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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.05.2017 605 2016 113

15 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,638 parole·~23 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 113 Arrêt du 15 mai 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre SUVA, autorité intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 2 mai 2016 contre la décision sur opposition du 30 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1980, domicilié à B.________, travaillait en qualité de facteur auprès de la Poste suisse. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la SUVA, à Lucerne. Le 17 janvier 2013, il a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur d'un véhicule, en s'appuyant de la main sur la structure métallique entourant la portière, son collègue de travail a refermé par inadvertance la porte coulissante qui lui a écrasé la main gauche à la hauteur de l'auriculaire. Le diagnostic de plaie superficielle sur la face dorsale de l'auriculaire gauche au niveau de l'articulation IPP a été retenu. Ce cas a été pris en charge par la SUVA (accident n°03.82596.13.7). L'évolution du cas a été compliquée par l'apparition d'un CRPS (complex regional pain syndrom), lequel provoque des douleurs diffuses dans le membre supérieur gauche, centrées sur la main et le poignet et provoquant des difficultés à bouger les doigts de la main gauche, qui se trouve être sa main dominante. B. Par courrier du 19 mai 2014, la SUVA a informé l'assuré du fait qu'elle verserait l'indemnité journalière jusqu'au 31 juillet 2014, considérant l'état de santé stabilisé. Par décision du 5 août 2014, confirmée sur opposition le 21 novembre 2014, la SUVA en outre a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'assuré a déféré la cause auprès de l'Instance de céans. C. Dans le cadre de la procédure de recours, la SUVA a soumis à la division médecine des assurances la question de savoir si, d'un point de vue médical, l'état de santé de l'assuré pouvait être qualifié de stable. Le 18 mars 2015, le Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a jugé que l'atteinte accidentelle n'était pas stabilisée lorsqu'il a été statué sur le droit à la rente d'invalidité. Par courrier du 18 mars 2015, la SUVA a admis expressément que sa décision sur opposition du 21 novembre 2014 était prématurée et que le dossier devait lui être retourné pour complément d'instruction quant au moment de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré. Par décision du 20 avril 2015, le Tribunal cantonal a pris acte du fait que la SUVA concluait à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée pour complément d'instruction sur le moment de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, sans pour autant se prononcer sur le dossier. D. Après de nouveaux examens, la SUVA a proposé au recourant de se soumettre à un séjour à la Clinique romande de réadaptation, à Sion (ci-après: CRR). Alléguant ne pas en être capable, préférant se soigner au Portugal, celui-ci n'a pas donné suite à cette proposition. Par courrier recommandé du 22 octobre 2015, la SUVA lui a rappelé qu'il était tenu de collaborer à l'élucidation des faits en vertu de l'art. 43 al. 2 et 3 LPGA et lui a fixé un délai au 10 novembre 2015 pour donner son accord au séjour prévu dans cet établissement. Passé ce délai, la SUVA

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 s'en tiendrait aux conclusions de la décision du 5 août 2014 et refuserait la prise en charge de la sympathectomie thoracique. Le 29 octobre 2015, l'assuré a répété à la SUVA qu'il n'a finalement pas été en mesure de se déplacer pour venir en Suisse se soumettre aux derniers examens médicaux requis. Il a à nouveau demandé si lesdits examens pouvaient être effectués au Portugal sur la base d'un questionnaire médical préparé par la SUVA. Le 5 novembre 2015, la SUVA a décliné l'offre de mettre en œuvre des éclaircissements médicaux au Portugal. L'assuré persistant à refuser un séjour à la CRR, elle a indiqué qu'elle allait mettre fin au versement des indemnités journalières et procéder à la clôture du dossier ainsi qu'à l'examen de son droit à d'éventuelles prestations. E. Par décision du 3 décembre 2015, confirmée sur opposition le 30 mars 2016, la SUVA a indiqué qu'il n'y avait pas de contre-indication à ce que l'assuré effectue un voyage en Suisse pour séjourner à la CRR. Cela étant, elle n'entendait pas reprendre le versement des indemnités journalières. F. Contre cette dernière décision, A.________, représenté par Me Daniel Känel, avocat à Fribourg, interjette un recours de droit administratif en date du 2 mai 2016. