Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 86 605 2015 87 Arrêt du 5 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DE B.________, autorité intimée, représentée par Me Alexis Overney, avocat Objet Aide sociale – aide matérielle – demande de versement rétroactif – conditions d’une réduction du forfait d’entretien – frais en procédure de réclamation – assistance judiciaire Recours du 17 avril 2015 contre la décision sur réclamation du 18 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1959, domicilié à C.________, de nationalité D.________, titulaire d’une autorisation d’établissement, a obtenu un doctorat en philosophie délivré par l’Université de Fribourg en 2007. Il n’exerce pas d’activité professionnelle et il est au bénéfice de prestations d’aide sociale qu’il a perçues en particulier entre 1995 et 2006 et à nouveau sans interruption depuis février 2010. En date du 23 décembre 2014, sa dette d’aide sociale s’élevait à CHF 213'459.50 (voir décision sur réclamation du 18 mars 2015, ci-dessous let. B). B. Par décision du 23 décembre 2014, la Commission sociale de B.________ a réduit de 15% le forfait d’entretien accordé au recourant au titre d’aide matérielle, pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2015, au motif que celui-ci avait manqué de collaboration dans le cadre d’une mesure d’évaluation de sa capacité de travail. Par réclamation du 21 janvier 2015 rédigée en allemand, régularisée par la transmission d’une traduction en français le 12 février 2015, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 23 décembre 2014, au versement de « [son] budget entier », à l’indemnisation des « budgets déjà diminués », au versement d’un montant de CHF 500.- au titre de frais de traduction de la réclamation et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de sa position sur le fond, il a contesté tout manque de collaboration. C. Par décision du 18 mars 2015, la Commission sociale a rejeté la réclamation et confirmé la réduction de 15% du forfait d’entretien accordé au recourant au titre d’aide matérielle, pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2015. Elle a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle maintenait que le recourant avait manqué de collaboration dans le cadre d’une mesure d’évaluation de sa capacité de travail. La Commission sociale a par ailleurs rejeté la demande d’indemnisation des frais de traduction et la requête d’assistance judiciaire, au motif que la cause était d’emblée dénuée de chance de succès. D. Par recours interjeté auprès du Tribunal cantonal le 17 avril 2015, le recourant conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision sur réclamation du 18 mars 2015, au versement des montants dus au titre de l’aide matérielle, sans réduction, au versement rétroactif des montants correspondant aux réductions déjà effectués et à l’octroi d’une indemnisation. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire. A l’appui de sa position, il conteste une nouvelle fois tout manque de collaboration. Plus particulièrement, il indique qu’il a accepté la mesure proposée, qu’il n’a pas pu exercer l’activité en question en raison de problèmes de respiration attestés par un certificat médical, que son dossier ouvert auprès de l’Office régional de placement a été clos sans son accord et qu’il fait tout son possible pour retrouver son autonomie financière. Dans ses observations du 9 juin 2015, déposées par son mandataire, la Commission sociale conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. Elle réaffirme en substance que le recourant a manqué à son devoir de collaborer à l’organisation et au déroulement de la mesure d’insertion sociale mise en place en sa faveur, qu’il n’y a en particulier adhéré qu’avec difficulté et qu’il n’a pas tenté ne serait-ce qu’une heure d’exercer l’activité pour laquelle il avait été engagé. Quant à la requête d’assistance judiciaire partielle pour la procédure de recours, il a conclu à son rejet au motif que le recours était, à l’mage de la réclamation, d’emblée dénué de chance de succès. Par courrier du 29 janvier 2016 faisant suite à une requête de la juge déléguée à l’instruction de la cause, la Commission sociale produit divers documents et procès-verbaux relatifs à des entretiens
