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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.01.2015 605 2014 41

26 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,644 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 41 Arrêt du 26 janvier 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 21 février 2014 contre la décision du 21 janvier 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 21 janvier 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: OAI), non sans avoir mis sur pied deux expertises – l'une confiée au Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et l'autre au Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale – réalisées en 2013, a supprimé le droit à la rente d'invalidité que touchait A.________, né en 1960, marié et père de deux enfants majeurs, domicilié à D.________, depuis le 1er janvier 2002; que, par acte du 21 février 2014, complété le 26 mars 2014, ce dernier, représenté par Me Jean- Claude Morisod, avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant notamment au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique et rhumatologique ainsi que d'un stage d'observation; qu'il s'est acquitté d'une avance de frais requise de 800 francs; que, dans ses observations du 11 juin 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; qu'à l'appui de ses contre-observations du 15 septembre 2014, le recourant a produit un rapport établi le 9 septembre 2014 par son médecin traitant, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie; que, le 6 novembre 2014, après avoir soumis ce dernier rapport au médecin de son service médical régional (ci-après: SMR), le Dr F.________, lui aussi spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, l'autorité intimée a requis la suspension de la procédure de recours afin de mettre sur pied une nouvelle expertise psychiatrique; considérant que, selon l'art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i; que, conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure doit être simple et rapide; que, dans les procédures soumises à la maxime d'office ou inquisitoire, comme c'est le cas en matière d'assurances sociales (cf. art. 61 let. c et d LPGA), la maîtrise de la procédure appartient au juge (Tribunal fédéral, arrêt non publié 9C_598/2011 du 19.04.2012 consid. 5.1.1 et les références citées);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement celle-ci, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), c'est-àdire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, tel le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (arrêt 9C_598/2011 précité consid. 5.1.1); que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet, de sorte qu'un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée (Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_267/2012 du 26.11.2012 consid. 5 et 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); que l'administration perd ainsi la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (arrêt 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); que, conformément à la maxime d'office ou inquisitoire mentionnée ci-dessus, il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer les preuves nécessaires (ibidem); que, si l'état de fait doit être complété sur le plan médical, un renvoi de la cause à l'assureur peut intervenir cas échéant, par exemple s'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); qu'après le dépôt d'un recours, il n'est en principe plus permis à l'administration d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction qui concerneraient l'objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (arrêt 9C_598/2011 précité consid. 5.2.1); qu'en tout état de cause, la mise en œuvre d'une expertise médicale ou d'une mesure d'instruction similaire – notamment celles nécessitant la collaboration de l'assuré – par l'administration n'est plus admissible au stade de la procédure de recours, compte tenu de leur portée sur l'état de fait à juger. Eu égard au temps nécessaire à l'administration d'un tel moyen de preuve, il ne saurait par ailleurs être justifié par des considérations liées à l'économie de procédure, ce d'autant qu'une décision de renvoi, qui a l'avantage de pouvoir être rendue rapidement, permet de créer une situation claire sur le plan procédural (arrêt 9C_598/2011 précité consid. 5.2.2 et la référence citée; ATF 136 V 2 consid. 2.5 et 2.7); qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise psychiatrique du 11 juin 2013, le Dr B.________ estime que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré; il retient le diagnostic d'une dysthymie (F34.1) sans répercussion sur la capacité médico-théorique de travail de ce dernier; que, dans son rapport du 9 septembre 2014, le Dr E.________ remet en cause – de manière motivée – l'appréciation du Dr B.________; il pose le diagnostic d'"autres troubles psychotiques non organiques (F28), avec prédominance de symptômes négatifs" et atteste que l'incapacité de travail de son patient reste complète;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, dans son rapport du 6 novembre 2014, le Dr F.________ reconnaît en substance que l'expertise du Dr B.________ est en partie lacunaire; il conclut dès lors à la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique afin de réévaluer la capacité de travail de l'assuré à la lumière du diagnostic posé par le Dr E.________; que force est de constater que les conclusions de l'expert-psychiatre sont ainsi remises en question non seulement par le médecin traitant de l'assuré, mais aussi par celui du SMR, qui tous deux sont également spécialistes en psychiatrie; que, dans ces conditions, la Cour considère, à l'instar de l'autorité intimée et comme le demande le recourant, que la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique s'avère effectivement nécessaire; que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, une telle mesure d'instruction, nécessitant la collaboration de l'assuré, n'est pas compatible avec les principes de simplicité et de célérité de la procédure, de même qu'avec l'effet dévolutif du recours; que la suspension requise de la présente procédure n'est dès lors pas le moyen adéquat pour permettre à l'administration de pallier les lacunes de l'instruction qu'elle a précédemment menée; qu'elle doit par conséquent être refusée; qu'en revanche, il sied d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire – en particulier sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique – et nouvelle décision; que, suivant les résultats obtenus, il incombera à l'autorité intimée de procéder, cas échéant, à d'éventuelles autres mesures d'instruction avant de statuer à nouveau; que, la procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, ici fixés à 400 francs, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée; que l'avance de frais de 800 francs versée par le recourant lui sera dès lors restituée; qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, ce dernier a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA); que, compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 25 novembre 2014, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle il a droit pour ses frais de défense à 4'293 fr. 35 francs d'honoraires, soit 18.67 heures (1120 minutes) au tarif (civil applicable par analogie) de 230 francs/heure, plus 116 fr. 60 de débours, plus 352 fr. 80 au titre de la TVA (8% sur 4'409 fr. 95), soit à un montant total de 4'762 fr. 75 (étant relevé que, suite à une erreur apparente de plume, les opérations relatives au mois de janvier et février concernent l'année 2014 et non pas 2013), et de le mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, de 400 francs, sont mis à la charge de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. III. L'avance de frais de 800 francs effectuée par A.________ lui est restituée. IV. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à 4'293 fr. 35 francs, plus 116 fr. 60 de débours, plus 352 fr. 80 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 4'762 fr. 75, mise intégralement à la charge de l' Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. V. Communication. A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 janvier 2015/avi Présidente Greffier-rapporteur

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