Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 80 Arrêt du 7 octobre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Jean-Louis Sciboz, Service officiel des curatelles contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – allocations de formation – conditions des aptitudes et compétences et de l’âge minimal Recours du 9 avril 2015 contre la décision sur opposition du 13 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1986, célibataire, a suivi un apprentissage de maçon pendant deux ans, entre 2001 et 2003, avant de l’interrompre. Il a ensuite notamment travaillé en tant qu’ouvrier dans le domaine de la construction. Au chômage et au bénéfice d’un deuxième délai cadre d’indemnisation courant du 18 janvier 2013 au 17 janvier 2015, il a épuisé son droit à 260 indemnités journalières en juillet 2014. B. Par courrier du 20 mai 2014 adressé à l’Office régional de placement Centre, district de la Sarine (ORP Centre), le recourant a indiqué qu’il souhaitait entreprendre un apprentissage dans le domaine socio-éducatif et demandé des renseignements sur l’éventuel financement de cette formation par l’assurance-chômage (dossier administratif, pièce 5). Il participait alors à un programme d’emploi temporaire auprès d’une institution spécialisée accueillant des enfants et adolescents en difficultés personnelles ou familiales. Par courriel du 3 juin 2014, le curateur du recourant a appuyé la demande de celui-ci et indiqué qu’un contrat d’apprentissage d’assistant socio-éducatif était en cours d’établissement avec l’institution spécialisée auprès de laquelle il effectuait son programme d’emploi temporaire. Ce courriel faisait notamment ressortir que rien ne s’opposait du point de vue du Service de la formation professionnelle à ce que cette formation débute dès l’automne, que le recourant avait les ressources personnelles pour l’assumer, au besoin avec des aides éventuelles de l’institution concernée, et que les conditions de prise en charge financières pour les trois ans étaient assurées (dossier administratif, pièce 5). Les 10 octobre 2014 et 14 octobre 2014, le recourant, son curateur et son employeur ont signé un formulaire de demande d’allocations de formation au sens de la législation sur l’assurancechômage. L’employeur du recourant y indiquait notamment que celui-ci montrait une implication importante depuis le début de sa formation et qu’il était en mesure d’obtenir un CFC (dossier administratif, pièce 5). C. Par décision du 24 octobre 2014 (dossier administratif, pièce 4), l’ORP Centre a refusé d’octroyer au recourant des allocations de formation en lien avec l’apprentissage d’assistant socioéducatif effectué par celui-ci. Se fondant sur les résultats d’un test d’aptitude intitulé « Ponts vers l’apprentissage » effectué le 25 août 2014 auprès du Service de la formation professionnelle, l’ORP Centre a retenu que le recourant avait un niveau scolaire insuffisant pour débuter un CFC. Par ailleurs, compte tenu de la règle selon laquelle les allocations de formation étaient destinées à des assurés âgés d’au moins 30 ans, le recourant, âgé de 28 ans, était trop jeune pour prétendre à un tel droit. Par décision sur opposition du 13 mars 2015 (dossier administratif, pièce 1), le Service public de l’emploi a confirmé la décision de refus du 24 octobre 2014, en se fondant sur les mêmes motifs. D. Par recours du 9 avril 2015 de son curateur, contresigné par lui-même le 21 avril 2015, le recourant a contesté la décision sur opposition du 13 mars 2015, concluant à ce que des allocations de formation lui soient octroyées. S’agissant d’abord du test d’aptitude, il relève que les branches dans lesquelles il n’a pas obtenu un niveau suffisant ne font pas partie du programme enseigné aux cours professionnels. A cet égard, il ajoute en particulier que les résultats et notes obtenus dans le cadre de sa formation attestent bien de ses capacités à entreprendre un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 apprentissage aboutissant à un CFC. Concernant ensuite son âge, il estime que les particularités de son cas justifient une dérogation, d’autant plus qu’il aura plus de 30 ans à l’issue de sa formation. Il affirme enfin que le critère déterminant pour l’octroi d’allocations de formation, à savoir l’intérêt à obtenir une formation professionnelle reconnue, est rempli dans son cas. Dans ses observations du 6 mai 2015, le Service public de l’emploi indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et conclut au rejet du recours. Par courriers du 16 juillet 2015, du 19 janvier 2016 et du 22 février 2016 de son mandataire, le recourant a produit divers documents relatifs aux résultats obtenus dans le cadre des cours suivis à l’école professionnelle Santé-Social. Ces éléments ont été transmis à l’autorité intimée, pour information. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail régies aux art. 59 ss LACI. Aux termes de l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, celles-ci visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). b) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a, 111 V 271 consid. 2b et 398