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 tenus dans le cadre de la mise en place et du suivi de la mesure d’insertion sociale en question dans la présente cause. Elle précise également le contenu et le but de cette mesure, en indiquant qu’il a été impossible d’en fixer la durée puisque le recourant a refusé de faire un quelconque essai. Une copie de ce courrier et de ses annexes a été transmise au recourant le 2 février 2016, pour information. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous. en droit 1. a) A teneur de l'art. 36 de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable. b) Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. c) Suffisamment renseignée par les écritures et les pièces produites par les parties, la Cour rejette la réquisition de preuve de la Commission sociale tendant à l’audition de témoins. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 L’art. 4a LASoc prévoit quant à lui la possibilité qu’un contrat d’insertion sociale individualisé soit conclu avec la personne dans le besoin. Dans la mesure où le contrat d’insertion sociale est en adéquation avec les capacités et les potentialités de la personne dans le besoin, cette dernière y est alors astreinte. Si elle refuse le projet d’insertion sociale proposé, l’aide matérielle peut être réduite jusqu’au minimum défini dans les normes relevant de l’article 22a al. 1 LASoc. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12; ci-après l’ordonnance), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale dans sa version de 1991 – mais dont les considérations qui suivent demeurent toujours valables – le Conseil d'Etat a rappelé que l'aide apportée doit d'abord être une aide personnelle constituée d'informations et de conseils permettant au requérant de se prendre en charge par les moyens à sa disposition et de ne pas retomber dans la situation de dépendance ou de dénuement dans laquelle il se trouve. C'est seulement lorsque ces moyens ont été épuisés qu'intervient l'aide matérielle proprement dite. L'aide matérielle est donc bien l'un des derniers secours; elle ne constitue pas un droit en soi pour le requérant et, en cela, elle se distingue des autres prestations sociales données sans contrepartie par les pouvoirs publics comme les prestations complémentaires ou l'aide à l'assurance-maladie. L'aide sociale, en tant que telle, n'est pas un revenu minimal garanti qui serait dû à certaines conditions définies par la loi. C'est une aide accordée sur la base d'une enquête individuelle déterminant les besoins effectifs du requérant (Message n° 272, du 12 mars 1991, III, ch. 1 in fine et ch. 2) afin de l'encourager à participer à la vie active et sociale, comme aussi de renforcer sa prise de conscience et ses responsabilités personnelles (voir également arrêt TC FR 605 2013 227 du 20 août 2015 consid. 2b). c) Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 77). Les règles qui précèdent découlent également du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées). d) Si l'intéressé ne fournit pas les efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites. A cette fin une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs de retrait représentent une application générale du principe de l'abus de droit. En principe, cela nécessite toutefois un avertissement préalable de la personne. La réduction de l’aide sociale représente en effet un des seuls moyens d'influencer le comportement du bénéficiaire. L'utilisation de ce moyen doit normalement être limitée dans le temps afin de laisser à l'intéressé l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées; arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012). Dans cette ligne, l'art. 10 de l’ordonnance précise dans quels cas le forfait mensuel pour l’entretien peut être réduit ou supprimé. Ainsi, l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (art. 10 al. 1 de l’ordonnance). En cas de manquements graves, les montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance sont réduits de 15 % (art. 10 al. 2 de l’ordonnance). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (art. 10 al. 3 de l’ordonnance). e) Toute mesure touchant aux prestations d’aide sociale doit répondre au principe de la proportionnalité. Celui-ci comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 3. a) La réduction de 15% du forfait d’entretien accordé au recourant au titre d’aide matérielle a été prononcée pour une durée déterminée de six mois qui a pris fin au 31 juillet 2015, de telle sorte que le litige porte sur des prétentions concernant une période révolue. En conséquence, il convient d’abord de déterminer si, dans l’hypothèse où cette réduction avait été opérée à tort, le recourant pourrait obtenir le droit au versement rétroactif du montant correspondant à celle-ci. b) Selon la jurisprudence, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels et non pas ceux liés à une situation passée qui a pu être surmontée autrement. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 p. 137 et les références citées; arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1; arrêt TC FR 605 2011 21 du 11 mars 2013). c) En l’espèce, le recourant n’allègue pas une incapacité d’assumer son entretien durant la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2015 durant laquelle le forfait d’entretien versé en sa faveur http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_866%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-129%3Afr&number_of_ranks=0#page129
