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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.02.2016 605 2014 47

26 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,308 parole·~17 min·8

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 47 Arrêt du 26 février 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Sandra Martins Parties A.________, recourante contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 25 février 2014 contre la décision sur opposition du 14 février 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 28 janvier 2014, la Caisse de chômage SYNA (ci-après: la Caisse) a prononcé une mesure de suspension de 35 jours du droit aux indemnités de chômage de son assurée, A.________, domiciliée à B.________, employée en qualité de nettoyeuse, auprès de la société C.________ Sàrl, qui avait été licenciée. La Caisse a estimé en premier lieu que la recourante ne pouvait pas méconnaître le fait que son travail ne donnait pas entièrement satisfaction à son employeur au vu des deux lettres d’avertissements qui lui avaient été adressées, suivies par son licenciement le 24 mai 2013 pour le 31 août 2013 et reporté jusqu’au mois de décembre 2013 suite à son incapacité de travail à partir du 8 juillet 2013. Enfin, l’autorité intimée a retenu que l’assurée ne s’était pas présentée à son poste de travail le 4 novembre 2013 à la fin de son arrêt maladie et n’a remis aucun certificat médical à son employeur attestant de son incapacité à reprendre son activité lucrative. Elle a ainsi retenu un « chômage fautif », constitutif selon elle d’une faute grave. B. Par décision sur opposition du 14 février 2014, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’intéressée et a modifié sa décision du 28 janvier 2014, en ce sens que la période de suspension a été réduite de 35 à 21 jours au vu du certificat médical daté du 3 décembre 2013 reçu par la Caisse le 14 février 2014. La Caisse a alors réexaminé le dossier de la recourante et constaté qu’elle avait déjà adressé à son employeur au début du mois de décembre 2013 un certificat médical daté du 3 décembre 2013, attestant qu’elle ne pouvait pas poursuivre son activité auprès de cette société pour des raisons de santé. La Caisse a ainsi conclu qu’il était indéniable que la recourante avait demandé à son médecin d’antidater le certificat du 4 novembre 2013. En effet, selon elle, si le certificat médical du 4 novembre 2013 avait réellement été établi le jour même, l’intéressée n’aurait eu aucune raison d’adresser le certificat du 3 décembre 2013 à son employeur. Par conséquent, l’autorité intimée a décidé de ne pas tenir compte du certificat du 4 novembre 2013, considérant qu’il avait été antidaté, mais de prendre en considération le certificat du 3 décembre 2013 pour rendre sa nouvelle décision. La Caisse a dès lors retenu que la recourante devait être tenue responsable de sa situation de demandeuse d’emploi dès le 4 novembre et jusqu’au 3 décembre 2013. C. Contre cette décision sur opposition du 14 février 2014, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 25 février 2014. Dans ce recours, elle a dénié le fait d’avoir demandé à son médecin d’antidater le certificat médical du 4 novembre 2013. Dans ses observations du 25 mars 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout en soulignant que la recourante a, par son comportement, donné à son ancien employeur un motif de résiliation du contrat de travail et que la suspension du droit à l'indemnité de 21 jours pour chômage fautif était dès lors justifiée. La recourante n'a pas déposé de contre-observations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) et 44 al. 1 let. a de l'ordonnance afférente à la LACI (OACI; RS 837.02), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute, parce qu’il a donné à son employeur, par son comportement et en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, un motif de résiliation du contrat de travail. La suspension est en un tel cas prononcée par la caisse de chômage (art. 30 al. 2 LACI, 2e phr.). b) D'après la jurisprudence, la notion de faute en matière d'assurance-chômage n'est pas identique à celle qui est admise en droit civil ou pénal; elle s'en différencie, entre autres, par le fait que le comportement de l'assuré ne doit pas être en soi blâmable. Il suffit que ce comportement, au lieu de travail, ou en dehors de celui-ci, soit incorrect (DTA 1982 no 4 p. 37 consid. 1a, 1970 no 15 p. 48 et 49 et no 19 p. 60 et les références). Ainsi, pour qu’une suspension se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Il n’est cependant pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève / Zurich / Bâle 2014, ad art. 30 p. 306 no 24 et les références jurisprudentielles citées; cf. aussi Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D21). La suspension du droit à l'indemnité, prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'art. 44 al. 1 let. a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour des justes motifs au sens des art. 37 et 346 al. 2 du code des obligations (CO; RS 220), ni même qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Il suffit que son comportement général soit à l'origine de son licenciement (ATF 112 V 242 consid. 