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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2016 605 2015 24

22 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,292 parole·~11 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 24 Arrêt du 22 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – notion de formation professionnelle – nombre minimal d’heures d’étude Recours du 3 février 2015 contre la décision sur opposition du 6 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, domiciliée à B.________, est mère de C.________, né en 1994. Elle a bénéficié depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 août 2014 d’allocations familiales en faveur de son fils, servies par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC), octroyées par décision du 28 mars 2014. Par courriel du 20 octobre 2014, A.________ a demandé la poursuite du versement des allocations familiales en faveur de son fils, à partir du 1er septembre 2014. Elle a produit une attestation de formation du 3 octobre 2014, indiquant les cours suivis par son fils auprès du Conservatoire de Fribourg (ci-après: le COF) pour l’année scolaire 2014-2015. Par décision du 14 novembre 2014, la CCC a rejeté la demande d’allocations familiales dès le 1er septembre 2014 au motif que le fils de la recourante ne suivait pas de formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). A son sens en effet, dans le cadre de ses cours au COF, le temps total consacré à sa formation n’atteignait pas les 20 heures par semaine. B. Par opposition du 9 décembre 2014, A.________ a réclamé en faveur de son fils la poursuite du versement des allocations de formation, en invoquant les arguments qui suivent. Son fils a décidé de poursuivre sa formation au COF afin de devenir chanteur lyrique et d’entrer en classe préprofessionnelle, puis à la Haute Ecole de Musique de Lausanne (ci-après: HEMU). Outre les cours suivis au COF, selon l’attestation du 3 octobre 2014, il suivait aussi d’autres cours, dans le but de s’investir au maximum dans sa formation et de progresser le plus rapidement possible. Pour ce faire, il prenait des cours de chant (3 heures et demie par semaine), de théorie musicale (1 heure par semaine), de phonétique musicale (2 heures par semaine), de théâtre (2 heures par semaine), de piano (une demi-heure par semaine) et de mouvement (trois quarts d’heure par semaine). De plus, le COF lui donnait la possibilité de chanter régulièrement avec une pianiste, il chantait dans différents projets (chœur d’opéra) et faisait partie du chœur de la Cathédrale de Fribourg, ce qui représentait environ 2 heures de travail par semaine. A.________ a, en outre, précisé que pour que ces cours portent leurs fruits, son fils devait fournir un important travail individuel comportant de nombreuses heures d’apprentissage en solitaire. Ainsi, elle a relevé que ses heures de travail étaient bien supérieures au minimum requis de 20 heures par semaine. Par décision sur opposition du 6 janvier 2015, la CCC a confirmé sa décision du 14 novembre 2014 et rejeté l’opposition du 9 décembre 2014. Elle a certes constaté que C.________ effectuait plus de 10 heures de cours par semaine tout en relevant qu’aucune attestation ne venait appuyer ces affirmations et elle a admis que l’étude de la musique ne s’arrêtait pas uniquement aux heures de cours. Elle a toutefois retenu qu’il n’était pas prévu de prendre en considération les heures d’études personnelles en dehors des cours, de telle façon que la limite de 20 heures par semaine consacrées à la formation n’était pas atteinte. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours le 3 février 2015 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut au versement des allocations de formation professionnelle pour son fils. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir qu’en plus des cours suivis au COF et des cours privés déjà exposés dans son opposition, son fils suit depuis mi-janvier une heure de cours privé de chant par semaine auprès d’un professeur de la HEMU. Elle précise également que le travail individuel que son fils doit fournir est supérieur à 20 heures par semaine et produit, à cet

