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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2016 605 2015 215

14 novembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,427 parole·~32 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 215 605 2015 216 Arrêt du 14 novembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Caritas Suisse contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, nouvelle demande; assistance judiciaire Recours du 14 octobre 2015 contre la décision du 11 septembre 2015 (605 2016 215) et requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (605 2016 216)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, domiciliée à C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement, née en 1979, divorcée et mère d'un enfant mineur, travaillait en dernier lieu en tant qu'employée de nettoyage à temps partiel. Elle est en incapacité de travail médicalement attestée depuis mai 2009. Le 22 avril 2010, elle a requis l'octroi de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison d'un "état anxio-dépressif réactionnel" existant depuis 2002 ou 2004. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a notamment diligenté une expertise auprès du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 19 mai 2011, celui-ci diagnostique un éventuel "trouble de l'anxiété généralisé léger avec surstimulation" ainsi qu'une "personnalité infantile et histrionique", tous deux sans répercussion sur la capacité de travail. Cette dernière est considérée comme entière, à l'exception possible d'une période de six mois en 2009 pour un trouble de l'adaptation. Par décision du 11 juillet 2011, l'OAI a rejeté la demande de rente. Il a alors considéré que l'état de santé n'engendrait aucune incapacité de travail ni diminution de rendement, tant dans le cadre d'une activité lucrative que d'une activité ménagère. Cette décision n'a pas été contestée et est donc entrée en force. B. Le 22 août 2012, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI en raison d'une atteinte psychique existant depuis 10 ans. Après avoir, dans un premier temps, refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande, l'OAI a demandé l'avis des médecins traitants et du Service médical régional (ci-après: SMR). Projettant de rejeter la demande de prestations , il a diligenté une expertise auprès du Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 29 janvier 2014, celui-ci diagnostique un "trouble délirant persistant (F22.0)" lequel se répercute sur la capacité de travail. Selon lui, ce diagnostic empêche l'assurée d'exercer toute activité professionnelle. Le 3 juin 2014, sur conseil de son SMR qui a contesté les conclusions du Dr E.________, l'OAI a mandaté à nouveau le Dr D.________. La mise sur pied de ce complément d'expertise et la personne de l'expert ont été confirmés par décision incidente de l'OAI du 9 octobre 2014 contre laquelle aucun recours n'a été déposé. Dans son rapport d'expertise du 27 août 2015, le Dr D.________ retient les diagnostics de "trouble anxieux non spécifique (antécédents de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive)" et de "personnalité infantile histrionique", sans influence sur la capacité de travail. Par décision du 11 septembre 2015, l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations, estimant qu'il n'y avait aucune modification objective et durable de l'état de santé depuis 2011. C. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Caritas, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 octobre 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction médicale complémentaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Elle se plaint du fait que l'autorité intimée se soit uniquement référée aux conclusions du Dr D.________. Elle relève s'être opposée à la nomination de ce dernier comme expert, dès lors qu'il avait un préavis négatif à son égard et qu'il ne fait au demeurant que reformuler. A l'avis du Dr D.________, elle oppose celui de ses médecins et fait particulièrement référence à l'avis Dr E.________ qu'elle juge propre à fonder son droit à la rente. Parallèlement à son recours, elle demande (605 2016 216) l'octroi de l'assistance judiciaire totale et que "Monsieur F.________" de Caritas soit désigné mandataire d'office. D. Dans ses observations du 29 février 2016, l'OAI propose le rejet du recours. Il relève que la recourante n'a pas contesté sa décision de réaliser une seconde expertise psychiatrique auprès du Dr D.________. Selon lui, le fait que l'expert se soit déjà prononcé antérieurement dans ce dossier n'invalide pas son nouvel avis. Au contraire, l'expertise revêt une entière valeur probante au sens de la jurisprudence, l'expert ayant écarté de manière argumentée l'avis des autres médecins de la recourante et du Dr E.