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 a été réduit de 15%. Il ne fait pas non plus valoir un éventuel endettement auprès de tiers qui rendrait sa situation d’indigence encore plus difficile. En conséquence, même s’il devait être admis par arrêt de ce jour que la Commission sociale n’était pas en droit de procéder à une telle réduction, le recourant ne pourrait revendiquer un versement rétroactif du montant correspondant à celle-ci. Les conclusions du recours allant dans ce sens doivent dès lors être rejetées pour cette seule raison déjà. 4. a) Pour être complet, il y a encore lieu d’examiner si la Commission sociale était en droit de réduire de 15% pour une durée de six mois le forfait d’entretien accordé au recourant au titre d’aide matérielle. Dans cette démarche, en application des règles exposées ci-dessus (consid. 2), il s’agit de vérifier dans un premier temps si le comportement du recourant peut être qualifié de manquement grave au sens de l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance - à son devoir de collaboration résultant des principes de subsidiarité et de réciprocité. Si tel est le cas, la proportionnalité de la mesure devra encore être examinée. b) En l’espèce, les éléments suivants ressortent du dossier. Le recourant bénéficie sans interruption de prestations d’aide sociale depuis février 2010 et que sa dette d’aide sociale est supérieure à CHF 200'000.-. Alors que ses nombreuses tentatives pour trouver un emploi correspondant à ses qualifications de docteur en philosophie sont restées vaines depuis plusieurs années, il continue à s’intéresser à travailler avant tout dans le domaine de l’enseignement au collège ou à l’université, voire dans une librairie ou une bibliothèque (voir certificat médical du 21 juillet 2014 de Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pièce 3 du bordereau du 9 juin 2015, mentionnant également que le recourant reste inactif « car aucune place digne de sa formation n’a été trouvée » ; bilan de sortie du pôle insertion+, pièce 11 du bordereau du 29 janvier 2016, précisant qu’il cherche une activité professionnelle à 60%, maximum 70%, dans une université ou une institution similaire, avec le but de rédiger en parallèle une thèse d’habilitation). Dans ce contexte, le recourant a signé le 27 novembre 2013 un accord de collaboration dans le cadre du pôle Insertion+, poursuivant le but d’optimiser la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide sociale par une intervention conjointe et intensive de spécialistes de l’insertion professionnelle et de l’action sociale (pièce 8 du bordereau du 29 janvier 2016). Malgré cela, c’est uniquement suite à un entretien de conseil avec un conseiller en personnel du Service public de l’emploi, en présence de son médecin psychiatre, qu’il a accepté avec certaines réserves, sans toutefois la refuser, une mesure d’intégration sous la forme d’un programme de « réappropriation du contexte socioprofessionnel » en ateliers de montage, textile et recyclage (voir procès-verbal d’entretien de conseil du 12 septembre 2014, pièce 5 du bordereau du 29 janvier 2016 ; extraits du catalogue des mesures d’insertion sociale, pièces 9 et 10 du bordereau du 29 janvier 2016). Or, le premier jour de son activité, soit le 7 octobre 2014, il n’est resté sur place que quelques minutes, faisant valoir des problèmes respiratoires dus à la poussière, après avoir également mentionné qu’il n’allait pas travailler à 100% dans un programme pour un salaire de CHF 1'500.- et qu’il avait besoin de temps pour ses recherches d’emploi et l’écriture de son livre (courriel du 7 octobre 2014 du Service public de l’emploi, pièce 6 du bordereau du 29 janvier 2016 ; certificat médical du 7 octobre 2014, pièce 4 du bordereau du 9 juin 2015).