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la poursuite de la prise en charge des coûts d'un traitement réalisé au Portugal ainsi qu'au versement des indemnités journalières en sa faveur dès le 1er août 2014, plus intérêts à 5% l'an sur les arriérés d'indemnités journalières dès le 1er août 2015, soit jusqu'à ce que son état de santé soit stabilisé, respectivement jusqu'à ce qu'une rente d'invalidité lui soit versée, à laquelle il entend également prétendre comme du reste à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans ses observations du 16 août 2016, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle relève que l'assuré a manqué à son devoir de collaborer à l'instruction du cas. Ainsi, il n'a pas saisi l'opportunité de séjourner à la CRR, préférant se réfugier derrière toutes sortes de prétextes (nécessité de dormir dans un hôtel, prétendue prévention de la CRR …) pour s'y opposer. Dans ces conditions, elle estime que c'est à bon droit qu'elle a constaté l'impossibilité d'instruire plus avant la présente cause et qu'elle a confirmé, après les dernières mesures d'instruction, l'interruption avec effet au 31 juillet 2014 des indemnités journalières versées à l'assuré. Dans un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 recours est recevable, pour ce qui a uniquement trait à la poursuite du versement des indemnités journalières. b) En effet, les prétentions du recourant ayant trait à la rente d'invalidité, à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et celles ayant trait à la prise en charge d'un traitement médical au Portugal ne font pas partie de la décision attaquée. Elles sortent ainsi de l'objet du litige et les conclusions déposées dans ce sens par le recourant sont irrecevables. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine ou involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA). Conformément à l'art. 10 al. 1 et 54 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de l'état de l'assuré (arrêt TF U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a et la référence citée). Par ailleurs, d'après l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit à l'indemnité journalière naît dès le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. 3. D'après l'art. 43 al. 2 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux et techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement être exigés. Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion raisonnable (al. 3). 4. Les questions de l'allocation d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'une rente d'invalidité et de la prise en charge d'un traitement au Portugal ne font pas partie de la contestation définie par la décision sur opposition du 30 mars 2016. Le présent litige porte uniquement sur le point de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 savoir si l'autorité intimée était en droit de mettre fin aux indemnités journalières dès le 1er août 2014, l'assuré ayant refusé de se soumettre à une ultime mesure d'instruction, à savoir un séjour à la CRR. Le recourant prétend aux indemnités journalières aussi longtemps que son état de santé n'est pas stabilisé. Il convient de se référer au dossier. a) L'assuré a été victime d'un accident alors qu'il travaillait comme postier. En effet, son collègue a refermé la porte coulissante de leur véhicule lui écrasant la main gauche. b) Le droit à l'indemnité journalière a pris naissance le 20 janvier 2013. Dans son rapport médical du 24 juillet 2013, le Dr D.________, neurologue FMH, a nié l'indication à une neurolyse du nerf médian ou du nerf cubital. Dans son rapport médical du 3 septembre 2013, la Dresse E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, pose le diagnostic de troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F 43.23) et autres difficultés liées à une enfance malheureuse (Z 61.8). Lors d'une visite à l'agence de la SUVA le 5 novembre 2013, lorsqu'on lui parle d'un éventuel séjour à la CRR, il commence directement à trembler et se met à pleurer. Il dit qu'il ne peut pas rester enfermé dans une clinique durant 3-4 semaines. Cela est affreux pour lui. On lui explique que la CRR n'est pas un hôpital et qu'il pourra tout de même sortir et aller se promener. L'idée de devoir passer un tel séjour lui est insupportable. Il souhaiterait rentrer tous les soirs à la maison. Dans un courriel du 14 novembre 2013, la Dresse E.________ indique que son patient est actuellement très angoissé par l'idée de séjourner dans un hôpital, ce qui est très probablement lié à son vécu bien imbibé de traumatismes, de chirurgies, etc. Dans ce contexte, sur le plan psychique, elle ne pense pas qu'il pourrait bénéficier positivement de ce séjour hospitalier actuellement. Dans son examen médical du 13 mai 2014, le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et rhumatologie et médecin d'arrondissement de la SUVA, pense qu'on peut considérer la situation médicale comme bien stabilisée, mais néanmoins pas totalement résolue actuellement, raison pour laquelle il demande à ses collègues médecins de poursuivre la prise en charge de l'assuré. La composante allodynique lui paraissant extrêmement importante chez cet assuré, il pense qu'il pourrait fortement bénéficier d'une prise en charge en ergothérapie sensitive par l'équipe de G.