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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.08.2015 605 2015 159

14 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,293 parole·~6 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Unfallversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2015 159 Arrêt du 14 août 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-accidents – nature d'une décision sur opposition Recours du 29 juillet 2015 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 23 août 2013, A.________, né en 1958, domicilié à B.________, a été victime d'un accident en chutant d'une échelle; que son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA); que, par décision du 12 mars 2015, la CNA a mis un terme au versement des prestations d'assurance au 31 mars 2015 au motif que les troubles subsistants n'étaient plus dus à l'accident mais exclusivement de nature maladive; que, contre cette décision, l'assuré a formé opposition le 9 avril 2015; que, par décision sur opposition du 1er juillet 2015, la CNA a partiellement admis l'opposition précitée et renvoyé la cause à sa section interne de C.________ en l'enjoignant de demander au médecin traitant un rapport sur l'état du coude droit de l'assuré puis d'examiner le droit aux prestations de celui-ci; que, contre cette décision sur opposition, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 29 juillet 2015; considérant que, selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; 832.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure; que, selon la jurisprudence, il n'est pas admis de rendre une décision sur opposition de nature cassatoire en ce sens qu'elle se limite à annuler la décision précédente en raison de la nécessité d'une instruction complémentaire. Il convient bien plutôt de compléter le dossier et de réformer la décision initiale par une décision sur opposition mettant fin à l'instance (ATF 131 V 407 consid. 2); qu'il n'est également pas admis de rendre une décision sur opposition à la fois de nature cassatoire et réformatoire, en ce sens qu'elle tranche certains points mais annule et renvoie la cause pour instruction sur d'autres (arrêt TF I 285/06 du 23 janvier 2007); qu'en effet, la procédure administrative doit être comprise comme un tout qui englobe à la fois la procédure de décision et celle d'opposition. Un renvoi pour instruction complémentaire par le biais de la décision sur opposition n'est ainsi structurellement pas justifié et ne peut pas se faire car il ne s'agit pas d'un procédé mettant fin à l'instance (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que, par le biais de l'opposition, une décision est remise en cause, comme c'est le cas du recours. La même autorité administrative demeure en revanche compétente. L'opposition n'est en effet pas munie de l'effet dévolutif des moyens de droit, lequel transfère la compétence décisionnelle à une autorité de recours. Bien plus, l'autorité administrative a la possibilité d'examiner une nouvelle fois la décision attaquée et de trancher les points contestés avant que l'on ne fasse cas échéant appel à l'autorité de recours. Dans ce cadre et pour autant que nécessaire, l'autorité procède à des mesures d'instruction complémentaires et examine les dispositions qu'elle a prises sur la base de l'état de fait complété. Lorsqu'une opposition est déposée, la procédure administrative ne prend fin que par le biais du prononcé de la décision sur opposition, laquelle remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1); qu'ainsi, les décisions sur opposition ne peuvent pas se limiter à annuler la décision initiale, lorsque celle-ci tranche matériellement un rapport de droit, en raison de la nécessité de mesures d'instruction complémentaires. Lorsqu'après le dépôt de l'opposition, il s'avère que les fondements de la décision sont incomplets, il y a lieu de compléter l'état de fait en respectant les droits des parties et de clore la procédure administrative par le prononcé de la décision sur opposition. Les constatations supplémentaires portant sur l'état de fait devant obligatoirement figurer dans la décision sur opposition, celle-ci doit nécessairement revêtir un caractère réformatoire. Cette jurisprudence trouve sa raison d'être dans l'uniformité que doit respecter la procédure administrative; la procédure de décision et celle d'opposition doivent être en effet tenues pour une unité, même si l'on est en présence d'une organisation séparée des différents services administratifs. L'assuré est en droit de recevoir un acte administratif qui doit trancher le rapport juridique correspondant à l'objet de la décision initiale, aux griefs invoqués et qui doit se fonder sur les bases complétées de la décision. Un renvoi pour instruction complémentaire par le biais d'une décision sur opposition n'est ainsi pas adéquat, seul le renvoi d'une instance à une autre ayant à cet égard un sens (arrêt TF I 285/06 du 23 janvier 2007 consid. 3.1 et les références citées); qu'en l'espèce, la décision sur opposition du 1er juillet 2015 a un caractère (partiellement) cassatoire dans la mesure où la cause est renvoyée au service interne compétent afin qu'il statue par une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l'assuré s'agissant de son coude droit; que cette manière de procéder est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée cidessus, en ce sens que la décision sur opposition attaquée ne met pas fin à l'instance sur une partie du litige; qu'elle complique de manière inutile la procédure et la retarde de manière significative dès lors que la CNA devra à nouveau statuer par une décision sur le droit aux prestations de l'assuré s'agissant de son coude droit, décision qui pourrait à son tour faire l'objet d'une opposition puis d'un éventuel recours; que la décision sur opposition querellée est ainsi également contraire aux principes de l'économie et de la célérité de la procédure (cf. ATF 131 V 312 consid. 2.2.2); que, dans de telles circonstances, il sied d'annuler d'office intégralement la décision sur opposition du 1er juillet 2015 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau, par le biais d'une nouvelle décision sur opposition mettant fin à l'instance, sur le droit aux prestations en englobant l'ensemble de la problématique – dont celle du coude droit – liée à l'accident du 23 août 2013;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision sur opposition annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende au sens des considérants une nouvelle décision mettant fin à l'instance. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 août 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur

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