Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 276 Arrêt du 5 septembre 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – droit à l'indemnité – aptitude au placement – garde d'enfants Recours du 10 décembre 2014 contre la décision sur opposition du 13 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissante B.________ née en 1984, divorcée, mère de trois enfants nés en 2004, 2006 et 2013, domiciliée à C.________, a prétendu à des indemnités de chômage depuis le 11 mars 2014, recherchant un travail à plein temps. Le 25 août 2014, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l'a suspendue dans l’exercice de son droit à l'indemnité, durant 30 jours, au motif qu'elle avait manqué un cours de technique de recherches d'emploi auquel elle était tenue de participer. Le 30 septembre 2014, le SPE l'a à nouveau suspendue dans l’exercice de son droit à l'indemnité, durant 21 jours, au motif qu'elle n'avait pas suivi un programme d'emploi qualifiant (ci-après: PEQ) qui lui avait été assigné. B. Par décision du 24 octobre 2014, confirmée sur opposition le 13 novembre 2014, le SPE a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 25 septembre 2014 et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. En bref, elle a retenu que l'assurée avait démontré par son comportement ne pas avoir de solution pour la garde de ses enfants, de sorte qu'elle n'était pas disponible sur le marché de l'emploi. Elle lui a par ailleurs reproché de ne pas avoir suivi les instructions de l'Office régional de placement Fribourg Nord / District Lac (ci-après: ORP) qui lui avait demandé de ne pas venir avec ses enfants à son dernier entretien de conseil du 24 septembre 2014. C. Contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l'annulation, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 10 décembre 2014. En substance, elle reconnaît que ses deux précédents manquements sont dus au fait qu'elle n'avait personne pour garder ses enfants, respectivement que ses faibles revenus l'amènent à économiser des frais de garde par de tierces personnes. Ceci étant, elle allègue rester malgré tout disponible sur le marché du travail. Le 2 février 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0),
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. a) Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-àdire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). b) En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). Si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré, l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (ibidem). L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 162 n. 52 à 54 et les références jurisprudentielles citées). 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPE a déclaré A.________ inapte au placement à compter du 25 septembre 2014 et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. a) Il ressort du dossier que, le 4 juillet 2014, l'assurée a été assignée à suivre un cours de technique de recherches d'emploi dispensé par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), pour la période du 14 juillet 2014 au 4 novembre 2014 (cf. décisions de l'ORP des 4 et 15 juillet 2014, dossier SPE, pièces 21 et 19), mais qu'elle n'a pas pu débuter cette mesure en raison d'un problème de garde de ses enfants. C'est pourquoi, par décision du 25 août 2014 (cf. dossier SPE, pièce 8), entrée en force, le SPE l'a suspendue durant 30 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité journalière, selon un degré de faute de gravité moyenne, pour ne pas avoir suivi les instructions de l'ORP, plus précisément pour ne pas avoir participé à une mesure relative au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement. A cette occasion, le SPE l'a enjointe de s'organiser pour la garde de ses enfants, en l'avertissant qu'à défaut elle risquerait d'être déclarée inapte au placement lors d'un prochain manquement.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il s'avère également que, le 6 août 2014, l'assurée a été assignée à suivre un programme d'emploi qualifiant (ci-après: PEQ) auprès de l'Institution pour la réintégration Singine-Lac-Sarine (IRIS), pour la période du 18 août 2014 au 14 novembre 2014 (cf. décision de l'ORP du 6 août 2014, dossier SPE, pièce 10), mais qu'elle n'a pas honoré son obligation de participer à cette mesure en raison du même problème de garde d'enfants. C'est pourquoi, par décision du 30 septembre 2014 (cf. dossier SPE, pièce 6), le SPE l'a suspendue dans l’exercice de son droit à l'indemnité, durant 21 jours, selon un degré de faute de gravité moyenne, pour ne pas avoir à nouveau suivi les instructions de l'ORP, plus précisément pour ne pas avoir participé à une mesure relative au marché du travail propre à améliorer son