________. Pour la requête d'assistance judiciaire totale, l'OAI s'en remet à dires de justice. E. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Dans un premier temps, la recourante se plaint du fait que le Dr D.________ a déjà été mandaté dans le cadre de ce dossier. Elle soutient aussi qu'il a un présupposé négatif à son égard. Par ces griefs, elle conteste en substance le choix du Dr D.________ en tant qu'expert, ce qui revient à requérir sa récusation formelle. D'après la jurisprudence rendue en matière de récusation d'un juge – applicable par analogie à la récusation d'experts – le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, soit au plus tard dès que le plaideur a connaissance de l'identité des membres composant l'autorité, à défaut de quoi il est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (arrêt TF I 724/01 du 23 mai 2002 consid. 1b). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, du motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant (arrêt TF 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1 et les références). En l'occurrence, par courrier du 3 juin 2014, la recourante a été informée que le Dr D.________ avait été mandaté par l'OAI pour l'examiner. Quelques jours plus tard, le 17 juin 2014, elle a fait part de son refus de se soumettre à une expertise, qui plus est auprès du Dr D.________. Elle a également donné les motifs de ce refus, lesquels sont identiques à ceux présentés devant l'autorité judiciaire de céans.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Cette opposition a conduit l'OAI à confirmer son choix d'expert par décision incidente du 9 octobre 2014. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entrée en force. La recourante admet avoir "accept[é] contre son gré le mandat du [Dr D.________]" au "vu la durée particulièrement longue de la procédure". Alors même qu'elle aurait pu faire valoir ses moyens de récusation en procédure judiciaire, elle s'en est sciemment abstenue. Partant, les motifs de récusation formelle émis par la recourante à l'encontre de l'expert dans le cadre du recours sont tardifs. En renonçant au recours, elle a couvert le vice allégué de sorte qu'elle n'est plus habilitée à s'en prévaloir. Ses critiques (matérielles) à l'endroit de l'expertise réalisée par le Dr D.________ seront, cela étant, examinées ci-après. 3. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose également, sous la nouvelle jurisprudence, la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Il sied ici de préciser que la dysthymie peut entraîner une diminution de la capacité de travail mais ne représente pas, à elle seule, une atteinte à la santé invalidante (arrêt TF I 649/06 du 13 mars 2007 publié in SVR 2008 IV n° 8 p. 23). En outre, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue, respectivement lorsqu'elle a été revue, avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 5. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). b) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Selon la jurisprudence, un rapport médical établi sur la base d’un dossier a valeur probante si ledit dossier contient suffisamment d’appréciations médicales, qui elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345; arrêt TF U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). La jurisprudence a néanmoins souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 c) Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 6. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI. Il s'agit dès lors de comparer ici les faits qui prévalaient au moment de la décision attaquée avec ceux prévalant au moment du refus initial de rente par décision du 11 juillet 2011. Il convient de se référer au dossier. a) Il n'est, dans un premier temps, pas sans intérêt de rappeler les motifs ayant conduit l'autorité intimée à rejeter la demande initiale de rente par décision du 11 juillet 2011. Cette décision se fondait expressément sur l'expertise psychiatrique du Dr D.