________. Sur le plan de la capacité de travail, il indique que l'incapacité de travail est et reste à 100% actuellement en tant que fonctionnaire des postes affecté au triage et à la distribution des paquets. En ce qui concerne l'exigibilité, l'atteinte de la main gauche dominante est floride (= rouge vif) encore en ce moment, les limitations concernant l'extrémité distale gauche pour laquelle on doit absolument éviter tout coup, à-coup et les travaux générant des vibrations. La main atteinte ne peut pas porter de charges de plus de 1 kg, il faut éviter les activités monotones et répétitives avec la main gauche et éviter toute attitude de contrainte ainsi que l'utilisation d'échelles et d'échafaudages, aussi pour des raisons de sécurité. La main droite et le membre supérieur droit controlatéral non dominant peuvent venir en appui aux activités du membre supérieur gauche, ceci dans la mesure du possible. Tenant compte de ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 limitations, on peut considérer l'assuré comme étant capable de travailler dans toute activité professionnelle adaptée à 100% (horaire et rendement). c) Par courrier du 19 mai 2014, la SUVA a informé l'assuré qu'elle lui verserait l'indemnité journalière jusqu'au 31 juillet 2014, considérant son état de santé stabilisé. Par décision du 5 août 2014, confirmée sur opposition le 21 novembre 2014, la SUVA a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'assuré a déféré la cause auprès de l'Instance de céans. Dans son rapport médical du 18 mars 2015, le Dr C.________, a estimé que l'atteinte accidentelle n'était pas stabilisée lorsqu'il a été statué sur le droit à la rente d'invalidité. Par courrier du 18 mars 2015, la SUVA a admis expressément que sa décision sur opposition du 21 novembre 2014 était prématurée et que le dossier devait lui être retourné pour complément d'instruction quant au moment de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré. Par décision du 20 avril 2015, le Tribunal cantonal a pris acte du fait que la SUVA concluait à ce que la décision entreprise soit annulée et à ce que la cause lui soit renvoyée pour complément d'instruction sur le moment de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, sans pour autant se prononcer sur l'une ou l'autre des pièces médicales figurant au dossier. d) Le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu son examen médical final le 6 juillet 2015. Ce médecin relève que l'assuré présente un tableau de main tombante s'étant installé à la suite d'une algodystrophie avec CRPS ayant compliqué un status après contusion-écrasement de la main et du 5ème doigt gauche (côté dominant). Il note que l'assuré est en attente d'une chirurgie de sympathectomie thoracique supérieure gauche qui lui a été proposée au Portugal. Il considère que le tableau clinique et les plaintes de l'assuré sont suffisamment cohérents pour justifier éventuellement cette mesure chirurgicale. Néanmoins, l'indication à cette sympathectomie thoracique doit être évaluée par un spécialiste en neurologie. En fonction de l'avis neurologique et si l'on pouvait encore attendre une amélioration de la situation algique à la suite d'une telle intervention, la situation ne pourra pas encore être considérée comme stabilisée sur le plan assécurologique. Sur le plan de l'exigibilité, l'incapacité de travail reste de 100% dans l'activité de livreur de colis postaux exercée avant l'accident. En se basant sur les séquelles somatiques de l'accident, l'assuré pourrait théoriquement mettre en valeur une pleine capacité dans une activité mono-manuelle droite, n'exigeant pas de gestes de précision (l'assuré étant gaucher). L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité est pour l'instant prématurée dans la mesure où l'on pourrait encore attendre une amélioration de la poursuite d'un traitement médical. Dans son rapport médical du 17 juillet 2015, le Dr I.________, spécialiste FMH en neurologie auprès de la division médecine des assurances, mentionne qu'il n'est pas certain que le traitement chirurgical proposé au Portugal apporte une amélioration durable. Il propose un séjour de réadaptation à la CRR, séjour qui permettrait une observation stationnaire et une évaluation multidisciplinaire approfondie du cas (chirurgie, neurologie, psychiatrie et psychosomatique) et contribuerait à préciser une stratégie thérapeutique adéquate dans la mesure où une amélioration devait encore être attendue par la poursuite d'un traitement. Dans un courrier du 7 août 2015, l'assuré a indiqué être naturellement disposé à se soumettre une dernière fois à un examen médical pluridisciplinaire pour mettre fin à cette procédure le plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 rapidement possible. Il prie ainsi la SUVA de le convoquer à sa plus proche convenance aux examens nécessaires qui auront lieu à la CRR. e) Le 3 septembre 2015, l'assuré