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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.09.2016 605 2015 169

30 settembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,726 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 169 Arrêt du 30 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension d'indemnités pour chômage fautif Recours du 29 août 2015 contre la décision du 30 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1964, domicilié à B.________, boulanger-pâtissier, marié et père de trois enfants, travaillait en dernier lieu en tant que responsable boulanger-pâtissier au Café-Restaurant C.________. Le 17 juin 2015, son employeur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat, invoquant la rupture des liens de confiance. Le lendemain, l'assuré s'est inscrit auprès de Syna Caisse de chômage (ci-après: Syna) en tant que demandeur d'emploi. Par décision du 13 juillet 2015, considérant que l'assuré était responsable de sa situation et qu'il s'agissait d'une faute grave, Syna a suspendu son droit aux indemnités journalières pendant une période de 40 jours dès le 18 juin 2015. Cette décision a été confirmée sur opposition le 30 juillet 2015. B. Contre cette décision sur opposition, l'assuré interjette recours le 27 août 2015 concluant, en substance, à son annulation et à ce qu'il ne soit suspendu que pour une durée de dix jours. A l'appui de son recours, il indique avoir prochainement audience aux prud'hommes dans le cadre du conflit qui l'oppose à son ancien employeur. Il fait également part de sa situation difficile, en particulier du fait qu'il a trois enfants à sa charge. C. Après que les parties se sont prononcées, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure opposant le recourant à son ancien employeur. Par jugement du 15 février 2016, le Tribunal des Prud'hommes de D.________ a rejeté la demande de l'assuré visant à réparer le préjudice d'un licenciement prétendument injustifié. En substance, le Tribunal a considéré que, dans la mesure où l'employé avait des responsabilités et avait récemment d'ores et déjà été averti, le fait d'avoir, à l'insu de son employeur, dérobé et consommé six bouteilles de bières de 0.5 l durant son service, était de nature à entraîner la perte du rapport de confiance. Suite à ce jugement, contre lequel aucun recours n'a été interjeté, l'échange d'écritures a repris. D. Dans ses observations du 20 juin 2016, Syna conclut au rejet du recours. A l'appui de ses conclusions, il considère que le recourant a eu un comportement fautif qui a entraîné son licenciement, ce qui est confirmé par les dires et écrits de son ancien employeur ainsi que le jugement du 15 février 2016. Elle estime être demeurée dans son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 40 jours. Il n'a été procédé à aucun autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 44 al. 1 let. a de l'ordonnance afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail. La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 2e phr. LACI). b) D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 no 4 p. 37 consid. 1a, 1970 no 15 p. 48 et 49 et no 19 p. 60 et les références). aa) La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Tel peut-être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 no 18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 no 32 p. 29). bb) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant lui être infligée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu'un différend l'oppose à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir la faute contestée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (DTA 1995 no 18 p. 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2, 130 I 180 consid. 3.2). 3. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Dans les directives susmentionnées, le SECO précise que, s'il y a motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (D3). Le SECO prévoit en outre une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B). 4. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le droit à l'indemnité de chômage du recourant a été suspendu pour une durée de 40 jours, en d'autres termes s’il doit se voir imputer un « chômage fautif ». a) Il convient d'abord d'examiner s'il a donné un motif de résiliation immédiate de son contrat de travail à son employeur. Le 5 janvier 2015, l'assuré, boulanger-pâtissier de formation (cf. curriculum vitae, bordereau recours), a été engagé en tant que responsable boulanger-pâtissier auprès du Café-Restaurant C.