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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.10.2015 605 2014 260

6 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,906 parole·~10 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 260 Arrêt du 6 octobre 2015 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Josef Hayoz, Gabrielle Multone Greffier-rapporteur: Marc Boivin Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage Recours du 24 novembre 2014 contre la décision sur opposition du 12 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 22 octobre 2014, confirmée sur opposition le 12 novembre 2014, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après, la Caisse) a nié le droit à l’indemnité de A.________, qui la revendiquait depuis le 13 octobre 2014. Elle a effet décompté une période de cotisation insuffisante, soit de seulement 10,87 mois, accomplie dans le délai-cadre ouvert du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2014. Ces cotisations avaient été perçues sur un salaire provenant de missions temporaires comme monteur en chauffage. L’assuré avait par la suite indiqué, après la négation initiale de son droit, avoir également travaillé au sein d’un restaurant tenu par son père, ceci pendant un mois et demi, soit du 1er au 28 février 2014, puis du 16 au 30 juin 2014. Il ne l’avait toutefois pas annoncé à l’époque. La Caisse a jugé ses déclarations peu crédibles. B. A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 21 novembre 2014, concluant à son annulation et, partant, à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage. Il tente essentiellement de démontrer qu’il a bien travaillé au sein du restaurant tenu par son père, période qui doit ainsi être prise en compte. Il se prévaut au final d’une période de cotisation complète. S’il n’a pas déclaré cette dernière activité, c’est parce que, réalisée chez un proche, il pensait qu’elle ne serait pas prise en compte. Si aucune mention de celle-ci n’apparaît sur son CV, c’était pour ne pas qu’y figurent des activités exercées hors du cadre de son domaine professionnel de monteur en chauffage. Dans ses observations du 18 décembre 2014, la Caisse intimée propose le rejet du recours, relevant les contradictions du recourant. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Plus tard, la Caisse intimée a informé la Cour de céans que le recourant remplissait désormais les conditions du droit à l’indemnité à partir du 13 avril 2015, soit pour un nouveau délai-cadre, mais que cela n’avait toutefois aucune incidence sur le présent litige. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation ou en est libéré. 3. a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352). En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.2 et 2.3 et 131 V 444 consid. 3). b) Les modalités du calcul de la période de cotisation sont exposées à l’art. 11 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI). Celui-ci retient notamment ce qui suit. Compte, comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3). La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée selon les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (al. 4). 4. Est en l’espèce litigieuse la période de cotisation donnant droit à l’indemnité de chômage. D’après les tout derniers renseignements donnés par la Caisse intimée, le recourant y aurait finalement droit à partir du 13 avril 2015. N’en demeure pas moins contesté le calcul de la période de cotisation qui fait l’objet du présent litige et qui concerne un délai-cadre précédent, soit celui ouvert du 13 octobre 2012 au 12 octobre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il est établi que le recourant avait alors au moins accompli l’équivalent de 10,87 mois de cotisation, perçues à l’occasion de missions temporaires comme monteur en chauffage. A côté de cela, une période d’environ un mois et demi de cotisation n’a pas été prise en compte. C’est celle que le recourant aurait également accomplie du 1er au 28 février 2014, puis du 16 au 30 juin 2014, alors qu’il travaillait au sein d’un restaurant tenu par son père. C’est ce qu’il soutient, depuis toutefois seulement le moment où son droit aux indemnités a été nié, soit après la décision initiale. Comme la Caisse, la Cour de céans peine à suivre les explications du recourant, ceci pour les raisons qui suivent. Il est manifeste que l’activité qu’il dit avoir eu au sein du restaurant de son père, et sur le revenu de laquelle auraient été perçues des cotisations, n’a pas été d’emblée portée à la connaissance de la Caisse. Cette activité n’est en effet attestée par aucun des documents qui lui ont été transmis avant sa décision initiale de négation du droit à l’indemnité de chômage du 22 octobre 2014, laquelle n’en fait dès lors pas état. Le calcul de la période de cotisation ne se réfère qu’à la seule activité de monteur en chauffage exercée lors de missions temporaires réalisées pour le compte de la société B.________ SA. Après la décision initiale, on trouve au dossier une annotation manuscrite (cf. dossier Caisse p. 18) qui relate que le recourant est passé au guichet le 23 octobre 2014 pour signaler qu’il avait également travaillé dans un restaurant, C.________, et qu’il allait produire des documents en sa possession. Le recourant ne conteste pas s’être rendu au guichet de la Caisse. Il est par ailleurs indéniable qu’à ce moment-là, il n’était pas encore en possession de la moindre pièce pouvant attester de ses dires. Il a certes fourni par la suite une attestation (à qui de droit) datée du 28 octobre 2014 et émanant du Café D.________, à E.________, dont le gérant - en l’occurrence donc, son père - certifiait qu’il avait bien travaillé dans son établissement en vertu d’un contrat d’une durée déterminée. Mais cela ne correspond pas tout à fait à ses déclarations au guichet, où il aurait évoqué un autre restaurant tenu par son père. On a d’emblée le sentiment qu’il s’agit là d’une attestation de complaisance visant à combler les lacunes de la période de cotisation et lui permettre de toucher l’indemnité de chômage. Quoi qu’il en soit, force est de relever qu’à cette époque, aucune cotisation relative à cette dernière activité n’avait encore été effectivement perçue par la Caisse. Ce n’est que le 28 octobre 2014 que le recourant a été rétroactivement annoncé comme collaborateur par son père. Si l’on peut raisonnablement nourrir des doutes quant au fait qu’une telle activité a bien été exercée, il n’en demeure pas moins qu’au moment où elle l’aurait été, ni le recourant ni son employeur de père n’avaient eu l’intention d’en faire mention. Ni le père vis-à-vis de l’AVS, ni le recourant dans son CV.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L’on ne peut dès lors que constater que l’idée de remplir ses obligations vis-à-vis de l’AVS ne préoccupait pas le recourant avant son inscription au chômage, le 13 octobre 2014. Ses explications fournies pour justifier un tel manquement ne peuvent en tous les cas être considérées comme crédibles. Elles donnent tout au plus à croire, lorsqu’il prétend avoir songé qu’une activité réalisée auprès d’un proche n’aurait pas été prise en compte dans le calcul de la période de cotisation, qu’il avait en fait sciemment accepté que cette activité ne soit pas déclarée. Ces différentes incohérences, et d’autres relevées encore par la Caisse - les salaires finalement annoncés, dont les montants déclarés brut auraient apparemment été versés net -, ne permettent pas de retenir, au principe de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que le recourant a bien travaillé pendant environ un mois et demi dans un établissement public tenu par son père. Il ne saurait par ailleurs se prévaloir aujourd’hui d’un fait qu’il avait voulu taire à l’époque. Aucun certificat de salaire relatif à cette activité litigieuse n’a de toute manière été produit, hormis deux reçus, datés du 3 mars 2014 et du 2 juillet 2014, dont on ne peut absolument rien déduire, sinon que le père avait une façon singulière de rémunérer ses collaborateurs en toute méconnaissance semble-t-il, non seulement du droit des assurances-sociales, mais également du droit du travail. Vu tout ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. Bien que la procédure soit en principe gratuite, des frais de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant pour recours téméraire fondé sur des explications et moyens de preuve pour le moins douteux.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée. II. Des frais de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant qui succombe. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 octobre 2015 /mbo Présidente Greffier-rapporteur

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