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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.03.2016 605 2014 241

18 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,601 parole·~23 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 241 Arrêt du 18 mars 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale Recours du 10 novembre 2014 contre la décision sur réclamation du 8 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 1er juillet 2014, confirmée sur réclamation le 8 octobre 2014, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après, la Commission sociale) a redéfini la couverture du budget d’aide sociale de son administré A.________, né en 1967, ceci avec effet à partir du 1er juillet 2014 et pendant 12 mois. Estimant tout d’abord qu’il devait se reloger à moindre frais, elle a limité sa participation à la prise en charge du loyer au montant de CHF 800.-, charges comprises, assortissant par ailleurs cette participation nouvelle d’une obligation de déménager pour le prochain terme. A côté de cela, elle a également réduit son forfait d’entretien de 15%, vu son absence d’effort d’intégration, sa désinscription de l’assurance-chômage, son refus de soigner son alcoolisme et la non-présentation de certificats médicaux. Elle a enfin estimé que, représenté par un avocat, il n’avait pas pour autant droit à une assistance juridique gratuite en procédure de réclamation. B. Représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur réclamation, concluant, avec suite de dépens, à la prise en charge de la moitié de son loyer (pour un montant de CHF 470.-), à l’annulation de la réduction de son forfait d’entretien et à l’octroi de l’assistance juridique gratuite en procédure de réclamation. Il indique tout d’abord avoir trouvé un sous-locataire pour son appartement, dans lequel il souhaite continuer à vivre. Il se défend ensuite de tout manquement : il n’aurait actuellement plus de problèmes particuliers avec son ORP et il n’aurait de cesse de soigner son alcoolisme, maladie pernicieuse toutefois difficile à traiter (il a du reste encore séjourné récemment en milieu psychiatrique). Il estime enfin n’avoir eu d’autre choix que de confier la défense de ses intérêts à un avocat pour la procédure de réclamation, celle-ci étant rendue plus difficile par la politique de rigueur du service social de sa commune. Dans ses observations du 26 janvier 2015, la Commission sociale accepte, après avoir pris connaissance du nouveau contrat de sous-location et obtenu des informations à ce sujet, de prendre à sa charge la partie du loyer non couverte par le nouveau sous-locataire. Elle considère ainsi que le recours est devenu sans objet sur ce premier point mais en propose pour le reste le rejet, appelant par ailleurs à la production du dossier de chômage de son administré. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant indiquant encore souffrir de la hanche et du genou droit. Il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour toute la durée de la procédure. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. a) Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. b) La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 3. D'après l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). Les montants forfaitaires sont fixés à l’art. 2 de cette ordonnance, au demeurant conforme aux concepts et normes de calcul de l’aide sociale fixées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Il ressort de son art. 10 al. 1 que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 4. a) Toujours selon cette même ordonnance, en cas de manquements graves, les montants forfaitaires sont réduits de 15 % (art. 10 al. 2). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 3). b) D’après la jurisprudence (arrêt TF 2P.115/2001 du 30 décembre 2002, consid. 3b; ATF 122 II 193 / JdT 1998 I p. 562, consid. 2ee), le bénéficiaire de l'aide sociale a le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Il reste la possibilité de prononcer un retrait total des prestations lorsque le bénéficiaire se comporte de manière abusive, par exemple s'il refuse une activité salariée simplement pour bénéficier de l'aide sociale ou refuse de participer à un programme d'occupation. À cette fin, une base légale formelle n'est pas indispensable, dans la mesure où les motifs du retrait représentent une application du principe de l'abus de droit (MÖSCH PAYOT, "Sozialhilfemissbrauch?!", in HÄFELI, Das schweizerische Sozialhilfrecht, 2008, p. 285). c) Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, 1995, p. 189). Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), A.8-1 et A.8-3; cf.). La personne doit en outre être en mesure de subvenir à ses propres moyens (ATF 121 I 367 consid. 3d; cf. également arrêt TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012). Lorsqu'elle envisage la réduction ou le retrait des prestations de l'aide sociale, l'autorité veille aussi à ce que ces mesures n'affectent pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 5. La réduction des prestations doit encore répondre au principe de la proportionnalité. a) Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 b) La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit toujours respecter le principe de la proportionnalité et ne pas porter atteinte au noyau intangible du droit fondamental. Le retrait complet de ces prestations constitue une atteinte absolument inadmissible de ce point de vue lorsqu'une personne, objectivement et sans faute de sa part, n'est pas en mesure d'obtenir les ressources indispensables à sa survie physique (ATF 122 II 193 / JdT 1998 I 562, consid. 3a et les références citées). En cas de réduction des prestations sociales, il y a lieu de vérifier si la personne concernée peut faire valoir des raisons justifiant son comportement, si la réduction est proportionnelle aux manquements ou à la faute et si la personne concernée peut elle-même, en modifiant son attitude, faire en sorte que la cause de la diminution disparaisse et si la réduction peut donc être annulée ultérieurement. La réduction des prestations sociales sera en principe limitée dans le temps, afin de laisser au bénéficiaire l'occasion de se comporter de nouveau de manière coopérative (arrêts TC FR 605 2012 77 du 29 novembre 2012, 603 2010 59 du 24 juin 2010 et 603 2009 47 du 4 février 2010). Concernant son étendue, le forfait pour l’entretien peut ainsi en principe être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12 mois. Au terme d’un délai d’une année au plus, il faut vérifier si les conditions matérielles d’une réduction restent réunies. Si tel est le cas, la mesure peut être reconduite sous forme d’une nouvelle décision prolongeant la réduction pour 12 mois supplémentaires au maximum à chaque fois. 6. Parmi les mesures prises par la Commission sociale, n’est en l’espèce plus litigieuse que la seule réduction forfaitaire de 15% du budget d’aide sociale pour une durée de 12 mois, qui renvoie le recourant au minimum vital absolu. Il y a en effet lieu de prendre acte de l’accord des parties sur la prise en charge sociale de la partie du loyer non-couverte par le nouveau sous-locataire venu partager l’appartement du recourant, partie qui représente un montant de CHF 470.-, au lieu des CHF 800.- conditionnellement proposés au départ par la Commission sociale. Le recourant conteste pour l’essentiel avoir failli à son obligation d’atténuer sa situation de besoin. Il s’agit de revenir brièvement sur son parcours d’assisté social. L’on se basera notamment sur les rapports figurant au dossier d’aide sociale, dont la teneur n’est ici nullement contestée. a) prise en charge sociale Le recourant est né en 1967. Il a travaillé pendant 14 ans comme concierge à la Clinique Garcia avant d’être licencié en 2007, suite à la fusion des cliniques Garcia et St-Anne. Après quoi il s’est inscrit au chômage, période durant laquelle il a également bénéficié d’indemnités journalières de l’AI à 25%, en raison d’une atteinte à la hanche (cf. dossier aide sociale, rapport du 17 septembre 2009).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Il a sollicité les services sociaux au mois de septembre 2009. Dans le cadre de sa prise en charge sociale, il est rapidement apparu que le recourant avait un problème lié à sa consommation d’alcool. Celle-ci mettait en péril toute mesure d’intégration sociale (MIS) et constituait un « réel frein à la réinsertion professionnelle », comme la Commission sociale (CS) a pu le constater au mois de juin 2010. Un sevrage censé durer 6 mois avait alors été évoqué (dossier aide sociale, rapport CS du 14 septembre 2010). Au mois de novembre 2011, on relevait l’échec du sevrage, face au déni du recourant, qui avait seulement accepté d’entamer une thérapie ambulatoire, tout en gardant une occupation dans le domaine de la conciergerie. Ses absences nombreuses et non justifiées démontraient toutefois que les