________ du 19 mai 2011. Le psychiatre retenait un éventuel "trouble de l'anxiété généralisé léger avec surstimulation" ainsi qu'une "personnalité infantile et histrionique", tous deux sans répercussion sur la capacité de travail. Il soulignait alors qu'il "existe une discordance manifeste entre ses déclarations, son comportement, avec les éléments objectifs de l'examen clinique et notre analyse de son fonctionnement hors professionnel". S'agissant de la capacité de travail, il estimait que "les éléments discordants sont au premier plan [et qu'il] n'y a pas de justification objective à une diminution de sa capacité de travail. […] A l'heure actuelle, il n'y a plus de facteur de stress au premier plan, si ce n'est une mauvaise intégration socio-culturelle, et un faible degré de motivation à reprendre une activité professionnelle, probablement peu qualifiée, et ne permettant guère d'avoir des revenus supérieurs à ceux qu'elle obtient à l'heure actuelle des services sociaux" (dossier OAI, pièce 151). L'autorité intimée s'était, par contre, clairement écartée des conclusions émises par les médecins de la recourante. A cet égard, on peut notamment rappeler que la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, évoquait un "état anxio-dépressif avec éléments psychotiques", des "troubles de l'adaptation" et un "syndrome post-traumatique" qui rendaient sa patiente totalement incapable de travailler (dossier OAI, pièce 110). Pour sa part, la Dresse H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, affirmait que sa patiente était entièrement invalide en raison d'un trouble de l'adaptation (F43.23) et d'un trouble de la personnalité (F62.0) (dossier OAI, pièce 116). En se rattachant à l'avis de l'expert-psychiatre, l'OAI a notamment considéré que les facteurs psycho-sociaux et socio-culturels passaient nettement au premier plan. A son avis, on ne se trouvait pas dans un cas d'assurance – en l'occurrence une invalidité résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident – qui justifiait l'octroi d'une rente. b) C'est encore ce que considère aujourd'hui l'autorité intimée dans sa nouvelle décision de refus de prestations.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Elle affirme en effet que la capacité de travail de la recourante est surtout influencée par un grave déficit d'adaptation culturelle, une situation socio-économique précaire et une absence de formation professionnelle. Ces problématiques ne sont, à son avis, pas de son ressort (dossier OAI, pièce 421). Comme par le passé, l'autorité intimée suit les conclusions du rapport d'expertise du 27 août 2015 du Dr D.________ (cf. dossier OAI, pièce 412). Ce dernier retient un "trouble anxieux non spécifique (antécédents de trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive)" et une "personnalité infantile histrionique". Toutefois, à son avis, ces atteintes sont sans influence sur la capacité de travail, laquelle demeure entière. Il se prononce ici en toute connaissance du dossier assécurologique mis à sa disposition. Au vu des "circonstances de l'expertise" (pt. 1.1), il a surtout pris en compte des pièces postérieures à son précédent rapport, relevant notamment l'absence d'évolution entre la première et la seconde expertise. Cela confirme l'intention de l'autorité intimée de confier un "complément d'expertise" au médecin "ayant examiné l'assuré en 2011 [et qui] est le mieux à même d'établir objectivement l'évolution de son état de santé psychique" (rapport du SMR du 6 mai 2014, dossier OAI, pièce 330). Il s'agit en l'espèce bien plus d'un complément que d'une nouvelle expertise, ce qu'attestent aussi le catalogue des questions posées à l'expert et la décision incidente du 9 octobre 2016 (dossier OAI, pièces 335, 339 et 353). Outre l'étude du dossier assécurologique, l'expertise se fonde sur un rapport médical du Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le nouveau psychiatre traitant, ainsi qu'un entretien du 29 octobre 2014. Lors de cet entretien, l'expert a procédé à un examen complet de la recourante, en particulier observé les mouvements et les bruits qu'elle faisait, et l'a évalué par le biais des tests psychométriques. Pour sa part, celle-ci a pu exposer ses problèmes, ses douleurs et l'effet, selon elle, de sa maladie sur sa vie sociale et familiale. Le rapport se fonde dès lors sur de pleins examens et prend en considération toutes les plaintes exprimées. L'anamnèse et le contexte médical n'ont pas été omis. Sur ce dernier point, on peut en particulier relever le tableau de synthèse de la situation clinique, rapportant les symptômes, diagnostics, traitements et commentaires très divers faits sur l'état de santé de la recourante depuis 2010. Comme il sera démontré ci-après (consid. 7b), l'expert examine et discute ces divers diagnostics en s'appuyant tant sur les critères de l'ICD-10 que ceux du DSM-IV. Afin d'illustrer la multitude d'avis médicaux contradictoires, on peut citer quelques diagnostics sur le plan strictement psychique: "troubles de l'adaptation" (2010 et 2011), trouble "anxio-dépressif" (2011), trouble "de l'anxiété généralisée légère" (2011), trouble dépressif (2011 et 2012), "état psychotique franc" (2012), "trouble psychotique d'allure schizophrénique" (2012), "trouble anxieux [,] probable état de stress post-traumatique [et] personnalité histrionique" (2013), "trouble délirant persistant" (2014), "troubles psychotiques" (2014) et "syndrome Gilles de la Tourette" (2014). Enfin ses conclusions sont très détaillées. Par exemple, après avoir examiné les différents diagnostics émis, il relève que la recourante "présente une symptomatologie qui dépend d'une part de l'interlocuteur […] et de l'intérêt que celui-ci peut porter à ces troubles". Pour ce faire, il se fonde sur les constats faits à l'occasion d'un séjour de la recourante auprès du Centre de soins hospitaliers de J.