Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 48 Arrêt du 11 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Dominique Gross Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – remise de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées – condition de la bonne foi Recours du 20 février 2015 contre la décision sur opposition du 2 février 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1958, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité de directeur de la société C.________ SA, du 1er janvier 2008 au 2 février 2012, puis a perçu des indemnités de chômage du 3 février 2012 au 30 juin 2012. B. Par décision du 7 septembre 2012, confirmée sur opposition le 23 janvier 2013, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) lui a rétroactivement nié le droit à l'indemnité journalière à compter du 3 février 2012, au motif qu'il avait conservé une position analogue à celle d'un employeur au sein de l'entreprise durant les mois de février à juin 2012, en tant que membre du conseil d'administration de cette dernière inscrit au registre du commerce; de plus, la Caisse a exigé de l'assuré la restitution des indemnités allouées pendant cette période, à hauteur de CHF 22'143.25. C. Le 4 février 2013, l'assuré a demandé la remise de son obligation de restituer ce dernier montant. Par décision du 22 mai 2014, confirmée sur opposition le 2 février 2015, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) a rejeté dite requête au motif que la bonne foi de l'assuré, en tant que l'une des conditions cumulatives de la remise, ne pouvait pas être reconnue. D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 20 février 2015. Il conclut implicitement à son annulation et à l'octroi de la remise de son obligation de restituer le montant de CHF 22'143.25. En particulier, il allègue n'avoir à aucun moment essayé de cacher sa situation à l'administration. E. Le 17 avril 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler, tout en se référant à la motivation de sa décision, et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), auquel renvoie l'art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Ces deux conditions matérielles – bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). b) Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas à admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner (cf. art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA, applicables par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, ainsi que l'art. 71d al. 1, 1ère phr. LACI) – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (arrêts TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4, et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ibidem). c) Dans le cas où un versement est lié à une erreur de la caisse de chômage, la condition de la bonne foi s'examine au cours du processus de perception et de disposition des prestations versées à tort. Lorsque l'erreur de la caisse n'est pas décelable par l'assuré, la bonne foi est en principe admise. Suivant les circonstances, l'admission de la bonne foi peut être subordonnée à la condition que le bénéficiaire des prestations indues se soit renseigné auprès de la caisse sur la question de savoir si celle-ci avait bien reçu une annonce de sa part qui aurait dû entraîner la cessation du versement des prestations (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 95, p. 622 n. 45 et les références citées). 3. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a refusé d'accorder à A.________ la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 22'143.25 correspondant aux indemnités de chômage qui lui ont été allouées par la Caisse durant les mois de février à juin 2012. a) L'autorité intimée a constaté qu'au début de sa période de chômage, l'assuré avait répondu par l'affirmative à la question, posée au chiffre 28 de la formule intitulée "Demande d'indemnité de chômage" (datée du 6 février 2012 et réceptionnée par la Caisse le 13 février 2012, au dossier SPE), de savoir s'il avait une participation financière à l'entreprise de son ancien employeur ou s'il était membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (actionnaire, membre du conseil d'administration, associé, gérant, etc…). A ce stade, on ne saurait voir dans le comportement de l'assuré une quelconque intention malicieuse ou négligence grave propres à induire la Caisse en erreur. En particulier, celui-ci n'a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas failli à son devoir de collaboration ou d'information à l'égard de l'administration lors de son entrée en chômage. En répondant de manière conforme à la vérité à la question 28 précitée, il n'a pas dissimulé le fait qu'il continuait d'occuper une position assimilable à celle d'un employeur au sein de la société C.________ SA. Ainsi, force est d'admettre qu'au moment de revendiquer le droit à l'indemnité journalière, l'assuré avait exposé de manière complète sa situation à l'administration, ce qui ne semble d'ailleurs pas contesté. Cela étant, il est établi que, alors que l'assuré n'avait pas droit aux indemnités de chômage parce qu'il continuait de disposer d'un pouvoir décisionnel au sein de ladite société, la Caisse a tout de même presté en sa faveur, par inadvertance, durant les mois de février à juin 2012 (cf. décision rendue sur opposition par la Caisse le 23 janvier 2013, entrée en force, au dossier SPE). b) Reste donc à déterminer si, au cours du processus de perception et de disposition des prestations versées à tort, l'assuré aurait pu ou dû se douter qu'il n'avait pas droit à être indemnisé. De l'avis de la Cour, tel n'est pas le cas. En effet, tout au plus l'assuré pouvait supposer que ses réponses consignées dans la formule ad hoc étaient de nature à influer sur son droit aux prestations d'assurance. Or, dans la mesure où, sur la base d'un dossier complet, la Caisse lui a ouvert le droit aux indemnités de chômage tout en sachant qu'il occupait une position dirigeante au sein de C.________ SA, il faut admettre que l'assuré pouvait se croire en droit de les toucher. En outre, en tardant à s'apercevoir de son erreur, quelque sept mois plus tard, la Caisse n'a pu que conforter, au fil du temps, ce dernier dans sa conviction qu'il se trouvait dans une situation juridique régulière. L'ensemble des circonstances du cas d'espèce conduisent la Cour à considérer que l'erreur commise par la Caisse n'était pas manifestement décelable de la part de l'assuré qui, au demeurant, ne paraissait jusqu'alors ne pas avoir manqué à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il n'incombait dès lors pas à ce dernier, au cours du processus de perception des indemnités journalières, de se renseigner davantage sur la question de savoir s'il se trouvait bel et bien dans son bon droit. c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'assuré s'est conformé à ce qui pouvait être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, de sorte qu'aucune négligence grave ne peut lui être reprochée. Dans l'ensemble, il faut dès lors partir du principe que l'assuré était de bonne foi. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de lui accorder la remise de l'obligation de restituer les indemnités journalières touchées durant la période litigieuse au seul motif que cette première condition, prévue à l'art. 25 al. 1, 2ème phr. LPGA, n'était pas remplie. d) Cela étant, dans la mesure où l'instruction du cas d'espèce, menée par l'autorité intimée, ne semble pas avoir porté sur la situation financière de l'assuré, il convient de renvoyer la cause à cette dernière afin qu'elle examine si la seconde condition de la remise, à savoir celle de la situation difficile (cf. art. 4 et 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]), est en l'occurrence réalisée, et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Cela se justifie d'autant plus qu'il ressort du dossier qu'après avoir retrouvé une activité professionnelle, l'assuré a été désinscrit du chômage le 29 janvier 2013 (cf. courriel du 18 décembre 2012 de l'assuré à l'Office régional de placement Centre District Sarine [ci-après: l'ORP] et lettre du 29 janvier 2013 de l'ORP à l'assuré, intitulée "confirmation de désinscription", au dossier SPE). e) Partant, le recours du 20 février 2015 doit être partiellement admis, la décision sur opposition du 2 février 2015 annulée, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour établissement de la situation financière de l'assuré et nouvelle décision au sens des considérants. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. II. La cause est renvoyée au Service public de l'emploi pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 novembre 2016/avi Président Greffier-rapporteur