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 effet, une attestation de D.________, professeure de chant. Cette dernière atteste que les études de chant de C.________ requièrent de sa part au moins 20 heures de travail individuel (travail à distance) par semaine, en plus des cours qu’il suit régulièrement au COF. La recourante relève encore qu’en s’investissant et en s’engageant à plein temps dans cet apprentissage, C.________ a pour but de réussir dans des délais adéquats son entrée en classe préprofessionnelle puis à la HEMU. Enfin, elle souligne que cet apprentissage intensif porte ses fruits, puisque D.________ lui a demandé de s’inscrire déjà au premier semestre 2015 à l’examen d’entrée en classe préprofessionnelle. Dans ses observations du 26 février 2015, l’autorité intimée propose le rejet du recours en se référant à l’argumentation développée dans la décision attaquée. Par courrier du 6 mai 2015, la recourante produit une copie des résultats d’examens d’admission à la HEMU. Elle précise que C.________ a été admis, non pas en classe préprofessionnelle, mais directement en bachelor à l’HEMU, pour la rentrée de septembre 2015. Elle espère ainsi que cette admission permettra de constater que les études de chant durant l’année scolaire 2014-2015 étaient des études à plein temps, en vue d’obtenir dans les meilleurs délais un diplôme professionnel reconnu. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu comme de la matière, le recours est recevable, la recourante étant atteinte par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales comprennent l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans. Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. D’après cette dernière disposition, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. Se fondant sur la délégation de compétence de l’art. 25 al. 5 LAVS, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’art. 49ter RAVS règle la fin ou l’interruption de la formation. b) Les directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/75/lang:fre/category:23) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précisent à la note marginale no 3359 que la préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. c) La jurisprudence et la doctrine rejoignent les critères précités. Ainsi, constitue une formation, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c; arrêt TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.3). De surcroît, un investissement d’un minimum de 20 heures, comprenant la fréquentation d’écoles et de cours, la préparation et l’approfondissement de ces derniers, ainsi que les devoirs et le travail personnel, est requis afin qu’une formation puisse être reconnue (KIESER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Familienzulagen – Praxiskommentar, 2010, art. 3 LAFam n. 47 et les références citées). 3. a) Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si les cours au COF et les cours privés suivis par C.________ peuvent être considérés comme une formation au sens des art. 25 al. 5 LAVS et 49bis RAVS et, partant, donner lieu à l’allocation de formation. b) Il est admis que C.________ suit des cours auprès du COF, à raison de 5 heures et demie par semaine, selon l’attestation du 3 octobre 2014. La recourante allègue également qu’il se rend à des cours privés, à raison de plus de 7 heures par semaine, sans produire d’attestation à cet égard, mais en joignant à son recours un horaire hebdomadaire type, dont il ressort de façon hautement vraisemblable que son fils suit de façon régulière environ douze heures de cours par semaine. Cet horaire n’est du reste pas contesté par la CCC. Cela est en outre confirmé par une attestation d’une professeure de chant du COF qui certifie que son élève, C.________, suit des études de chant qui requièrent de sa part au moins 20 heures de travail individuel par semaine et ceci en sus des cours qu’il suit auprès du COF. Il ressort des éléments figurant au dossier que les cours sont donnés par des personnes formées à cet effet. De plus, ils sont dispensés de façon systématique et organisée, de sorte qu’il faut reconnaître qu’il s’agit d’un enseignement garantissant au mieux l’acquisition de connaissances en vue d’obtenir des certificats et diplômes reconnus. Quant au temps total consacré à la formation, il faut reconnaître qu’en sus d’environ 12 heures de cours au COF et privés par semaine, C.________ s’investit également dans des chœurs et ensembles vocaux qui permettent de parfaire son apprentissage. De surcroît, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, l’ambition d’accéder à une formation à la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 HEMU requiert une charge importante de travail personnel. Ainsi, les nombreuses heures d’étude à domicile qu’il doit fournir afin d’assimiler les cours et de progresser doivent être comprises dans ses heures de formation. En conformité avec l’attestation du 2 février 2015 de D.________, il convient dès lors de constater que C.________ a consacré dès le 1er septembre 2014, l’essentiel de son temps à sa formation de chanteur lyrique, à tout le moins plus de 20 heures par semaine, réparties entre les cours au COF, les cours privés et le travail individuel. Pour autant que besoin, le constat qui précède est confirmé par le fait qu’il a été accepté directement dans le programme bachelor de l’HEMU dès la rentrée de septembre 2015, sans devoir effectuer une année en classe préprofessionnelle. c) Il ressort de ce qui précède que les cours suivis ainsi que le travail personnel fourni par C.________ en lien avec ces cours à partir du 1er septembre 2014 constituent une formation au sens des art. 25 al. 5 LAVS et 49bis RAVS, de telle sorte que les conditions d’octroi de l’allocation de formation professionnelle sont remplies dès cette date. 4. Le recours doit être admis dans le sens que la décision attaquée est annulée et que le droit à l’allocation de formation professionnelle pour son fils C.________ est reconnu à la recourante à partir du 1er septembre 2014, la cause devant être renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour fixation du droit à l’allocation. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision attaquée est annulée. Le droit à l’allocation familiale pour son fils C.________ est reconnu à A.________ à partir du 1er septembre 2014. La cause est renvoyée à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour fixation du droit à l’allocation. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2016/sto/msu Président Greffière-stagiaire

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