________ en 2014, relevant que les symptômes surfaits ne peuvent résister à un séjour prolongé. Il souligne également l'existence d'une nette discordance entre les plaintes sur le plan professionnel et la vie quotidienne. Malgré ces éléments, il exclut que ces troubles soient

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 exclusivement factices, privilégiant "l'exagération qui prend racine sur une personnalité du registre infantile histrionique". Convaincantes et détaillées, les conclusions du Dr D.________ peuvent être suivies. On peut encore relever que les constats et conclusions du Dr D.________ sont confirmés par d'autres pièces au dossier. Les médecins du Centre de soins hospitaliers de J.________ font état de diagnostics semblables à l'expert-psychiatre, mentionnant, au sens de l'ICD-10, un "trouble anxieux sans précision" (cf. F41.9) et une "personnalité histrionique" (cf. F60.4). Tout comme l'expert, ils relèvent par ailleurs que la recourante "est très plaintive et démonstrative" et que "les mouvements incontrôlés sont toujours présents, mais la patiente parvient parfois à les arrêter si on lui demande" (rapport du 10 octobre 2013). Le psychiatre de garde du service des urgences de K.________ fait en substance remarquer la même chose (dossier OAI, pièce 200). Au sujet du caractère volontaire des mouvements du bras, le Dr L.________, spécialiste FMH en neurologie, confirme que "la survenue récidivante de mouvements d'extension du bras droit très violents [peuvent] s'interrompre lorsque [l'attention] de la patiente est détournée […]". Il conclut que ces troubles "sont de nature psychogène", évoquant des "mouvements volontaires" (dossier OAI, pièce 240). c) Aux conclusions du Dr D.________, la recourante oppose celles de ses médecins et celles du deuxième expert-psychiatre, le Dr E.________. aa) Elle se prévaut d'abord de l'avis de la Dresse G.________ laquelle soutient que sa patiente souffre d'un "état dépressif sévère avec élément de la lignée psychotique". L'état allant en s'aggravant, elle juge la capacité de travail comme nulle (rapport du 29 septembre 2011, dossier OAI, pièce 175). Outre le fait qu'en matière de troubles psychique l'avis d'un médecin généraliste ne saurait emporter la conviction de la Cour, on peut tout de même réitérer ses conclusions de 2010, avant que la décision initiale de refus soit émise (rapport du 13 octobre 2010, dossier OAI, pièce 110). Si elle signale certes la présence d'une "aggravation progressive depuis 2011", elle atteste un "statu quo" au niveau de l'"évolution / modification du status". Tous ces éléments rendent la présence d'une évolution de l'état de santé peu vraisemblable de sorte que l'avis de la généraliste ne saurait contredire les conclusions du Dr D.________. bb) Pour sa part, le Dr M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, retient initialement un "état psychotique franc", relatant des hallucinations auditives et visuelles ainsi que des mouvements involontaires. L'état de santé s'aggraverait depuis janvier 2011 (rapport du 19 septembre 2012, dossier OAI, pièce 169). Il précise ultérieurement que la recourante souffrait d'un "trouble psychotique d'allure schizophrénique avec facteur de stress aiguë" (rapport du 8 octobre 2012, dossier OAI, pièce 182). Enfin, il mentionne des "troubles psychotiques hébéphréno-paranoïde", ajoutant aux mouvements involontaires des bruits également involontaires (rapport du 2 avril 2014). Depuis 2011, il estime que sa patiente n'est pas en mesure de travailler dans une quelconque activité. En résumé, le Dr M.________ affirme que sa patiente est en incapacité de travail en raison d'une grave schizophrénie. Le Dr D.________ exclut l'existence de tels troubles tout d'abord sous l'angle du diagnostic. Se référant aux descriptions faites dans les systèmes de classification reconnus, en particulier le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 DSM-IV, l'expert examine chaque critère y relatif. Il relève notamment que les "idées délirantes et les hallucinations n'ont jamais pu être démontrées, ni un discours désorganisé […]. On ne retrouve pas non plus un comportement grossièrement désorganisé ou catatonique, ni un abrasement affectif". L'expert relativise ensuite l'existence de ces troubles sur la base des pièces au dossier. Il souligne ainsi que la recourante "consulte à de nombreuses reprises K.