a reçu une convocation de la CRR pour un séjour devant débuter le 9 septembre 2015. Dans un courriel subséquent du 9 septembre, on lui propose de débuter le séjour à la CRR le 22 septembre 2015. Suite à la réception de ce courriel, l'assuré a refusé de passer un séjour auprès de la CRR. Il a subi beaucoup d'examens médicaux au Portugal. Psychologiquement, il n'est pas bien et dès lors, cela empêche son voyage en Suisse. Il pose la question de savoir si un tel séjour peut s'effectuer au Portugal. Dans une notice téléphonique du 10 septembre 2015, la SUVA l'informe qu'un tel séjour ne se fera qu'en Suisse et que s'il ne peut pas voyager, il faut des arguments médicaux qui l'attestent et que dans ce cas, elle peut envisager de repousser le séjour. Le 15 septembre, l'assuré a remis à la SUVA des documents médicaux, lesquels démontrent selon lui qu'il n'est pas en état de venir en Suisse actuellement pour y subir de nouveaux examens médicaux auprès de la CRR. Dans un courrier du 29 septembre 2015, l'assuré a indiqué que son état de santé actuel lui permet à nouveau de se soumettre à des examens médicaux en Suisse. Il a prié la CRR d'organiser un séjour limité dans le temps, soit sur quelques jours, compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle. Dans une notice téléphonique du 13 octobre 2015, la CRR mentionne qu'elle va proposer une entrée auprès d'elle pour le 27 octobre 2015. Dans un courriel du 20 octobre 2015, l'assuré informe la SUVA qu'il ne dormira que dans un hôtel ou une chambre externe à la clinique. Dans sa réponse du même jour, la SUVA lui apprend qu'il est indispensable qu'il séjourne à la CRR afin d'avoir un traitement optimal et qu'elle lui serait dès lors reconnaissante de bien séjourner à la CRR. Elle le rend également attentif à l'art. 43 LPGA. La CRR mentionne que l'assuré a refusé le séjour car il avait une consultation médicale. Il ne souhaite venir qu'une semaine alors que les médecins estiment que deux semaines est le minimum pour pouvoir statuer. Dès lors, la CRR va proposer à l'assuré un séjour du 10 au 24 novembre 2015. Dans un courriel du 20 octobre 2015 adressé à la CRR, l'assuré relève qu'il ne comprend pas pourquoi il doit séjourner deux semaines à la CRR pour se soumettre à une expertise médicale. Il ne souhaite pas dormir à la CRR et encore moins deux semaines. De plus, il doute de l'impartialité des médecins qui travaillent dans une clinique qui appartient à la SUVA. Il souhaiterait ainsi dormir à l'hôtel et se présenter tous les jours à la CRR et demande s'il n'est pas possible d'effectuer ces examens dans une clinique au Portugal. Dans une correspondance recommandée du 22 octobre 2015, la SUVA attire l'attention de l'assuré sur le fait qu'il est tenu de collaborer à l'élucidation des faits selon l'art. 43 al. 2 et al. 3 LPGA. De plus, aucun argument justifié ne permet de mettre en doute une appréciation médicale par

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 l'intermédiaire de la CRR. En particulier, la SUVA ne peut accepter de devoir prendre en supplément une chambre d'hôtel durant un séjour hospitalier. La SUVA demande dès lors à l'assuré de donner son accord pour ce séjour auprès de la CRR jusqu'au 10 novembre 2015. Passé ce délai et sans nouvelles de sa part, elle l'informe qu'elle se prononcera en l'état du dossier, soit le maintien de sa prise de position conformément à sa décision du 5 août 2014. Dans sa correspondance du 29 octobre 2015, l'assuré informe la SUVA qu'il n'a finalement pas été en mesure de se déplacer pour venir en Suisse se soumettre aux derniers examens médicaux requis par la SUVA. Il transmettra prochainement les certificats médicaux qui attestent de son incapacité à se déplacer pour l'instant. Il aimerait encore savoir si les derniers examens médicaux peuvent être effectués au Portugal, sur la base d'un questionnaire médical préparé par la SUVA. Dans sa correspondance du 5 novembre 2015, la SUVA communique à l'assuré qu'elle ne juge pas opportune la mise en œuvre d'éclaircissements médicaux au Portugal dès lors qu'une appréciation compétente implique une bonne connaissance du droit suisse des assurances sociales. Ainsi, elle décline l'offre de mettre en œuvre une expertise, voire un séjour de réadaptation au Portugal. Elle confirme également que si l'assuré persiste à refuser un séjour à la CRR, elle procédera à la clôture du dossier avec à la clef, un examen du droit éventuel à d'autres prestations d'assurance que l'indemnité journalière. Elle le remercie de l'informer de sa prise de position le plus rapidement possible. Dans sa correspondance du 18 novembre 2015, l'assuré indique qu'il n'a pas refusé de se rendre à la CRR mais qu'il en a été empêché en raison de son état de santé précaire et à cause des différents traitements médicaux en cours au Portugal. Suite à cette réponse, la SUVA a demandé à ses médecins-conseils, le Dr H.________, puis le Dr I.