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 consid. 2b) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (arrêt TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2; 8C_222/2016 du 30 juin 2016 consid. 2.1). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurancechômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 271 consid. 2c et 398 consid. 2b et 2c; arrêt TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). c) Aux termes de l'art. 66a al. 1 LACI, l'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui est âgé de 30 ans au moins (let. b) et n'a pas achevé de formation professionnelle ou qui éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation (let. c). Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui possèdent un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée ou qui ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, à l’un de ces établissements (art. 66a al. 3 LACI). L’allocation n’est octroyée que si l’assuré a conclu avec l’employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat (art. 66a al. 4 LACI). d) L’art. 66a LACI vise à permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Cette mesure a été créée sur la base du constat que l'absence de formation professionnelle de base est un facteur prépondérant de risque s'agissant de la survenance et de la durée du chômage. Le législateur a ainsi concrétisé la règle d’expérience selon laquelle le soutien des mesures de formation visant à diminuer le risque est préférable au paiement passif d'indemnités de chômage, tant du point de vue de la politique du marché de l'emploi que sur le plan de la situation financière de l'assurance-chômage (voir Message du 19 novembre 1993 à l’appui de la deuxième révision partielle de la LACI; FF 1994 I 340, p. 363; LEU, Die arbeitsmarktlichen Massnahmen im Rahmen der Arbeitslosenversicherung in der Schweiz, 2006, p. 135). Selon les directives publiées par le SECO relatives aux mesures du marché du travail, le critère déterminant pour l’octroi d’allocations de formation est l’intérêt de l’assuré à obtenir une formation professionnelle reconnue soit par un certificat fédéral de capacité (CFC), soit sous une forme équivalente placée sous la responsabilité des cantons (Bulletin LACI MMT, chiffre F2). Il est précisé à cet égard que l’autorité doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré et que, lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par les services d’orientation professionnelle sera requis (Bulletin LACI MMT, chiffre F18 let. e). Par ailleurs, la formation doit s’effectuer dans une profession dans laquelle il existe de réelles possibilités d’emploi (Bulletin LACI MMT, chiffre F18 let. e).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 e) Quant à la fixation d’une limite d’âge minimal à 30 ans, elle prend en considération le fait que, dans le système de formation suisse, l'accomplissement d'une formation professionnelle de plusieurs années implique un sacrifice financier temporaire équivalant à la différence entre le salaire d'un apprenti et celui d'un travailleur non qualifié. Ce sacrifice est en général supportable pour les jeunes (frais d'entretien peu élevés, absence d'obligations, entretien assuré par les parents ou par une bourse d'études), mais avec l’âge, les coûts engendrés par une formation de base inachevée atteignent un niveau prohibitif qui constituent un obstacle à l’accomplissement. En réservant l’octroi d’allocations de formation au sens des 66a ss LACI à des bénéficiaires de plus de 30 ans, sous réserve de cas particuliers, la loi permet d’atteindre son but tout en évitant une concurrence indésirable au regard des conditions usuelles en matière d'apprentissage au sein de l'entreprise (voir Message précité, p. 363; LEU, p. 136). Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut déroger à la durée de la formation et à la limite d’âge (art. 66a al. 2 LACI). Selon les directives précitées publiées par le SECO, l’organe de compensation délègue sa compétence de dérogation aux autorités cantonales compétentes en ce qui concerne les assurés de moins de 30 ans, pour autant que ceux-ci aient 25 ans révolus au moins au moment du versement de la première allocation de formation (Bulletin LACI MMT, chiffre F11). En l’absence de dérogation au sens de ce qui précède, des allocations de formation ne peuvent être octroyées qu’à partir du moment où l’assuré a atteint l’âge de 30 ans révolus, même dans les cas où la formation a déjà débuté auparavant (voir LEU, p. 136). 