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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2017 605 2016 156

18 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,384 parole·~32 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 156 605 2016 157 Arrêt du 18 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; réduction des prestations en espèce Recours du 1er juillet 2016 contre la décision sur opposition du 10 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1993, domicilié à B.________, célibataire et père d'un enfant mineur, titulaire d'un CFC de charpentier, exerçait sa profession au sein de l'entreprise C.________ SA. Il était assuré, par le biais de son employeur, auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Dans la nuit du 3 au 4 avril 2015, devant un établissement public, il a reçu plusieurs coups – au niveau du visage, du thorax et des poignets – et a subi une chute de plusieurs mètres. S'en sont notamment suivis des atteintes aux dents et aux bras. La SUVA a pris le cas en charge, les prestations en espèce étant provisoirement versées à 50%. Par décision du 15 avril 2016, confirmée sur opposition le 10 juin 2016, la SUVA a définitivement réduit de 50% les prestations en espèce, estimant que l'assuré avait été blessé au cours d'une bagarre, considérée comme une entreprise téméraire. A noter que dans le cadre de la procédure, l'assuré s'est vu reconnaître le droit à un conseil juridique gratuit, celui-ci étant invité à produire sa note de frais. B. Le 1er juillet 2016, l'assuré, représenté par Me Fabien Morand, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 10 juin 2016. Il conclut à l'octroi d'indemnités journalières entières avec intérêt de 5% à chaque échéance ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour la procédure d'opposition et la procédure de recours. A l'appui de son recours, il présente sa version des événements de la nuit du 3 au 4 avril 2015, laquelle se serait passée comme suit. Une "vive discussion" aurait d'abord eu lieu à l'intérieur de l'établissement entre D.________, E.________ et F.________ vers 1h du matin. Dans ce cadre, il aurait joué un rôle de pacificateur. Plus tard, vers 3h du matin, il serait sorti de l'établissement afin de fumer une cigarette. Voyant D.________ être passé à tabac par E.________ et ses amis, sans que la sécurité de l'établissement ne semble agir, il serait intervenu, ce qui aurait permis à D.________ de s'échapper. Toutefois, il aurait à son tour reçu des coups, se serait enfui mais se serait fait rattraper et à nouveau rouer de coups. Dans une deuxième tentative de fuite, poursuivi par ses adversaires, il aurait basculé d'une barrière et serait tombé, inconscient, d'une hauteur 3 mètres. Sur la base de cet état des faits, le recourant soutient que la poignée de main échangée suite à la "vive discussion" rompt la connexité avec les événements ultérieurs, un tel mouvement étant synonyme de désescalade de la violence et de réconciliation. Pour ce motif et en raison de l'absence de connexité spatio-temporelle, il ne pouvait pas s'attendre à ce que cette "vive discussion" aboutisse aux actes de violence de 3 heures du matin. S'agissant de ces derniers, il affirme s'être contenté de jouer un rôle de pacificateur. Dès lors qu'il était entièrement étranger au conflit opposant D.________ et E.________, l'attaque qu'il a lui-même subie n'est, selon ses dires, que de caractère purement gratuit et irrationnel. A ce stade, il rappelle avoir été confronté de manière purement fortuite à l'altercation, étant sorti fumer une cigarette. Par requête du même jour, il requiert être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire, Me Fabien Morand, soit désigné défenseur d'office. C. Dans ses observations du 14 septembre 2016, la SUVA propose le rejet du recours. Elle soutient, en substance, que le comportement du recourant ne s'est pas limité à porter secours à un ami. Ainsi, elle relève qu'une altercation – comprenant une bousculade et des échanges

