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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.05.2015 605 2015 40

6 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,490 parole·~7 min·9

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 40 Arrêt du 6 mai 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Citoyen européen – Conditions formelles d'inscription au chômage Recours du 13 février 2015 contre la décision sur opposition du 2 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissant belge né en 1960, s'est présenté à la Commune de B.________ (ci-après: la Commune) en cours d'année 2011, alors qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B), pour s'y inscrire comme demandeur d'emploi; que cette dernière n'a pas donné suite à sa requête, au motif qu'il n'était pas régulièrement établi sur son territoire; qu'il s'est alors adressé à l'Office régional de placement C.________ (ci-après: l'ORP), lequel lui a signifié son refus de l'inscrire dans la banque de données PLASTA; que, saisie le 20 juin 2011 d'un recours pour déni de justice, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt (605 2011 205) du 4 avril 2012, invité le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le SPE) à faire en sorte que l'assuré puisse s'inscrire au chômage, que les conditions dont dépend le droit aux indemnités soient examinées par les autorités compétentes et qu'une décision formelle soit rendue à cet égard; qu'entretemps, par décision du 6 mai 2011, confirmée sur réclamation le 14 juin 2011 puis par décision préfectorale du 6 mai 2013 et arrêt (601 2012 5) du Tribunal cantonal du 5 septembre 2013, la Commune a constaté la nullité de l'attestation d'établissement qu'elle avait délivrée à A.________ le 18 février 2011, au motif que celle-ci avait été établie sur la base de fausses déclarations de l'intéressé, lequel n'avait en réalité jamais résidé dans sa commune; que, dans l'intervalle également, par décision du 11 août 2011, confirmée par arrêt (601 2011 147) du Tribunal cantonal du 5 septembre 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, au motif que ce dernier n'avait jamais résidé dans le canton et avait vertement trompé les autorités en leur indiquant une adresse fictive; que, par décision du 30 mai 2012, confirmée sur opposition le 2 février 2015, le SPE a refusé la demande d'inscription de A.________ à l'assurance-chômage, au motif que ce dernier n'avait à aucun moment été en mesure de lui communiquer une adresse valable en Suisse – son permis de séjour ayant par ailleurs été révoqué le 11 août 2011 –, de sorte qu'il était techniquement impossible de l'inscrire dans le système PLASTA et, par voie de conséquence, à l'assurancechômage; que, contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours (605 2015 40) auprès du Tribunal cantonal le 13 février 2015, concluant implicitement à l'admission, par le SPE, de sa demande d'inscription à l'assurance-chômage, afin de pouvoir revendiquer ensuite son droit éventuel à l'indemnité journalière auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) qu'il a choisie; qu'à l'appui de son recours, il explique avoir clairement communiqué à chaque instant son adresse de contact à B.________; il allègue qu'un citoyen européen comme lui, soumis aux accords bilatéraux passés avec la Suisse, a le droit de faire appel à des services d'emploi étrangers sans avoir la nécessité de changer de domicile ou de lieu de résidence habituelle;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 considérant qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable; que l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose que, en vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; que, conformément à l'art. 20 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), lorsqu’il s’inscrit à l’office compétent, l’assuré doit présenter: a. la formule «inscription auprès de la commune», dans la mesure où il s’est présenté à la commune; b. l’attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu’il est étranger, son permis d’étranger; c. le certificat d’assurance AVS/AI; d. la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail. qu'en outre, en vertu de l'art. 20a OACI, dans sa version ici applicable en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, le ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’AELE ou le ressortissant suisse qui séjourne temporairement en Suisse pour y chercher un emploi doit s’annoncer auprès de l’office compétent du canton auprès duquel il s’est tenu à disposition pour la première fois en vue de son placement. Il ne peut en changer par la suite; qu'ainsi, l'inscription au chômage selon les prescriptions de contrôle précédemment exposées est une condition sine qua non de l'exercice du droit à l'indemnité journalière (cf. ATC 605 2011 205 du 4 avril 2012 et ATC 605 2012 306 du 28 novembre 2014); qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que, lorsqu'il s'est annoncé à la Commune, respectivement à l'ORP, dans le but de s'inscrire au chômage, l'assuré, de nationalité étrangère, a présenté ou, tout au moins, était titulaire d'un permis de séjour, lequel était à l'époque valable dans la mesure où il n'avait pas encore été révoqué; que l'intéressé remplissait dès lors l'une des deux conditions alternatives de l'art. 20 al. 1 let. b OACI, peu importe qu'il disposait ou non d'une attestation de domicile valable en Suisse; qu'en outre, étant donné que l'assuré, en tant que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, n'avait pas le devoir de se présenter à la Commune, mais celui de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 s'annoncer directement auprès de l'office cantonal compétent au sens de l'art. 20a OACI, on ne pouvait lui reprocher de ne pas être en mesure de produire à l'ORP la formule « inscription auprès de la commune » exigée par l'art. 20 al. 1 let. a OACI, formule que la Commune refusait au demeurant de lui remettre; qu'enfin, dans le cadre d'une précédente procédure de recours (605 2012 306) qui le divisait d'avec la Caisse, l'assuré avait produit une formule « E 301 CY » datée du 31 mars 2011, document contenant diverses informations correspondant à celles requises par l'art. 20 al. 1 let. c et d OACI; que, dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'assuré remplissait les conditions d'inscription à l'assurance-chômage; qu'en ce sens, le recours du 13 février 2015 doit être admis et la décision sur opposition du 2 février 2015 annulée; qu'il n'est en revanche pas possible pour la Cour de céans de trancher la question du droit aux indemnités de chômage du recourant, question qui ne fait pas partie de l'objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée; qu'il convient dès lors de transmettre la cause à la Caisse pour qu'elle statue sur les conditions – relevant de sa compétence – du droit à l'indemnité journalière de A.________, en particulier sur celle du domicile qui est à la base de toute la problématique de ce dossier; qu'en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours est admis au sens des considérants et la décision sur opposition annulée. Partant, A.________ est considéré comme étant inscrit à l'assurance-chômage. II. Le recours est rejeté pour le surplus. III. La cause est transmise à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg pour qu'elle statue sur les conditions du droit à l'indemnité journalière de A.________. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 mai 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur

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