________. Il s'est vu confier la responsabilité de l'atelier de boulangerie. Les rapports de travail étaient soumis à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. Ils prévoyaient, notamment, un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-, avec droit à un 13e salaire, une durée hebdomadaire de travail de 42 heures – l'employé ayant accepté de travailler la nuit – et un droit aux vacances de cinq semaines. La durée de résiliation ordinaire était d'un mois pour la fin d'un mois, respectivement deux mois à partir de la sixième année de travail. Le 17 juin 2015, l'assuré a été licencié avec effet immédiat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Interrogé à propos des circonstances qui ont provoqué la résiliation du contrat de travail, l'assuré a indiqué s'être vu chargé de responsabilités dépassant celles de chef-boulanger et que la communication avec ses subordonnés était mauvaise. Il a ajouté que son employeur exerçait une pression à son encontre, mentionnant notamment des pressions psychologiques qualifiées de "mobbing". Une menace de licenciement s'ajoutant à ce qui précède, il a indiqué avoir été conduit à consommer "quelques bières" pour se "calmer", boissons qu'il se défend d'avoir volées dès lors que CHF 70.- étaient déduits forfaitairement de son salaire pour les boissons et la nourriture (cf. dossier Syna, pièces 10 et 54). Cependant, la validité du licenciement pour justes motifs a été confirmée par jugement du 15 février 2016 du Tribunal des Prud'hommes de D.________. Il ressort dudit jugement qu'avant le licenciement, l'employeur avait eu plusieurs entretiens avec l'assuré en relation avec la finition des produits de boulangerie (calibrage, cuisson). Ces avertissements oraux avaient donnés lieu à un courrier du 8 juin 2015, lequel l'informait qu'à défaut d'amélioration, il serait mis un terme aux relations contractuelles. Si l'employeur était exigeant, on ne pouvait pas pour autant retenir qu'il ait exercé des pressions psychologiques particulières sur son employé. Le jour du licenciement, le 17 juin 2015, il a été constaté que l'assuré avait dérobé un pack de six bières de 0,5 l de la chambre froide fermée à clef et l'avait consommé durant le service. Dans la mesure où l'assuré s'était vu confier la responsabilité de la boulangerie, possédait les clefs de l'établissement et que la consommation de boissons alcoolisée était prohibée durant les rapports de travail, l'ensemble de ces éléments avait provoqué une rupture du lien de confiance. Partant, l'assuré n'a pas fait tout son possible pour donner entière satisfaction à son employeur. Au contraire, par son comportement, il lui a donné un motif de résiliation du contrat de travail et s'est retrouvé sans emploi. Sur le principe, la suspension du droit aux indemnités était dès lors fondée. b) Il convient ensuite d'examiner la gravité de la faute commise. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que l'assuré avait commis une faute grave. Force est de constater avec elle, en particulier à la lumière des considérants du jugement du 15 février 2016 du Tribunal des Prud'hommes de D.________, que le comportement de l'assuré l'a mené à perdre un emploi convenable, de durée indéterminée et bien rémunéré. Son comportement est d'autant plus répréhensible que, bien que récemment engagé auprès du Café-Restaurant C.________, il avait déjà reçu un avertissement préalable, l'invitant à améliorer ses prestations, quelques jours avant son licenciement. Certes cet avertissement préalable lui avait été remis pour un autre motif que celui de son licenciement, néanmoins il était un signe clair pour que le recourant veille à ce que son comportement soit désormais sans reproche. Enfin, en cas de « chômage fautif » au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI, c'est généralement le degré de faute grave qui est retenu tant par l'administration que par les tribunaux (cf. RUBIN, p. 330, n. 119 et les références). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié le comportement d'espèce de faute grave. c) Il ne reste dès lors plus qu’à mesurer la durée de la suspension. A cet égard, il est indubitable que la situation financière du recourant est préoccupante, celui-ci ayant, selon ses dires, trois enfants à sa charge. Toutefois, de jurisprudence constante, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). En fixant à 40 jours la durée de la suspension pour faute grave, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Dite suspension s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du barème établi par le SECO pour ce degré de faute. Elle est en tout point conforme au droit et à la jurisprudence précités. Cette mesure correspond, dans l’ensemble, bien moins à une « sanction » qu’à la part de responsabilité prise par le recourant dans la survenance de la perte de son emploi et ses conséquences économiques, lesquelles n’ont de toute évidence pas à être entièrement supportées par l’assurance-chômage (cf. arrêt TC FR 605 2015 254 du 22 juin 2016 consid. 7). 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 juillet 2016 intégralement confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 septembre 2016/pte Président Greffier

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