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 verbaux – avait eu lieu à l'intérieur de l'établissement entre le recourant et E.________ ainsi qu'entre D.________ et E.________. Selon elle, une poignée de main, telle que prétendument échangée, ne saurait avoir la portée que lui attribue le recourant. Cela étant, elle affirme que le fait d'intervenir dans la bagarre entre D.________, E.________ et les amis de ce dernier est constitutif de la "participation à une bagarre" au sens de la jurisprudence. A cet égard, la SUVA prétend que le Tribunal fédéral a admis la notion élargie de participation à une bagarre ou à une rixe "avant même que l'intéressé n'ait pris part aux actes de violence proprement dits". Selon elle, par le comportement actif de s'interposer, le recourant s'est automatiquement mis en zone de danger exclue de l'assurance, risque qu'il pouvait d'autant plus reconnaître que la bagarre impliquait les protagonistes de la précédente altercation à laquelle il avait pris part. Le motif ayant conduit le recourant à intervenir ne saurait constituer une exception à cet égard "au sens de la loi et de la jurisprudence". Enfin, l'assureur-accidents considère que la condition de la causalité est remplie, particulièrement au vu du contexte de l'altercation. D. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Dans une intervention spontanée du 17 octobre 2016, le recourant a produit des procès-verbaux d'audition supplémentaires sans que ceux-ci ne conduisent l'autorité intimée à changer sa position. Le 25 janvier 2017, le recourant a en outre informé que le ministère public de l'arrondissement de H.________ entendait clore l'instruction pénale, rendre une ordonnance de classement à l'encontre de F.________ et mettre en accusation E.________ et G.________ pour prévention d'agression, subsidiairement de lésions corporelles simples. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) A teneur de l'art. 39 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. Le Tribunal fédéral a considéré que l’exclusion de l’assurance avait pour but d’épargner à la communauté des assurés les frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable, cette exclusion n’étant subordonnée à aucune faute de l’assuré, contrairement à ce qui prévaut en droit pénal. En matière d’assurance-accidents, le danger ou plus précisément la mise en danger, en tant que circonstance représentant objectivement un risque de dommage, suffit à exclure de la couverture d’assurance les conséquences. Il s’agit en effet d’éviter que par le biais du principe de mutualité, la communauté des assurés ait à supporter le coût lié au risque qu’engendrerait la mise en danger objectivement évitable de celui qui se met dans une telle situation, soit qu’il s’en soit rendu compte ou ait dû s’en rendre compte (ATF 99 V 11).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu - notamment - lors d'une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a). On entend par rixe ou batterie une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l'espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l'assurance-accidents est plus large que celle de l'art. 133 CP (cf. ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l'assurance (ATF 107 V 235). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu'il n'est déterminant de savoir qui est à l'origine de la rixe et pour quel motif l'intéressé a pris part à la dispute, s'il a donné des coups ou n'a fait qu'en recevoir (cf. GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la LAA, p. 152/53; RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l'assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu'une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85). c) La réduction des prestations au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu'entre le comportement de l'assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s'est produit, si et dans quelle mesure l'attitude de l'assuré apparaît comme une cause essentielle de l'accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d'une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l'une de l'autre (ATFA 1964 p. 75). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). Il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+39%22+%22entreprises+t%E9m%E9raires%22+bagarre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-II-281%3Afr&number_of_ranks=0#page283 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+39%22+%22entreprises+t%E9m%E9raires%22+bagarre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-234%3Afr&number_of_ranks=0#page235 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+39%22+%22entreprises+t%E9m%E9raires%22+bagarre&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F107-V-234%3Afr&number_of_ranks=0#page235 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22premi%E8res+d%E9clarations%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-V-45%3Afr&number_of_ranks=0#page47