3. En l’espèce, le fait que l’accomplissement d’un apprentissage d’assistant socio-éducatif par le recourant soit de nature à favoriser son intégration rapide et durable dans le marché du travail, au sens des art. 1a al. 2 LACI et 59 LACI, et puisse à ce titre donner droit à une mesure de l’assurance-chômage relative au marché du travail n’est pas contesté. En particulier, il existe de réelles possibilités d’emploi dans la profession d’assistant socio-éducatif. La réalisation d’autres conditions formelles ressortant de l’art. 66a LACI, telles que la durée de la formation prévue, l’absence de formation professionnelle achevée jusqu’alors et l’existence d’un contrat de formation n’a pas non plus été remise en question dans la procédure administrative. Par contre, l’ORP Centre, puis le Service public de l’emploi ont retenu dans leurs décisions qu’un droit à des allocations de formation au sens de l’art. 66a LACI ne pouvait pas être reconnu au recourant au double motif que celui-ci ne disposait pas des aptitudes et compétences nécessaires pour accomplir un tel apprentissage et qu’il n’avait pas atteint l’âge minimal de 30 ans révolus. C’est sur ces deux points que porte le présent litige. 4. a) S’agissant d’abord des aptitudes et des compétences nécessaires pour accomplir l’apprentissage d’assistant socio-éducatif, il y a lieu de rappeler que la profession d’assistant socioéducatif consiste à encadrer des personnes de tout âge présentant ou non un handicap physique, mental, psychique ou social, dans leur vie quotidienne, et à les aider, en fonction de leurs besoins, afin de développer ou conserver leur autonomie (voir www.fr.ch/appr/fr/pub/infos_metiers.htm, rubrique métiers de la santé et du social, consulté le 5 octobre 2016). En formation duale, l’apprentissage d’assistant socio-éducatif comprend une formation pratique de 3.5 jours par semaine dans une institution, un home ou une crèche, 1.5 jour par semaine à l’école professionnelle, ainsi que 20 jours de cours interentreprise répartis sur trois ans. http://www.fr.ch/appr/fr/pub/infos_metiers.htm
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 La condition d’admission est une scolarité obligatoire achevée et les branches théoriques enseignées à l’école professionnelle sont: - Accompagnement, appui éducatif au quotidien (370 à 440 leçons); - Communication, collaboration (150 à 170 leçons); - L’être humain et son développement (190 à 290 leçons); - Rôle professionnel, éthique, conditions cadre (150 à 180 leçons); - Organisation, technique de travail, qualité (60 à 80 leçons); - Culture générale (360 leçons); - Sport (160 à 240 leçons). Les qualités requises dans cette profession sont notamment l’aptitude à travailler en équipe, l’écoute et la compréhension d'autrui, le désir d'aider les autres, la discrétion, l’équilibre affectif et psychique, ainsi que la tolérance et le respect d'autrui (voir www.orientation.ch, consulté le 5 octobre 2016). b) Pour vérifier si la voie l’apprentissage d’assistant socio-éducatif correspond aux aptitudes et compétences du recourant, la décision attaquée s’est fondée exclusivement sur un test réalisé par le Service de la formation professionnelle. Intitulé « Test d’entrée Ponts vers l’apprentissage 2014-2015 », ce formulaire portant l’en-tête de l’école professionnelle artisanale et industrielle (EPAI) comprend des exercices de compréhension, de grammaire, d’orthographe, de conjugaison et d’expression écrite en relation avec un texte de 27 lignes rédigé en français, ainsi que des questions dans le domaine des mathématiques. Il semble s’agir d’un outil utilisé principalement comme test d’entrée dans le cadre de mesures visant l’intégration dans la formation professionnelle des jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales et linguistiques, telles que les cours préparatoires à l’apprentissage et le préapprentissage (voir notamment brochure éditée par le Service de la formation professionnelle intitulée « préparation à la formation professionnelle initiale, des ponts vers l’apprentissage », version 2005-2006; voir également les informations sous www.fr.ch/sfp/fr/pub/formation/pfpi.htm, consulté le 5 octobre 2016). S’agissant d’abord du français, il est évident que des compétences de compréhension et d’expression écrite et orale dans cette langue sont importantes pour suivre avec succès tant la formation pratique en entreprise que la formation théorique à l’école professionnelle. A cet égard, le recourant a obtenu dans cette branche du test un résultat global de 23.25 points sur un maximum de 40 points, ce qui représente environ 58 %, soit un résultat proche du taux de 60% généralement admis comme seuil de réussite. Il peut encore être ajouté que dans les domaines « compréhension et vocabulaire » (14/20 points, soit 70%) et « expression écrite » (4.5/5 points, soit 90%), les résultats sont nettement supérieurs à ce taux et que c’est plutôt en grammaire, orthographe et conjugaison (4.75/15 points, soit 32%) que les résultats sont inférieurs. En présence de tels résultats, il ne pouvait pas être affirmé d’emblée et sans plus ample vérification que les aptitudes et compétences du recourant en français n’étaient pas suffisantes pour accomplir l’apprentissage souhaité. Quant aux mathématiques, cette branche fait certes partie des connaissances de base qui doivent être acquises durant la scolarité. La nécessité de posséder un bon niveau dans ce domaine dans le cadre de la formation et de l’activité professionnelle d’assistant socio-éducatif doit toutefois être relativisée sur le vu du programme des cours et des qualités requises susmentionnée. Dans ce contexte, le très mauvais résultat obtenu par le recourant dans cette branche du test, soit 12 points sur 40 (30%), n’était dès lors pas déterminant. http://www.orientation.ch http://www.fr.ch/sfp/fr/pub/formation/pfpi.htm