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 c) En adoptant le comportement décrit ci-dessus, le recourant ne fait pas les efforts que l’on peut attendre de lui, conformément aux principes de subsidiarité et de réciprocité, pour adapter ses compétences aux exigences du marché du travail et pour améliorer ainsi ses chances de trouver un emploi rémunéré dans un délai raisonnable. En particulier, alors que la mesure qu’il avait pourtant fini par accepter consistait en une activité de simple « réappropriation du contexte socioprofessionnel » dans divers ateliers, sans exigence spécifique, il a quitté les lieux après quinze minutes seulement, sans se donner ainsi la chance de vérifier sa capacité à travailler en ces lieux et sans chercher cas échéant une solution en vue d’une adaptation pour adapter la place de travail à ses difficultés au niveau respiratoire. Dans ces conditions, la justification qu’il fournit dans son recours, selon laquelle il n’aurait pas refusé la mesure d’insertion professionnelle, mais n’aurait pas pu la poursuivre pour des raisons de santé, tombe à faux. Il en va de même de la seule affirmation selon laquelle son dossier ouvert dans le cadre de pôle insertion+ a été clos sans son accord. Quant à l’argument selon lequel il fait tout son possible pour retrouver son autonomie financière, il est contredit par les éléments susmentionnés. Plus spécialement, compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi depuis plusieurs années, le seul envoi de dossiers de candidature diverses ne saurait suffire pour pallier les manquements constatés dans le cadre de la mesure d’insertion professionnelle mise en place en sa faveur. Comme l’a retenu la Commission sociale, le recourant a ainsi clairement manqué à son devoir de collaboration. Mis en perspective avec la priorité affichée en faveur des activités universitaires, avec le peu d’empressement à adhérer au programme du pôle insertion+ et avec le décalage constaté dans le cadre de ce programme entre les buts idéaux poursuivis et les contraintes de la réalité (voir bilan de sortie du pôle insertion+, pièce 11 du bordereau du 29 janvier 2016), le manque de collaboration du recourant doit être qualifié de grave au sens de l’art. 10 al. 2 de l’ordonnance. En effet, il a conduit à l’interruption de la mesure avant même que celle-ci ne débute réellement, supprimant ainsi toute chance que celle-ci atteigne son but de réinsertion professionnelle et permette au recourant d’atteindre une autonomie financière dans un délai raisonnable. d) La mesure prononcée, à savoir la réduction de 15% du forfait d’entretien accordé au titre de l’aide matérielle, est un moyen d’influencer le comportement du recourant pour qu’il respecte à l’avenir mieux son devoir de collaboration. L’ampleur relativement limitée de la réduction, ne portant pas atteinte au minimum vital absolu (voir ci-dessus consid. 2d), ainsi que la durée de la mesure limitée à six mois ont par ailleurs pour effet que l’atteinte portée aux intérêts du recourant n’est en tout cas pas excessive. Le principe de proportionnalité est en conséquence respecté. e) Il en résulte que la Commission sociale était en droit de réduire de 15% pour une durée de six mois le forfait d’entretien accordé au recourant au titre d’aide matérielle. f) En lien avec ce qui précède, la Cour avertit le recourant qu’un défaut persistant de collaboration peut entraîner la suppression de l’aide sociale, d’autant plus lorsque un bénéficiaire de cette aide semble se satisfaire d’une activité qui ne lui rapporte pas de revenu, en l’espèce celle d’écrivain, en s’appuyant ainsi sans contrepartie sur les prestations financières fournies par la collectivité publique. 5. a) En concluant à l’annulation de la décision sur réclamation du 18 mars 2015 et à l’octroi d’une indemnisation, le recourant conteste par ailleurs les frais de CHF 800.- mis à sa charge par la décision attaquée, le refus de l’assistance judiciaire pour la procédure de réclamation, ainsi que le rejet de sa demande d’indemnité. Il s’agit d’examiner ces différents points.