couteau» pour obtenir de l'argent. Nous vous faisons remarquer que ces menaces ne sont pas tolérées par notre service, et n'amélioreront en aucun cas votre situation » (courrier du 29 janvier 2016 du service de l’aide sociale, dossier intimée, sous onglet 2).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Dans ces conditions, la déduction forfaitaire de 15% du budget familial est déjà justifiée par le fait que le mari ne se donnait même pas la peine d’essayer de se sortir de sa situation de besoin et qu’il s’agissait dès lors par cette mesure, non seulement de le rappeler à ses obligations, mais également de tenter de le responsabiliser. bb) Cela étant, la réduction de 15% du forfait mensuel se fonde également sur le fait que les époux recourants n’avaient pas non plus l’intention de renoncer à l’usage de leur voiture, comme les y avaient enjoints la Commission sociale intimée. Se pose ici la question de savoir si les époux recourants peuvent prétendre à la prise en charge de leur véhicule privé, auquel cas ils ne sauraient être sanctionnés pour n’avoir pas renoncé à déposer les plaques du véhicule. Une telle prise en charge sociale est en principe exceptionnelle et soumise à conditions jurisprudentielles. Elle peut tout d’abord se justifier si l’usage du véhicule est nécessaire à l’acquisition d’un revenu. Sur ce premier point, les époux recourants ne font valoir aucun argument, le mari n’exerçant pour l’heure plus aucune activité lucrative et estimant globalement, dans ses écritures à tout le moins, ne plus être médicalement capable de le faire. C’est essentiellement la difficulté de se déplacer avec les transports publics qu’ils invoquent, en raison de la limitation du périmètre de marche de ce dernier, et l’impossibilité pratique de faire leurs courses dans ces conditions, tout port de charge étant également contre-indiqué. Ils ne sauraient cependant être suivis sur cette question. D’une part, parce que le réseau des transports publics est particulièrement bien fourni en ville: domiciliés à la Route F.________, les époux ne se trouvent qu’à environ 100 mètres de l’arrêt de bus G.________, situé à l’angle, précisément, de la Route F.________ et de la Route H.________ et desservi par la ligne 5 (cf. plan TPF, disponible sur Internet). On ne saurait manifestement déduire des documents médicaux remis par le mari qu’il n’est physiquement plus apte à marcher sur cette courte distance pour prendre ce bus et se rendre en centre-ville pour y faire ses commissions. Ces quelques pas, l’usage d’un véhicule privé ne saurait au demeurant les lui faire économiser, car il s’agira pour lui encore de marcher entre la place de parc et les magasins, et encore à l’intérieur de ceux-ci, et il ne conteste pas en être capable. La question de savoir si la conduite d’un véhicule privé est bien raisonnable eu égard aux plaintes alléguées peut en revanche et dans ces conditions rester ouverte. D’autre part, et comme le relève la Commission sociale, il existe désormais des possibilités de se faire livrer gratuitement les courses à domicile depuis le plus grand centre commercial situé au centre-ville. On peut aussi le faire via Internet, ce qui implique qu’il n’y ait même plus besoin de sortir de chez soi. Sous cet angle, les restrictions liées au port de charges n’ont pas non plus à être prises en compte. Enfin, il est à noter qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’épouse se trouve pour sa part en incapacité médicale de faire ses courses en utilisant les transports en communs, raison de plus pour laquelle les frais d’un véhicule n’ont pas à entrer dans le budget social des époux recourants.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 La prise en charge sociale d’une voiture privée n’étant ici aucunement justifiée, on pouvait ainsi également reprocher à ces derniers de s’être opposés à l’injonction pourtant claire qui leur avait été faite de renoncer à l’usage de leur véhicule. cc) Le renvoi des époux recourants au minimum vital n’est, dans toutes ces conditions, guère contestable. La réduction de 15% du budget forfaitaire mensuelle est d’ailleurs propre à atteindre son but, en responsabilisant les époux recourants, et tout particulièrement le mari, de sorte que la proportion de cette première mesure, au demeurant limitée à six mois, ne paraît enfin pas non plus devoir se discuter. b) déduction de CHF 400.-, du mois de février 2016 et jusqu’à renonciation de la voiture aa) On vient de le voir, les frais du véhicule privé n’ont en l’espèce pas à figurer dans le budget social des époux recourants. Or, si le refus de renoncer à la voiture a pu constituer un des manquements à l’origine de la réduction de 15% du forfait mensuel d’entretien, le fait de savoir si les effets d’un tel refus doit encore se répercuter sur l’aide matérielle et entraîner une déduction supplémentaire du budget d’entretien est une autre question. L’on doit en l’espèce et vu ce qui précède désormais retenir que si les époux recourants continuent à se déplacer en voiture, c’est qu’ils en ont les moyens. Leurs frais de déplacement doivent ainsi être déduits du forfait mensuel d’entretien, lequel ne saurait couvrir que leurs besoins fondamentaux (entretien, frais de logement et frais médicaux). Cela en vertu du principe de la subsidiarité qui implique que l’aide matérielle ne doit être octroyée qu’en tout dernier ressort, après épuisement de toutes les autres formes de financement, et notamment celle, prioritaire, de l’auto-financement. Il est ainsi admissible, sur le principe, de déduire les frais de voiture jusqu’à renonciation des plaques. bb) Il reste à examiner si cette seconde mesure respecte également le principe de la proportionnalité. La Commission sociale estime que les frais de voiture se montent à CHF 400.