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une batterie. Il ne s'écartera toutefois de l'état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s'ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 11 V 177 consid. 5a, 97 V 213). 3. Est en l'espèce litigieuse la réduction de 50% des prestations en espèce ce qui implique d'examiner le caractère téméraire du comportement adopté par le recourant dans la nuit du 3 au 4 avril 2015. Il convient de relever, dans un premier temps, les déclarations des personnes présentes à cette occasion. a) Les premières déclarations (rapport du 28 juillet 2015, dossier SUVA, pièces 25 et 34). Les deux agents de sécurité de l'établissement ont prétendu être intervenus à l'intérieur du bar pour "sortir un jeune homme qui en venait aux mains avec une femme". Plus tard, à l'extérieur de l'établissement, une altercation a ensuite opposé ce "jeune homme" à un groupe de personnes dont E.________ faisait apparemment partie. Le "jeune homme" a donné un coup de tête à ce dernier et une bagarre a éclaté. Elle n'a cessé que grâce à l'intervention des agents de sécurité (deux ou plus). Le "jeune homme" s'est toutefois enfui en enjambant, de son propre gré, une barrière donnant sur le vide. Pour sa part, le recourant a indiqué aux policiers avoir porté secours à son ami, D.________, lequel était couché à terre et entouré de 3-4 individus qui le frappaient. L'ayant aidé à fuir, il s'est trouvé à son tour frappé à plusieurs reprises et bousculé contre une barrière, au-dessus de laquelle il finira par passer et chutera de plusieurs mètres. F.________ a quant a elle indiqué qu'une altercation avait eu lieu à l'intérieur de l'établissement entre un jeune homme – qui lui avait renversé un verre dessus – et E.________. Suite à cette bousculade, le jeune et son ami se sont fait sortir de l'établissement. Plus tard, alors qu'elle était sortie fumer avec E.________, les deux jeunes ont commencé à "chercher" ce dernier. Elle est rentrée dans l'établissement et n'en est ressortie que quelques minutes plus tard pour voir E.________ blessé. Il est parti poursuivre l'un des deux jeunes hommes. Celui-ci a sauté pardessus une barrière. Enfin, E.________ a rapporté qu'une altercation avait eu lieu à l'intérieur de l'établissement dès lors qu'un inconnu était venu discuter avec son ex-petite amie, F.________. Une empoignade a eu lieu et l'inconnu et son ami se sont fait sortir de l'établissement. A l'extérieur, les deux l'ont attendu et l'ont cherché. Une bagarre a éclaté entre, d'un côté, l'inconnu et son ami et, de l'autre, lui et son groupe d'amis. Apprenant qu'un des deux inconnus avait pris la fuite, il l'a poursuivi et l'a frappé avec un ami. Leur victime s'est ensuite à nouveau enfuie, appuyée contre une barrière et est passée par-dessus sans que personne ne lui coure après. D.________ n'a pas pu être entendu par la police, n'ayant pas donné suite aux appels de celle-ci, lors de ces premières mesures d'instruction. b) Les auditions devant le Ministère public de l'arrondissement de H.________ (dossier SUVA, pièces 54 et 119; dossier de la cause, annexes pièce 7). Entendu en qualité de personne appelée à fournir des renseignements le 2 décembre 2015, D.________ a déclaré qu'à un certain moment de la soirée, "il y a eu une tension entre [le recourant] et E.________". D.________ est intervenu, ce qui a conduit à un échange de coups et à ce que D.________ soit sorti par la sécurité. Plus tard, à l'extérieur, lui-même et E.________ ont

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 commencé à se provoquer. D.________ a finalement donné un coup de tête à E.________. A ce moment, les personnes derrière ce dernier lui sont tombées dessus et lui ont asséné des coups. "[Le recourant] a essayé de les retenir". D.________ s'est ensuite enfui. Interrogé à ce sujet, il a indiqué avoir déjà été impliqué dans des bagarres et avoir été notamment condamné par le passé, sans se rappeler de la peine prononcée. Ce soir-là, il avait bu et fumé des joints. Selon lui, le recourant avait, quant à lui, bu mais pas de manière excessive (dossier SUVA, pièce 54). Pour sa part, également entendu le 2 décembre 2015 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, le recourant a indiqué qu'à un certain moment de la soirée, E.________ et D.________ se sont bousculés et ce dernier s'est fait expulser de l'établissement. Connaissant la "réputation" de E.