Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 209 Arrêt du 10 octobre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Maude Favarger Parties A.________, recourante contre B.________, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 7 octobre 2015 contre la décision sur opposition du 31 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1960, travaille à C.________. A ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la B.________, à D.________. Par déclaration de sinistre LAA du 4 octobre 2013, son employeur a annoncé l'événement survenu le 30 septembre 2013 de la manière suivante: "En descendant du trottoir, pour une raison inconnue, j'ai perdu l'équilibre et suis tombée sur le passage à piétons en heurtant aussi le trottoir et me blessant à divers endroits". L'événement du 30 septembre 2013 aurait provoqué deux arrêts de travail du 1er octobre au 3 octobre 2013 et du 23 octobre au 30 octobre 2013. Par décision du 3 juillet 2015, confirmée sur opposition le 31 août 2015, B.________ informe l'assurée que son cas n'est plus pris en charge par l'assurance-accidents au-delà du 31 mars 2014, son état de santé étant dès cette date tel qu'il serait apparu tôt ou tard même sans accident. B. Contre cette dernière décision, A.________ interjette recours auprès de l'Instance de céans en date du 7 octobre 2015. Elle conclut à la prise en charge de la totalité du traitement médical initié suite à l'accident du 30 septembre 2013 et elle fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié d'un encadrement médical adéquat ce qui a eu comme conséquence que le traitement a duré plus de six mois. Dans ses observations du 1er décembre 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. L’exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 p. 75 consid. 4b). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose, outre un lien de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, question de droit qu’il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge de trancher. Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 117 V 359 consid. 5a, 117 V 369 consid. 4a et les références citées). b) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). Enfin, admettre l'existence d'un lien de causalité au seul motif que des symptômes sont apparus après un accident revient à se fonder sur l'adage "après l'accident, donc à cause de l'accident" ("post hoc ergo propter hoc"), lequel ne permet pas d'établir l'existence d'un tel lien (Tribunal fédéral, arrêt non publié 8C_6/2009 du 30.07.2009 consid. 3; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle doivent être sévères. Lorsque l'existence d'un fait ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, c'est à la partie qui l'invoque pour fonder son droit ou au contraire pour s'exonérer d'une obligation d'en supporter les conséquences (RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; ATF 116 V 136 consid. 4b, 114 V 298 consid. 5b). Pour accorder pleine valeur probante à un rapport médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=propter+ergo+hoc&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-335%3Afr&number_of_ranks=0#page335
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (RAMA 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n’est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l’origine, ni la désignation d’un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et références citées). c) Ce n'est qu'une fois l'existence du lien de causalité naturelle établie à satisfaction de droit, qu'il y a lieu de rechercher si l'événement accidentel doit engager la responsabilité de l'assureur en raison de ses conséquences, soit s'il est en rapport de causalité adéquate avec le dommage survenant, question de droit qu'il appartient à l'administration et, le cas échéant, au juge de trancher (ATF 113 V 321 consid. 2b et les références). Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l'accident, du moment que dans ce cas l'assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que B.________ a mis un terme à ses prestations d'assurance au-delà du 31 mars 2014. Pour y répondre, il faut se référer au dossier médical. a) La déclaration accident de l'assurée indique que celle-ci a perdu l'équilibre le 30 septembre 2013 en descendant d'un trottoir et est tombée sur le passage à piétons en heurtant le trottoir et en se blessant à divers endroits. Dans un rapport médical du 8 juillet 2014, le Dr E.