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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.09.2016 605 2015 90

14 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,475 parole·~22 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 90 Arrêt du 14 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents; entreprise téméraire Recours du 24 avril 2015 contre la décision sur opposition du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1956, domicilié à B.________, marié, titulaire d'un CFC en industrie mécanique, était au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage. Il était assuré, à titre obligatoire, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 25 août 2013, alors qu'il pilotait sa moto sur le circuit de C.________ le moteur de la moto qui le précédait a explosé. Une collision s'est alors produite entre les deux véhicules. L'accident a causé à l'assuré des atteintes aux genoux, à la cage thoracique et à la tête. Le cas a été annoncé à la CNA, laquelle a pris le cas en charge et octroyé des indemnités journalières. Parallèlement à cette procédure, le 20 janvier 2014, l'assuré a requis l'octroi de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, à Givisiez. B. Par décision du 28 octobre 2014, la CNA a rendu son assuré attentif au fait qu'elle opérait une réduction de 50% sur les prestations en espèces à compter du 1er octobre 2014, motif pris du caractère téméraire de l'entreprise à l'origine de l'accident. Le 27 novembre 2014, l'assuré s'est opposé à cette décision, faisant valoir que l'accident ne résultait pas d'une entreprise téméraire, les risques encourus étant demeurés à un niveau admissible. Cette opposition a été rejetée le 26 mars 2015 par la CNA. C. Contre cette décision sur opposition, l'assuré, représenté par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 24 avril 2015 concluant à l'annulation de la décision, à ce qu'aucune réduction des prestations ne soit opérée et à l'octroi d'une équitable indemnité de dépens. A l'appui de ses conclusions, il se plaint du fait que la CNA n'a pas établi correctement le déroulement de la séance de pilotage ainsi que les circonstances de l'accident. Il affirme que sa vitesse de circulation était bien inférieure à celle prise en compte par la CNA (soit 120 km/h au lieu de 200-260 km/h) et qu'elle n'a pas pu jouer de rôle dans l'accident. Il allègue que l'accident est survenu lors d'un "cours de perfectionnement à la conduite de moto" dont le but était de se faire plaisir, et non de rouler dans des conditions analogues à celles d'une compétition. Il conteste avoir suivi de près la moto qui le précédait. Il souligne que la visibilité était bonne. En outre, il considère que le cours permettait à ses participants de progresser dans le pilotage de leur véhicule ce qui est de nature à diminuer le risque d'accident. Il indique que ce cours était exempt de tout élément de compétition (pas de chronométrage, pas de classement, pas de départ ni de ligne d'arrivée). A son avis, les mesures avaient été prises pour ramener le danger à des proportions raisonnables (nombre limité de participants, distances entres les véhicules, circuit sécurisé, surveillance du circuit par des commissaires, service médical et infirmerie in situ, participants répartis par groupes selon leurs compétences). Il estime encore être un motard expérimenté, ayant notamment participé à de nombreuses cours et stages de perfectionnement, parfaitement équipé et connaissant son véhicule. Il affirme avoir suivi à la lettre les recommandations de sécurité du circuit. Dans le cadre de son recours, il sollicite la tenue de débats publics consacrés notamment à l'audition de divers témoins, au visionnage d'un enregistrement de la séance de pilotage du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 25 août 2013 et à l'audition de ses médecins au sujet de sa vitesse au moment de l'accident. Il requiert en outre la mise en place d'une expertise afin d'établir sa vitesse au moment de l'accident. D. Dans ses observations du 22 mai 2015, la CNA conclut au rejet complet du recours. Se référant à la décision sur opposition ici litigieuse, elle souligne que la sortie sur circuit s'adressait à des personnes dotées d'un intérêt certain pour les courses de vitesse et désireuses de se confronter à des conditions de pilotage exigeantes. A cet égard, même en l'absence de chronométrage, la séance de roulage sur circuit impliquait une certaine recherche de vitesse, sans quoi elle ne présenterait guère d'intérêt. A son avis, le but d'une telle séance est de tester ses limites et celles de son véhicule. Elle souligne que la conduite de groupe est de nature à susciter une certaine émulation et un esprit de compétition. A cet égard, elle estime que le danger n'est que difficilement maîtrisable, quelles que soient les mesures mises en œuvre. Pour ces raisons, elle considère que la séance de pilotage est une entreprise téméraire absolue et que les circonstances précises de l'accident, le comportement du pilote le précédant et les diverses mesures de sécurisation ne sont pas pertinentes. E. Dans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leurs positions. Par courrier du 24 août 2016, la Cour a invité le recourant à lui indiquer s'il maintenait sa requête de débats publics. Il y a renoncé par courrier du 25 août 2016. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) L'art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA). b) La doctrine et la jurisprudence distinguent les entreprises téméraires absolues des entreprises téméraires relatives.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 aa) Les entreprises téméraires "absolues" sont celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524; SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1). Ont, par exemple, été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222;112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 consid. 2.1). D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'une entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible. Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée (AT 134 V 340), y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19) et, à certaines conditions, la pratique de la moto sur circuit (arrêt TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (cf. SVR 2007 UV n. 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.2). bb) Selon le Tribunal fédéral, la pratique de la moto sur circuit en dehors d'une compétition peut constituer une entreprise téméraire relative ou absolue à certaines conditions (arrêts TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3 et 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2.3). A son avis, on ne saurait d'emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, constitue une entreprise téméraire absolue. En soi, le risque inhérent à cette pratique n'est guère plus élevé que la conduite sur route: même si la vitesse est limitée sur les routes, le pilote est soumis au danger que peuvent provoquer les autres usagers, tandis qu'un circuit est en principe libre des obstacles que constitue la circulation et est en général spécialement aménagé pour atténuer les conséquences des erreurs ou des chutes. Toutefois, lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesse élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l'arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d'abord pour la victime, qui risque d'être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter (arrêt TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 consid. 4 et 5.2). 3. La réduction des prestations au titre des art. 39 LAA et 50 OLAA implique encore un rapport de causalité adéquate entre l'accident et l'entreprise téméraire. Il faut que cette dernière soit de nature, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner ou favoriser un résultat du genre de celui qui s'est produit (RUMO- JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 303; ERNI, Sportunfälle - zwischen Prävention und Kürzung, in: Riemer-Kafka [éd.] Sport und Versicherung, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-216%3Afr&number_of_ranks=0#page216 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-522%3Afr&number_of_ranks=0#page522 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-222%3Afr&number_of_ranks=0#page222 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-V-222%3Afr&number_of_ranks=0#page222 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-44%3Afr&number_of_ranks=0#page44 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-V-37%3Afr&number_of_ranks=0#page37 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-522%3Afr&number_of_ranks=0#page522 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-312%3Afr&number_of_ranks=0#page312 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-V-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F97-V-72%3Afr&number_of_ranks=0#page72 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=moto+circuit+accident&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2007, p. 140). Lorsque l'entreprise téméraire a contribué de manière notable à l'accident, la faute d'un tiers ou une autre cause concomitante ne sont généralement pas de nature à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il n'en va différemment – l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique – que si une autre cause concomitante, telle que le fait d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent doit en outre revêtir une importance telle qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 V 14 consid. 