________, il a été discuter avec lui pour "arranger la situation". A cette occasion, il lui a serré la main. Plus tard, "sorti pour fumer une cigarette", il a vu que "D.________ et E.________ se battaient". Ayant entendu "une fille demander aux sécuritas d'intervenir" mais que ceux-ci estimaient que "l'altercation avait lieu en dehors de leur périmètre", il est intervenu "pour aider D.________" qui s'est relevé et enfui. Il a ensuite été frappé à la tête par des coups de poing et des coups de pied, s'est avancé en titubant et a perdu connaissance. Interrogé sur son implication dans d'autres bagarres, le recourant a indiqué qu'il y a déjà eu quelques bousculades mais rien de plus. Ce soir là, il avait "un peu" bu (dossier SUVA, pièce 54). Lors de son audition du 2 décembre 2015 en qualité de prévenu, E.________ soutient qu'à "l'intérieur [de l'établissement], il y a eu une bousculade avec [le recourant] suite à un problème de verre avec F.________. C'était tendu […] on se bousculait. Il n'y a pas de coup qui a été échangé. Ensuite D.________ est arrivé. [Il y a] également eu une bousculade avec lui. Par la suite, [le recourant et D.________] se sont fait sortir par la sécurité". Plus tard, il est "sorti avec plusieurs potes. D.________ était tout seul avec son sac à dos. [Il les] provoquait". E.________ a dit à celuici que "s'il était un homme, il [lui] mettrait un coup de tête". D.________ lui a adressé un tel coup et E.________ est tombé. Après, "c'était la débandade". A ce moment on lui a dit que le recourant "était a proximité. [Il s'est] dirigé vers lui avec un pote, qui lui a donné un coup de pied. [E.________] lui a donné un coup de poing au visage. Il a riposté. [Il lui a] encore donné un coup de poing au visage. Par la suite [le recourant] a traversé la route et il a sauté par-dessus la barrière". A une question, E.________ déclare: "[le recourant] a essayé de calmer les choses avec D.________. Si je l'ai frappé, c'est parce que j'avais les dents cassées. Vous me faites remarquer que ce n'est pas lui qui m'a frappé. C'est juste, mais il est le point de départ de toute cette embrouille", se référant à "l'embrouille avec F.________". Interrogé sur sa participation à d'autres bagarre, E.________ a indiqué avoir été impliqué mais jamais condamné. Il est par contre interdit d'entrée de l'établissement depuis cet événement (dossier SUVA, pièce 54). Quant à F.________, entendue en qualité de personne appelée à fournir des renseignements le 2 décembre 2015, elle soutient n'avoir "eu de problème avec personne", que l'embrouille à l'intérieur de l'établissement avait eu lieu entre E.________ et une personne au crane rasé, ce que ni D.________ ni le recourant n'ont. En substance, elle soutient n'avoir pas tout vu et strictement rien fait lors de l'altercation à l'extérieur de l'établissement. Elle n'est plus retournée à l'établissement depuis lors, mais pense en être désormais interdite d'entrée (dossier SUVA, pièce 54). Dans le cadre de son témoignage du 11 avril 2016, I.________, présente dans l'établissement la nuit du 3 au 4 avril 2015, indique avoir entendu un bruit de bagarre alors qu'elle se trouvait à proximité d'un arrêt de bus et avoir "vu 4 hommes courir après [le recourant], lequel est tombé au milieu de la route. Les 4 hommes dont E.________ lui ont donné des coups de pieds […]. D'autres personnes ont demandé aux agents de sécurité [de l'établissement] d'intervenir. Ces derniers ont

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 refusé. Je crois qu'ils ont appelé la police". Elle déclare ensuite être intervenue ce qui a permis au recourant de s'enfuir. Ayant entendu "un gros bruit", elle a finalement remarqué que le recourant "se trouvait au pied de la barrière" (dossier SUVA, pièce 119). G.________, entendu en qualité de prévenu le 17 octobre 2016, indique que le recourant "était poursuivi par E.________ et trois ou quatre autres personnes". Il admet avoir "donné un coup de poing à l'homme qui a donné un coup de tête" mais, selon ses dires, il n'a pas participé à la poursuite du recourant qu'il ne connait pas. Il se l'est fait rapporter (annexe détermination du 17 octobre 2016, dossier de la cause, pièce 7). Dans son témoignage du 17 octobre 2016, J.________, venait d'arriver à l'établissement lorsque "la bagarre a commencé". Il indique avoir vu E.________ et G.