________, spécialiste FMH en radiologie, a confirmé une très vraisemblable hépatomégalie stéatosique, soit une cirrhose graisseuse avec réaction inflammatoire. Dans un rapport médical du 24 avril 2015, le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, indique que la patiente a présenté un traumatisme avec des contusions dorsales lors d'une chute survenue le 30 septembre 2013 et qu'elle a ensuite bénéficié de traitements conservateurs jusqu'en 2014, date à laquelle elle s'est rendue à sa consultation de médecin interne générale. Selon lui, la recrudescence de lombalgies justifie la reprise de la physiothérapie, raison pour laquelle il demande une réouverture du cas accident. Consulté par B.________, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, prend position de la manière suivante s'agissant de la question de la causalité: "Selon le dossier, l'assurée déclare que le 30.09.2013 en descendant d'un trottoir, elle perd l'équilibre pour une raison inconnue et chute sur le passage à piétons en se blessant à divers endroits. Une incapacité de travail a été notifiée du 1.10 au 3.10.2013 à 100% ainsi que du 23.10.2013 au 30.10.2013 également à 100%. Cette incapacité est en relation avec la chute de façon vraisemblable. Le 24.4.2015, le Dr F.________ indique dans son rapport qu'à la suite de cette chute en 2013 elle a bénéficié de traitements conservateurs jusqu'en 2014 où elle le consulte. Il prescrit de la physiothérapie pour cette suite de contusion lombaire. Le dossier médical ne comprenant aucun examen radiologique objectivant une lésion ostéo-articulaire, le traitement de lombalgies récurrentes n'a de rapport avec une ancienne chute que de façon possible. Selon le droit médical
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 en usage les suites de contusion du rachis sans lésion organique objectivées, retrouvent le statu quo sine dans un délai de 6 mois. Les traitements et consultations ultérieures ne sont donc pas à charge de l'assureur accident". b) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause n'est pas suffisamment instruite pour lui permettre de trancher. Peu de pièces médicales figurent au dossier de l'assurée et celles-ci ne permettent pas de se faire une idée claire de son état de santé ni de répondre à la question du lien de causalité entre la contusion de 2013 et la prise en charge ou non par B.________ des traitements au-delà de six mois après cet évènement. En effet, comme le relève B.________ elle-même, dans sa réponse du 1er décembre 2015, du 30 octobre 2013 et jusqu'en 2014, le traitement qu'aurait suivi l'assurée auprès du Dr F.________ a été considéré comme ayant une origine maladive, le cas étant pris en charge par H.________. Et B.________ reconnaît ne détenir aucun document concernant l'assurée pendant cette période. De plus, B.________ observe que le Dr F.________ parle d'un traitement conservateur dont la nature est ignorée par B.________ mais qui semble avoir été assumé par l'assurance maladie H.________ qui, suite à la recrudescence de lombalgies, amène à inviter B.________ à rouvrir le cas accident de A.________. B.________ déclare même, dans sa réponse du 1er décembre 2015, que le recours ne permet pas d'établir les faits déterminants pour la solution du litige et qu'il faudrait donc inviter la recourante à délier les médecins et l'Hôpital intercantonal de la Broye de leur secret professionnel envers elle afin d'obtenir l'édition par le Dr F.________ et l'Hôpital intercantonal de la Broye du dossier médical complet portant sur l'état de santé de la recourante d'octobre 2013 à ce jour. Il en va de même pour le dossier constitué pour la même période par H.________. Enfin, le dossier soumis à la Cour de céans ne contient aucun examen radiologique. Au vu de ce qui précède et sur la base du dossier médical en sa possession, la Cour de céans constate qu'elle n'est pas en mesure de trancher. Dans ces circonstances, il appartiendra à B.________ de reprendre l'instruction de ce dossier en se faisant produire toutes les pièces médicales nécessaires à la solution du litige et de rendre une nouvelle décision, ce travail d'instruction n'incombant pas à l'Instance de céans. Au demeurant, l'on remarque que l'autorité intimée aurait pu inviter l'assurée à produire toutes pièces utiles en sa possession, ce qu'elle n'a apparemment pas fait. 4. Partant, le recours du 7 octobre 2015 doit être admis et la décision sur opposition du 31 août 2015 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit de l'assurée aux prestations de l'assurance-accidents. En application de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition annulée. Partant, la cause est renvoyée à B.________ pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2016/mfa Président Greffière-rapporteure