aptitude au placement. A cette occasion, le SPE l'a rendue attentive qu'une succession de suspensions pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement. En outre, il est établi que, le 18 août 2014, l'assurée a retourné à l'ORP la formule intitulée « attestation de garde d'enfants », datée du 14 août 2014 (cf. dossier SPE, pièce 9), sur laquelle elle n'a mentionné que les noms, prénoms, domiciles et dates de naissance de ses trois enfants, sans indiquer, comme pourtant requis, les horaires et les coordonnées d'une personne de garde. Enfin, il ressort du dossier que, le 24 septembre 2014, l'assurée a fait échouer le bon déroulement d'un entretien de conseil en s'y rendant avec deux de ses enfants en bas âge, alors qu'elle avait été invitée à y venir seule (cf. dossier SPE, pièce 7). A cet effet, elle a expliqué avoir voulu économiser des frais pour la garde de ses enfants qui avaient congé cet après-midi-là, étant relevé qu'elle s'était déjà présentée accompagnée d'eux à un précédent entretien, le 6 août 2014. Il s'en est alors suivi la décision litigieuse d'inaptitude au placement du 24 octobre 2014, confirmée sur opposition le 13 novembre 2014. Ces faits ne sont au demeurant pas contestés. b) Ainsi, il résulte de ce qui précède que l'assurée a été empêchée de suivre deux mesures (cours de technique de recherches d'emploi et PEQ) destinées précisément à améliorer son aptitude au placement à cause du fait qu'elle devait assumer la garde de ses trois enfants en bas âge. Elle s'est en outre rendue accompagnée de ceux-ci à deux entretiens de conseil à l’ORP. Dès lors fondé à vérifier la disponibilité de l'assurée sur le marché du travail, l'ORP exigeât de cette dernière qu'elle produisît une « attestation de garde d'enfants ». Or, sur la formule ad hoc (cf. dossier SPE, pièce 9), l'assurée n'a mentionné les coordonnées d'aucune tierce personne pouvant s'occuper de ses enfants en son absence, ni les heures auxquelles leur garde serait garantie. Dans ces conditions, force est de constater que l'assurée n'a pas été en mesure d'apporter la preuve, exigée par l'administration, d'une possibilité concrète de garde de ses trois enfants en bas âge. Les faits décrits ci-avant semblent même démontrer le contraire. De l'avis de la Cour de céans, il est dès lors suffisamment établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et C 35/04 du 15 février 2006 consid. 3), que l'assurée n'était pas en mesure de concilier ses devoirs découlant de son statut de chômeuse, dont celui de participer à des mesures relatives au marché du travail, avec ses obligations familiales: elle n'avait pas la disponibilité suffisante pour le faire. Pourtant, depuis son entrée au chômage, le 11 mars 2014, l'assurée avait joui de suffisamment de temps pour procéder aux aménagements nécessaires de sa vie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 personnelle et familiale afin de confier la garde de ses enfants à une tierce personne, de manière à ce qu'elle ne fût pas empêchée de suivre une mesure, respectivement d'occuper un futur emploi. Par son comportement, elle a donc contribué au risque de prolonger indûment sa période de chômage, et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance qu'elle doit désormais assumer. C'est donc à juste titre qu'en application de l'art. 8 al. 1 let. f LACI en relation avec l'art. 15 LACI, l'autorité intimée a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 25 septembre 2014 – à savoir dès le lendemain de l'entretien auquel elle s'est rendue avec deux de ses enfants – et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. c) Au demeurant, on rappellera que l'assurée a fait l'objet, dans les deux mois précédant la décision querellée, de deux suspensions dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour fautes de gravité moyenne, totalisant 51 jours timbrés, pour ne pas avoir suivi les instructions de l'ORP, étant relevé que ces deux manquements résultaient d'une absence de solution de garde de ses enfants. A chaque fois, elle a été rendue attentive au fait que son aptitude au placement risquait de lui être niée si elle persistait à enfreindre ses obligations. Dans la mesure où l'attitude globale de la recourante devant l'ORP pouvait traduire le fait qu'elle n'était décidément pas disposée à accepter un travail ou, à tout le moins, en mesure de le faire, les instructions de l'ORP ne tendant à rien d'autre qu'à la mettre en position de se voir proposer un emploi, une inaptitude au placement pouvait en l'espèce être prononcée à son encontre. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 10 décembre 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 13 novembre 2014 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2016/avi Président Greffier-rapporteur