Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2016 100 Arrêt du 13 avril 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 13 avril 2016 contre la décision sur opposition du 22 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, né en 1981, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er mai 2015. Le 20 octobre 2015, l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) a assigné l'assuré à un programme d'emploi temporaire (ci-après: PET), au taux de 50%, auprès de C.________ à B.________. L'assuré n'a pas donné suite à cette assignation. Le 17 décembre 2015, l'ORP lui a demandé de bien vouloir lui notifier les motifs de son comportement. Par courrier du 18 décembre 2015, l'employeur de l'assuré, D.________ Sàrl, à E.________, a répondu à cette demande en invoquant que l'assuré devait garder une flexibilité dans ses disponibilités d'horaires de travail à l'avantage de sa société. D'après le contrat de travail versé au dossier, l'assuré a été engagé par l'entreprise D.________ Sàrl à 50% avec début du travail le 6 juillet 2015. Il ressort de l'attestation de gain intermédiaire du mois de novembre 2015 que l'assuré a travaillé à un taux de 50%, en moyenne, pour cet employeur. Le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a estimé que l'excuse invoquée par l'employeur de l'assuré ne saurait être un motif pour se soustraire à l'obligation de se présenter au PET proposé par l'ORP. Par conséquent, par décision du 2 février 2016, il a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux prestations de l'assurance-chômage pour une durée de 21 jours dès le 3 novembre 2015 pour n'avoir pas observé les instructions de l'ORP au sens de l'art. 30 al. 1 lit. d de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). L'assuré s'est opposé à cette décision le 16 mars 2016. Dans son opposition, il fournit la même excuse que dans la lettre de justification envoyée le 18 décembre 2015. Il précise avoir été engagé à 100% par l'entreprise D.________ Sàrl pour le début janvier 2016. Par décision sur opposition du 22 mars 2016, le SPE a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif le 11 avril 2016 auprès du SPE, concluant à son annulation. Le SPE a transmis ce recours, comme objet de sa compétence, à l'Instance de céans. A l'appui de ses conclusions, il réitère que pendant la période où il travaillait en attestation de gain intermédiaire pour le compte de l'entreprise D.________ Sàrl, le gérant de l'entreprise a eu un contact téléphonique avec l'ORP, les informant qu'il était très difficile pour l'entreprise, particulièrement en fin d'année, de lui remettre un planning précis des jours et horaires de travail à venir. Dans son complément de recours du 11 mai 2016, il indique, au sujet de la tardiveté de son opposition, qu'il a eu besoin du concours d'une tierce personne pour l'aider à rédiger ce courrier et que cette organisation a pris plus de temps que prévu. Il s'excuse pour ce fait. Le 2 septembre 2016, le SPE n'a pas déposé d'observations, renvoyant à la motivation juridique contenue dans la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. D'après l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon l'art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. L'art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'opposition a été déposée dans le délai légal de trente jours. La décision a été envoyée à l'assuré par courrier A en date du 2 février 2016. On peut partir du principe qu'un envoi effectué en courrier A parvient dans la sphère de son destinataire dans les délais prévus pour la distribution des envois en courrier A. Selon les offres de la Poste, les envois du courrier A sont distribués le jour suivant le dépôt effectué avant la fermeture des guichets ou dans la boîte postale avant la dernière levée. Ainsi, il peut être retenu que le courrier qui a été posté le 2 février 2016 est arrivé dans la sphère de l'opposant le 3 février ou le 4 février au plus tard. Le délai d'opposition de trente jours qui lui a été accordé est donc arrivé à échéance le 4 mars 2016, voire le lundi 7 mars 2016. Le fait que l'assuré ait eu besoin d'aide pour rédiger son opposition n'y change rien. Il devait s'arranger pour se faire aider pendant le délai de trente jours pour former opposition. Or, il s'avère qu'il a mandaté F.________ de G.________ seulement le 11 mars 2016, selon la procuration versée au dossier (pièce 3), soit après l'échéance du délai d'opposition de trente jours. Il faut aussi relever que le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision dans les jours qui ont suivi l'envoi et qu'il admet son retard. En effet, l'on notera qu'il admet implicitement avoir déposé son opposition avec du retard, et qu'il déclare même s'en excuser. Ce faisant, il ne fait pour autant valoir aucun motif pouvant donner lieu à restitution du délai.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 L'opposition formée le 16 mars 2016 (date du sceau postal) est ainsi manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable. 4. Le recours doit donc être rejeté, sans frais de justice, en application du principe de la gratuité valant en la matière, et la décision sur opposition confirmée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 avril 2017/mfa Président Greffière-rapporteure