________ poursuivre une personne – il identifie formellement le recourant – et lui donner des coups. Après l'intervention d'une fille, qui s'est interposée, la victime s'est relevée et s'est dirigée vers "une sorte de grillage qu'elle a enjambé avant de sauter. Ensuite la sécurité [de l'établissement] est intervenue" (annexe détermination du 17 octobre 2016, dossier de la cause, pièce 7). Enfin, K.________, entendue en qualité de témoin le 17 octobre 2016, indiquait "discuter" avec le recourant à l'entrée de l'établissement. E.________ et G.________ sont alors arrivés – la témoin précisant qu'elle leur tournait le dos lors de leur arrivée – et ont tabassé le recourant. Elle est intervenue avec une "certaine" I.________ pour leur demander d'arrêter. Le recourant est ensuite parti en courant et a enjambé une barrière (annexe détermination du 17 octobre 2016, dossier de la cause, pièce 7). c) Autres moyens de preuve. Dans leur rapport du 6 mai 2015, les médecins du service d'orthopédie et de traumatologie de l'Hôpital L.________, service qui a accueilli le recourant du 5 au 11 avril 2015, indiquent que leur patient "relate avoir été agressé sur le parking [de l'établissement], par 4 à 7 personnes. Il aurait été frappé à plusieurs reprises au niveau du visage, du thorax et les poignets. En essayant de fuir, Monsieur chute depuis le muret entourant le parking, avec réception sur la face, environ 3 m plus bas. Probable perte de connaissance et amnésie circonstancielle" (dossier SUVA, pièce 22). Dans un courrier du 17 juillet 2015, adressé à la SUVA, le recourant a contesté avoir participé à l'altercation à l'intérieur de l'établissement ou avoir donné un "coup de boule", faits à imputer à une "connaissance". Il précise que "lorsque celle-ci s'est trouvée prise à partie suite au coup de boule, [il a] essayé de séparer les protagonistes. C'est alors qu'ils se sont pris à lui" (dossier SUVA, pièce 25). Le 25 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de H.________ a rendu une ordonnance de clôture. Il a alors indiqué rendre une ordonnance de classement à l'encontre de F.________ et mettre en accusation E.________ et G.________ pour prévention d'agression, subsidiairement de lésions corporelles simples. Aucun juge pénal ne s'est toutefois encore prononcé dans cette affaire et aucun acte d'accusation n'a déjà été rendu. Cela n'a néanmoins pas d'incidence dans la mesure où le juge des assurances sociales n'est pas lié par l'appréciation que fait le juge pénal d'une rixe ou d'une bagarre (ATF 11 V 177 consid. 5a; 97 V 213). Pour rappel, à la différence du juge pénal qui recherche la vérité matérielle, la décision du juge des assurances sociales se fonde sur les faits qui lui apparaissent comme les plus vraisemblables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4. Au vu des moyens de preuve résumés ci-avant, l'on peut ainsi retenir comme établi le déroulement des événements suivant. a) Une première altercation a eu lieu à l'intérieur de l'établissement, à une heure indéterminée mais vraisemblablement vers une heure du matin. Celle-ci a débuté par un moment de tension entre le recourant et E.________. Cette confrontation est liée à un verre renversé par le recourant sur F.________, l'ex-petite amie de E.________ (cf. première audition de F.________ ainsi que les auditions de E.________ et du recourant). L'on peut exclure la thèse de "marcher sur le pied" évoquée par D.________, lequel était absent à ce moment-là. A ce stade, aucun coup n'a été porté. En effet, seule une bousculade est citée. D.________ indique ainsi qu'"à un certain moment, il y a une tension" et E.________ précise que "c'était tendu […]. On se bousculait". D.________ est ensuite intervenu. Des coups ont été échangés entre lui et E.________. Le recourant en témoigne lorsqu'il indique qu'il "y a eu une bousculade entre E.________ et D.________". Ce dernier admet que c'est "parti en bagarre avec [E.________]". Il déclare ainsi: "On s'est poussé. Il y a eu 2-3 coups". Personne ne soutient que le recourant s'est battu à l'intérieur de l'établissement, y compris après l'intervention de D.________. Suite à cette altercation, D.________ s'est fait expulser. Il indique ainsi: "j'ai été sorti par la sécurité [et] suis resté un moment dehors". L'un des agent de sécurité affirme lui avoir "fait une clé de bras et l'a sorti". Le recourant précise que "D.________ s'est fait sortir de l'établissement". Pour leurs parts, le recourant, E.________ et F.