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sur le vu de ce qui précède, considérant notamment la condition d’admission susmentionnée, soit une scolarité obligatoire achevée, sans exigence de résultat minimal dans l’une ou l’autre branche, le test susmentionné auquel a été soumis le recourant n’était pas adéquat et suffisant pour vérifier s’il disposait des aptitudes et compétences nécessaires pour suivre avec succès la voie de l’apprentissage d’assistant socio-éducatif. En particulier, il aurait fallu pour cela à tout le moins que ce test soit plus adapté aux spécificités de l’apprentissage en question et qu’il prenne une forme permettant réellement d’évaluer les aptitudes, intérêts et compétences du recourant en lien avec la profession visée. A cet égard, on peut du reste relever qu’en enjoignant l’autorité compétente de requérir en cas de doute un examen complémentaire par les services d’orientation professionnelle (voir consid. 2c), les directives émises par le SECO ne visent pas à faire passer un simple test standardisé portant sur deux branches du programme scolaire, mais bien plus à un examen personnalisé de la situation du candidat. c) Dans le cas particulier, un examen complémentaire personnalisé par les services d’orientation professionnelle au sens de ce qui précède s’avère désormais superflu. En effet, le recourant a produit entre autres documents ses bulletins de note des cours théoriques, faisant ressortir des moyennes de 4.3, 3.8, 4.8 pour le premier semestre, 4.8, 4.6 et 4.8 pour le second semestre et 4.7, 5.2 et 4.8 pour le troisième semestre. A cela s’ajoutent les lettres de motivation du recourant figurant au dossier, confirmées par son curateur, ainsi que la remarque de son employeur sur la demande d’allocations de formation, attestant qu’il montre depuis le début de sa formation une implication importante sur son lieu de formation et qu’il peut obtenir un CFC selon ses observations. L’ensemble de ces éléments sont suffisants pour conclure que le recourant dispose des aptitudes et compétences pour accomplir l’apprentissage d’assistant socio-éducatif actuellement en cours. 5. a) S’agissant ensuite de la condition de l’âge minimal de 30 ans prévue à l’art. 66a al. 1 LACI, il est constaté d’emblée que le recourant la remplit dès le bbb 2016, date de son trentième anniversaire. Il y a toutefois lieu d’examiner si, pour la période antérieure à cette date, une dérogation au sens de l’art. 66 al. 2 LACI aurait dû lui être octroyée. b) Compte tenu des raisons qui ont conduit le législateur à fixer un âge minimal de 30 ans pour l’octroi d’allocations de formation, à savoir le fait que le sacrifice financier lié à l’accomplissement d’une formation professionnelle est en général supportable pour les personnes plus jeunes, il s’agit de déterminer si des circonstances particulières permettent de retenir que tel n’est pas le cas en l’espèce. A cet égard, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait dû assumer avant l’âge de 30 ans des coûts plus élevés que l’ordinaire pour son entretien. Il n’affirme pas non plus qu’il aurait des enfants à charge. Par ailleurs, il ressort d’un courrier du 10 octobre 2014 du recourant et d’un courriel du 3 juin 2014 de son curateur (dossier administratif, pièce 5) que les conditions de prise en charge financière sont assurées, notamment par le biais de prestations d’une fondation privée effectuées sous la forme d’avances à rembourser ultérieurement. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger à la règle de l’âge minimal de 30 ans, de telle sorte que le recourant doit se voir reconnaître un droit à des allocations de formation à partir du bbb 2016.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. a) Il résulte de ce qui précède que le recours sera partiellement admis, dans le sens que le recourant a droit dès le bbb 2016 à des allocations de formation au sens de l’art. 66a LACI en lien avec l’apprentissage d’assistant socio-éducatif actuellement en cours. b) Il n’est ni perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de dépens.
la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis, dans le sens que des allocations de formation sont octroyées à A.________ dès le bbb en lien avec l’apprentissage d’assistant socio-éducatif actuellement en cours. II. Il n’est ni perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 octobre 2016/msu Président Greffière-stagiaire