1; DTA 1995 no 18 p. 106 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 181 consid. 2a). Tel peut être le cas aussi lorsqu'il présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (DTA 1995 no 18 p. 107 et 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le chômage lui est dès lors imputable non seulement lorsqu'il s'est rendu coupable d'une violation de ses engagements contractuels proprement dits, mais aussi lorsqu'il a fourni à l'employeur un motif de dénonciation valable, par une attitude fautive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, pendant ou hors des heures de travail (DTA 1954 no 32 p. 29). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire qu'il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 existe un motif de résiliation immédiate du contrat pour admettre une faute en assurancechômage. Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant lui être infligée que si le comportement reproché est clairement établi. Lorsqu'un différend l'oppose à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir la faute contestée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (DTA 1995 no 18 p. 108 consid. 1, 1993/1994 no 26 p. 183 et 184 consid. 2a; SJ 1992 p. 551 consid. 1; ATF 112 V 245 consid. 1). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_694/2014 du 01.04.2015 consid. 3.2. et les références citées). c) Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lit. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (lit. c). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le droit à l'indemnité de chômage de la recourante a été suspendu pour une durée de 21 jours, en d'autres termes si elle doit se voir imputer un « chômage fautif ». a) La recourante soutient qu’elle n’a pas demandé à son médecin d’antidater le certificat médical du 4 novembre 2013, adressé à la Caisse en février 2014. L’autorité intimée retient au contraire que l’assurée n’a pas repris son poste de travail le 4 novembre 2013 pour achever son délai de congé qui devait se terminer le 31 décembre 2013 et a demandé à son médecin d’établir un certificat médical antidaté, uniquement pour éviter une suspension de son droit aux indemnités de chômage. b) Il ressort du dossier que la recourante s’est inscrite au chômage auprès de la Caisse intimée le 4 juin 2013 (dossier Syna, p. 51). En effet, la société, pour laquelle l’intéressée travaillait depuis le 7 mai 2011, avait dans un premier temps résilié son contrat de travail le 24 mai 2013 pour le 31 août 2013 suite à divers avertissements oraux et écrits. L’assurée a toutefois été en incapacité de travail depuis le 8 juillet 2013 et son délai de congé a par conséquent été reporté. Par la suite, la recourante aurait dû reprendre son poste de travail le 4 novembre 2013, puisque le dernier certificat médical qu’elle avait transmis à son employeur indiquait qu’elle pouvait reprendre son emploi à partir de cette date (dossier Syna, p. 70). L’intéressée ne s’est toutefois pas présentée sur son lieu de travail, ni donné de nouvelles à son employeur. Celui-ci a dès lors par courrier du 25 novembre 2015 résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour abandon de poste. c) La question à trancher est dès lors de savoir si, dans ce qui précède, on peut identifier une faute de gravité moyenne, imputable à la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la recourante n’a pas contesté les lettres d’avertissements des 4 avril et 3 juillet 2013 de son employeur qui lui reprochaient de ne pas effectuer son travail correctement et des négligences par rapports aux horaires de travail et l’entretien de son véhicule de fonction. De plus, l’assurée n’a probablement pas amélioré son comportement suite à ces deux avertissements étant donné que son contrat de travail a été résilié une première fois le 24 mai 2013 pour le 31 août 2013. Enfin, la recourante ne s’est pas présentée à son poste de travail le 4 novembre 2013, alors que le dernier certificat médical qu’elle avait remis à son employeur prévoyait une incapacité de travail jusqu’au 3 novembre 2013 uniquement. Elle n’a au surplus plus donné de nouvelles à son employeur et n’a pas produit de nouveau certificat médical jusqu’au début du mois de décembre 2013. Il y a de plus lieu de relever que le 23 juillet 2013, la société avait adressé un courrier à la recourante lui indiquant expressément qu’elle devait produire un nouveau certificat médical, cas échéant, la société considérerait son contrat de travail comme résilié par abandon de poste de travail. Dès lors, l’intéressée savait pertinemment au vu de ce premier avertissement que si elle n’adressait pas un nouveau certificat médical à son employeur, elle serait licenciée. Ainsi, le 25 