________ pour des malaises divers sur fond de réactions émotionnelles. Jamais l'hypothèse d'une symptomatologie psychique du registre psychotique n'apparaît lors de ces diverses consultations […]. Or, face à un tel trouble, il paraît évident que même le médecin le moins averti – au vu du tableau clinique dressé par le Dr M.________ – celui-ci devrait être observé et retenu dans les différents rapports médicaux y relatif. Or, tel n'est pas le cas". On peut à cet égard même souligner que la recourante a été examinée par le psychiatre de garde, sans que celui-ci mentionne l'existence de troubles psychotiques (cf. dossier OAI, pièces 200). Cette double argumentation est convaincante. Elle l'est d'autant plus que la recourante ne prend d'ailleurs plus depuis 2014 le neuroleptique (Zyprexa®; dossier OAI, pièces 181 et 327) que le Dr M.________ lui prescrivait. Le traitement de la schizophrénie lui causait, à ses dires, une augmentation des symptômes (dossier OAI, pièce 412) et était dès lors probablement inadapté. En outre, de tels troubles devraient interférer dans le ménage de la recourante et l'éducation de son enfant. Ce constat découle déjà de la description des troubles figurant dans l'ICD-10 (références F20 et suivants) et le DSM-IV TR (p. 343ss). Or, de telles interférences ne ressortent nullement du dossier. Au contraire, la recourante continue à avoir la garde de son fils et, après une visite, le service de la protection de la jeunesse a même admis qu'elle était tout à fait en mesure de s'en occuper. Le Dr M.________ ne saurait ainsi être suivi. cc) Quant au Dr E.________, expert mandaté par l'OAI, dans son rapport du 29 janvier 2014, il diagnostique un "trouble délirant persistant (F22.0)" lequel se répercute sur la capacité de travail. Selon lui, ce trouble empêche la recourante d'exercer toute activité professionnelle. Le Dr E.________ fonde en partie ses diagnostics sur des hypothèses plutôt que sur des éléments concrets. Il indique ainsi que "selon l'interprète, le discours était décousu, donc on peut émettre l'hypothèse qu'il existe des troubles formels de la pensée" (p. 12). Il affirme également que "la psychose est un fonctionnement chronique qui existe chez l'assurée vraisemblablement depuis l'adolescence, bien que nous ne puissions pas objectiver cela" (p. 16). En outre, son raisonnement est en partie basé sur les seuls dires de la recourante, sans pour autant que ceux-ci soient confirmés par des observations de sa part. Par exemple, le médecin souligne que "l'assurée dit entendre des voix qu'elle ne connaît pas et qui la poussent à se tuer" mais qu'il n'a "pas pu objectiver d'interprétativité ou d'idées de concernement simples ou délirantes" (p. 12). Par ailleurs, les conclusions de l'expert sont influencées par des considérations sociologiques fondées sur sa seule expérience. En effet, il affirme que "selon l'expérience de l'expert des fonctionnement psychotiques, lorsque des personnalités ayant reçu une éducation dans le sud de l'Europe décompensent d'une façon psychotique dans une société avec des valeurs bien différentes, elles peuvent présenter des mécanismes archaïques que l'on peut confondre avec la simulation ou l'hystérie, si nous prenons les critères du fonctionnement des personnes ayant vécu

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 en Europe dans des pays socialement bien stabilisés" (p. 17). De telles considérations n'ont aucune force probante et excèdent le domaine de la connaissance psychiatrique. Elles sont au demeurant contradictoires, l'expert affirmant ensuite que "si l'assurée devait rentrer dans son pays" – ce qui aurait pour résultat de supprimer la différence de valeurs – "son fonctionnement psychotique ne serait pas modifié" (p. 17). Au vu de ces divers manquements, il se justifie de ne pas tenir compte de l'avis du Dr E.________. C'est au demeurant ce que conseillent tant le Dr D.________ que les médecins du SMR, le Dr N.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, et le Dr O.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (dossier OAI, pièces 322, 330 et 412). dd) La recourante s'appuie enfin sur l'avis de son psychiatre traitant actuel, le Dr I.________, lequel diagnostique un "syndrome Gilles de la Tourette d'intensité sévère". Selon le psychiatre, "la maladie semble être définitivement invalidante et nous estimons utopique l'idée d'un placement dans l'économie libre, même à temps partiel, cette maladie étant instable et imprévisible quant à son évolution" (rapport du 5 octobre 2015, bordereau recours, pièce 4; cf. ég. rapport du 24 novembre 2014). En l'espèce, les symptômes de cris, mouvements et positions corporelles bizarres ne sont mentionnés qu'à partir de 2011, notamment par le Dr M.