Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 152 Arrêt du 25 août 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – absence à un entretien de conseil – suspension du droit à l'indemnité – quotité de la suspension – proportionnalité Recours du 28 juin 2016 contre la décision sur opposition du 31 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1953, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité de conseiller en assurances auprès de C.________, avant de prétendre à des indemnités de chômage dès le 8 janvier 2015. B. Par décision du 5 mars 2015, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de quatorze jours à compter du 8 janvier 2015, au motif qu'il n'avait pas fourni de preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au chômage. C. Par décision du 30 juin 2015, confirmée sur opposition le 31 mai 2016, le SPE l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de sept jours à compter du 7 mai 2015, au motif que, sans excuse valable, il ne s'était pas présenté à l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) pour un entretien de conseil fixé au 6 mai 2015 à 8 heures 30. Le SPE a relevé que l'assuré ne pouvait bénéficier d'aucune clémence étant donné que, par le passé, il avait déjà été suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité par décision du 5 mars 2015. D. Contre cette décision sur opposition du 31 mai 2016, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 28 juin 2016, concluant implicitement à son annulation, respectivement à la réduction du nombre de jours de suspension prononcé à son encontre. En bref, il explique s'être spontanément excusé après avoir réalisé qu'il avait oublié son rendez-vous et en avoir sitôt demandé un nouveau. Il prétend avoir ainsi prouvé, par son attitude, avoir pris très au sérieux ses obligations de chômeur. Il ajoute que ce manquement n'a de surcroît pas prétérité sa recherche d'emploi ou son aptitude au placement. Enfin, il allègue que la durée, respectivement les conséquences financières de la suspension prononcée à son encontre, sont disproportionnées et le fragilisent davantage dans sa condition de chômeur. E. Le 29 juillet 2016, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2 a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0),
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. b) L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3. a) En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). b) Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ce dernier avait manqué un entretien de conseil. a) Il n'est ni contesté ni contestable que l'assuré a reçu une convocation écrite pour un entretien obligatoire de conseil fixé au 6 mai 2015 à 8 heures 30 à l'ORP (cf. lettre du 11 mars 2015 de l'ORP à l'assuré, in bordereau de pièces du SPE) et que, sans en avertir préalablement son conseiller en personnel et sans excuse valable, il ne s'y est pas présenté. Il est également établi que, dès qu'il s'est rendu compte de son oubli, le jour même, l'assuré s'en est spontanément excusé par téléphone auprès de son conseiller ORP (cf. procès-verbal du 8 mai 2015 de l'ORP, in bordereau de pièces du SPE). A cet effet, invité ultérieurement à justifier par écrit les raisons de son manquement, l'assuré a exposé ce qui suit: "Bien qu'ayant bien noté dans mon agenda cet entretien fixé le 11 mars [pour le 6 mai 2015] ce rendez-vous m'a échappé – c'est un oubli – et je ne l'ai constaté que trop tard c'est-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 à-dire le jour même à 14h30. Je vous ai alors immédiatement et spontanément téléphoné pour m'en excuser et solliciter un nouveau rdv. C'est à mon vif regret et sans aucune mauvaise volonté que cet oubli s'est produit. Naturellement je m'efforcerai d'éviter un tel oubli et vous prie de statuer à l'aune du bon sens et de la proportionnalité" (cf. lettre datée du 11 mars 2015 de l'assuré à l'ORP, in bordereau de pièces du SPE). Pourtant, l'obligation de donner suite à cette convocation constituait à n'en point douter une instruction de l'office au sens de l'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précité. Par ailleurs, bien qu'il ait spontanément averti l'ORP et lui ait présenté ses excuses avant même que ce dernier lui demandât de justifier les raisons de cette absence, l'assuré ne peut bénéficier du régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral (cf. consid. 3b ci-dessus) et se voir ainsi accorder la clémence de l'administration, respectivement de la Cour de céans. En effet, étant donné que son premier manquement (absence de recherches d'emploi avant son inscription au chômage du 8 janvier 2015) lui ayant coûté quatorze jours timbrés de suspension (cf. décision du SPE du 5 mars 2015, entrée en force, in bordereau de pièces du SPE) remonte à moins de douze mois précédant son second manquement (absence à l'entretien de conseil du 6 mai 2015), on ne peut considérer, au sens où l'entend le Tribunal fédéral, que, par son comportement en général, l'assuré a jusqu'alors rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. b) Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SPE a retenu qu'en manquant sans excuse valable son rendez-vous du 6 mai 2015, l'assuré n'avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l'ORP au sens de l'art. 17 LACI. Le SPE était dès lors fondé, en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, à suspendre le droit de l'assuré à l'indemnité, les circonstances du cas d'espèce ne permettant pas de considérer son comportement comme exempt de toute faute et de le libérer de toute suspension. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. a) Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées). b) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). c) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D79 [anciennement: D72], ch. 3.A.1). Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). d) Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64): - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc…; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc…; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 6. a) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Cela étant, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour de céans estime qu'appliquer le barème édicté par le SECO (de cinq à huit jours de suspension en pareil cas) dans sa limite supérieure (sept jours de suspension in casu) contrevient au principe de la proportionnalité. En effet, sans ignorer que l'assuré a déjà été suspendu durant quatorze jours dans l’exercice de son droit à l'indemnité (cf. décision du SPE du 5 mars 2015, entrée en force) – à défaut de quoi il aurait pu être exempté de toute suspension (cf. consid. 3b ci-dessus) –, il convient de prendre davantage en considération les autres circonstances du cas d'espèce. Parmi celles-ci, on rappellera en particulier que, le jour même de l'entretien manqué, l'assuré s'est spontanément excusé auprès de son conseiller ORP dès qu'il s'est rendu compte de son oubli, avant même qu'on lui demandât de justifier les raisons de son absence. Par ailleurs, vu son âge – l'assuré était dans sa 63ème année au moment des faits –, il semble peu probable que cet incident ait augmenté, à tout le moins significativement, ses risques de prolonger sa période de chômage, respectivement de causer à l'assurance-chômage un dommage supplémentaire. En revanche, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 5d), les conséquences financières, pour l'assuré, de la suspension prononcée à son encontre, ne sont pas un critère déterminant pour en fixer la durée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) Ainsi, de l'avis de la Cour de céans, afin de prendre en considération dans une plus juste mesure l'ensemble des circonstances (hormis celle relative aux difficultés financières) du cas concret, il convient de réduire la durée de la suspension au minimum du barème prévu par le SECO pour ce genre de faute légère, soit à cinq jours timbrés. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 28 juin 2016 doit être admis et la décision sur opposition du 31 mai 2016 réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité de l'assuré est réduite à cinq jours. Il incombera à ce dernier de s'adresser directement à sa caisse de chômage pour revendiquer, lorsque le présent arrêt sera entré en force, le remboursement d'un montant correspondant à deux indemnités journalières. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à cinq jours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 août 2017/avi Président Greffier-rapporteur