encouragements du service social demeuraient vains (dossier aide sociale, rapport CS du 9 novembre 2011). Le mois suivant, la thérapie ambulatoire était même interrompue et le recourant n’était plus traité pour son alcoolisme. Une prise en charge psychiatrique était en revanche instaurée mais il indiquait ne pas prendre ses médicaments régulièrement, à cause des effets secondaires. Un sevrage en milieu hospitalier lui était encore proposé, mais il le refusait (dossier aide sociale, rapport CS du 15 novembre 2012). Durant l’été 2012, réinscrit au chômage, il a bénéficié d’un Programme d’emploi temporaire (PET), mais la mesure n’a pas pu être prolongée en raison de son état (rapport précité). Le service d’aide sociale relevait alors ceci : « Monsieur semble bien installé dans l’assistance et toutes les mesures mises à sa disposition ont toujours buté sur cette difficulté de motivation et de régularité. Le problème de son alcoolisme qu’il ne reconnaît pas à sa juste valeur est à la base de sa difficulté à évoluer dans ses démarches de réinsertion » (rapport précité). C’est ainsi que, au mois de novembre 2012, la Commission sociale a envisagé de mettre un terme à sa prise en charge sociale, au mois de mars 2013, pour ce même motif et vu « ses difficultés à suivre un traitement approprié pour sa dépendance » (dossier aide sociale, rapport CS du 12 mars 2103). A l’issue de ce premier délai, il avait certes entrepris un sevrage de quelques semaines mais il refusait « catégoriquement » d’entrer en centre spécialisé (rapport précité). On a alors malgré tout continué à couvrir son budget, mais on le priait d’entreprendre un suivi assidu et régulier dans une institution spécialisée (dossier aide sociale, décision du 27 mars 2013). Le recourant a toutefois repris sa consommation d’alcool. A la même période, l’ORP a désactivé son dossier pour mauvaise collaboration (dossier aide sociale, rapport CS du 7 juin 2013). Au début de l’été 2013, la Commission sociale a prononcé la réduction de 15% de son forfait d’entretien pour les six prochains mois et a attiré son attention sur le fait qu’il devait également aménager une solution pour diminuer son loyer, faute de quoi l’on pourrait même exiger à l’avenir qu’il déménage (dossier aide sociale, décision du 26 juin 2013).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le recourant a par la suite continué à nier ses problèmes d’alcool, ne produisant par ailleurs aucun certificat médical pouvant attester d’une incapacité de travail. Il prenait uniquement du Subutex, médicament de substitution à la dépendance à des opiacées qu’il ne semblait toutefois pas consommer (dossier aide sociale, rapport CS du 23 mai 2014). Une nouvelle désinscription au chômage était constatée (rapport précité). La situation ne s’améliorant pas, la Commission sociale a dès lors pris les mesures que le recourant conteste dans le cadre du présent litige, dont la réduction de 15% de la couverture du forfait d’entretien pendant une année. A lire sa réclamation du 30 juillet 2014, il est manifeste que le recourant s’était surtout vivement opposé à l’obligation qui lui avait été faite de déménager. Cette mesure particulièrement mal vécue aurait même entraîné une décompensation psychotique qui a nécessité son hospitalisation psychiatrique en urgence (dossier aide sociale, rapport du 6 août 2014 du Dr B.________, psychiatre / rapport CS du 11 novembre 2014). Elle l’a dans le même temps poussé à trouver lui-même une solution de sous-location pour réduire son loyer et cette solution a été acceptée par la Commission sociale (rapport CS du 11 novembre 2014 précité). b) obligation d’atténuer la situation de besoin Toute la question est ici de savoir si l’on peut reprocher au recourant de ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour atténuer sa situation de besoin en réduisant sa consommation d’alcool. En dépit des nombreux avertissements, injonctions et invitations qui lui ont été faites d’essayer d’arrêter de boire, le recourant semble persister à ne pas vouloir entendre parler d’une prise en charge sérieuse: « Il ne compte pas entreprendre un traitement approprié pour sa dépendance à l’alcool dans des services spécialisés. Il raconte qu’il préfère arrêter la consommation d’alcool par lui-même sans aller s’enterrer dans un hôpital pendant deux mois selon ses propres paroles. Il aurait remplacé l’alcool par la consommation de bières sans alcool » (dossier aide sociale, rapport CS du 11 novembre 