________ sont demeurés à l'intérieur. Après cette expulsion, il n'est pas fait mention que l'altercation ait continué ou ait recommencé. Le recourant indique même avoir serré la main à E.________. Si la présence de cette poignée de main n'est aucunement confirmée, cela laisse néanmoins penser à l'existence d'un certain apaisement. b) Plus tard, une seconde altercation a eu lieu à l'extérieur de l'établissement, vers trois heures du matin. Expulsé de l'établissement, D.________ est resté à proximité. Alors que E.________ venait de sortir, accompagné de quelques "potes", il s'est approché de lui. Ils se sont bousculés et provoqués. Tout en le prévenant des risques pris ("je lui ai dit de faire attention car on était plusieurs"), E.________ a participé à la provocation en lui disant que "s'il était un homme, il me mettrait un coup de tête". C'est ce qu'a fait D.________, qui lui a justement donné un tel coup dont font état l'ensemble des témoins et acteurs de la scène. Une bagarre s'en est suivie, les "potes" de E.________ ayant "sauté dessus" D.________. Celui-ci s'est retrouvé à terre, frappé par une demi-douzaine personnes (cf. auditions des agents de sécurité, du recourant, de D.________ et de E.________). Au même moment, sorti fumer une cigarette, le recourant était pour sa part à proximité de cette altercation, en train de discuter avec K.________ (cf. sa déposition). On peut exclure la thèse présentée par les agents de sécurité de l'établissement quant au fait que le recourant et la personne qui a donné un coup de tête sont identiques, cet avis étant isolé de l'ensemble des autres témoignages.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Voyant D.________ à terre, sans que les agents de sécurité ne semblent vouloir agir, le recourant a vraisemblablement attiré l'attention de E.________ et s'est, de la sorte, interposé. Il n'apparait pas qu'il soit intervenu physiquement. C'est ce qu'il ressort clairement de l'audition de K.________ et E.________. Cette absence d'intervention physique n'est en outre pas exclue par les dires du recourant et D.________, lesquels mentionnent une intervention sans donner plus de détails. Ayant "entendu" que le recourant "était à proximité", E.________ s'est dirigé vers lui avec un "pote", pour le frapper (cf. auditions de E.________, K.________, I.________ et J.________). Celui-ci s'est enfui mais est tombé au milieu de la route (cf. auditions de K.________, I.________ et J.________). Ayant poursuivi et rejoint le recourant, E.________ et G.________ lui ont assené des coups de poing et de pied, notamment au niveau du thorax, des poignets et de la tête (cf. auditions du recourant, D.________, E.________, K.________, I.________ et J.________). Le recourant est resté passif, se mettant "en boule" et protégeant son visage avec ses poignets (cf. audition du recourant). Deux filles sont intervenues et les coups ont cessé (cf. auditions de J.________, K.________ et I.________) Le recourant s'est enfui, a enjambé une barrière et est tombé d'une hauteur de quelques mètres. Les agents de sécurité sont alors intervenus jusqu'à l'arrivée de la police sur les lieux. 5. Reste à déterminer si, dans le cadre de cet état de fait, le comportement du recourant le mettait dans une zone de danger au sens de la LAA et constituait, de ce fait, un risque jugé indésirable. a) La Cour relève d'emblée que le recourant n'a pas eu de comportement actif visant à déclencher la seconde altercation, laquelle est à l'origine des blessures dont il demande la prise en charge. D.________ et E.________ se sont en effet provoqués mutuellement alors que le recourant discutait avec une tierce personne. Suite à la bastonnade de D.________ par un groupe d'une demi-douzaine de personnes, il n'est nullement allégué que le recourant ait engagé d'échange verbal agressif, proféré des insultes ou donné des coups à quiconque. Aux dires même de son agresseur – lequel n'a aucun intérêt à une telle affirmation – le recourant ne s'est pas activement engagé dans l'altercation ("j'ai entendu qu'on me disait que [le recourant] était à proximité. Je me suis dirigé vers lui avec un pote, qui lui a donné un coup de pied"). Se voyant la cible d'une possible agression par E.________ et G.________ qui venaient vers lui, le recourant a immédiatement tenté de s'éloigner. A ce titre, il semble avoir essayé de s'écarter de la zone de danger. Tombé au milieu de la route, il a néanmoins été rejoint par ses agresseurs qui l'ont roué de coups de pieds et de poings alors qu'il était à terre. Le recourant n'a pas tenté de se défendre, se mettant "en boule" pour se protéger des coups au visage. Suite à l'intervention de deux filles, le recourant – visiblement sonné et titubant (cf. auditions du recourant et de J.