- par mois. L’on peut admettre que le montant de CHF 400.- correspond aux frais moyens mensuels (benzine, assurance, etc) généralement liés à l’utilisation d’un véhicule privé et la fixation d’un tel montant ne saurait nullement relever de l’arbitraire: si l’on se fie aux indications du TCS figurant sur son site internet, les frais fixes annuels (sans le kilométrage) occasionnés par la détention d’un véhicule privé se monteraient en effet à CHF 6'531.-, soit CHF 544.- et seraient ainsi même supérieurs aux CHF 400.- retenus. Les époux recourants se contentent toutefois de signaler que la mesure ne réaliserait aucune réelle économie, vu le prix des transports en commun et notamment celui du taxi. Il s’agit de faire une nouvelle fois observer que le réseau des transports en commun est bien fourni en ville et que l’usage des taxis ne s’avère a priori absolument pas indispensable dans ces

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 conditions, d’autant moins que s’il existe un service de gratuité pour la livraison des commissions, il en existe également un pour le transport des personnes à mobilité réduite (association Passepartout, qui permet de réserver à l’avance par téléphone des courses ponctuelles), dont le centre se trouve par ailleurs être également situé à moins de 500 mètres du domicile des époux recourants. Ces derniers pourraient aussi, puisqu’ils semblent dire qu’ils ne font qu’un usage parcimonieux de leur véhicule, recourir aux services de Mobility de temps en temps. L’on précisera qu’il existe une place située à la Route F.________ (cf. site Mobility), soit juste en bas de chez eux. A côté de cela, la Commission sociale paraît prête à prendre en charge les frais de transports extraordinaires qui seraient nécessités pour des raisons médicales avérées et démontrées. Enfin, il ne tient finalement qu’aux époux recourants de déposer les plaques de leur véhicule pour mettre fin à cette seconde déduction. Il n’y ainsi aucune raison particulière de critiquer la proportionnalité de cette dernière mesure opérée sur leur forfait mensuel, qui se justifie au demeurant également au vu du respect du principe d’égalité vis-à-vis des autres administrés se conformant aux normes de l’assistance sociale (cf. dans ce sens arrêt de la Cour de céans du 14 mars 2017, rendu en la cause 605 2016 101, consid. 4b). 8. Il découle de tout ce qui précède que le recours est rejeté et que la décision sur réclamation est confirmée. Il est reste à statuer sur les frais et dépens. Les époux recourants ont à cet égard déposé une requête d’assistance judiciaire totale. Indépendamment de la question de connaître le sort de dite requête, la Cour de céans renonce à percevoir des frais eu égard à la situation difficile de ces derniers (art. 129 let. a CPJA). a) L’on peut bien aussi admettre qu’ils n’aient pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat (art. 142 al. 1 CPJA). La nécessité de recourir à une mandataire professionnelle, ou à tout le moins à une juriste en formation au sein de son étude, pouvait en outre se justifier en l’espèce pour au moins deux raisons: d’une part, une double réduction était tout de même opérée sur le budget social des époux et le recours ne paraissait pour cette raison même pas d’emblée dénué de toute chance (art. 142 al. 2 CPJA). D’autre part, le recours aux services d’un bureau d’avocats a probablement permis un dialogue plus apaisé entre les parties, notamment avec le mari qui ne paraît pas être doté d’un caractère facile. L’assistance judiciaire est ainsi accordée. b) L’avocate a déposé sa liste de frais le 7 octobre 2016. Celle-ci fait était de 10 h 45 de travail effectuées par une avocate-stagiaire, mais facturées au tarif horaire de CHF 120.-, pour un premier montant de CHF 1'290.-. A cela s’ajoute des débours, pour un montant de CHF 51.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Ainsi qu’une TVA de 8% (CHF 107.30). Au final, c’est une indemnité de CHF 1'488.30 qui est réclamée. Elle peut en l’espèce être accordée telle quelle et mise à la charge de l’Etat. la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 158) est rejeté. II. La demande d’assistance judiciaire (605 2016 159) est admise et Me Ariane Ayer est désignée comme défenseur d’office. III. L’indemnité allouée à cette dernière est fixée à CHF 1'448.30 (TVA de CHF 107.30 comprise) et lui est directement versée. Elle est intégralement mise à la charge de l’Etat. IV. Il n’est enfin pas perçu de frais de justice. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 mars 2017 /mbo Président Greffier-stagiaire

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