2014). Cela donne par ailleurs à penser que l’internement psychiatrique survenu en été 2014 était liée à l’angoisse de perdre son appartement plutôt qu’à une volonté de soigner son problème d’alcool. L’analyse des rapports médicaux émanant de son psychiatre tend du reste à le confirmer. Un courrier de sa mère va exactement dans le même sens (cf. dossier aide sociale, lettre du 27 août 2014). Il est indéniable que, comme il a été relevé dès l’année 2010, la consommation d’alcool du recourant rend pratiquement illusoire son retour dans le monde du travail. Elle complique à tout le moins ses relations avec l’assurance-chômage. Il est certes possible qu’une dernière convocation à une séance d’information, prévue en février 2014, ne lui ait pas été transmise par son assistant social.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Il n’en demeure pas moins que des précédents existent, qui font vraiment penser que si la plupart des mesures entreprises au niveau du chômage se sont soldées par un échec, c’est en raison de sa consommation de l’alcool. Figurent au dossier plusieurs courriers démontrant à tout le moins que le recourant n’était pas en mesure de faire face à ses obligations d’assuré : iI ne répondait pas aux convocations lorsqu’elles étaient régulièrement envoyées à son adresse (dossier aide sociale, cf. courriers SPE du 21 août 2012, du 8 octobre 2013) et l’on est en droit de penser, comme la Commission sociale, que cet évident manque de rigueur était probablement en lien avec sa consommation d’alcool, de nature à hypothéquer ses chances de retrouver un emploi et, par là même, d’atténuer sa situation de besoin. L’on peut ainsi admettre, sur le principe, qu’en ne témoignant d’aucune volonté de se soigner, le recourant ne contribue pas à son obligation d’atténuer sa situation de besoin. Le suivi médical psychiatrique instauré à la fin de l’année 2011 ne paraît pas en mesure de traiter son alcoolisme. Bien au contraire, le traitement médicamenteux serait mal supporté en raison de ses effets secondaires. On peut enfin évidemment penser, avec l’assistant social, que le mariage de l’alcool et des médicaments n’est pas heureux. L’on ne se prononcera en revanche pas sur son approche thérapeutique personnelle, consistant à simplement se résoudre à désormais boire, pour autant que possible, des bières sans alcool (cf. dossier aide sociale, rapport d’entretien du 29 décembre 2014). A côté de tout cela, ses problèmes physiques (hanche et genou droit) ne devraient en principe pas l’empêcher de lutter contre son alcoolisme. c) but de la mesure et proportionnalité de celle-ci La Commission sociale indique que sa mesure de réduction de 15% du budget d’entretien vise à « sanctionner » le recourant. Cela étant, force est d’admettre que l’alcoolisme de ce dernier peut s’apparenter à une maladie et l’on ne saurait ainsi le sanctionner parce qu’il est malade. En l’absence d’indices concrets, faute notamment de documents médicaux l’établissant, cette maladie traitée de manière parfaitement inadéquate ne peut toutefois encore être qualifiée ici d’invalidante et l’on doit en déduire que le recourant a encore une certaine marge de manœuvre pour agir. Dans cette optique, le renvoyer à la couverture sociale minimale - c’est bien le but de la mesure de réduction de 15% - doit aussi et surtout être envisagé comme un moyen de le responsabiliser. Les mesures décidées par la Commission sociale visaient ainsi à faire comprendre au recourant qu’elle n’a pour sa part pas renoncé à l’idée qu’il puisse guérir. La perspective de perdre son logement lui a du reste immédiatement fait trouver une solution qui a contribué à alléger la couverture de son budget social. Il s’en félicite même dans ses écritures, prouvant par la même qu’une responsabilisation, dans le sens espéré par la Commission sociale, peut encore s’envisager.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Dans ce contexte, il y a lieu de confirmer les mesures prises par cette dernière Commission et tout particulièrement celle d’une réduction de 15% du forfait d’entretien. La limitation de cette mesure dans le temps répond enfin aux critères de proportionnalité ici applicables. Elle offre en outre au recourant le temps de la réflexion pour saisir la chance de concrétiser les espoirs encore placés en lui et faire face à son problème d’alcool qui alimente manifestement sa précarité. Le recours est donc rejeté sur ce premier point. 