10.2 p. 23; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). 4. Dans la procédure en matière d'assurance sociale, les parties ne supportent pas le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l'occurrence, le recourant a participé à une "sortie circuit" organisée par D.________ sur le circuit de C.________. Le principe de cette "sortie" est de "se faire plaisir dans le cadre d'une organisation sympathique, le tout sous les conseils avisés et expérimentés de D.________. Les participants sont répartis en 4 groupes selon leur niveau de pilotage sur circuit (fun1, fun2, racing1, racing2)" (site: E.________). Il s'agit d'une pratique de la moto sur circuit faite en dehors de toute compétition. Cela n'est nullement contesté par les parties. Dans son arrêt 8C_472/2011, le Tribunal fédéral a admis que la pratique de la moto sur circuit en dehors d'une compétition devait être considérée comme une entreprise téméraire absolue dans le cas concret. Il ne s'agit cependant pas d'une affirmation générale, applicable à toute séance de roulage libre. A cet égard, on ne peut suivre le raisonnement de la CNA qui considère qu'une séance de "pilotage sur circuit" ou de "roulage libre" doit systématiquement être qualifiée d'entreprise téméraire absolue dès lors qu'elle "favorise la recherche de vitesse, […] suscite une certaine http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22activit%E9s+non+d%E9nu%E9es+d%27int%E9r%EAt%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-14%3Afr&number_of_ranks=0#page14 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22activit%E9s+non+d%E9nu%E9es+d%27int%E9r%EAt%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-IV-158%3Afr&number_of_ranks=0#page158 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page183 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page360 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page324 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=preuve+vraisemblance+t%E9m%E9raire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-319%3Afr&number_of_ranks=0#page322

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 émulation et […] offre aux participants – qui roulent simultanément sur le circuit – la possibilité de tester leurs limites" (contre-observations du 30 septembre 2015). Ce n'est pas tant la pratique de la moto sur circuit qui est qualifiée d'entreprise téméraire, mais le fait de rouler en groupe à haute vitesse et à des distances rapprochées dans des circonstances particulières (cf. arrêt TF 8C_472/2011 du 27 janvier 2012; arrêt CJ-GE ATAS/442/2011 du 3 avril 2011 consid. 10a). La qualification du roulage sur circuit en tant qu'entreprise téméraire absolue dépend des circonstances de chaque cas. Cette interprétation est confirmée par la lecture d'arrêts ultérieurs du Tribunal fédéral qui précisent que le roulage sur circuit peut être considéré comme une entreprise téméraire relative "à certaines conditions" (arrêts TF 8C_638/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.3 et 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2.3). Partant, on ne peut systématiquement décréter qu'une séance de roulage sur circuit constitue une entreprise téméraire sans procéder à la moindre analyse du cas. La CNA ne pouvait pas se contenter d'affirmer que la séance de pilotage constituait une entreprise téméraire absolue comme elle l'a fait en l'espèce. Dite "affirmation" ne constituait qu'une simple "assertion" dénuée de toute force probante. L'assureur-accidents devait examiner si, concrètement, la séance constituait une exposition à un danger particulièrement grave sans que des mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables ne puissent être prises. Elle ne l'a pas fait, cela peut lui être reproché. Néanmoins, ces lacunes d'instruction n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige de sorte qu'un renvoi n'apparaît pas justifié. Le dossier de la cause est en effet suffisamment complet pour que la Cour soit en mesure de statuer, en particulier grâce à l'extrait vidéo produit par le recourant. 6. Cela étant, il convient d'examiner les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance de pilotage du 25 août 2013. A l'appui de son recours, le recourant a produit l'enregistrement vidéo de ladite séance de pilotage. Il s'agit de l'enregistrement d'une caméra embarquée sur le véhicule de F.