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 b) A teneur de l’art. 134 al. 1 CPJA, les procédures de réclamation, de rectification et de dénonciation sont gratuites. Des frais peuvent cependant être mis à la charge du requérant qui les a occasionnés par sa faute ou en cas de procédure téméraire, abusive ou introduite à la légère. En l’espèce, la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le forfait d’entretien accordé en sa faveur au titre d’aide matérielle a été réduit de 15% pour la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2015 exposait clairement les raisons pour lesquelles la Commission sociale considérait que le recourant avait manqué à son devoir de collaboration en se montrant d’abord réticent à accepter une mesure dans le cadre du pôle insertion+, puis en faisant obstacle à l’accomplissement de cette mesure en ne restant sur place que 15 minutes après avoir indiqué qu’il ne pouvait pas la poursuivre en raison de la présence de poussière. Or, dans sa réclamation du 21 janvier 2015, le recourant se focalise sur des griefs ne visant pas directement cette motivation et n’apporte aucun argument sérieux susceptible de remettre en question le constat qu’il n’était pas motivé pour accomplir cette mesure et qu’il n’a pas fait les efforts de collaboration qu’on attendait de lui. Dans ces conditions, la réclamation n’avait d’emblée aucune chance de succès et il pouvait être retenu qu’elle était téméraire, voire abusive, ou à tout le moins qu’elle avait été introduite à la légère. C’est dès lors à bon droit que le recourant s’est vu mettre à sa charge des frais de procédure, dont il ne conteste au demeurant pas la quotité. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. c) L'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. D’après la jurisprudence, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3). Il est en particulier possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005 in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010 en la cause). En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la réclamation était d’emblée dénuée de chance de succès. Le refus d’accorder l’assistance judiciaire partielle au recourant était dès lors justifié et le recours doit dès lors être rejeté sous cet angle également. d) Sous le titre « indemnité de partie », l’art. 137 al. 1 CPJA prévoit qu’en cas de recours, de révision ou d’interprétation devant une autorité statuant en dernière instance cantonale ou en cas d’action, l’autorité de juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. La procédure de réclamation pour laquelle le recourant demande une indemnisation de ses frais de traduction s’est déroulée devant la Commission sociale, qui n’est pas une autorité statuant en dernière instance cantonale. Cette procédure n’est dès lors pas visée par l’art. 137 al. 1 CPJA et
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 n’ouvre pas un tel droit à une indemnisation. De plus, le recourant n’a pas obtenu gain de cause. Cette conclusion sera dès lors également rejetée. e) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé dans son ensemble, le recours doit être rejeté. 6. a) Le recourant requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 300; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). b) En l'espèce, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. En effet, comme en procédure de réclamation, le recourant n’apporte aucun argument sérieux susceptible de remettre en question le constat qu’il n’était pas motivé pour accomplir la mesure mise en place en sa faveur et qu’il n’a pas fait les efforts de collaboration qu’on attendait de lui. Sa requête d'assistance judiciaire totale doit en conséquence être rejetée, indépendamment du constat de son indigence. 7. a) Il reste à régler la question de l'attribution des frais de procédure et des indemnités de partie requises. b) Vu la nature du litige, l’issue du recours et le fait que le recourant qui se trouve dans l’indigence doit déjà assumer les frais de la procédure de réclamation, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA. c) Il a déjà été vu ci-dessus qu’à teneur de l’art. 137 al. 1 CPJA, l’autorité de la juridiction administrative alloue, sur requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires qu’elle a engagés pour la défense de ses intérêts. L’art. 139 CPJA énonce toutefois que les collectivités publiques visées à l’art. 133 CPJA n’ont pas droit à une indemnité de partie,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs. En l’espèce, la Commission sociale est assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). Par ailleurs, la cause ne présentait pas de particularités rendant nécessaire l’appel à un mandataire extérieur (voir arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013). Il ne sera dès lors pas alloué d’indemnité de partie à la Commission sociale. d) Succombant, le recourant n’a pas droit à une indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 86) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2015 87) est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2016/msu Président Greffière-stagiaire