7. a) En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. b) Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). Le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne saurait être exclu de manière générale dans le cadre d'une procédure administrative (cf. arrêt TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010). Il convient toutefois, de soumettre à certaines exigences la réalisation des conditions objectives du droit à l'assistance judiciaire gratuite. L'assistance par un avocat s'impose ainsi seulement dans les cas où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant n'était pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt à l'intervention justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47; 98 V 118; cf. aussi par analogie ATF 122 III 393 consid. 3b et les références). 8. Est encore litigieuse la prise en charge des frais d’avocat en première instance. Le recourant conteste en effet le rejet de sa requête d’une assistance juridique gratuite en procédure de réclamation. Il indique avoir été contraint de recourir aux services d’un avocat pour se défendre. Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que dans le cas d’espèce, il n’existait aucune complexité juridique particulière. Les seules difficultés qu’a pu rencontrer le recourant au moment de devoir déposer une réclamation étaient à n’en pas douter exclusivement en lien avec sa relative inaptitude à se gérer, qui découle en grande partie de son problème d’alcool.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Les opérations effectuées par l’avocat s’apparentaient dès lors ici à de l’assistanat social et le recourant aurait tout aussi bien pu faire appel à sa mère, qui est du reste intervenue personnellement auprès de la Commission sociale. En ce sens, l’assistance prodiguée en première instance par son avocat ne faisait rien moins que préfigurer la demande de mise sous curatelle auprès de la Justice de paix (cf. courrier du 13 octobre 2015 de cette dernière à la Cour). Une telle affaire ne devait en tous les cas pas nécessairement se confier à un avocat. Dans ce contexte, une assistance juridique gratuite, dont les conditions d’octroi se doivent au demeurant d’être strictes, pouvait être refusée. Le recours est également rejeté sur ce second point. 9. Il découle de tout ce qui précède que le recours est entièrement rejeté. L’accord trouvé par les parties au sujet du loyer ne saurait en effet valoir admission partielle de celui-ci, dans la mesure où c’est le recourant qui a pris des dispositions allant dans le droit sens de la mesure initialement proposée par la Commission sociale, laquelle visait à l’allégement d’une partie du budget social. Il n’a ainsi nullement été démontré que cette mesure aurait dû être annulée parce qu’elle était juridiquement infondée et l’on ne saurait déduire de l’accord de la Commission sociale ait admis cela. Il reste à statuer sur les frais et dépens pour la présente instance de recours. 10. a) En application de l’art. 129 let. a CPJA, il n’est ici pas perçu de frais de justice. b) Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa liste d’honoraire du 11 mars 2006, le recourant indique avoir effectué 17 heures 36 de travail. Or, une partie de celui-ci a été dévolu à l’aménagement, à la convenance du recourant, d’une solution concernant le loyer, dans le droit sens proposé par la Commission sociale qui entendait le faire réduire. Ces opérations-là ne seront pas prises en compte. Il se justifie ainsi de bien plutôt fixer l’indemnité de partie par forfait. Celui-ci est fixé à CHF 2’500.-, tenant compte au demeurant de la tarification horaire de l’assistance judiciaire. A ce premier montant s’ajoute encore une TVA de 8%, pour un montant total de CHF 2’700.-. Cette indemnité est intégralement mise à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. La réduction de 15% du forfait d’entretien est confirmée. Le refus d’une assistance juridique gratuite en procédure de réclamation est également confirmé. II. Il est pris acte de la prise en charge, par l’aide sociale, d’une partie du loyer actuel du recourant, non couverte par le sous-locataire. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de partie de CHF 2’700.- (avec TVA comprise, de CHF 200.-) est allouée au mandataire du recourant. Elle est intégralement mise à la charge de l’Etat. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mars 2016/mbo Président Greffier-stagiaire

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