________, soit sur le véhicule dont le moteur a explosé (cf. courrier du 21 juin 2016, dossier TC, pièce 12). Celui-ci part de la pit lane (0:34 minutes) à la suite d'autres participants. Il n'y a pas eu de départ en masse ni de départ chronométré. Le conducteur parcourt trois tours complets de circuit (passages de la ligne d'arrivée aux minutes 2:43, 4:50 et 6:54) durant lequel il procède à divers dépassements. L'accident a lieu au début du quatrième tour. a) Le visionnage de la vidéo permet de constater que les vitesses pratiquées sur le circuit étaient indéniablement élevées. Dans le présent cas, le véhicule fait le tour du circuit avec un temps d'environ 2:05 minutes entre chaque passage de la ligne d'arrivée. Cela correspond à une vitesse moyenne d'environ 133 km/h compte tenu d'une longueur du circuit de 4,627 km (site: G.________, consulté le 21 juin 2016). A titre de comparaison, durant les saisons 2006 à 2016 du championnat MotoGP, les tours les plus rapides du même circuit ont été réalisés dans des chronomètres situés entre 1:42 et 1:47 minutes, soit une vitesse moyenne d'environ 155 km/h (site: H.________, consulté le 21 juin 2016). Pour ces motifs, il est tout à fait vraisemblable que des pointes de vitesses bien supérieures à la vitesse moyenne de 133 km/h ont été atteintes sur le circuit lors de la séance d'espèce, pouvant même dépasser les 200 km/h mentionnés par les médecins du recourant (dossier CNA, pièces 23, 24, 74, 115 et 135).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Au demeurant, il n'est pas relevant qu'aucun chronométrage officiel n'ait été réalisé. Il est tout à fait possible aux concurrents de mesurer et comparer leurs temps par le biais d'autres moyens tels qu'une caméra embarquée ou une application sur leurs smartphones. C'est par ailleurs ce que la Cour a été en mesure de réaliser sur la base des enregistrements de F.________. Partant, la Cour retient que la séance de roulage d'espèce était pratiquée à vitesse très élevée par ses participants. b) L'examen de la vidéo permet de constater que les distances entre les participants pouvaient être très faibles. Notamment lors de son premier tour, le véhicule avec la caméra embarquée suit de près et dépasse trois autres véhicules (minute 2:10). Ces trois véhicules se suivent à distance réduite – inférieure à dix mètres – en vue de profiter de l'effet d'aspiration. Par ailleurs, les divers dépassements sont réalisés à des distances latérales également très faibles entre les véhicules. On peut dès lors conclure que les pilotes n'étaient pas tenus d'observer un intervalle entre eux, tant vis-à-vis des véhicules qui les précèdent que ceux qu'ils dépassent. c) Il ressort des pièces du dossier, et notamment des allégations du recourant, que les sessions de roulage duraient une vingtaine de minutes et impliquaient la participation simultanée d'une trentaine de conducteurs (dossier CNA, pièce 60). A son avis, il s'agit d'un nombre "restreint de participants" (dossier CNA, pièce 112). Toutefois, il convient de comparer ce nombre à la longueur de 4,627 km du circuit. Cela correspond à une distance d'environ 155 mètres entre chacun d'eux. Au vu des vitesses élevées qui peuvent être atteintes (cf. not. dossier CNA, pièces 23, 24, 74, 115 et 135), il s'agit d'une distance moyenne clairement insuffisante pour freiner. A titre indicatif, le véhicule du recourant a besoin de 229 m pour passer de 250 km/h à 0 km/h (I.________ consulté le 21 juin 2016). Partant, la Cour relève que la séance de roulage sur circuit comportait un nombre élevé de participants. Compte tenu des vitesses pratiquées sur le circuit, ce nombre ne permettait pas aux participants de maintenir une distance de sécurité suffisante entre eux. d) Au vu de ce qui précède, la séance de roulage d'espèce était pratiquée à une vitesse très élevée, en l'absence de consignes sur les distances ni interdiction de dépasser, et en présence de nombreux coureurs sur le circuit. En pratiquant un roulage sur circuit dans telles conditions, le recourant s'est exposé à des risques indéniablement élevés. 7. Il convient ensuite d'examiner si les mesures prises permettaient de ramener ce danger à des proportions raisonnables. a) Des mesures de sécurité ont été certes prises. Certaines mesures l'ont été pour réduire le danger au cours de la séance de pilotage (mise à l'abri de la circulation routière, séances de durées limitées, bonne visibilité, piste large, piste bordée de bacs à sables et de structures amortissantes, contrôle préalable des véhicules et de l'équipement, encadrement et surveillance des pilotes, briefing de sécurité, répartition en groupes et limitation du nombre de pilotes sur la piste). D'autres n'existent que dans l'éventualité d'un accident (service médical, commissaires de pistes, signalisation).