Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2016 605 2015 49

10 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,738 parole·~9 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 49 Arrêt du 10 octobre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – intérêts moratoires Recours du 20 février 2015 contre la décision sur opposition du 15 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ (la recourante) était titulaire de l'entreprise individuelle B.________ à C.________, inscrite au Registre du commerce le 3 janvier 2012 et radiée le 2 juillet 2015, par suite de cessation d’activité. Le but social de l’entreprise était le suivant "alimentation, accessoires et tous produits pour animaux" (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté le 7 octobre 2016). Par décision du 6 novembre 2012, confirmée sur opposition le 11 janvier 2013, puis sur recours par arrêt du 6 mai 2013 de la IIe Cour des assurances sociales (cause 608 2013 30), la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) a confirmé l'affiliation de la recourante avec effet au 1er janvier 2010, date du début de son activité. Un recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 6 mai 2013 a été déclaré irrecevable par arrêt du 14 août 2013 (cause 9C_483/2013). B. Par courrier du 28 octobre 2014, la recourante a abordé la Caisse de compensation. Elle référée à un décompte établi le 11 juillet 2014 prenant en considération les allocations familiales versées par la recourante en faveur d’une collaboratrice durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, pour un montant total de CHF 6'240.- représentant 12 mensualités de CHF 520.-. Elle a réclamé, sur cette base, des intérêts moratoires sur chaque montant de CHF 520.-, à compter du dernier jour de chaque mois concerné. Par décision du 17 novembre 2014, la Caisse de compensation a refusé la comptabilisation d’intérêts moratoires en faveur de la recourante en lien avec les allocations familiales concernant l’année 2010. Elle a en particulier relevé que celle-ci avait versé des allocations familiales à sa collaboratrice sans avoir entrepris les démarches nécessaires pour l’obtention d’une décision relative au droit à ces prestations. Ce n’était ainsi que suite à la réception d’une demande complète du 11 juin 2014 que les conditions d’un tel droit avaient pu être examinées et qu’une décision avait pu être rendue le 11 juillet 2014. Par opposition du 16 décembre 2014, la recourante a contesté la décision du 17 novembre 2014 en avançant les arguments suivants: - la demande de prestations n’a été adressée que le 11 juin 2014 en raison du refus d’une collaboratrice de la Caisse de compensation de l’affilier à celle-ci; - elle n’a accepté de payer des intérêts moratoires sur les cotisations sociales dues depuis 2010 qu’à la condition que la Caisse de compensation en fasse de même pour les prestations dues par celle-ci; - dans les factures trimestrielles de la Caisse de compensation, le montant des allocations familiales est directement porté en déduction du montant des cotisations dues. Par décision sur opposition du 15 janvier 2015, la Caisse de compensation a confirmé son refus de comptabiliser des intérêts moratoires en faveur de la recourante en lien avec les allocations familiales concernant l’année 2010. Elle a motivé son refus en s’appuyant sur la règle selon laquelle de tels intérêts n’étaient dus qu’à partir de l’échéance d’un délai de 24 mois dès la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré a fait valoir son droit, soit en l’espèce le 11 juin 2014. Or, une décision avait été rendue le 11 juillet 2014, soit un mois plus tard, et les prestations dues avaient été comptabilisées le même jour.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 C. Par acte du 20 février 2015 adressé au Tribunal cantonal, la recourante a contesté la décision sur opposition du 15 janvier 2015. Elle reprend pour l’essentiel l’argument déjà formulé dans son opposition, selon lequel elle n’a accepté de payer des intérêts moratoires sur les cotisations sociales dues depuis 2010 qu’à la condition que la Caisse de compensation en fasse de même pour les prestations dues par celle-ci. Dans ses observations du 13 mars 2015, la Caisse de compensation renvoie à la décision attaquée et conclut au rejet du recours. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier de fixer et verser les allocations familiales (let. a), de fixer et prélever les cotisations (let. b) et de prendre et notifier les décisions et décisions sur opposition. L’art. 15 al. 2 LAFam précise que les allocations familiales sont en règle générale versées par l’employeur aux salariés ayants droit. Sous le titre « exercice du droit », l’art. 9 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al. 1) et qu’il doit fournir toutes les preuves utiles (al. 3). Sous le même titre, l’art. 4 du règlement du 18 février 1991 d’exécution de la LAFC (RSF 836.11 ; le règlement) précise que l’employeur a l’obligation de remettre à la personne salariée qu’il a à son service la formule de demande et de la transmettre, dûment remplie, attestée et munie des pièces probantes nécessaires, à la caisse de compensation à laquelle il est affilié. Concernant les modalités de versement, l’art. 6 précise en particulier que les allocations périodiques sont versées à l’ayant droit par la caisse de compensation compétente ou l’employeur chargé de cette tâche (al. 1, 1ère phrase) et que la caisse de compensation compétente rembourse à l’employeur les allocations qu’il a versées. S’agissant enfin de la question des intérêts moratoires, il convient de se référer aux règles prévues à l’art. 26 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Cette disposition prévoit à son al. 1, 1ère phrase, que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires. Quant aux créances des assurés, l’art. 26 al. 2 LPGA énonce que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 b) En l’espèce, le droit aux allocations familiales de la collaboratrice de la recourante pour l’année 2010 a été exercé par la formule de demande du 11 juin 2014. Il en résulte qu’en remboursant à celle-ci les montants correspondants à ces allocations en date du 11 juillet 2014, soit un mois plus tard, la Caisse de compensation n’a pas laissé s’écouler le délai de 12 mois à l’échéance duquel une créance de prestations d’assurances sociales peut donner lieu à des intérêts moratoires. Le fait que la recourante ait elle-même versé les montants correspondant aux allocations familiales à sa collaboratrice avant cette date ne change rien à l’application de la règle qui précède. C’est en effet la date à laquelle le droit est exercé auprès de la Caisse de compensation qui est déterminante à cet égard. L’argument de la recourante selon lequel elle n’a accepté de payer des intérêts moratoires sur les cotisations sociales dues depuis 2010 qu’à la condition que la Caisse de compensation en fasse de même pour les prestations dues par celle-ci doit également être écarté. Il résulte en effet de l’art. 26 al. 1 et 2 qu’il n’y a pas de parallélisme entre les conditions de perception d’un intérêt moratoire sur des cotisations sociales dues et les conditions auxquelles un assuré peut revendiquer un tel intérêt sur des prestations d’assurance sociale. Par ailleurs, la recourante ne se prévaut d’aucune garantie faite à cet égard par la Caisse de compensation. Enfin, les reproches formulés de manière très générale envers la Caisse de compensation, à teneur desquels celle-ci aurait bloqué l’affiliation de la recourante, sont dénués de toute pertinence. Il ressort en effet notamment de l’arrêt précité du 6 mai 2013 de la IIe Cour des assurances sociales que la recourante a été affiliée d’office à la Caisse de compensation par décision du 17 juillet 2012, après qu’elle eut refusé de remplir un formulaire qui lui avait été adressé par celle-ci. La recourante ne saurait dès lors imputer à la Caisse de compensation une quelconque responsabilité dans le fait que la demande de prestations en matière d’allocations familiales n’a été adressée à celle-ci que le 11 juin 2014. 3. a) Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Caisse de compensation a rejeté toute prétention de la recourante à des intérêts moratoires sur le montant de CHF 6'240.correspondant aux allocations familiales versées en faveur d’une collaboratrice pour l’année 2010. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. b) La procédure étant en principe gratuite, il ne sera pas perçu de frais. Il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 15 janvier 2015 est confirmée. II. Il n’est ni perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2016/msu Président Greffière-stagiaire

605 2015 49 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2016 605 2015 49 — Swissrulings