________, si, au vu des rapports médicaux portugais, il était médicalement justifié que l'assuré ne puisse pas voyager : ces médecins ont tous les deux répondu par la négative à cette question. Ainsi, un séjour à la CRR était exigible de la part de l'assuré. Or, celui-ci a refusé de s'y rendre et il y a lieu d'en prendre acte. 5. a) Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas eu moyen d'exécuter l'instruction médicale ayant motivé le renvoi de la cause à la SUVA par l'Instance de céans et ceci est exclusivement imputable au recourant. Le recourant se prévaut malgré tout de la reprise du service de l'indemnité journalière dès le 1er août 2014. Dans le cas d'espèce, l'on ne saurait exiger de la SUVA qu'elle verse des indemnités journalières durant la phase des éclaircissements médicaux ce d'autant moins que le recourant – en assujettissant un séjour à la CRR à maintes conditions puis en le refusant – n'a pas collaboré comme il aurait dû le faire conformément à l'art. 43 al. 2 et 3 LPGA. Et pourtant la SUVA avait attiré son attention sur son devoir de collaboration, lui avait imparti un délai et l'avait averti que, sans nouvelles de sa part, elle statuerait en l'état du dossier. C’est précisément ce qu’elle a fait.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il s’agit dès lors encore de se référer au dossier pour voir si, sur la base des seules pièces médicales y figurant - et tout particulièrement sur le vu des rapports des Drs H.________ et I.________ - la fin du versement des indemnités journalières peut se confirmer. b) L’on ne peut certes pas déduire de la recommandation du Dr H.________ d’adresser le recourant à la CRR le fait que l’état de santé est définitivement stabilisé. Mais il apparaît toutefois assez clairement que ce dernier spécialiste considère tout de même à ce stade que la capacité de travail du recourant serait théoriquement entière dans une activité adaptée et, sous cet angle, l’on peut partir du principe que la poursuite des indemnités journalières ne se justifierait plus. Quant au Dr I.________, il souscrit à la proposition de son confrère d’un séjour à la CRR, mais cela dans une approche « stationnaire », qui va en fin de compte plutôt dans le sens de la stabilisation de l’état de santé, si ce n’est dans l’espoir même d’une amélioration. c) Quand bien même il aurait été établi et tel n'est pas le cas, que l'état de santé ne serait pas stabilisé, l’on peut aussi se demander si les plaintes du recourant sont toujours en lien avec l'accident subi. A cet égard, le Dr I.________ suspectait aussi dans son rapport l'existence d'une symptomatologie douloureuse chronique, par définition étrangère à l'accident et susceptible d’influencer négativement l'état de santé de l'assuré. Ce constat est corroboré par les diagnostics posés par la Dresse E.________, psychiatre, qui indiquait qu'il souffrait de troubles de l'adaptation et autres difficultés liées à une enfance malheureuse. De nombreux autres éléments font penser que l'incapacité de travail dont le recourant continue implicitement à se prévaloir repose sur des facteurs étrangers à l'accident dont il faut bien reconnaître qu'il a plutôt été bénin, à tout le moins au départ. Les manifestations de pleurs et la dramatisation affichée devant le corps médical en 2013 la première fois où il a été question d’un séjour à la CRR, vont dans le droit sens de son refus de donner suite à l'instruction médicale complémentaire, censée dresser un tableau plus complet et même probablement lui permettre de sérieusement se soigner. En refusant également cette toute dernière possibilité qui lui était offerte, le recourant a montré une attitude qui doit être perçue comme un élément étranger à l'accident, vis-à-vis duquel la SUVA ne saurait avoir ni prise, ni aucune responsabilité. Ce faisant, il doit aussi supporter l'échec de la preuve de la non-stabilisation de son état de santé, échec qu'il a directement provoqué en manquant à son obligation de collaborer. 6. La Cour de céans, qui ne s'était pas encore prononcée sur le contenu des pièces médicales, ne peut, dans un tel contexte global, que confirmer la fin du versement des indemnités journalières, dont les conditions n'étaient plus remplies, au degré de la vraisemblance prépondérante. 7. Pour toutes ces raisons, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La décision litigieuse est ainsi confirmée sur la question de la fin du droit aux indemnités journalières au 31 juillet 2014. Comme mentionné par elle dans la décision querellée, la SUVA examinera désormais si, à compter du 31 juillet 2014, il existe un droit à une rente d'invalidité et définira le dommage permanent consécutif à l'accident du 17 janvier 2013.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 8. Il n'est pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n’est pas non plus alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 mai 2017/mfa/ Président Greffière-rapporteure

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