________) – a continué à vouloir fuir et a franchi une barrière qui donnait sur le vide. On peut donc en déduire que le recourant ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été engagé contre sa volonté. b) Reste à déterminer si la première altercation, ayant eu lieu plus tôt dans la soirée, justifie une appréciation différente de la situation.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 C'est ce que soutient l'autorité intimée. Ainsi, dans la décision litigieuse, elle affirme que ce premier incident entre le recourant, E.________ et F.________ fait que le recourant a "participé à l'escalade des événements, avant que commencent les actes de violence proprement dits, face à un (pour le moins) protagoniste qu'il savait prompt à user de violence et/ou à répliquer à la violence. Il s'est mis et a demeuré dans une zone de danger exclue par l'assurance LAA". Toutefois, cela ne saurait convaincre. La seule personne faisant le lien entre les deux altercations (à l'intérieur et à l'extérieur) est E.________. Il affirme ainsi ce qui suit: "si je l'ai frappé, c'est parce que j'avais les dents cassées. Vous me faites remarquer que ce n'est pas lui qui m'a frappé. C'est juste, mais il est le point de départ de toute cette embrouille". Les autres personnes interrogées ne font pas état d'un tel lien. En particulier, cela ne ressort pas des déclarations de D.________, de F.________, du recourant et des agents de sécurité, quand bien même tous admettent que deux altercations ont eu lieu, la première à l'intérieur et la seconde à l'extérieur de l'établissement. Or, comme le relève l'autorité intimée dans la décision sur opposition litigieuse, "les propos de [E.________] et [F.________] doivent […] être considérés avec circonspection/réserve". En effet, dans le présent cas, c'est en réponse au procureur – qui lui faisait remarquer que le recourant ne l'avait pas frappé – que E.________ soutient qu'il "est le point de départ de toute cette embrouille". Par ce biais, le prévenu tente de se décharger. Il cherche à légitimer l'agression d'une personne qui, de l'avis général, ne l'avait pourtant pas provoqué. Plus qu'une cause à l'agression, il s'agit bien plus d'un prétexte à l'agression. A cet égard, il apparaît que ce prétexte a une origine toute relative aux yeux de E.________ dès lors qu'il soutient d'abord que la première altercation était due au fait "qu'il avait été jaloux en voyant un inconnu discuter avec son ex-copine" (déclarations lors de l'enquête préliminaire) pour ensuite dire qu'elle était due à "un problème de verre" avec cette dernière (déclarations devant le procureur). Dans de telles circonstances, il aurait fallu que le lien entre l'altercation ayant eu lieu à l'intérieur de l'établissement et celle à l'extérieur puisse se fonder sur d'autres témoignages ou être confirmée par les autres pièces au dossier. Cela n'est pas le cas, on l'a vu. Au demeurant, la bousculade opposait le recourant à E.________ – on le rappelle sans qu'ils n'en viennent aux mains – soit deux personnes. Cela a dégénéré suite à l'intervention de D.________. Pour sa part, la seconde altercation a été initiée par ce dernier – seul – face à un groupe d'une demi-douzaine de personnes, dont E.________. Les acteurs étaient donc différents, les rapports de force également. En outre, les deux altercations sont espacées dans le temps et ont eu lieu à des endroits différents. Même si le temps (environ deux heures) et les lieux (l'intérieur et l'extérieur de l'établissement) sont proches, on ne saurait d'emblée estimer qu'il y ait une unité de lieu et de temps. On peut aussi relever qu'après l'expulsion de D.________, le recourant, E.________ et F.