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En outre, le recourant circulait sur un véhicule adapté à la conduite sur circuit, portait des protections adéquates et possédait une certaine expérience dans la conduite de motos, tant sur circuit que dans la circulation routière. Enfin, sur le plan structurel, le tracé du circuit de C.________ tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, n'a aucune déclivité et la visibilité n'y est pas particulièrement réduite. b) Cependant, ces mesures ne suffisent pas à compenser les risques causés par la vitesse très élevée, l'absence de consignes sur les distances à respecter, l'autorisation de dépassement et la présence de nombreux coureurs sur le circuit. A ce stade, on doit rappeler qu'il ne s'agit en aucun cas de porter un jugement de valeur sur l'activité en cause mais uniquement d'examiner si elle comporte des risques particulièrement importants et si ceux-ci peuvent être réduits de manière raisonnable. Or, il existe un risque inhérent au fait de participer à un événement lors duquel de nombreux pilotes conduisent leur véhicule sur un circuit, sans limitation de vitesse ni distance à respecter. Ce risque élevé existe indépendamment des mesures prises, quand bien même des progrès certains ont été faits dans la sécurisation des circuits. En particulier, comme le relève le TF, dans une telle configuration, une chute présente un danger particulièrement grave qui ne peut que difficilement être maîtrisé par le personnel d'encadrement, et de toute manière qu'après coup. Un tel risque existe en outre indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes des participants. Objectivement, les risques causés par une séance de pilotage telle que celle d'espèce ne peuvent être réduits de manière suffisante par des mesures de sécurité portant tant sur le circuit que sur l'équipement. C'est dès lors le cumul de facteurs de risque (vitesse, distance, dépassement, nombre de participants) qui force à considérer que le genre de manifestation à laquelle le recourant participait doit être qualifiée d'entreprise téméraire absolue. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut des circonstances précises de l'accident (tronçon du circuit avec une bonne visibilité, vitesse de 120 km/h, comportement inadapté du véhicule qui le précédait, comportement adéquat du recourant). Ces arguments se rapportent à une activité qualifiée de téméraire relative, ce qui n'est pas le cas ici. Elles n'ont que peu d'importance – si ce n'est aucune – lorsque l'activité en cause est qualifiée d'entreprise téméraire absolue. Tout au plus, dans la mesure où le recourant se prévaut du comportement "incompréhensible" et "inapproprié" du pilote le précédant, peut-on lui rappeler la possibilité de se retourner contre le responsable allégué de son accident sur le plan de la responsabilité civile. 8. Enfin, il sied de statuer sur les moyens de preuve proposés par le recourant. Le dossier de la cause a permis à la Cour de statuer. En particulier, il a été procédé au visionnage de l'extrait vidéo produit à l'appui du recours. Compte tenu des pièces produites par le recourant, la Cour a été en mesure d'examiner les éléments pertinents pour trancher le présent litige, soit les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance de pilotage du 25 août 2013 ainsi que les mesures de sécurité prises. A cet égard, on doit rappeler que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas pertinentes (notamment la vitesse du véhicule au moment de la collision et le comportement de F.________). Pour ces motifs et comme indiqué par courrier du 24 août 2016, il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant dont, notamment, l'audition de F.________, le pilote

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 du véhicule dont le moteur a explosé, de D.________, l'organisateur de la séance de roulage, et des Drs J.________ et K.________. Par ailleurs, le recourant a finalement retiré sa requête de débats publics. 9. Au vu de l'ensemble qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a opéré une réduction de 50% sur les prestations en espèces à compter du 1er octobre 2014, motifs pris du caractère téméraire de l'entreprise à l'origine de l'accident. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmé Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, ni alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 septembre 2016 /pte Président Greffier

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