novembre 2015, toujours sans nouvelles de la recourante, son employeur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour abandon de poste de travail. Suite à son licenciement, l’assurée a finalement réagi au début du mois de décembre 2013 et a adressé un nouveau certificat médical daté du 3 décembre 2013 à son employeur en guise de réponse à la résiliation de son contrat de travail. Au vu de ce qui précède, par décision du 28 janvier 2014, la Caisse a suspendu le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage à la recourante pendant une période de 35 jours à partir du 4 novembre 2013. L’assurée a contesté cette décision en expliquant à l’autorité intimée qu’elle avait rendez-vous chez son médecin le 4 novembre 2014 et lui a transmis un certificat médical du même jour identique à celui produit à son employeur daté du 3 décembre 2013, mentionnant qu’elle devait cesser son activité professionnelle, en raison d’un trouble psychique. Au vu de ces circonstances, la Cour de céans reste dubitative quant à la véracité des propos de la recourante qui prétend dans son recours du 25 février 2014 ne pas avoir demandé à son médecin d’antidater le certificat médical daté du 4 novembre 2013. En effet, si le certificat daté du 4 novembre 2013 avait été établi le jour même, pour quelles raisons l’assurée aurait adressé un certificat identique daté du 3 décembre 2013 à son employeur. Toutefois, même si la Cour de céans devait admettre que le certificat médical du 4 novembre 2013 n’était pas antidaté, elle estime que la recourante aurait eu l’obligation de transmettre le certificat à son employeur le jour même, voire les jours suivants ou l’informer d’une quelconque autre manière qu’elle ne pourrait pas reprendre son poste de travail le 4 novembre 2013, parce qu’elle était toujours en incapacité de travail. Le fait de ne pas se présenter à son emploi sans en avertir sa hiérarchie pendant plus d’un mois peut causer un dommage important à la société et constitue ainsi une violation importante des devoirs contractuels. Dès lors, les motifs invoqués par l’employeur permettent de retenir à satisfaction de droit que l’assurée a adopté un comportement inadéquat à l’égard de sa hiérarchie. A cela s’ajoute que, l’employeur lui avait déjà adressé un avertissement écrit le 23 juillet 2013 lui rappelant qu’elle devait impérativement produire un nouveau certificat de travail, cas échéant son contrat serait résilié avec effet immédiat. Ainsi, globalement, la recourante n’a pas fait tout son possible pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 donner entière satisfaction à son employeur et aurait pu éviter son licenciement si elle avait fait preuve de toute la diligence requise. Dans ces circonstances, la Cour considère que, conformément à l’art. 44 al. 1 let. a OACI, l’assurée a, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et s’est retrouvée par sa propre faute au chômage. C’est dès lors à juste titre qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, l’autorité intimée l’a sanctionnée dans l’exercice de son droit à l’indemnité. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction. a) D’après l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'al. 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI exposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'art. 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après la Haute Cour, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (BORIS RUBIN, ad art. 30 p. 330 no 119 et la référence jurisprudentielle citée). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; Tribunal fédéral, arrêt non publié C 351/01 du 21.05.2002 consid. 2b/aa). On notera ici que, dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D72), le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Aucun barème n'y est toutefois prévu dans l'hypothèse où l'assuré est sans travail par sa propre faute pour avoir donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI et de l'art. 44 al. 1 let. a OACI. b) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI. Son comportement est d'autant plus répréhensible qu'elle se trouvait sous contrat de durée indéterminée et qu'elle avait déjà reçu plusieurs avertissements préalables et même une première résiliation du contrat de travail le 24 mai 2013, certes pour d’autres motifs, seulement quelques mois avant son licenciement immédiat du 25 novembre 2013. Eu égard à la gravité de la faute commise, cette suspension paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En considérant qu’il s’agissait d’une faute de gravité moyenne et en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Cette sanction se situe au demeurant dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. Partant, le recours du 25 février 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 février 2014 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 février 2016 /sto Président Greffière

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