________ sont restés dans l'établissement sans qu'il ne soit fait mention du moindre esclandre. Tout ces éléments tendent à rendre vraisemblable que l'agression du recourant à l'extérieur de l'établissement n'est pas en lien direct avec la bousculade ayant eu lieu plus tôt à l'intérieur. Cela ne saurait modifier la précédente conclusion, à savoir que le recourant ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été impliqué contre sa volonté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Le passage à tabac violent qui s’est déroulé plus tard à l’extérieur n'est manifestement plus en rapport avec les seuls propos ou gestes de sa part à l'intérieur de l'établissement : la causalité entre les deux événements est ainsi clairement interrompue. A cet égard, si la première partie du déroulement des faits peut laisser place à certains doutes, vu le contexte (foule à l'intérieur autour du bar), en revanche les témoignages, plus isolés et plus fiables (notamment celui des deux filles qui ont assisté au passage à tabac), émis au cours de la seconde partie des événements laissent apparaître cette évidente rupture de causalité qui doit être en l'espèce retenue et qui vient appuyer la thèse du recourant. Tout cela démontre que, dans la seconde partie des événements, l'on ne se trouvait pas dans un cas de rixe ou de batterie, comme semble le penser la SUVA. L'on se trouvait bien plutôt en présence d'une débauche de violence d'un groupe de personnes - au demeurant plus âgées et semble-t-il coutumières du fait - créant le surnombre, envers une victime isolée, ayant les traits d'une vengeance personnelle, voire d’une violence gratuite. Finalement, ce sont les conséquences de cette vengeance inadaptée qui ont directement provoqué l’atteinte à la santé préjudiciable dont l’étendue de la prise en charge faisait débat et visà-vis de laquelle il faut bien admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que le recourant n’a eu aucune véritable influence. c) Sur le vu de ce qui précède, l’autorité intimée ne pouvait pas opérer une réduction de moitié sur les indemnités journalières en faveur du recourant sur la base de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. A ce stade, la Cour relève encore que le raisonnement de la SUVA – selon laquelle: "si l’intervention du recourant avait pour unique but d’aider son prochain, un tel motif, même s'il peut être qualifié de louable, ne saurait constituer une exception, au sens de la loi et de la jurisprudence, permettant de justifier l’allocation des prestations dans leur intégralité" – est en contradiction avec le prescrit clair de la loi. En effet, il est écrit que les prestations en espèce ne sont pas réduites si l'assuré vient "en aide à une personne sans défense" (cf. art. 49 al. 2 let. a OLAA). Par ailleurs, on ne saurait concevoir que le législateur ait considéré que venir en aide à son prochain est systématiquement un "risque jugé indésirable". Si tel devait être le cas, cela ne saurait être appliqué de la manière autant schématique que le prétend la SUVA. 6. a) Le recours (605 2016 156), bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par la SUVA. b) La procédure étant gratuite en matière d'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de justice. c) Ayant obtenu gain de cause, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens pour ses frais de défense. Celui-ci n'a pas fait parvenir de liste de frais alors même qu'il avait été invité à en produire une par courrier du 19 septembre 2016. L'indemnité de partie est dès lors fixée compte tenu des seules opérations strictement nécessaires ainsi que de la difficulté et de l'importance de l'affaire. Dans ce cadre, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de de tenir compte des frais liés à la procédure d'opposition devant l'autorité administrative, étant rappelé que l'autorité intimée lui a reconnu le droit à un conseil juridique gratuit (cf. décision sur opposition du 10 juin 2016).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cela étant, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie à laquelle le recourant a droit à CHF 4'100.- (16 heures à 250.- plus 100.- de débours), plus CHF 328.- au titre de la TVA (8%), soit un total de 4'428.-. Cette indemnité est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. d) Compte tenu de l'admission du recours et de l'octroi d'une équitable indemnité de partie, la demande d'assistance-judiciaire totale (605 2016 157) est sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (605 2016 156) est admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par la SUVA. II. La requête d'assistance judicaire totale (605 2016 157) est sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'indemnité de partie est fixée à CHF 4'428.-, dont CHF 328.- au titre de la TVA (8%), et mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2017/pte Président Greffier

605 2016 156 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2017 605 2016 156 — Swissrulings