________ (dossier OAI, pièce 182). Auparavant, il n'est jamais fait mention de telles crises, tant par les médecins de la recourante que par l'expert-psychiatre (dossier OAI, pièces 30, 110, 116 et 151). On peut également relever qu'aucun diagnostic du syndrome Gilles de la Tourette (F94) – ni même de trouble situé entre les F90 et F98 de l'ICD-10 – ne figure au dossier. Or, selon le DSM-IV TR, "le début du syndrome de Gilles de la Tourette peut être aussi précoce que l'âge de 2 ans; il se situe habituellement pendant l'enfance ou au début de l'adolescence et, par définition, avant l'âge de 18 ans" (p. 132). Pour sa part, l'ICD-10 classe ce syndrome dans les "troubles du fonctionnement social apparaissant spécifiquement durant l'enfance et l'adolescence". En substance, le psychiatre affirme donc que sa patiente souffre d'une maladie ne pouvant apparaître, par définition, qu'à l'enfance ou à l'adolescence. Suivre l'avis du Dr I.________ reviendrait dès lors à dire que sa patiente souffre depuis l'âge de 31 ans d'un trouble ne pouvant apparaître que durant l'enfance ou l'adolescence. Il s'agit d'une thèse, pour le moins, peu probable. En outre, le psychiatre fait des affirmations en contradiction complète avec le dossier. En effet, il déclare que le "divorce [de la recourante] est en lien avec sa maladie" (rapport du 24 novembre 2014). Toutefois, depuis 2010, la recourante a toujours affirmé que son divorce était lié à des violences domestiques et à des agressions de la part de son ancien mari. Ses médecins font ainsi état de "menaces de mort", de "violences conjugales", d'"agressions" ou de "sévices corporels" (cf. dossier OAI, pièces 30, 38, 109. 116, 151, 212, 217, 320 et 412). Pour ces motifs, l'avis du Dr I.________ ne convainc pas non plus la Cour. Tout au plus confirme-t-il ce que le Dr D.________ soutient dans son expertise du 27 août 2014, à savoir que la recourante "présente une symptomatologie qui dépend d'une part de l'interlocuteur […] et de l'intérêt que celui-ci peut porter à ses troubles". d) De l'ensemble des éléments qui précèdent, l'on peut déduire que la capacité de travail de la recourante est entière.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Le dossier ne permet à tout le moins pas de conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante qui s'applique en matière d'assurances sociales, que son état de santé se soit péjoré depuis la décision du 11 juillet 2011. Les nouveaux rapports psychiatriques émanant des médecins traitants et du Dr E.________ ne sauraient être retenus, notamment parce qu'ils ne s'accordent pas et laissent ainsi penser qu'ils ne font que relayer les plaintes de la recourante qui n'apparaît pas toujours cohérente dans ses propos. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer une rente. 7. La recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale (605 2015 216) dans la procédure de recours. Assistée par un organisme d'utilité publique, la recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut, en l'espèce, que bénéficier de la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés au sens de l'art. 143 al. 1 CPJA (cf. ATF 135 I 1 et 122 V 278). Son représentant, non inscrit au registre des avocats, ne saurait ainsi prétendre à une indemnité de partie. Partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être traitée comme une requête d'assistance judiciaire partielle, limitée aux frais de procédure. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recours contre la décision du 24 février 2016, bien qu'au final infondé, ne paraissait pas d'emblée voué à l'échec. Par ailleurs, la recourante est soutenue par le Service de l'aide sociale de C.________. Dans ces circonstances et sans de plus amples démonstrations, la condition de l'indigence est en l'occurrence vraisemblablement remplie. Il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle dans le cadre de la procédure de recours 605 2015 215. 8. En résumé de tout ce qui précède, mal fondé, le recours (605 2015 215) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Pour sa part, la requête (605 2015 216) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont, pour cette dernière raison, pas exigés d'elle. Il n'est pas octroyé de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours (605 2015 215) est rejeté. II. La requête (605 2015 216) d'assistance judiciaire gratuite partielle est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas exigés en raison de l'assistance judiciaire partiellement octroyée. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 novembre 2016/pte Président Greffier

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